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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_2

Quoted from rgd-2018-06-27-a563, fra, the state applying from 2020-01-01.

Art. 2.Les apprenants sont inscrits aux cours de l’Institut en fonction de leur niveau de compétence en langues.

This article's own date is 2018-09-17; its state applies from 2020-01-01.

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Art. 2 du règlement grand-ducal du 27 juin 2018
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Art. 2 du règlement grand-ducal du 27 juin 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-06-27-a563/2020-01-01--c90fbf3bfc73d7b73f1db3dad1767621693a0855f58112cfe137a65ac98d0d6a/fra/art_2)
Evidence form
Art. 2 du règlement grand-ducal du 27 juin 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-06-27-a563/2020-01-01--c90fbf3bfc73d7b73f1db3dad1767621693a0855f58112cfe137a65ac98d0d6a/fra/art_2

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/27/a563/consolide/20200101

Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 01/01/2020 : Règlement grand-ducal du 27 juin 2018 fixant le montant des droits d’inscription aux cours organisés par l’Institut national des langues.

Version : applicable à partir du 2020-01-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 563 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a563)

Date de publication (éditeur) : 2018-07-09

Empreinte du texte (SHA-256) : 1d017317a65a9b76301f36225014542d3c2d85d283f61b59c2eabdceb3144935

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.

The whole act at this version

Text served under agreed_cc_by_rederived. Read on 2020-01-01 in fra.

rgd-2018-06-27-a563, fra, the state applying from 2020-01-01

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A consolidated version is documentation without probative value. Only the texts published in the Journal officiel (Mémorial A) are authentic: the act as published, http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/06/27/a563/jo, and the acts that amended it, whose list Lex does not yet hold.

9 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 8 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Au sens du présent règlement, on entend par :« cours » : un cycle d’apprentissage qui est composé d’un nombre déterminé de leçons ;« leçon » : une unité d’enseignement d’un cours d’une durée de cinquante minutes ;« bilan de compétences acquises » : un document établi par l’Institut national des langues à la fin de chaque cours qui renseigne sur les progrès réalisés et le niveau de l’apprenant ;« Institut » : l’Institut national des langues.

    This article's own date is 2018-09-17; its state applies from 2020-01-01.

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  2. art_2

    Art. 2.Les apprenants sont inscrits aux cours de l’Institut en fonction de leur niveau de compétence en langues.

    This article's own date is 2018-09-17; its state applies from 2020-01-01.

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  3. art_3

    Art. 3.L’inscription à un cours donne lieu au paiement, par l’apprenant, d’un montant de droits d’inscription.Il est introduit deux catégories de droits d’inscription, à savoir :les droits d’inscription semestriels forfaitaires « tarif A » dont le montant est fixé comme suit :410 euros pour un cours de dix leçons par semaine ;350 euros pour un cours de huit leçons par semaine ;280 euros pour un cours de six leçons par semaine ;200 euros pour un cours de quatre leçons par semaine ;110 euros pour un cours de deux leçons par semaine ;les droits d’inscription « tarif B », fixés à 4,50 euros par leçon, dus lorsque la durée du cours est inférieure à un semestre.Le montant des droits d’inscription ne couvre pas les frais d’acquisition de manuels didactiques, de photocopies ou d’autres fournitures, nécessaires à la participation au cours.

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  4. art_4

    Art. 4.(1)Par dérogation à l’article 3, l’inscription à un cours peut donner lieu au paiement, par l’apprenant, d’un montant de droits d’inscription réduits « tarif C » fixé à 10 euros.(2)Bénéficient du « tarif C » :les demandeurs d’emploi indemnisés, sur présentation, au moment de l’inscription, d’une convocation établie par l’Agence pour le développement de l’Emploi ;les bénéficiaires du revenu minimum garanti disponibles pour une mesure sociale complémentaire telle que prévue par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, sur présentation, au moment de l’inscription, d’une attestation établie au nom du bénéficiaire par le Service national d’action sociale ;les personnes reconnues nécessiteuses, sur présentation, au moment de l’inscription, d’une attestation établie au nom du bénéficiaire, par le département de l’intégration du Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région ou l’Office national de l’accueil ou les offices sociaux communaux ;les élèves de l’enseignement secondaire, sur présentation, au moment de l’inscription, d’une lettre de recommandation dûment motivée du directeur de l’établissement qu’ils fréquentent ;les signataires d’un contrat d’accueil et d’intégration conformément à la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l'accueil et l'intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu’au règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 2011 1. fixant les conditions d’applications et modalités d’exécution relatives au contrat d’accueil et d’intégration 2. modifiant le règlement grand-ducal du 15 mai 2001 fixant le montant du droit d'inscription à payer lors de l'admission à un cours d'éducation des adultes organisé par le Service de la Formation des Adultes 3. modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d'obtention d'un label de qualité et d'une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Éducation des Adultes 4. modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les montants des droits d'inscription à payer lors de l'admission à un cours organisé par l'Institut national des langues, pour les trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg, sur présentation, au moment de l’inscription, de leur contrat d’accueil et d’intégration.(3)Pour les apprenants visés au paragraphe 2, points 1° à 4°, l’inscription à un cours au « tarif C » ne peut avoir lieu que pour l’apprentissage d’une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg et de l’anglais, à l’exception des dérogations accordées par le directeur de l’Institut.Pour les apprenants visés au paragraphe 2, point 5°, l’inscription à un cours au « tarif C » ne peut avoir lieu que pour l’apprentissage d’une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg. (4)Pour pouvoir bénéficier d’une nouvelle inscription à un cours au « tarif C », subséquemment à une première inscription ayant donné lieu au paiement de droits d’inscription au tarif réduit, l’apprenant doit d’une part, prouver un taux de participation au cours d’au moins 70 pour cent moyennant présentation d’un certificat de participation établi par l’Institut, et d’autre part, il doit présenter le bilan des compétences acquises.(5)Le montant des droits d’inscription à un cours au « tarif C » ne couvre pas les frais d’acquisition de manuels didactiques, de photocopies ou d’autres fournitures, nécessaires à la participation au cours.
    1. [1] Règlement grand-ducal du 12 décembre 2019 modifiant : 1° le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Éducation des Adultes ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 2 septembre 2011 1. fixant les conditions d’application et modalités d’exécution relatives au contrat d’accueil et d’intégration 2. modifiant le règlement grand-ducal du 15 mai 2001 fixant le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours d’éducation des adultes organisé par le Service de la Formation des Adultes 3. modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Éducation des Adultes 4. modifiant le règlement grand-ducal du 3 août 2010 fixant les montants des droits d’inscription à payer lors de l’admission à un cours organisé par l’Institut national des langues ; 3° le règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions consultatives communales d’intégration ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2011 portant détermination des modalités de désignation des représentants des étrangers au Conseil national pour étrangers, ainsi que leur répartition par nationalités ; 5° le règlement grand-ducal du 23 avril 2013 ayant pour objet 1. de fixer le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes et 2. de modifier le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Éducation des Adultes ; 6° le règlement grand-ducal du 27 juin 2018 fixant le montant des droits d’inscription aux cours organisés par l’Institut national des langues.

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  5. art_5

    Art. 5.L’apprenant ayant adressé la preuve du paiement du montant des droits d’inscription dans le délai indiqué dans la publication de l’offre des cours à l’Institut, se voit délivrer une confirmation d’inscription, valant inscription définitive.L’inscription ne peut pas faire l’objet de modifications à l’initiative de l’apprenant, à l’exception des cas limitativement énumérés à l’article 6, paragraphe 5.

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  6. art_6

    Art. 6.(1)Si le cours ne peut pas être organisé aux conditions et selon les modalités fixées par l’Institut, le montant des droits d’inscription est remboursé.(2)Le montant des droits d’inscription est également remboursé dans les cas de figure suivants :lorsque l’apprenant se désiste du cours, au moins dix jours avant le début du cours, cachet de la poste faisant foi ;lorsqu’en raison du paiement tardif des droits d’inscription, l’apprenant n’a pas été définitivement inscrit.(3)La moitié du montant des droits d’inscription est remboursée en cas d’annulation par l’Institut de plus de 30 pour cent des leçons prévues.(4)Si, à l’initiative de l’Institut, l’apprenant est inscrit dans un cours à tarif moins élevé, la différence entre les montants des droits d’inscription respectifs lui est remboursée.(5)Le changement d’un cours durant un semestre n’est possible que dans les trois cas de figure suivants :en cas d’interférence imprévisible entre les horaires des cours auxquels l’apprenant s’est définitivement inscrit à l’Institut ;lorsque des raisons professionnelles imprévisibles empêchent l’apprenant à participer au cours auquel il s’est définitivement inscrit. Dans ce cas, l’apprenant adresse une demande motivée, certifiée par son employeur, à l’Institut ;lorsqu’au cours des seize premières leçons, il s’avère que le niveau de compétence en langue ne correspond pas au niveau du cours auquel l’apprenant s’est inscrit. Dans ce cas, l’apprenant ne peut plus participer au cours auquel il s’est inscrit et l’Institut l’inscrit à un cours correspondant à son niveau de compétence en langue.S’il y a lieu, l’Institut procède au remboursement de la différence entre les montants des droits d’inscription respectifs ou demande à l’apprenant de payer le montant des droits d’inscription supplémentaire engendré par le changement de cours.

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  7. art_7

    Art. 7.Le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2010 fixant les montants des droits d’inscription à payer lors de l’admission à un cours organisé par l’Institut national des langues est abrogé.

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  8. art_8

    Art. 8.Le présent règlement est applicable à partir de la rentrée scolaire 2018/2019.

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  9. art_9

    Art. 9.Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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