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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_4

Quoted from rgd-2018-08-01-a772, fra, the state applying from 2018-09-09.

Art. 4.Système de calculLa valeur écologique d’un site ou d’une zone est la somme des valeurs écologiques de l’ensemble des surfaces et des arbres donnés, attribuées aux éléments à évaluer.Le bilan écologique correspond à la différence entre la valeur écologique exprimée en éco-points de l’état initial et la valeur écologique exprimée en éco-points de l’état final. Le bilan écologique exprimé en éco-points définit l’envergure des mesures compensatoires.Le bilan écologique est à réaliser obligatoirement à l’aide de l’application informatique de calcul numérique d’évaluation et de compensation en éco-points qui sera mis à disposition par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », sur un site électronique prévu à cet effet.

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Art. 4 du règlement grand-ducal du 1er août 2018 instituant un système numérique d’évaluation et de compensation en éco-points, dans sa version applicable au 9 septembre 2018
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Art. 4 du règlement grand-ducal du 1er août 2018 instituant un système numérique d’évaluation et de compensation en éco-points, dans sa version applicable au 9 septembre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-08-01-a772/2018-09-09--6f65f0067507f98aee73156de7d3e00377e7aa7ea3b3b252877731aac208aadd/fra/art_4)
Evidence form
Art. 4 du règlement grand-ducal du 1er août 2018 instituant un système numérique d’évaluation et de compensation en éco-points, dans sa version applicable au 9 septembre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-08-01-a772/2018-09-09--6f65f0067507f98aee73156de7d3e00377e7aa7ea3b3b252877731aac208aadd/fra/art_4

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/01/a772/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 1er août 2018 instituant un système numérique d’évaluation et de compensation en éco-points.

Version : applicable à partir du 2018-09-09 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 772 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a772)

Date de publication (éditeur) : 2018-09-05

Empreinte du texte (SHA-256) : c7cf74d71e16008cfa150c02201baad3761be7f7aada9038d60ccafd5b8764be

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/01/a772/jo.

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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/08/01/a772/jo.

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rgd-2018-08-01-a772, fra, the state applying from 2018-09-09

/lu-legilux/rgd-2018-08-01-a772/2018-09-09--6f65f0067507f98aee73156de7d3e00377e7aa7ea3b3b252877731aac208aadd/fra

8 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er_principes

    Art. 1er. PrincipesLe nombre en éco-points pour une circonférence des arbres ou une surface données, attribué à chaque biotope, habitat ou toute autre utilisation du sol même non protégée par les articles 13 et 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, dénommés ci-après « éléments à évaluer », est fixé dans l’annexe 1.Le nombre en éco-points de base est compris entre 1 et 64 pour les éléments à évaluer.Pour déterminer la valeur écologique, le nombre en éco-points de base est multiplié, en fonction de l’élément à évaluer, soit par la surface donnée dont l’unité de mesure est le mètre carré horizontal ou vertical, soit par la circonférence de l’arbre donnée dont l’unité de mesure est le centimètre.La valeur écologique exprimée en éco-points est à calculer à l’état initial et à l’état final. On entend par état initial, la valeur écologique exprimée en éco-points d’un élément à évaluer, sur base de la situation existante, avant toute réalisation d’un projet à autoriser. On entend par état final la valeur écologique exprimée en éco-points d’un élément à évaluer, sur base de la situation projetée après réalisation d’un projet à autoriser.Le nombre en éco-points à appliquer obligatoirement pour l’évaluation de l’état final dépend de la situation du projet situé soit en zone verte, soit à l’extérieur de la zone verte.

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  2. art_2

    Art. 2.Ajustement des éco-points en fonction de la qualité écologique(1)Pour l’évaluation de l’état initial, le nombre en éco-points de base est à multiplier par un facteur d’ajustement compris entre 0,75 et 1,5 en fonction de la qualité écologique de l’élément à évaluer, tel qu’il est indiqué à l’annexe 1.Le facteur d’ajustement pour le calcul de l’état initial est compris entre 0,75 et 1,5 et est indiqué à l’annexe 1.(2)En zone verte, le nombre en éco-points de base pour l’évaluation de l’état final peut exceptionnellement être ajusté jusqu’à hauteur d’une valeur maximale en fonction de la qualité écologique visée du biotope protégé ou de l’habitat, sur base d’un argumentaire dûment motivé.

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  3. art_3

    Art. 3.Facteurs de correction en présence d’espèces d’intérêt communautaire ayant un état de conservation non favorablePour l’évaluation de l’état initial, le nombre en éco-points ajusté suivant l’article 2, paragraphe 1er, est complété par addition d’un facteur de correction au cas où seraient recensées une ou plusieurs espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, qui sont reprises à l’annexe 2.Le facteur de correction est fixé en fonction de l’évaluation de l’état de conservation des espèces de la façon suivante :5 éco-points pour les espèces ayant un état de conservation « non favorable inadéquat » ou « inconnu » ;10 éco-points pour les espèces ayant un état de conservation « non favorable mauvais ».En présence de plusieurs espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, seul le facteur de correction le plus élevé est à appliquer.

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  4. art_4

    Art. 4.Système de calculLa valeur écologique d’un site ou d’une zone est la somme des valeurs écologiques de l’ensemble des surfaces et des arbres donnés, attribuées aux éléments à évaluer.Le bilan écologique correspond à la différence entre la valeur écologique exprimée en éco-points de l’état initial et la valeur écologique exprimée en éco-points de l’état final. Le bilan écologique exprimé en éco-points définit l’envergure des mesures compensatoires.Le bilan écologique est à réaliser obligatoirement à l’aide de l’application informatique de calcul numérique d’évaluation et de compensation en éco-points qui sera mis à disposition par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, désigné ci-après par « le ministre », sur un site électronique prévu à cet effet.

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  5. art_5

    Art. 5.Fixation des modalités de calculLe ministre arrête les modalités de calcul du système numérique en éco-points, y inclus l’ajustement et le facteur de correction.

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  6. art_6

    Art. 6.Période d’entretienLa période d’entretien des éléments du milieu naturel créés suite à la mise en œuvre des mesures compensatoires est de vingt-cinq ans à compter de la réalisation de chaque mesure compensatoire.

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  7. art_7

    Art. 7.Monitoring des mesures compensatoiresUne évaluation de la bonne réalisation des mesures compensatoires est obligatoire suite à la réalisation du projet autorisé ainsi que tous les cinq ans. Pour le cas où les résultats de cette évaluation ne seraient pas satisfaisants, l’adaptation de la gestion des mesures compensatoires s’impose.Un rapport de cette évaluation est à établir par une personne agréée, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Ce rapport est à adresser au ministre par le gestionnaire du pool compensatoire, respectivement par le demandeur d’autorisation dans le cas d’une exception autorisée suivant les paragraphes 2 et 3 de l’article 63 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

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  8. art_8

    Art. 8.Formule exécutoire et de publicationNotre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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