Reading
The text on a date
The text of one Luxembourg work as it stood on one date, or of one EU work in the wording that answers that date (its original wording or a later consolidated one), article by article, as the publisher wrote it, with what a quotation of it needs. The identifier and the date go to this server in the request and nowhere else, and this page keeps nothing.
Lex shows the published text of the law. It does not tell you whether or how it applies to your situation and is not legal advice.
art_13
Quoted from rgd-2018-04-17-a304, fra, the state applying from 2018-04-28.
Art. 13.Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Text digest cfaa8dce805c1fa470db0eb0c0bb2024d34ef5c4d8ee1f246b1db71b05434a96, body digest 985f499f1867527e484dfb85af0ec2bea0a3f4f9646d920adcfda76a52b8331b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/17/a304/jo, /lu-legilux/rgd-2018-04-17-a304/2018-04-28--e8d2412eabb45e9c3692dfd6cca8bc610ab253c20c24251273d48f9db4d171d4/fra/art_13
Cite this article
- Usual citation
- Art. 13 du règlement grand-ducal du 17 avril 2018, dans sa version applicable au 28 avril 2018
- With its permalink
- Art. 13 du règlement grand-ducal du 17 avril 2018, dans sa version applicable au 28 avril 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-04-17-a304/2018-04-28--e8d2412eabb45e9c3692dfd6cca8bc610ab253c20c24251273d48f9db4d171d4/fra/art_13)
- Evidence form
- Art. 13 du règlement grand-ducal du 17 avril 2018, dans sa version applicable au 28 avril 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-04-17-a304/2018-04-28--e8d2412eabb45e9c3692dfd6cca8bc610ab253c20c24251273d48f9db4d171d4/fra/art_13
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/17/a304/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 17 avril 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Institut Viti-Vinicole.
Version : applicable à partir du 2018-04-28 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 304 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a304)
Date de publication (éditeur) : 2018-04-24
Empreinte du texte (SHA-256) : cfaa8dce805c1fa470db0eb0c0bb2024d34ef5c4d8ee1f246b1db71b05434a96
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/17/a304/jo.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2018-04-28 in fra.
As published; may have been amended since; no consolidated text.
Later versions: not held.
This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/17/a304/jo.
rgd-2018-04-17-a304, fra, the state applying from 2018-04-28
8 articles quoted, 0 held without text, 5 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.
art_1er
Art. 1er.Les éléments de la formation spéciale(1)Les matières relatives à l’organisation du département de l’agriculture certifiées par une attestation de présence constituent la Partie I.(2)Les matières relatives à l’organisation de l’administration et les matières relatives aux missions et aux attributions spécifiques de l'agent au sein de son service, sanctionnées par un examen de fin de formation, constituent la Partie II.
Text digest
b6ef3a709522fc15ac27b2cda598024a80f9275fac38760c6ddfb5cca91ad559, body digest985f499f1867527e484dfb85af0ec2bea0a3f4f9646d920adcfda76a52b8331b, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/17/a304/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-17-a304/2018-04-28--e8d2412eabb45e9c3692dfd6cca8bc610ab253c20c24251273d48f9db4d171d4/fra/art_1erAt this point, the publisher's document has 2 articles that this site does not hold in this version.
art_4
Art. 4.(1)Les matières de la Partie I, définies à l’article 2, sont organisées en collaboration avec d’autres administrations du département de l’agriculture sous forme de sessions de formation fixées suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration en concertation avec les autres chefs d’administration.(2)Les matières de la Partie II, définies à l’article 3, sont organisées par l’Institut Viti-Vinicole sous forme de sessions de formation fixées suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration.(3)Certaines formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les stagiaires des groupes de traitement concernés.(4)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours à distance, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagnés sur le lieu du travail.Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.(5)Les stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai d’un mois de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions ainsi que du lieu de leur déroulement.(6)Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.
Text digest
94e095219bfba63a2b864f419f6279901ccfd09aedcaef26760092cfb347a235, body digest985f499f1867527e484dfb85af0ec2bea0a3f4f9646d920adcfda76a52b8331b, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/17/a304/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-17-a304/2018-04-28--e8d2412eabb45e9c3692dfd6cca8bc610ab253c20c24251273d48f9db4d171d4/fra/art_4art_5
Art. 5.(1)La fréquentation des cours de formation est obligatoire.(2)Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État.Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.(3)Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question et peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants.(4)Les dispenses sont accordées sur demande au stagiaire concerné par le chef d’administration.
Text digest
43ecaf77f01af5aabccfce3b29bfff60d53e05673f017e69df5fc32e1c4d1daa, body digest985f499f1867527e484dfb85af0ec2bea0a3f4f9646d920adcfda76a52b8331b, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/17/a304/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-17-a304/2018-04-28--e8d2412eabb45e9c3692dfd6cca8bc610ab253c20c24251273d48f9db4d171d4/fra/art_5art_6
Art. 6.(1)Les stagiaires doivent obligatoirement suivre les matières de la Partie I de leur programme de formation spéciale. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation pour chaque matière enseignée.(2)À la fin du cycle de formation, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen théorique qui porte sur les matières de la Partie II des programmes de formation des différents groupes de traitement sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 1er.Les matières enseignées sont sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours.L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre du ressort.La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.(3)Les résultats obtenus à l’examen théorique sont pris en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.L’appréciation de la réussite ou de l’échec du stagiaire se fait conformément à l’article 19 paragraphe II du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État.Le résultat final de l’examen de fin de formation spéciale doit être constitué définitivement au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Il est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen prévue au paragraphe (2) du présent article.
Text digest
3ccdb1029eda20b048734339402c12f7ba00e087c4da561573126fd85447f263, body digest985f499f1867527e484dfb85af0ec2bea0a3f4f9646d920adcfda76a52b8331b, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/17/a304/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-17-a304/2018-04-28--e8d2412eabb45e9c3692dfd6cca8bc610ab253c20c24251273d48f9db4d171d4/fra/art_6At this point, the publisher's document has 3 articles that this site does not hold in this version.
art_10
Art. 10.L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
Text digest
113535c35a10faea942d0e844542afd8f16d3ece083a717aec56f2d2593e5dec, body digest985f499f1867527e484dfb85af0ec2bea0a3f4f9646d920adcfda76a52b8331b, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/17/a304/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-17-a304/2018-04-28--e8d2412eabb45e9c3692dfd6cca8bc610ab253c20c24251273d48f9db4d171d4/fra/art_10art_11
Art. 11.(1)Le candidat qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note suffisante dans chacune des matières a réussi à l’examen de promotion. Est considérée comme insuffisante, la note qui n’atteint pas la moitié du total des points attribués à une matière d’examen.(2)Le candidat qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note insuffisante dans une matière de l’examen doit passer un examen d’ajournement dans cette matière.Le candidat ne peut être ajourné que dans une seule matière. L’épreuve d’ajournement a lieu dans le mois de la publication du résultat de l’examen de promotion et elle se fait sous la forme communiquée aux candidats lors de la dernière séance de cours. Le candidat qui a obtenu une note suffisante dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi l’examen de promotion. En cas de réussite à l’épreuve d’ajournement, seule la moitié du nombre maximal de points réservés à la matière examinée à l’épreuve d’ajournement est mise en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de promotion. Le candidat qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de promotion.(3)Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, reconnues valables par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. Il est examiné à la prochaine session d’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion.Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d’examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d’examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion.(4)Le candidat qui n’a pas obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une matière a échoué à l’examen de promotion.
Text digest
9f318239bc2ab969d76c29ed316688be8b0a3ba30fa2916d3bb1d303b3455b7d, body digest985f499f1867527e484dfb85af0ec2bea0a3f4f9646d920adcfda76a52b8331b, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/17/a304/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-17-a304/2018-04-28--e8d2412eabb45e9c3692dfd6cca8bc610ab253c20c24251273d48f9db4d171d4/fra/art_11art_12
Art. 12.Le règlement grand-ducal du 24 août 2007 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres de l’Institut Viti-Vinicole est abrogé.
Text digest
3d0913a2a26cdd17bf5349545a447998e33f2cc46f8f9f9c90c7aa0ebb3015d7, body digest985f499f1867527e484dfb85af0ec2bea0a3f4f9646d920adcfda76a52b8331b, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/17/a304/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-17-a304/2018-04-28--e8d2412eabb45e9c3692dfd6cca8bc610ab253c20c24251273d48f9db4d171d4/fra/art_12art_13
Art. 13.Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Text digest
cfaa8dce805c1fa470db0eb0c0bb2024d34ef5c4d8ee1f246b1db71b05434a96, body digest985f499f1867527e484dfb85af0ec2bea0a3f4f9646d920adcfda76a52b8331b, official sourcehttp://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/04/17/a304/jo,/lu-legilux/rgd-2018-04-17-a304/2018-04-28--e8d2412eabb45e9c3692dfd6cca8bc610ab253c20c24251273d48f9db4d171d4/fra/art_13
What this reading does not hold
- publisher_signature: no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
- observation_time: when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
- export_formats: PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
- notes_in_wording_digest: wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
- later_versions: later versions of this act are not held