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art_3
Quoted from rgd-2018-03-23-a216, fra, the state applying from 2018-03-30.
Art. 3.L’examen de fin de stage en formation spéciale se compose d’une session d’examen de fin de stage qui est organisée au cours de la dernière année de stage.Les examens sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques concernant les matières énoncées au tableau figurant à l’article 4.Le programme et les dates de l’examen sont communiqués à chaque candidat au moins trois mois avant la date de l’examen.Text digest 1708cf71a46853b1a275d9953c8d42d591bd60f7ce6ed9f6e91dce4b91d003b3, body digest 7a223078538fe0e787f23ee5848b1b6b390a8a94da6415b34627b74412cbf93f, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/03/23/a216/jo, /lu-legilux/rgd-2018-03-23-a216/2018-03-30--d0b7a9936201c43412abc7e19f4f768dc07ae80b8042ae23b9e7f7ad506022bd/fra/art_3
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- Usual citation
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 23 mars 2018 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l'Administration du cadastre et de la topographie, dans sa version applicable au 30 mars 2018
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- Art. 3 du règlement grand-ducal du 23 mars 2018 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l'Administration du cadastre et de la topographie, dans sa version applicable au 30 mars 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-03-23-a216/2018-03-30--d0b7a9936201c43412abc7e19f4f768dc07ae80b8042ae23b9e7f7ad506022bd/fra/art_3)
- Evidence form
- Art. 3 du règlement grand-ducal du 23 mars 2018 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l'Administration du cadastre et de la topographie, dans sa version applicable au 30 mars 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-03-23-a216/2018-03-30--d0b7a9936201c43412abc7e19f4f768dc07ae80b8042ae23b9e7f7ad506022bd/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/03/23/a216/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 23 mars 2018 arrêtant les modalités et les programmes des examens de fin de stage en formation spéciale et des examens de promotion à l'Administration du cadastre et de la topographie.
Version : applicable à partir du 2018-03-30 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 216 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a216)
Date de publication (éditeur) : 2018-03-26
Empreinte du texte (SHA-256) : 1708cf71a46853b1a275d9953c8d42d591bd60f7ce6ed9f6e91dce4b91d003b3
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/03/23/a216/jo.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2018-03-30 in fra.
As published; may have been amended since; no consolidated text.
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rgd-2018-03-23-a216, fra, the state applying from 2018-03-30
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art_1er
Art. 1er.(1)Le terme « candidat » employé dans le présent règlement grand-ducal vise le stagiaire qui se présente à l’examen de formation spéciale aussi bien que le fonctionnaire qui se présente à l’examen de promotion.(2)Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État est applicable aux examens ci-après.
Text digest
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art_3
Art. 3.L’examen de fin de stage en formation spéciale se compose d’une session d’examen de fin de stage qui est organisée au cours de la dernière année de stage.Les examens sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques concernant les matières énoncées au tableau figurant à l’article 4.Le programme et les dates de l’examen sont communiqués à chaque candidat au moins trois mois avant la date de l’examen.
Text digest
1708cf71a46853b1a275d9953c8d42d591bd60f7ce6ed9f6e91dce4b91d003b3, body digest7a223078538fe0e787f23ee5848b1b6b390a8a94da6415b34627b74412cbf93f, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/03/23/a216/jo,/lu-legilux/rgd-2018-03-23-a216/2018-03-30--d0b7a9936201c43412abc7e19f4f768dc07ae80b8042ae23b9e7f7ad506022bd/fra/art_3At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.
art_5
Art. 5.Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui a atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans chaque matière a réussi à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui n’a pas atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans une des matières examinées à la session d’examen de fin de stage est ajourné dans cette matière.L’épreuve d’ajournement a lieu dans le mois de la publication du résultat de l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de fin de stage en formation spéciale. En cas de réussite à l’épreuve d’ajournement, seule la moitié du nombre maximal des points réservés à la matière examinée à l’épreuve d’ajournement est mise en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de stage.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de fin de stage, est considéré comme avoir échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points a échoué à l’examen de fin de stage en formation spéciale.Un échec à l’examen de fin de stage en formation spéciale entraîne pour le candidat l’obligation de se présenter à la prochaine session d’examen de fin de stage.Lorsque le candidat doit se soumettre une deuxième fois à la session d’examen de fin de stage, il est réexaminé dans toutes les matières figurant au programme de la session de l’examen de fin de stage.Un deuxième échec à l’examen de fin de stage en formation spéciale est éliminatoire.
Text digest
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Art. 6.L’examen de promotion se déroule sous la forme d’une session d’examen de promotion.Les examens sont organisés sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques ou informatiques sur les matières énoncées au tableau figurant à l’article 7. Le programme et les dates d’examen sont communiqués à chaque candidat au moins trois mois avant la date de l’examen.
Text digest
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art_8
Art. 8.Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui a atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans chaque matière a réussi à l’examen de promotion.Le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total du nombre maximal de points et qui n’a pas atteint au moins la moitié du nombre maximal de points dans une des matières examinées à la session d’examen de promotion est ajourné dans cette matière.L’épreuve d’ajournement a lieu dans le mois de la publication du résultat de l’examen de promotion et elle se fait sous la forme communiquée aux candidats.Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de promotion. En cas de réussite, seule la moitié du nombre maximal des points réservés à la matière examinée à l’épreuve d’ajournement est mise en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de promotion.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre maximal des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de promotion.Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. Il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion.Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion.Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter à une prochaine session d’examen de promotion. Il est examiné dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion.En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à la session d’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Text digest
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Art. 9.Le règlement grand-ducal du 13 avril 2007 déterminant les conditions d'admission, de nomination et de promotion du personnel de l'Administration du cadastre et de la topographie est abrogé.
Text digest
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Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Text digest
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