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art_13
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Art. 13.Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Text digest d926e68269fbb7100075a5e692d047892cf566aa5f6a5db75ae838f40b8f6581, body digest 6524c5a9ce4faa446d4e9ce693220ed0246f73b4ee2bd486c24368175194cd8e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/27/a545/jo, /lu-legilux/rgd-2018-06-27-a545/2018-07-07--fcf93f9e7daef2b323f4d6c0b6f8cf413641cc23d79922582c19022f88265574/fra/art_13
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- Art. 13 du règlement grand-ducal du 27 juin 2018 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, dans sa version applicable au 7 juillet 2018
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- Art. 13 du règlement grand-ducal du 27 juin 2018 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, dans sa version applicable au 7 juillet 2018
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/27/a545/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 27 juin 2018 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques.
Version : applicable à partir du 2018-07-07 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 545 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a545)
Date de publication (éditeur) : 2018-07-03
Empreinte du texte (SHA-256) : d926e68269fbb7100075a5e692d047892cf566aa5f6a5db75ae838f40b8f6581
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art_1er
Art. 1er.Objectifs et objet(1)Afin de progresser vers des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidence négative notable ni de risque pour la santé humaine et l'environnement, le présent règlement établit les engagements nationaux de réduction des émissions atmosphériques anthropiques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), d'ammoniac (NH3) et de particules fines (PM2,5) et exige l'établissement, l'adoption et la mise en œuvre d’un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que la surveillance et la déclaration des émissions de ces polluants et d'autres polluants visés à l'annexe I, ainsi que de leurs incidences.(2)Le présent règlement contribue également à la réalisation des objectifs suivants :les objectifs de qualité de l'air fixés dans la législation de l'Union européenne et les progrès en vue d'atteindre l'objectif à long terme de l'Union européenne consistant à parvenir à des niveaux de qualité de l'air conformes aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air publiées par l'Organisation mondiale de la santé ;les objectifs de l'Union européenne en matière de biodiversité et d'écosystèmes conformément au septième programme d'action pour l'environnement ;l'amélioration des synergies entre la politique de l'Union européenne en matière de qualité de l'air et les autres politiques pertinentes de l'Union européenne, en particulier les politiques en matière de climat et d'énergie.
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Art. 2.Champ d’applicationLe présent règlement s'applique aux émissions des polluants visés à l'annexe I provenant de toutes les sources présentes sur le territoire national.
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Art. 3.DéfinitionsAu sens du présent règlement, on entend par : « émission » : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse ; « émissions anthropiques » : les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine ; « précurseurs de l'ozone » : les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, le méthane et le monoxyde de carbone ; « objectifs de qualité de l'air » : les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration d'exposition pour la qualité de l'air respectivement prévues par le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe et par le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ; « dioxyde de soufre » ou « SO2 » : tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle ; « oxydes d'azote » ou « NOx » : le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote ; « composés organiques volatils non méthaniques » ou « COVNM» : tous les composés organiques autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire ; « particules fines » ou « PM2,5 » : les particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres ; « carbone suie » ou « CS » : des particules carbonées qui absorbent la lumière ; « engagements nationaux de réduction des émissions » : l'obligation incombant au Luxembourg de réduire les émissions d'une substance ; elle précise la réduction des émissions devant être atteinte au minimum au cours d'une année civile cible, exprimée en pourcentage du total des émissions produites au cours de l'année de référence 2005 ;« cycle d'atterrissage et de décollage » : le cycle comprenant la phase de roulage au sol au départ et à l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds ;« trafic maritime international » : les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays ; « zone de lutte contre la pollution » : une zone maritime ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, établie par un État membre pour la prévention, la réduction et la lutte contre la pollution provenant des navires conformément aux règles et normes internationales en vigueur ;« législation de l’Union européenne en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique » : la législation de l’Union européenne, le cas échéant transposée ou exécutée en droit national, visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques entrant dans le champ du présent règlement, en prenant des mesures d'atténuation à la source ;« PATLD » : Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979, approuvée par la loi du 18 juin 1981 ;« STPA16 » : Rapport « Stratégie thématique sur la pollution atmosphérique » de la Commission européenne de janvier 2015, n° 16.
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Art. 4.Engagements nationaux de réduction des émissions(1)Les émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines sont limitées au moins conformément aux engagements nationaux de réduction des émissions applicables de 2020 à 2029 et à partir de 2030, qui sont indiqués à l'annexe II.(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique, visé à l’article 6, précise les mesures visant à limiter les émissions anthropiques nationales de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines de l'année 2025. Le niveau indicatif de ces émissions est déterminé par une trajectoire de réduction linéaire entre les niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2020 et les niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2030.Une trajectoire de réduction non linéaire peut être suivie si celle-ci est plus efficace d'un point de vue économique ou technique, et à condition qu'à partir de 2025 elle converge progressivement vers la trajectoire de réduction linéaire et ne compromette pas les engagements de réduction des émissions pour 2030. Cette trajectoire de réduction non linéaire et les raisons de la suivre sont précisées dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique.Lorsque les émissions de 2025 ne peuvent être limitées conformément à la trajectoire de réduction définie, la raison de cet écart ainsi que les mesures qui les ramèneraient sur leur trajectoire sont exposées dans les rapports d'inventaire ultérieurs.(3)Les émissions suivantes ne sont pas prises en compte aux fins du respect des paragraphes 1 et 2 :les émissions des aéronefs au-délà du cycle d'atterrissage et de décollage ;les émissions provenant du trafic maritime international ;les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant d'activités relevant de la nomenclature de notification des données 2014 (NND) définie par la convention PATLD, catégories 3B (gestion des effluents d'élevage) et 3D (sols agricoles).
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Art. 5.Flexibilités(1)Conformément à l'annexe IV, partie 4, l’inventaire national des émissions annuelles pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, l'ammoniac et les particules fines peut être ajusté lorsque l'application de méthodes améliorées d'inventaire des émissions, mises à jour conformément à l'évolution des connaissances scientifiques, est susceptible d'entraîner le non-respect des engagements nationaux de réduction des émissions.Aux fins de déterminer si les conditions pertinentes figurant à l'annexe IV, partie 4, sont remplies, les engagements de réduction des émissions pour les années 2020 à 2029 sont considérés comme ayant été fixés le 4 mai 2012.À partir de 2025, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent aux ajustements au cas où il y aurait des facteurs d'émission ou des méthodologies utilisés pour déterminer les émissions provenant de certaines catégories de sources présentant des différences significatives par rapport à ceux attendus de la mise en œuvre d'une norme ou d'une règle donnée de la législation de l'Union européenne en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, en vertu de l'annexe IV, partie 4, points 1 d) ii) et iii) :après avoir tenu compte des résultats des programmes nationaux d'inspection et d'exécution contrôlant l'efficacité de la législation de l'Union européenne en matière de lutte à la source contre la pollution atmosphérique, le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre », démontre que les facteurs d'émission présentant des différences significatives ne résultent pas de la mise en œuvre ou de l'exécution de cette législation au niveau national ;le ministre informe la Commission européenne de la différence significative des facteurs d'émission.(2)Si, pour une année donnée et en raison d'un hiver exceptionnellement froid ou d'un été exceptionnellement sec, les engagements de réduction des émissions ne peuvent être respectés, ces engagements peuvent être acquittés en établissant la moyenne des émissions nationales annuelles pour l'année en question, l'année précédant l'année en question et l'année la suivant, à condition que cette moyenne n'excède pas le niveau des émissions nationales annuelles déterminé par l'engagement de réduction qu'il a pris.(3)Lorsque, pour une année donnée, un ou plusieurs engagements de réduction figurant à l'annexe II sont fixés à un niveau plus strict que la réduction efficace au regard des coûts définie dans le STPA 16 et que l’engagement de réduction des émissions pertinent ne peut être respecté après que toutes les mesures efficaces au regard des coûts aient été mises en œuvre, l'engagement de réduction des émissions pertinent pour une durée maximale de cinq ans sera réputé respecté, à condition que le non-respect soit compensé pour chacune de ces années, par une réduction équivalente des émissions d'un autre polluant visé à l'annexe II.(4)Les obligations au titre de l'article 4 sont réputées satisfaites pour une durée maximale de trois ans, si le non-respect des engagements de réduction des émissions pour les polluants pertinents résulte d'une interruption ou d'une perte de capacité soudaine et exceptionnelle dans le réseau de fourniture ou de production d'énergie ou de chaleur, qui n'aurait raisonnablement pas pu être prévue, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies :le ministre démontre que tous les efforts raisonnables, y compris la mise en œuvre de nouvelles mesures et politiques, ont été déployés pour respecter les engagements, et qu'ils continueront à l'être pour que la période de non-respect reste aussi brève que possible ; etle ministre démontre que la mise en œuvre de mesures et de politiques s'ajoutant à celles visées au point a) entraînerait des coûts disproportionnés, compromettrait de manière significative la sécurité énergétique nationale ou induirait un risque substantiel de précarité énergétique pour une partie importante de la population.(5)Lorsque le ministre a l’intention de recourir aux flexibilités définies aux paragraphes 1er, 2, 3 ou 4, il en informe la Commission européenne au plus tard le 15 février de l'année de déclaration concernée. Cette information reprend les polluants et les secteurs concernés et, le cas échéant, l'ampleur de l'incidence sur l’inventaire national des émissions.(6)Le recours aux flexibilités est examiné et évalué selon les conditions et modalités prévues par l’article 5, paragraphe 6, de la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE.
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Art. 6.Programme national de lutte contre la pollution atmosphérique(1)Afin de limiter les émissions anthropiques annuelles conformément à l'article 4 et de contribuer à réaliser les objectifs du présent règlement conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, le ministre pourvoit à l’établissement d’un programme national de lutte contre la pollution atmosphérique.L’Administration de l’environnement est chargée de l’élaboration d’un projet de programme et des mises à jour respectives, en collaboration avec les autres autorités concernées et en tenant compte des exigences de l’annexe III, partie 1.Le projet de programme est soumis par le ministre pour approbation provisoire au Conseil de gouvernement préalablement à la consultation visée au paragraphe 5.Suite à cette consultation, le projet de programme, éventuellement adapté, est soumis par le ministre pour approbation définitive au Conseil de gouvernement.(2)Lors de l’établissement du projet de programme, et des mises à jours respectives, il y a lieu :d’évaluer la mesure dans laquelle les sources nationales d'émission sont susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité de l'air sur le territoire national et dans les États membres voisins, à l'aide, le cas échéant, des données et des méthodes élaborées par le programme européen concerté de surveillance continue et d'évaluation (EMEP) en vertu du protocole à la convention PATLD relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe ;de tenir compte de la nécessité de réduire les émissions de polluants atmosphériques pour permettre la réalisation des objectifs de qualité de l'air sur le territoire national et, le cas échéant, dans les États membres voisins ;d’accorder la priorité aux mesures de réduction des émissions de carbone suie lors de l’élaboration des dispositions pour respecter les engagements nationaux de réduction des émissions de particules fines ;de veiller à garantir la cohérence avec d'autres plans et programmes pertinents établis en vertu des dispositions de la législation nationale ou de celle de l'Union européenne.En vue du respect des engagements nationaux de réduction des émissions pertinents :sont inclues dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique les mesures de réduction des émissions prévues à titre obligatoire à l'annexe III, partie 2 ;peuvent être inclues dans ledit programme les mesures de réduction des émissions prévues à titre facultatif à l'annexe III, partie 2, ou des mesures ayant un effet d'atténuation équivalent.(3) Le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique est mis à jour au minimum tous les quatre ans.(4)Sans préjudice du paragraphe 3, les politiques et mesures de réduction des émissions prévues dans le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique sont mises à jour dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du dernier inventaire national des émissions ou des dernières projections nationales des émissions si, selon les données présentées, les obligations énoncées à l’article 4 ne sont pas respectées ou si elles risquent de ne pas l’être.(5)Le projet du programme national de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que les projets de mise à jour importante dudit programme, tels qu’adoptés par le Conseil de gouvernement conformément au paragraphe 1er, alinéas 3 et 4, font l'objet d'une publicité sur un site internet accessible au public, muni d’un support informatique de contact, et d'un avis inséré dans quatre journaux quotidiens publiés au Grand-Duché. À dater du jour de publication dans les journaux, le dossier complet est consultable sur ledit site pendant deux mois et tous les intéressés peuvent transmettre endéans ce même délai leurs observations et suggestions par le biais dudit support.Le ministre organise, en tant que de besoin, une réunion d'information avec les intéressés.Le programme tient compte des observations formulées par les intéressés et mentionne leur participation au processus décisionnel.Simultanément à la consultation du public et dans les mêmes délais, les autorités, y compris le cas échéant celles des pays limitrophes, qui en raison de leurs responsabilités environnementales spécifiques dans les domaines de la pollution atmosphérique et de la qualité et de la gestion de l'air à tous les niveaux, sont susceptibles d'être concernées par la mise en œuvre du programme national de lutte contre la pollution atmosphérique sont consultées.
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Art. 7.Inventaires nationaux des émissions, projections nationales des émissions et rapport d’inventaires(1)L’inventaire national des émissions pour les polluants figurant dans le tableau A de l'annexe I, est élaboré et mis à jour chaque année conformément aux exigences qui y sont énoncées.L’inventaire national des émissions pour les polluants figurant dans le tableau B de l'annexe I, peut être élaboré et mis à jour chaque année conformément aux exigences qui y sont énoncées.(2)L’inventaire national des émissions réparties dans l'espace et de l’inventaire des grandes sources ponctuelles sont élaborés et mis à jour tous les quatre ans et des projections nationales des émissions pour les polluants indiqués dans le tableau C de l'annexe I sont élaborés et mis à jour tous les deux ans, conformément aux exigences qui y sont énoncées.(3)Un rapport d'inventaire est joint aux inventaires nationaux des émissions et aux projections nationales des émissions visées aux paragraphes 1er et 2, conformément aux exigences énoncées dans le tableau D de l'annexe I.(4)Dans le cas d’un recours à une flexibilité prévue à l'article 5, le rapport d'inventaire de l'année concernée comprend les informations démontrant que le recours à cette flexibilité remplit les conditions pertinentes énoncées à l'article 5, paragraphe 1er, et à l'annexe IV, partie 4, ou à l'article 5, paragraphes 2, 3 ou 4, le cas échéant.(5)L’inventaire national des émissions y compris, le cas échéant, l’inventaire national des émissions ajusté, les projections nationales des émissions, l’inventaire national des émissions réparties dans l'espace, l’inventaire des grandes sources ponctuelles et le rapport d'inventaire qui y est joint, sont élaborés et mis à jour conformément aux méthodes énumérées à l'annexe IV.
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Art. 8.Surveillance des effets de la pollution atmosphériqueLa surveillance des incidences négatives de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes est effectuée en s'appuyant sur un réseau de sites de surveillance qui soit représentatif des types d'habitats d'eau douce, naturels et semi-naturels et d'écosystèmes forestiers, selon une approche efficace au regard des coûts et fondée sur les risques. Le ministre coordonne les travaux des différentes autorités concernées, le cas échéant sur base de lignes directrices.La coordination est assurée avec d'autres programmes de surveillance établis en vertu :de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;du règlement grand-ducal du 29 avril 2011 portant application de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;le cas échéant, de la convention PATLD.Le cas échéant, les données collectées au titre de ces programmes sont utilisées.Pour satisfaire aux exigences du présent article, il peut être fait usage des indicateurs de surveillance facultatifs énumérés à l'annexe V.
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Art. 9.Accès à l’informationConformément à la loi modifiée du 25 novembre 2005 concernant l’accès à l’information en matière d’environnement, sont diffusées, de manière active et systématique à l’intention du public par le biais d’une publicité sur un site Internet accessible au public ou par tout autre moyen approprié de télécommunication :le programme national de lutte contre la pollution atmosphérique et ses mises à jour éventuelles ;les inventaires nationaux des émissions y compris, s'il y a lieu, les inventaires nationaux des émissions ajustés, les projections nationales des émissions, les rapports d'inventaire ainsi que les rapports et les informations supplémentaires communiqués à la Commission européenne.
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Art. 10.Coopération avec les pays tiers et coordination au sein des organisations internationalesLe ministre promeut la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays tiers et la coordination au sein des organisations internationales compétentes telles que le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), la CEE-ONU, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation maritime internationale (OMI) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), y compris par l'échange d'informations, en matière de recherche et de développement techniques et scientifiques, dans le but d'améliorer les éléments de base permettant de faciliter les réductions d'émissions.
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Art. 11.Dispositions abrogatoires Le règlement grand-ducal modifié du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques est abrogé.
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Art. 12.Dispositions transitoiresL'article 5 et l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques continuent de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2019.L'article 5, paragraphe 1er, du présent règlement est applicable, en ce qui concerne les plafonds prévus à l'article 5 et à l'annexe I du règlement grand-ducal modifié du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.
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Art. 13.Notre ministre de l’Environnement et Notre ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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