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art_3

Quoted from rgd-2018-07-28-a794, fra, the state applying from 2018-09-16.

Art. 3.(1)Avant la date limite d’inscription à l’examen, le candidat dépose un dossier d’inscription au ministère qui comprend :les diplômes ;le parcours professionnel y compris les certificats de travail ;les extraits du casier judiciaire, à savoir les bulletins n° 3 et n° 5.(2)La commission prévue à l’article 4 est chargée d’examiner et d’aviser les études, les diplômes et le cas échéant l’expérience professionnelle du candidat, en vue de son admissibilité à l’examen.(3)La commission prévue à l’article 4 adresse, au moins quinze jours avant la date de la première épreuve, une convocation à la session d’examen qui indique les dates, heures et lieux du déroulement des épreuves.

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Art. 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2018 portant institution d’un examen spécial de qualification pour l’admission au stage de maître d’enseignement dans le service restauration, dans sa version applicable au 16 septembre 2018
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Art. 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2018 portant institution d’un examen spécial de qualification pour l’admission au stage de maître d’enseignement dans le service restauration, dans sa version applicable au 16 septembre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-07-28-a794/2018-09-16--09b7bbf522db45f3f6c62e625e51f468ea69bf842a6e90de3639b5009e559dc5/fra/art_3)
Evidence form
Art. 3 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2018 portant institution d’un examen spécial de qualification pour l’admission au stage de maître d’enseignement dans le service restauration, dans sa version applicable au 16 septembre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-07-28-a794/2018-09-16--09b7bbf522db45f3f6c62e625e51f468ea69bf842a6e90de3639b5009e559dc5/fra/art_3

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/28/a794/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 28 juillet 2018 portant institution d’un examen spécial de qualification pour l’admission au stage de maître d’enseignement dans le service restauration.

Version : applicable à partir du 2018-09-16 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 794 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a794)

Date de publication (éditeur) : 2018-09-12

Empreinte du texte (SHA-256) : fb9057a7c30e4a3090397e4f1255e43de3221abe800934668a331c695cfaad0d

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/07/28/a794/jo.

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rgd-2018-07-28-a794, fra, the state applying from 2018-09-16

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14 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Il est institué un examen spécial dans le service de restauration. Cet examen spécial, dénommé ci-après « examen », est sanctionné par un brevet en vue de l'admission au stage de maître d’enseignement dans le domaine de la restauration.Au moins un mois avant la date limite d’inscription à la session d'examen, le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », publie les dates et lieux prévus pour le déroulement des épreuves de l’examen sur le site internet du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, dénommé ci-après « ministère ».

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  2. art_2

    Art. 2.Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :être titulaires soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études hôtelières ou d'un certificat luxembourgeois d'aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle pour les professions d'hôtelier, de restaurateur, de garçon de restaurant ou de serveuse de restaurant, soit d’un diplôme de technicien en hôtellerie, soit d'un diplôme ou d'un certificat étranger reconnu équivalent à cette fin par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ;avoir acquis dans leur spécialité une expérience professionnelle de cinq ans au moins, subséquente à l'obtention du diplôme luxembourgeois de fin d'études hôtelières, du certificat luxembourgeois d'aptitude professionnelle, du diplôme de technicien en hôtellerie, ou en restauration ou du diplôme ou certificat étranger reconnu équivalent. Une formation scolaire complémentaire, acquise au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger dans la spécialité du service de restauration, peut être prise en compte dans le cadre de la computation de la pratique professionnelle pour deux ans au maximum.

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  3. art_3

    Art. 3.(1)Avant la date limite d’inscription à l’examen, le candidat dépose un dossier d’inscription au ministère qui comprend :les diplômes ;le parcours professionnel y compris les certificats de travail ;les extraits du casier judiciaire, à savoir les bulletins n° 3 et n° 5.(2)La commission prévue à l’article 4 est chargée d’examiner et d’aviser les études, les diplômes et le cas échéant l’expérience professionnelle du candidat, en vue de son admissibilité à l’examen.(3)La commission prévue à l’article 4 adresse, au moins quinze jours avant la date de la première épreuve, une convocation à la session d’examen qui indique les dates, heures et lieux du déroulement des épreuves.

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  4. art_4

    Art. 4.(1)La commission d’examen, dénommée ci-après « commission », est composée de sept membres effectifs et de sept membres suppléants, à savoir :un commissaire du Gouvernement, qui la préside ;un représentant de la Chambre de commerce ;un représentant de la Chambre des salariés ;quatre membres choisis parmi les directeurs des établissements scolaires offrant les formations en restauration et en hôtellerie, les professeurs de l'enseignement secondaire général, les maîtres d’enseignement de la spécialité, ainsi que parmi les titulaires du brevet de l'examen spécial prévu à l'article 1er ou de diplômes ou certificats, nationaux ou étrangers, reconnus équivalents à cette fin par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable d’une année.(2)Nul ne peut, en qualité de membre de la commission, prendre part à l'examen de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d'un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, sous peine de nullité de l'examen.

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  5. art_5

    Art. 5.(1)La commission se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations de l’examen spécial. La commission désigne celui ou ceux de ses membres qui doivent lui proposer des questions ou sujets pour chaque épreuve.Les questions et sujets sont arrêtés par la commission.(2)La commission désigne un secrétaire parmi ses membres. Le secrétaire tient les écritures, dresse les procès-verbaux et convoque les membres de la commission dans les trente jours qui suivent la date de la dernière épreuve d’une session d’examen.(3)La commission ne peut valablement délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. L’abstention n’est pas permise. En cas de partage des voix, celle du membre qui préside la commission est prépondérante.

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  6. art_6

    Art. 6.Avant le début de l’épreuve, un membre de la commission informe les candidats qu’au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d’ouvrages, de notes ou d’instruments autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par la commission sont interdites.Un membre de la commission informe le candidat qui ne respecte pas ces dispositions ou qui commet toute autre fraude ou tentative de fraude qu’il a échoué à l’examen. Le candidat échoué ne peut se présenter à nouveau que lors d’une session ultérieure.

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  7. art_7

    Art. 7.L'examen comprend deux parties :une première partie théorique porte sur les matières suivantes de la technologie professionnelle et de la gestion de l'entreprise de restauration :technologie de restauration (coefficient 4) ;boissons (coefficient 2) ;nutrition (coefficient 1) ;calcul professionnel (coefficient 2) ;comptabilité commerciale et hôtelière en partie double (coefficient 2) ;économie de l'entreprise de restauration (coefficient 2) ;gestion des ressources humaines (coefficient 2) ;législation professionnelle (coefficient 1).une deuxième partie pratique portant sur le service en salle suivi de questions orales sur des sujets de technologie et de gestion (coefficient 5).Les programmes détaillés des matières d'examen, la durée, la nature et les modalités des différentes épreuves sont fixés par règlement ministériel.

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  8. art_8

    Art. 8.Chaque épreuve des deux parties de l’examen porte sur 60 points et est corrigée par deux membres de la commission.

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  9. art_9

    Art. 9.(1)À l’issue des épreuves de la première partie théorique de l’examen, la commission organise une délibération intermédiaire. Seuls les candidats dont la moyenne pondérée des notes aux épreuves est supérieure à 30 points et ayant obtenu une note supérieure à vingt-cinq points dans chacune des épreuves sont admissibles à se présenter à la partie pratique.(2)À l’issue de la partie pratique, ont échoué à l’examen les candidats ayant obtenu une moyenne pondérée des notes obtenues aux deux parties de l’examen inférieure à 30 points ou une note inférieure à vingt-cinq points dans l’épreuve pratique.Le candidat refusé ne pourra se représenter à l'examen que dans un délai d'un an. Le candidat refusé trois fois n'est plus admis à l'examen.

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  10. art_10

    Art. 10.Le candidat ayant réussi à l’examen se voit décerner un brevet en vue de l’admission au stage de maître d’enseignement dans le service de restauration signé par le ministre et par le président de la commission. Il est envoyé par lettre recommandée au candidat.En cas d’échec à l’examen spécial, la décision de la commission est notifiée par le ministre au candidat par lettre recommandée.

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  11. art_11

    Art. 11.Les membres de la commission d'examen sont tenus de respecter le secret des opérations d'examen et des délibérations.

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  12. art_12

    Art. 12.Les membres de la commission d’examen ont droit à une indemnité telle que prévue par le règlement grand-ducal modifié du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités des examens de fin d’apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise.

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  13. art_13

    Art. 13.Le règlement grand-ducal du 22 août 1980 portant institution d'un examen spécial de qualification pour l'admission au stage de maître de cours pratiques de l'enseignement secondaire technique dans le service de restauration est abrogé.

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  14. art_14

    Art. 14.Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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