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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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rgd-2018-08-23-a764, fra, the state applying from 2018-09-07

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8 articles quoted, 0 held without text, 3 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Les membres de la commission d’examen sont nommés par le ministre ayant la Culture dans ses attributions, sur proposition du directeur de l’institut culturel de l’État compétent ou de son délégué, nommé chargé de direction d’un centre constitué en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État, désignés ci-après comme chefs d’administration.Dans les dispositions qui suivent le terme « administration » désigne l’institut culturel de l’État ou le centre constitué en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État auquel est affecté le stagiaire candidat à l’examen de fin de formation spéciale ou le candidat à l’examen de promotion.

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  2. art_2

    Art. 2.Les matières visées par le présent règlement sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant les programmes détaillés de la formation spéciale déterminés par l’article 3 du présent règlement et un horaire à déterminer par le chef d’administration.Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage ou des séances d’apprentissage accompagné sur le lieu de travail, des unités de formation dispensées par des instituts luxembourgeois d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que des unités de formation ou stages accomplis dans des institutions étrangères spécialisées dans les domaines de compétence à acquérir.Les stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai raisonnable de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions de formation ainsi que du lieu de leur déroulement.La fréquentation des cours de formation prévus par le présent règlement est obligatoire. La participation du stagiaire aux sessions de formation doit être certifiée par le chargé de cours.Sur demande, et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.Le chef d’administration peut dispenser le stagiaire de la fréquentation de certains cours de formation si ce dernier bénéficie d’une réduction de stage. Dans ce dernier cas, les heures de formation concernées par une dispense ne peuvent pas excéder en nombre la moitié des heures de formation prévues à l’article 3 du présent règlement.Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formation correspondants.Les dispenses sont accordées sur demande au stagiaire concerné par le chef d’administration.

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  3. At this point, the publisher's document has 2 articles that this site does not hold in this version.

    art_5

    Art. 5.Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État s’appliquent à l’examen de fin de formation spéciale auprès des instituts culturels de l’État.Les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale prévues par l’article 4 sont organisées par l’administration au courant de la dernière année de stage.Le programme et les dates dudit examen sont communiqués par écrit à chaque stagiaire, dès le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d’examen.Sans préjudice de l’article 4, dernier alinéa qui précède, les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale sont appréciées par deux membres de la commission d’examen. Les notes sont transmises au président de la commission d’examen.Le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus et qui a atteint au moins la moitié du total des points dans chaque matière a réussi à l’examen.Le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas atteint la moitié du total des points dans une des matières est ajourné dans cette matière. Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l’examen. Le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen.Le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas obtenu la moitié du total des points dans au moins deux matières a échoué à l’examen.Le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus et qui n’a pas passé avec succès l’épreuve du mémoire est tenu de revoir son mémoire dans un délai imparti par la commission d’examen. Si à la suite de cette révision le stagiaire n’a pas obtenu au moins la moitié des points du mémoire, il a échoué à l’examen.Le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points visés ci-dessus a échoué à l’examen de fin de formation spéciale.Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire l’obligation de se présenter une seconde fois à l’examen. Un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.

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  4. art_6

    Art. 6.Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État s’appliquent à l’examen de promotion auprès des instituts culturels de l’État.Les dates de l’examen de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Le programme et les dates de l’examen de promotion sont communiqués à chaque candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président de la commission d’examen.Les différents examens de promotion prennent la forme d’épreuves écrites à l’exception de l’épreuve « présentation orale du mémoire » prévue pour les agents du groupe de traitement B1.Pour l’examen de promotion du groupe de traitement B1, les modalités d’élaboration et d’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit :Le sujet du mémoire est choisi par le président de la commission d’examen et communiqué au candidat, trois mois au moins avant la date de l’examen.Le mémoire est remis au président de la commission d’examen par le candidat quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale.Le président de la commission d’examen transmet le mémoire aux membres de la commission d’examen. L’appréciation en est faite par aux moins deux membres de la commission d’examen qui communiquent leurs notes au président de la commission d’examen.À la date fixée par le président de la commission d’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale à la commission d’examen.Les notes de la partie orale du mémoire sont communiquées par les membres de la commission d’examen au président de la commission d’examen.

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  5. At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.

    art_8

    Art. 8.A réussi à l’examen de promotion, le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points de chaque matière.Le candidat qui a obtenu trois cinquièmes du total des points sans avoir obtenu la moitié au moins des points dans une matière est ajourné dans cette matière.Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l’examen. Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement, a échoué à l’examen.A échoué à l’examen le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points mais n’a pas obtenu la moitié au moins des points dans deux ou plusieurs matières. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué à l’examen de promotion.La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec.

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  6. art_9

    Art. 9.Sont abrogés :le règlement grand-ducal du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres de la Bibliothèque nationale ;le règlement grand-ducal modifié du 23 octobre 1990 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres du Musée national d'histoire et d'art ;le règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres des Archives nationales ;le règlement grand-ducal du 27 novembre 1990 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres du Musée national d'histoire naturelle ;le règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1992 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement du personnel des cadres du Service des sites et monuments nationaux ;le règlement grand-ducal du 17 octobre 1995 portant détermination des conditions d'admission, de nomination et d'avancement aux différentes carrières du Centre National de l'audiovisuel ;le règlement grand-ducal du 27 juillet 2007 déterminant l'organisation et la matière de l'examen de fin de stage d'un stagiaire de la carrière du conservateur auprès du Centre national de littérature ;le règlement grand-ducal du 27 juillet 2007 déterminant l'organisation et la matière de l'examen de fin de stage d'un stagiaire de la carrière du bibliothécaire auprès du Centre national de littérature ;le règlement grand-ducal du 7 juin 2017 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique des instituts culturels de l’État.

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  7. art_10

    Art. 10.Pour les sessions de l’examen de fin de formation spéciale dont les épreuves ont commencé avant la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal, le règlement grand-ducal du 7 juin 2017 déterminant les conditions d’admission et de nomination du personnel du groupe de traitement A1, sous-groupe scientifique et technique des instituts culturels de l’État reste applicable.

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  8. art_11

    Art. 11.Notre Ministre de la Culture et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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