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art_5
Quoted from rgd-2017-07-28-a749, fra, the act as published, dated by its entry into force on 2017-08-21 (publisher).
Art. 5.Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23 et visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d’autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23, paragraphe 1er, lettre q).Text digest bd6581e263d0c83e72c42e1fddf263e487fc2c3ead27039fc7899e8b8e9de0df, body digest c4ae0635b33de4c2a1e71e3438bff5e1bf9d227cee00145f6239d9401a71c4b6, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a749/jo, /lu-legilux/rgd-2017-07-28-a749/2017-08-21--57c1d75a264bf3e0f07ab944541c18b10f4bd26c8ce8da7990dc26ffac5d5ef7/fra/art_5
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- Art. 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weierchen et situées sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 21 août 2017
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- Art. 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weierchen et situées sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 21 août 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-07-28-a749/2017-08-21--57c1d75a264bf3e0f07ab944541c18b10f4bd26c8ce8da7990dc26ffac5d5ef7/fra/art_5)
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- Art. 5 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weierchen et situées sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert, dans sa version publiée, entrée en vigueur le 21 août 2017
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/28/a749/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weierchen et situées sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert.
Version : l’acte tel que publié ; entrée en vigueur le 2017-08-21 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 749 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a749)
Date de publication (éditeur) : 2017-08-17
Empreinte du texte (SHA-256) : bd6581e263d0c83e72c42e1fddf263e487fc2c3ead27039fc7899e8b8e9de0df
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art_1er
Art. 1er.Sont créées sur le territoire de la commune de Redange-sur-Attert, les zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weierchen (code national : SCC-809-11), exploité par l’Administration communale de Redange-sur-Attert et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
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Art. 2.Les zones de protection autour du captage Weierchen sont formées par les parcelles cadastrales suivantes :Zone de protection immédiate :commune de Redange-sur-Attert, section B de Nagem : 248/2634 (partie)Zone de protection rapprochée :commune de Redange-sur-Attert, section A de Lannen : 124, 125, 126/1065, 126/1622 (partie), 129/1475, 130/725, 130/726, 131, 132/162, 132/163, 132/164, 132/165, 133/1545, 133/1546 ;commune de Redange-sur-Attert, section B de Nagem : 310/2151 (partie), 248/2145 (partie), 248/2146 (partie), 248/2147 (partie), 248/2148 (partie), 248/2633, 304/2268 (partie)Zone de protection rapprochée avec vulnérabilité élevée :commune de Redange-sur-Attert, section A de Lannen : 134/1192, 135, 136/1477 ;commune de Redange-sur-Attert, section B de Nagem : 248/2634 (partie), 310/2151 (partie), 295, 304/2268, 307/2670, 307/2671.Zone de protection éloignée :commune de Redange-sur-Attert, section A de Lannen : - 377/1258, 378, 379/1209, 381, 382, 383, 384, 386/1538, 387/1177, 389/1716, 389/1718, 389/1776, 389/1777, 390, 391/935, 392/1103, 392/1104, 394/1143, 395, 396, 397/1719, 399, 400/741, 400/742, 400/743, 400/745, 400/1206, 400/1207, 403/1712, 406/1797, 406/1810, 406/1820, 406/1821, 406/1822, 406/1823, 406/1824, 406/1825, 409, 410, 413/1636, 413/1637, 413/1638, 414/101, 414/102, 415/1105, 416/1106, 417/1444, 417/1445, 417/1446, 418, 419, 420, 421/1639, 422/1640, 424/1641, 425/1642, 426, 427/1643, 429/1331, 450, 455/1683, 455/1684, 457/1685, 457/1759, 457/1760, 460, 461/999, 461/1000, 461/1001, 465/1761, 465/1762, 465/242, 466, 467/945, 467/946, 467/947, 467/1272, 467/1273, 468, 469/647, 469/648, 469/1213, 469/1214, 472/1654, 474/1002, 474/1003, 475/244, 475/246, 476, 477/1179, 478/1004, 479/1005, 480/1006, 480/1007, 480/1377, 480/1378, 483/1492, 483/1714, 486/1561, 486/1715, 489/1794, 489/1795, 489/1796, 491/1610, 491/1611, 529/1466, 531/1695 ;commune de Redange-sur-Attert, section B de Nagem : 300/2121, 303/253, 304/2267, 310/2151 (partie), 49/2596, 49/2597, 49/2598, 49/2599, 53/2912, 541/2686, 542/1054, 543/2687, 544, 545/1055, 546/2549, 548/2550, 560/2553, 560/2554, 560/2620, 568/110, 568/2224, 568/2225, 569/1064, 570/2226, 570/2227, 571/1941, 571/1942, 576/1066, 576/1248, 576/2601, 576/2602, 576/2621, 577/2603.La délimitation des zones précitées est indiquée sur les plans de l’annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, tels que chemins et cours d’eau, situées à l’intérieur de la délimitation font partie intégrante des zones de protection.
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Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate moyennant une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer et de manière durable sur le terrain.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau servant à la production destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux de redressement de la rue de Lannenerberg, de la rue de Nagemerberg, ainsi que de la rue de Hostert au niveau des tronçons visés par le présent règlement grand-ducal. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables tout en tenant compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau de la source Weierchen seront élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4 du présent règlement grand-ducal.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur la rue de Lannenerberg, sur la rue de Nagemerberg, ainsi que sur la rue de Hostert au niveau des tronçons visés par l´article 2. Les marchandises utilisées sur les terres agricoles ou dans les établissements situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée ne sont pas visées par cette interdiction. Les interdictions visées sont signalisées par un panneau indiquant que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux.L’accès aux chemins agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’exploitation agricole.Interdiction de pâturages dans la zone de protection rapprochée.Interdiction de toute fertilisation décrite sous les points 6.24, 6.26, 6.27 et 6.28 de l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 dans la zone de protection rapprochée.Interdiction d’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans la zone de protection rapprochée.La quantité maximale de 130 kilogrammes Norg par hectare et par an est fixée pour les terres arables situées dans la zone de protection éloignée. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare dans les zones de protection rapprochée et éloignée est limitée à 150 kilogrammes pour les cultures suivantes :betteraves fourragères ;maïs ;pommes de terre ;colza d’hiver ;céréales d’hiver ;prairies et pâturages temporaires et permanents.Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite dans les zones de protection immédiate, rapprochée et éloignée.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q) de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions autorise certaines activités par dérogation aux dispositions des points 6 à 11.Des contrôles d’étanchéité des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d’engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier sont à réaliser au plus tard 2 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, ainsi que tous les 5 ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau servant à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des inspections incombent aux propriétaires. L’eau usée transportée dans le réseau de canalisation est à mener vers une station d’épuration située en dehors des zones de protection faisant objet du présent règlement grand-ducal. Des programmes de vulgarisation agricole sont prévus dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.
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Art. 4.Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 44, paragraphe 10, un programme de mesures est établi dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal par l’exploitant du captage. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.
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Art. 5.Les établissements soumis à autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23 et visés par l’annexe I du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la protection d’eau destinée à la consommation humaine qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, doivent introduire une demande d’autorisation conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, article 23, paragraphe 1er, lettre q).
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Art. 6.Conformément au règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, article 6, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploitant au niveau du point de captage. La fréquence de prélèvement est fixée à au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.
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Art. 7.Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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