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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_1er

Quoted from rgd-2017-12-15-a1067, fra, the state applying from 2017-12-22.

Art. 1er.Le collège des syndics se réunit aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. Le collège des syndics est convoqué par le président. Celui-ci est tenu de convoquer le collège des syndics à la demande écrite et motivée formée soit par deux syndics, soit par le locataire du droit de chasse. La décision de convoquer le collège des syndics est prise par celui des syndics appelé à remplacer le président en cas d’empêchement de celui-ci, conformément à l’article 25 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, sinon par le ministre ayant la Chasse dans ses attributions, désigné ci-après « le ministre ».La convocation se fait par écrit et à domicile au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion. La convocation contient l’ordre du jour. Aucun sujet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion.

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Art. 1er du règlement grand-ducal du 15 décembre 2017 déterminant le mode de fonctionnement du collège des syndics, dans sa version applicable au 22 décembre 2017
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Art. 1er du règlement grand-ducal du 15 décembre 2017 déterminant le mode de fonctionnement du collège des syndics, dans sa version applicable au 22 décembre 2017 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-12-15-a1067/2017-12-22--9e8e967f20c5284fc4656e1d6084c043207d5069f48b384b48c179b4fa2afc7f/fra/art_1er)
Evidence form
Art. 1er du règlement grand-ducal du 15 décembre 2017 déterminant le mode de fonctionnement du collège des syndics, dans sa version applicable au 22 décembre 2017
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2017-12-15-a1067/2017-12-22--9e8e967f20c5284fc4656e1d6084c043207d5069f48b384b48c179b4fa2afc7f/fra/art_1er

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/15/a1067/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 15 décembre 2017 déterminant le mode de fonctionnement du collège des syndics.

Version : applicable à partir du 2017-12-22 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 1067 de 2017 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2017/a1067)

Date de publication (éditeur) : 2017-12-18

Empreinte du texte (SHA-256) : 7d17be0ac961439014f71fcac804a43a1b1cbb1ecfc76dc7220c4036713fb9a9

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/15/a1067/jo.

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rgd-2017-12-15-a1067, fra, the state applying from 2017-12-22

/lu-legilux/rgd-2017-12-15-a1067/2017-12-22--9e8e967f20c5284fc4656e1d6084c043207d5069f48b384b48c179b4fa2afc7f/fra

9 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Le collège des syndics se réunit aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions. Le collège des syndics est convoqué par le président. Celui-ci est tenu de convoquer le collège des syndics à la demande écrite et motivée formée soit par deux syndics, soit par le locataire du droit de chasse. La décision de convoquer le collège des syndics est prise par celui des syndics appelé à remplacer le président en cas d’empêchement de celui-ci, conformément à l’article 25 de la loi du 25 mai 2011 relative à la chasse, sinon par le ministre ayant la Chasse dans ses attributions, désigné ci-après « le ministre ».La convocation se fait par écrit et à domicile au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion. La convocation contient l’ordre du jour. Aucun sujet étranger à l’ordre du jour ne peut être mis en discussion.

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  2. art_2

    Art. 2.Le président ou son remplaçant dirige les débats. Il veille à l’expédition des affaires du syndicat.

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  3. art_3

    Art. 3.Les syndics votent à voix haute, sauf les dérogations prévues par la loi précitée du 25 mai 2011. Le collège des syndics siège à huis clos.

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  4. art_4

    Art. 4.Les délibérations du collège des syndics font l’objet d’un procès-verbal rédigé par le secrétaire-trésorier et signé par tous les syndics ou syndics-suppléants présents dans les meilleurs délais et si possible lors de la prochaine réunion du collège, sans qu'il puisse en être délivré copie avant les signatures de la majorité des syndics et syndics-suppléant y ayant pris part. Le procès-verbal constate pour chaque délibération les noms des syndics ou syndics suppléants qui y ont concouru ainsi que le nombre des votes pour et contre. Les procès-verbaux des réunions du collège des syndics sont réunis dans un registre à feuillets mobiles, qui est coté et paraphé à chaque page par le président. Une copie du procès- verbal est délivrée aux membres de l’assemblée générale qui en font la demande. Les copies du procès-verbal sont signées par le président ou celui qui le remplace, et contresignées par le secrétaire-trésorier.

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  5. art_5

    Art. 5.La démission des fonctions de syndic est adressée au président du collège des syndics qui en donne connaissance au collège des syndics et au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le syndic démissionnaire est remplacé par un syndic-suppléant, conformément à l’article 6. Si, du fait de la démission, le nombre des syndics effectifs et des syndics-suppléants réunis tombe au-dessous de trois, le syndic démissionnaire est tenu de continuer ses fonctions jusqu’à son remplacement, comme prévu à l’article 25, alinéas 6 et 7, de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse.À défaut par le collège des syndics d'y statuer dans le mois, la décision est prise par le directeur de l’Administration de la nature et des forêts. Le syndic, qui sans motif légitime, n’a pas été présent à trois séances consécutives, peut être déclaré démissionnaire par le collège des syndics, après avoir été dûment convoqué et entendu dans ses arguments de défense.

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  6. art_6

    Art. 6.En cas de décès ou de démission d’un membre du collège des syndics, celui-ci est remplacé définitivement par un syndic suppléant sur décision des syndics restants, en respectant le rang des votes obtenus lors de l’assemblée générale. En cas de parité de voix entre plusieurs syndics suppléants, il est procédé par tirage au sort.En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du collège des syndics, celui-ci est remplacé provisoirement par le syndic suppléant en respectant le rang des votes obtenus lors de l’assemblée générale. En cas de parité de voix entre plusieurs syndics suppléants, il est procédé par tirage au sort.

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  7. art_7

    Art. 7.Le secrétaire-trésorier assure les travaux de secrétariat, et assiste le collège des syndics lors des assemblées générales du syndicat de chasse, lors des réunions du collège des syndics, lors des procédures en matière de détermination du dommage causé par le gibier et lors des procédures judiciaires qui s’en suivent. Il exerce la fonction de trésorier en recouvrant d’une part les loyers ainsi que les indemnités couvrant le dommage causé par le gibier et en répartissant d’autre part ces montants recouvrés aux ayants droit. Il assiste aux réunions du collège des syndics, rédige le procès-verbal et en donne lecture à la séance suivante. Il dresse le rôle de répartition, ainsi que le compte définitif suivant l’article 43 de la loi précitée du 25 mai 2011. Il doit répartir les loyers recouvrés aux ayants droit au plus tard pour le 31 décembre de l’exercice en cours. En cas d’inconduite notoire ou de négligence grave, le secrétaire-trésorier peut être suspendu et même être révoqué par le collège des syndics, l’intéressé dûment convoqué et entendu dans ses arguments de défense.En cas d’empêchement, d’absence, de suspension, de révocation, de démission ou de décès du secrétaire-trésorier, le collège des syndics pourvoit à son remplacement et en informe le directeur de l’Administration de la nature et des forêts.

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  8. art_8

    Art. 8.L’arrêté grand-ducal modifié du 26 juillet 1927 portant règlement pour l'exécution de l'art. 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier est abrogé.

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  9. art_9

    Art. 9. Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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