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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_7

Quoted from rgd-2018-05-24-a441, fra, the state applying from 2018-09-15.

Art. 7.Le lycée définit la grille horaire de chacune des sections qu’il offre dans le cadre défini selon les dispositions des articles 5 et 6, en déterminant le cas échéant les disciplines supplémentaires de façon à répondre aux spécificités de sa population scolaire.L’offre scolaire du lycée est dûment documentée et intégrée au plan de développement de l’établissement scolaire dont elle est partie intégrante. Après l’accord du ministre, l’offre scolaire est publiée sur le site Internet du lycée et les grilles horaires sont arrêtées selon les dispositions de l’article 1bis, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.

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Art. 7 du règlement grand-ducal du 24 mai 2018, dans sa version applicable au 15 septembre 2018
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Art. 7 du règlement grand-ducal du 24 mai 2018, dans sa version applicable au 15 septembre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-05-24-a441/2018-09-15--659e792ff60034b36fb71cc612166569f4ded7ec8c59251ba6c1e3c825af0f9e/fra/art_7)
Evidence form
Art. 7 du règlement grand-ducal du 24 mai 2018, dans sa version applicable au 15 septembre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-05-24-a441/2018-09-15--659e792ff60034b36fb71cc612166569f4ded7ec8c59251ba6c1e3c825af0f9e/fra/art_7

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/24/a441/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 24 mai 2018 portant sur les matières obligatoires et les matières à option des différentes sections et classes et sur l’organisation et le programme de l’examen de fin d’études secondaires de l’enseignement secondaire classique.

Version : applicable à partir du 2018-09-15 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 441 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a441)

Date de publication (éditeur) : 2018-05-31

Empreinte du texte (SHA-256) : c7e205ad2ac5a5b054fb6f10311ed6aef7f22b1b523c661b69ace8649179c56f

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/24/a441/jo.

The whole act at this version

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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/24/a441/jo.

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rgd-2018-05-24-a441, fra, the state applying from 2018-09-15

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11 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Dans les classes supérieures de l'enseignement secondaire classique, le nombre de leçons hebdomadaires obligatoires pour un élève est égal à 30 leçons ou 31 leçons.

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  2. art_2

    Art. 2.Les matières des classes supérieures définies par l’article 49 de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement secondaire classique sont réparties sur les différentes classes dans les quatre volets suivants :Le volet « langues et mathématiques » ;Le volet « spécialisation » regroupe les matières caractéristiques de la section ;Le volet « formation générale » regroupe les autres matières qui portent sur la formation générale des élèves ;Le volet « domaine optionnel » comprend les matières à option.Les matières à option du volet 4 sont définies par chaque lycée. L’offre du lycée est documentée dans son plan de développement de l’établissement scolaire. Elle tient compte des caractéristiques de sa population scolaire.

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  3. art_3

    Art. 3.Les matières sont enseignées dans les cours organisés par disciplines définies par les grilles horaires selon les dispositions de l’article 1bis, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.Le volet « langues et mathématiques » inclut comme disciplines l’allemand, le français, l’anglais, les mathématiques et, le cas échéant, le latin pour autant qu’elles ne fassent pas partie du volet « spécialisation ».Les disciplines du volet « spécialisation » sont définies par les grilles horaires mentionnées à l’alinéa 1er.Le volet « formation générale » d’une section regroupe les disciplines suivantes pour autant qu’elles soient prévues par la grille horaire et ne fassent pas partie du volet « spécialisation » :en classe de 3e : biologie, physique, chimie, histoire, éducation artistique, éducation physique, cours vie et société ;en classe de 2e : histoire, instruction civique, philosophie, physique, chimie, économie générale, géographie, éducation musicale, éducation artistique, éducation physique ;en classe de 1re : philosophie, histoire, économie générale, éducation musicale, éducation artistique, éducation physique.Les disciplines du volet « domaine optionnel » sont définies par le lycée.

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  4. art_4

    Art. 4.En classe de 3e, de 2e et de 1ère de l’enseignement secondaire classique, le volet « langues et mathématiques » comprend au moins trois disciplines.Le programme d’une discipline du volet « domaine optionnel » est élaboré par le lycée. Il peut s’agir du programme existant ou modifié d’une discipline d’une autre section ou du programme d’un autre ordre d’enseignement ou d’un programme que le lycée a élaboré de sa propre initiative.Les programmes du volet « domaine optionnel » sont publiés par le lycée sur le site Internet du lycée.

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  5. art_5

    Art. 5.(1)Pour chaque section, la grille horaire en classe de 3e comprend les disciplines suivantes avec au moins le nombre indiqué de leçons hebdomadaires :allemand : 3 leçons, 2 leçons pour l’élève qui étudie le latin ;anglais : 4 leçons ;français : 3 leçons, 2 leçons pour l’élève qui étudie le latin ;mathématiques : 3 leçons ;biologie : 2 leçons ;physique : 1,5 leçons ;chimie : 1,5 leçons ;histoire : 2 leçons ;éducation physique : 1 leçon ;éducation artistique : 1 leçon ;cours vie et société : 1 leçon.(2)Pour chaque section, la grille horaire en classe de 2e comprend les disciplines suivantes avec au moins le nombre indiqué de leçons hebdomadaires :allemand : 3 leçons ;anglais : 3 leçons ;français : 3 leçons ;histoire : 2 leçons ;éducation physique : 1 leçon ;instruction civique : 1 leçon.L’élève qui étudie le latin choisit deux parmi les trois langues allemande, anglaise et française.(3)Pour chaque section, la grille horaire en classe de 1re comprend les disciplines suivantes avec au moins le nombre indiqué de leçons hebdomadaires :pour l’une des trois langues allemande, anglaise et française : 3 leçons ;pour une deuxième des trois langues allemande, anglaise et française : 3 leçons ;éducation physique : 1 leçon ;philosophie : 2 leçons.(4)L’élève étudiant le latin suit au moins trois leçons hebdomadaires de cours de latin dans les classes de 3e, 2e et 1re.(5)Pour chaque section et classe, la grille horaire comprend au moins 2 leçons de cours d’option du volet « domaine optionnel ».

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  6. art_6

    Art. 6.Les différentes grilles horaires d’une même section peuvent varier selon les dispositions suivantes :une ou plusieurs disciplines du volet « langues et mathématiques » d’une section peuvent être remplacées chacune par une discipline du volet « langues et mathématiques » d’une autre section de l’enseignement secondaire classique ;une ou plusieurs disciplines du volet « spécialisation » du tableau peuvent être remplacées chacune par une discipline du volet « spécialisation » d’une autre section ou par une discipline du volet « formation générale » de la même section ou d’une autre section ou par une nouvelle discipline dont le programme doit satisfaire aux exigences de l’enseignement secondaire classique ;une ou plusieurs disciplines du volet « formation générale » du tableau peuvent être remplacées chacune par une discipline du volet « formation générale » d’une autre section ou par une discipline du volet « domaine optionnel» ;le nombre minimal de leçons défini à l’article 5 est respecté.

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  7. art_7

    Art. 7.Le lycée définit la grille horaire de chacune des sections qu’il offre dans le cadre défini selon les dispositions des articles 5 et 6, en déterminant le cas échéant les disciplines supplémentaires de façon à répondre aux spécificités de sa population scolaire.L’offre scolaire du lycée est dûment documentée et intégrée au plan de développement de l’établissement scolaire dont elle est partie intégrante. Après l’accord du ministre, l’offre scolaire est publiée sur le site Internet du lycée et les grilles horaires sont arrêtées selon les dispositions de l’article 1bis, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.

    Text digest c7e205ad2ac5a5b054fb6f10311ed6aef7f22b1b523c661b69ace8649179c56f, body digest 68514a7beeebee3f87ca43bd63830c82ca958c4f031bd9179a486fb13ca4e63b, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/05/24/a441/jo, /lu-legilux/rgd-2018-05-24-a441/2018-09-15--659e792ff60034b36fb71cc612166569f4ded7ec8c59251ba6c1e3c825af0f9e/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.(1)À l’examen de fin d’études secondaires organisé selon le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires, le candidat passe des épreuves écrites pour six disciplines dont deux disciplines du volet « langues et mathématiques », trois disciplines du volet « spécialisation » et une discipline du volet « formation générale », ainsi que des épreuves orales dans deux disciplines dont une du volet « langues et mathématiques » et une du volet « spécialisation » pour autant qu’elles aient fait l’objet d’une épreuve d’examen écrite.(2)Les disciplines d’examen sont arrêtées par règlement grand-ducal ; s’il y a lieu, elles sont choisies par l’élève dans la limite des dispositions du paragraphe 1er.

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  9. art_9

    Art. 9.Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire est abrogé.

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  10. art_10

    Art. 10.La mise en vigueur du présent règlement grand-ducal est la suivante :à partir de l’année scolaire 2018/2019 pour les classes de 4e et de 3e de l’enseignement secondaire classique ;à partir de l’année scolaire 2019/2020 pour les classes de 2e de l’enseignement secondaire classique ;à partir de l’année scolaire 2020/2021 pour les classes de 1re de l’enseignement secondaire classique.

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  11. art_11

    Art. 11.Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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