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art_37
Quoted from rgd-2018-09-11-a838, fra, the state applying from 2018-09-22.
Art. 37.Dans les quinze jours de leur notification, les décisions du directeur de l’Inspection du travail et des mines peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives statuant comme juge du fond.Le recours sera suspensif.Text digest 00a94cd529669d2ff002d2e573a89a1bc6e13eef77dba636a8927663c80245db, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_37
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- Art. 37 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, dans sa version applicable au 22 septembre 2018
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- Art. 37 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, dans sa version applicable au 22 septembre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_37
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.
Version : applicable à partir du 2018-09-22 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 838 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a838)
Date de publication (éditeur) : 2018-09-18
Empreinte du texte (SHA-256) : 00a94cd529669d2ff002d2e573a89a1bc6e13eef77dba636a8927663c80245db
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo.
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rgd-2018-09-11-a838, fra, the state applying from 2018-09-22
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art_1er
Art. 1er.(1)Les élections pour la désignation des délégués du personnel sont organisées et dirigées par le chef d'entreprise ou par un délégué qu'il désignera à ces fins.(2)Lorsque les délégations du personnel sont renouvelées intégralement entre le 1er février et le 31 mars de chaque cinquième année civile conformément à l’article L. 413-2, paragraphe 2, du Code du travail, l’Inspection du travail et des mines envoie par lettre recommandée aux entreprises visées à l’article L. 411-1, paragraphe 1er, du même code, au plus tard deux mois avant la date des élections, un code d’identification leur permettant d’utiliser la plateforme interactive sécurisée de l’État concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.(3)Lorsque les délégations du personnel sont organisées en dehors de la période visée au paragraphe 2, l’Inspection du travail et des mines envoie par lettre recommandée aux entreprises visées à l’article L. 411-1, paragraphe 1er, du même code, dans les quinze jours de leur demande, un code d’identification leur permettant d’utiliser la plateforme interactive sécurisée de l’État concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.
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Art. 2.Le chef d’entreprise ou son délégué établit pour chaque scrutin la liste alphabétique des salariés qui remplissent les conditions pour exercer l'électorat actif et passif.
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Art. 3.(1)Un mois au moins avant les élections le chef d'entreprise ou son délégué doit faire connaître par voie d'affichage aux salariés de l'entreprise la date et le lieu des élections ainsi que l'heure à laquelle les opérations commenceront et se termineront. Entre le commencement et la fin des opérations il doit y avoir un espace de temps suffisant - mais au moins une heure - pour que chaque électeur puisse émettre son vote. L'affiche indiquera encore le nombre des délégués du personnel à élire, le lieu où les intéressés pourront prendre connaissance des noms des candidats ainsi que les conditions de l’électorat passif. L’affiche indiquera enfin le nombre de salariés qui, en application de l’article L. 411-1 du Code du travail, entrent en ligne de compte pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’entreprise et précisera à cet effet :le nombre de salariés travaillant seize heures au moins par semaine ;le nombre de salariés sous contrat de moins de seize heures par semaine et la masse totale de la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leurs contrats ;le nombre de salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés mis à disposition de l’entreprise et les heures de leur temps de présence dans l’entreprise pendant les douze mois précédant la date obligatoire de l’établissement des listes électorales.Le chef d’entreprise doit organiser les élections de façon à ce que chaque salarié ait matériellement la possibilité de se rendre aux urnes pendant son horaire de travail sans perte de rémunération.L'affichage prévu à l'alinéa 1er marque le commencement des opérations électorales.(2)Trois semaines avant le jour des élections, les listes alphabétiques visées à l’article 2 sont déposées par le chef d'entreprise ou son délégué à l'inspection des intéressés.Au plus tard le même jour, il est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage que toute réclamation contre les listes déposées doit être présentée au chef d'entreprise et, pour information, à l’Inspection du travail et des mines dans les trois jours ouvrables du dépôt.(3)Le jour même du dépôt, le chef d’entreprise ou son délégué communique l'affichage visé au paragraphe 1er et l’avis de réclamation visé au paragraphe 2 à l'Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet.
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Art. 4.(1)Lorsque les élections se font au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle, sont recevables les listes de candidats présentées par :les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conformément à l’article L. 161-5 du Code du travail ;les organisations syndicales justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l'économie conformément à l’article L. 161-6 du Code du travail ;les organisations syndicales répondant à la définition de l'article L. 161-3 du Code du travail, dans la mesure où ces organisations représentent la majorité absolue des membres composant la délégation sortante, au moment du dépôt des candidatures ;le ou les groupes de salariés de l’établissement représentant 5% au moins de l'effectif à représenter, sans toutefois devoir excéder 100 travailleurs.Lorsqu'une liste est présentée sous une dénomination mixte par une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conjointement avec une organisation syndicale répondant à la définition de l’article L. 161-3 du Code du travail, cette dernière est dispensée de l’observation des conditions inscrites au point 3 de l'alinéa qui précède.(2)Lorsque les élections se font d'après le système de la majorité relative, sont recevables les candidatures présentées par :les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conformément à l’article L. 161-5 du Code du travail ;les organisations syndicales justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l'économie conformément à l’article L. 161-6 du Code du travail ;les organisations syndicales répondant à la définition de l’article L. 161-3 du Code du travail, dans la mesure où ces organisations représentent la majorité absolue des membres composant la délégation sortante, au moment du dépôt des candidatures ;cinq électeurs.(3)Chaque liste et chaque candidature isolée doit être accompagnée d'une déclaration signée par le ou les candidats attestant qu'ils acceptent la candidature.(4)Les listes ou les candidatures isolées doivent être remises au chef d'entreprise ou à son délégué au plus tard le quinzième jour de calendrier précédant celui de l'ouverture du scrutin, à six heures du soir.Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables.
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Art. 5.(1)Chaque liste de candidats porte la désignation d'un mandataire que les présentateurs de la liste ont choisi pour faire la remise de la liste entre les mains du chef d'entreprise ou de son délégué ; la remise peut se faire par lettre recommandée au plus tard deux jours avant celui visé à l’article 4, paragraphe (4), la date du cachet postal faisant foi.Le mandataire qui remet la liste entre les mains du chef d’entreprise ou de son délégué ou le candidat isolé qui dépose sa candidature en application de l’article 4, paragraphe 4, doit recevoir un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de dépôt, le cas échéant le numéro d’ordre de la liste et l’information qui indique que le dépôt est valable.(2)Chaque liste doit porter une dénomination ; dans le cas où les listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le chef d'entreprise ou son délégué ; cette désignation doit se faire avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures.(3)La liste indique en ordre alphabétique les nom, prénoms et profession des candidats ainsi que la dénomination de l'organisation syndicale ou du groupement d'électeurs qui la présentent.(4)Nul ne peut figurer sur plus d'une liste, ni comme candidat, ni comme présentateur, ni comme mandataire. Si des déclarations identiques quant aux candidats portés sur des listes sont déposées, la première déclaration en date est seule valable ; si elles portent la même date, toutes sont nulles.(5)Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des mandats effectifs et suppléants à conférer.(6)Chaque liste présentée par une organisation syndicale justifiant de la représentativité nationale générale conformément à l’article L. 161-5 du Code du travail ou une organisation syndicale justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l'économie conformément à l’article L. 161-6 du Code du travail, peut au moment de son dépôt désigner un observateur par bureau de vote qui pourra assister aux opérations électorales et dont le rôle consistera à veiller sur la régularité des opérations électorales.Cet observateur peut être un membre du personnel de l'entreprise concernée ne figurant pas comme candidat sur une des listes électorales déposées mais répondant aux critères de l’article L. 413-4 du Code du travail ou un autre représentant dûment mandaté par un des syndicats prévus à l'alinéa qui précède.
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Art. 6.Le chef d'entreprise ou son délégué enregistre les listes ou les candidatures isolées dans l’ordre de leur présentation. II refuse l'enregistrement des candidats figurant sur une liste et des candidats isolés qui ne répondent pas aux prescriptions du règlement. Si la totalité des candidats ne répond pas aux prescriptions, il refuse d’enregistrer la liste.
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Art. 7.À l’expiration du délai visé à l’article 4, paragraphe (4) du présent règlement, le chef d'entreprise ou son délégué arrête la liste des candidats qui est affichée librement sur des supports divers accessibles au personnel, réservés à cet usage, y compris les moyens électroniques.
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Art. 8.(1)Si aucune candidature valable n'a été présentée dans le délai prévu à l’article 4, paragraphe (4) du présent règlement, ou si le nombre de candidatures est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le chef d'entreprise ou son délégué en informe les électeurs et, le cas échéant, les présentateurs de listes et leur accorde un délai complémentaire de trois jours.
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Art. 9.(1)Les candidatures valables doivent être affichées durant les trois derniers jours ouvrés précédant le scrutin, sauf en cas de vote par correspondance où le délai est porté à dix jours de calendrier.Au plus tard quatre jours ouvrés avant les élections, le chef d’entreprise ou son délégué enregistre les candidatures valables et renseigne le nom, le prénom, la profession, le matricule national, la nationalité et le sexe des candidats sur la plateforme électronique destinée à cet effet.Le jour même de l’enregistrement des candidatures, l’Inspection du travail et des mines retourne l’affiche visée aux paragraphes 2 à 4 via la plateforme électronique destinée à cet effet au chef d’entreprise lui permettant de procéder à l’affichage des candidatures conformément à l’alinéa 1er.(2)Si l’élection se fait suivant le système de la représentation proportionnelle, l'affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les noms, prénoms et professions des candidats de toutes les listes valables qui ont été enregistrées.Pour chaque liste l'ordre de présentation des candidats y est maintenu.La liste porte le numéro d'ordre attribué à l'organisation professionnelle qui la présente, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l’attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel.Les organisations syndicales et les groupes de salariés visés à l’article L. 413-1 du Code du travail qui n'ont pas demandé ou obtenu l’attribution d'un numéro d'ordre conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité doivent utiliser le numéro d'ordre leur attribué sur demande par le directeur de l’Inspection du travail et des mines.(3)Si l'élection se fait suivant le système majoritaire, l'affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms et profession de tous les candidats qui se sont ou qui ont été valablement déclarés. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.(4)L'affiche reproduit en outre les instructions pour les électeurs.
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Art. 10.Après avoir arrêté la liste des candidats et après avoir procédé à l'affichage des candidatures, le chef d'entreprise ou son délégué établit immédiatement les bulletins de vote.Les bulletins de vote sont identiques à l'affiche sauf qu'ils peuvent être de moindres dimensions et qu'ils ne reproduisent pas les instructions pour les électeurs. Ils indiquent le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire.
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Art. 11.(1)Lorsque l’élection doit se faire selon le système de la représentation proportionnelle, chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Deux autres cases sont aménagées à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier.(2)Lorsque l’élection se fait selon le système majoritaire, une seule case est aménagée à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. II n'y aura pas de case de tête.
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Art. 12.Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être identiques sous le rapport du papier, du format et de l’impression.L'emploi de tous autres bulletins est interdit.Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant le scrutin à l'aide d'un cachet mis à la disposition par le chef d'entreprise.
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Art. 13.(1)Le jour du scrutin, il est constitué un bureau électoral principal et, le cas échéant, des bureaux électoraux supplémentaires, comprenant chacun un président et deux assesseurs.Le bureau électoral principal et les bureaux électoraux supplémentaires doivent être constitués au Grand-Duché de Luxembourg.Le chef d'entreprise ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral principal. Un représentant de l'employeur présidera chaque bureau supplémentaire.À chaque fois deux salariés, à designer par la délégation sortante remplissent les fonctions d'assesseurs.À défaut de désignation par la délégation sortante et en cas d'installation d'une nouvelle délégation, les assesseurs sont désignés parmi les électeurs par le chef d'entreprise ou, en cas de contestation, par le directeur de l’Inspection du travail et des mines.(2)Ne peuvent cependant siéger comme assesseurs ni les délégués titulaires et suppléants du personnel sortant ni les nouveaux candidats au poste de délégué du personnel.
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Art. 14.(1)Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes.(2)Le ou les bureaux électoraux doivent être occupés au complet pendant toute la durée des opérations électorales.
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Art. 15.(1)Les délégués du personnel sont élus au vote secret à l'urne par les salariés de l'entreprise.À mesure que les électeurs se présentent, l'un des assesseurs pointe leur nom sur les listes alphabétiques qui ont été établies par le chef d'entreprise ou son délégué.Chaque électeur qui se présente reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angles droits et estampillé au verso.(2)L'électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier qui est immédiatement détruit.(3)Les urnes prévues au paragraphe 1er doivent être conformes à un modèle approuvé par l’Inspection du Travail et des Mines.
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Art. 16.(1)Après avoir voté, l'électeur montre au président du bureau électoral son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne.Aucun vote par procuration n'est admis. Le bulletin de vote est à remettre par l'électeur en personne ; il ne peut être remis ni par des tiers, ni sous pli postal hormis les cas où le vote par correspondance a été autorisé par décision du ministre ayant le travail dans ses attributions à la demande introduite par le chef d'entreprise ou la délégation au plus tard un mois avant la date des élections.(2)En application des dispositions de l’article L. 413-1, paragraphe 5, du Code du travail, le vote par correspondance est autorisé sous les conditions et modalités définies aux alinéas 2 à 9 pour ceux des salariés dont il est établi qu'ils seront absents de l'entreprise le jour du scrutin pour des raisons inhérentes à l’organisation du travail dans l'entreprise ou en raison de maladie, d'accident de travail, de maternité ou de congé.Le dixième jour au plus tard avant l’élection, le chef d’entreprise ou son délégué transmettra aux électeurs remplissant à cette date les conditions visées à l’article L. 413-1, paragraphe 5, du Code du travail, par lettre recommandée à la poste, les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.Les électeurs de l’entreprise prévus à l'alinéa 2 pourront recevoir leur bulletin contre récépissé par l'intermédiaire du chef d'entreprise ou de son délégué.Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit ; ils seront placés dans une première enveloppe, dite enveloppe neutre, laissée ouverte et portant l’indication « élections pour la délégation du personnel ». Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'adresse du président du bureau électoral et, sous cette mention, un espace réservé pour l’apposition de la signature de l'électeur. Les enveloppes porteront le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale.Le port est à la charge de l'entreprise. L'enveloppe portera la mention « Port payé par l'entreprise ».Sont à joindre à l'envoi l'affiche des candidatures prévue à l’article 9, paragraphe 1er et l’affiche visée à l’article 9, paragraphe 4 ainsi qu'une copie de l’arrêté ministériel autorisant le vote par correspondance à compléter par la date de l’ouverture et de la fermeture du bureau électoral.Après avoir exprimé son vote, l'électeur repliera le bulletin en quatre, à angle droit, l'estampille de l’établissement à l'extérieur, le placera dans l'enveloppe neutre qui est fermée. L'électeur place celle-ci dans l'enveloppe portant l'adresse du président du bureau électoral, signera lisiblement dans l'espace réservé à cet effet, fermera l'enveloppe et la remettra à la poste, sous pli recommandé, dans un délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir au bureau électoral avant la clôture du scrutin. Aucune enveloppe ne sera admise après ces limites, quelle que soit la date de la remise à la poste.Les électeurs de l’entreprise visés à l’alinéa 2 peuvent remettre personnellement, contre récépissé, l'enveloppe contenant leur bulletin de vote, avant la clôture du scrutin, au président du bureau électoral.Les noms des votants par correspondance seront pointés par les assesseurs sur la liste électorale. Le nombre des votants par correspondance sera inscrit au procès-verbal.Les jours du scrutin, il sera procédé à l'ouverture des enveloppes. Les bulletins en seront retirés et introduits dans les urnes, sans avoir été dépliés. Lorsqu'une enveloppe contient plus d'un bulletin, le vote sera considéré comme nul et les bulletins afférents détruits avec les enveloppes sans avoir été dépliés.
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Art. 17.(1)Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a en tout de délégués titulaires et de délégués suppléants à élire.(2)Lorsque l’élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle, l'électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose.L'électeur qui remplit ou qui coche le cercle de la case placée en tête d'une liste, adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.Chaque croix (+ ou x) inscrite dans une des cases réservées derrière le nom d'un candidat vaut un suffrage à ce candidat.(3)Lorsque l’élection se fait suivant le système majoritaire, l'électeur peut attribuer un seul suffrage à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose ; il le fait en traçant une croix (+ ou x) dans la case réservée derrière le nom du candidat. (4)Tout cercle rempli, même incomplètement, ou toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraine la nullité du bulletin de vote.L'électeur doit s'abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
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Art. 18.L'électeur peut attribuer tous les suffrages dont il dispose à une des listes ou répartir les suffrages sur différentes listes.
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Art. 19.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, l'urne électorale est ouverte par le président en présence des deux assesseurs.
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Art. 20.Le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.Avant d'ouvrir les bulletins, le président les entremêle.
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Art. 21.Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu'aux candidats, pour l’attribution des sièges dans les listes.Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte pour autant de suffrages de liste qu'il y figure de candidats.
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Art. 22.Le président du bureau électoral énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Les deux assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
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Art. 23.Les bulletins nuls n'entrent point en ligne de compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls :tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau électoral ;les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n'y a de délégués à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d'aucun suffrage ;les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par une inscription, une signature, une rature ou une un signe marque quelconque.
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Art. 24.Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls, des bulletins blancs et des bulletins valables, le nombre de suffrages de liste obtenus par chaque liste de candidats et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal.
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Art. 25.Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les assesseurs les examinent et présentent leurs observations ou réclamations éventuelles.Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.Les bulletins annulés ou contestés autres que les bulletins blancs sont paraphés par les membres du bureau.Les réclamations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal.
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Art. 26.Pour déterminer la répartition des sièges, le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire, augmenté de 1.On appelle « nombre électoral » le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.À chaque liste il est attribué autant de sièges de délégués effectifs et autant de sièges de délégués suppléants que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillies par cette liste.Une liste qui n'aura pas obtenu au moins 5 % des voix valablement exprimées ne sera pas prise en considération pour la répartition des sièges.
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Art. 27.Lorsque le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants ainsi élus reste inférieur à celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges de délégués effectifs qu'elle a déjà obtenus, augmenté de 1. Le siège de délégué effectif et le siège correspondant de délégué suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s'il reste encore des sièges disponibles.En cas d’égalité de quotient, le siège disponible de délégué effectif et celui de délégué suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages lors des élections.
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Art. 28.Les sièges respectifs de délégué effectif et de délégué suppléant sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.Les sièges de délégué suppléant sont attribués aux candidats qui rangent, par le nombre des voix obtenues, après les délégués effectifs.
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Art. 29.Lorsque le nombre de candidats dépasse celui des membres à élire, ceux qui ont obtenu le plus de voix sont élus.
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Art. 30.Lorsque l’élection se fait à la majorité relative, ceux qui ont obtenu le plus de voix sont élus.
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Art. 31.En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.
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Art. 32.(1)Un procès-verbal, signé séance tenante par le président et les assesseurs est dressé par le bureau principal et, le cas échéant, par les bureaux supplémentaires sur les opérations électorales et les résultats du scrutin ; il est transmis en copie à tout syndicat ayant présenté une liste.(2)Le cas échéant, les présidents des bureaux électoraux supplémentaires transmettent séance tenante le procès-verbal prévu au paragraphe 1er au président du bureau électoral principal.Le chef d’entreprise ou son délégué qui remplit les fonctions de président du bureau électoral principal enregistre sur la plateforme électronique destinée à cet effet les résultats du scrutin regroupant les informations telles que prévues au paragraphe 4 et contenues dans le procès-verbal du bureau électoral principal et, le cas échéant, dans les procès-verbaux des bureaux électoraux supplémentaires.Le chef d’entreprise ou son délégué qui remplit les fonctions de président du bureau électoral principal établit moyennant la plateforme électronique destinée à cet effet un procès-verbal de recensement général sur les opérations électorales et les résultats du scrutin regroupant les informations telles que prévues au paragraphe 4 et contenues dans le procès-verbal du bureau électoral principal et, le cas échéant, dans les procès-verbaux des bureaux électoraux supplémentaires.Le procès-verbal de recensement général est signé par le président et les assesseurs.(3)Le chef d’entreprise ou son délégué qui remplit les fonctions de président du bureau électoral principal communique les résultats du scrutin ainsi que les procès-verbaux prévus aux paragraphes 1er et 2 à l’Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet le jour même des élections.(4)Les procès-verbaux dont question aux paragraphes 1er et 2 qui renseignent les opérations électorales et les résultats du scrutin contiennent les informations suivantes :si le scrutin s’effectue d’après le système de la majorité relative ou d’après le système de la représentation proportionnelle :le nom de l’entreprise ;la raison sociale de l’entreprise ;le matricule national de l’employeur ;le siège social de l’entreprise ;le cas échéant, l’adresse postale du site ;la date des élections ;le nombre de sièges titulaires et suppléants à pourvoir ;le nombre d’électeurs inscrits selon la liste alphabétique des salariés visée à l’article 2 ;l’heure d’ouverture du bureau de vote ;l’heure de fermeture du bureau de vote ;le nombre d’électeurs ayant participé au vote ;le nombre de bulletins détruits lors des opérations électorales ;le nombre d’électeurs admis au vote par correspondance ;le nombre de votants par correspondance ;le nombre de bulletins dans l’urne ;le nombre de bulletins nuls et de bulletins blancs ;le nombre de bulletins valables ;le nombre de voix valablement exprimées ;les noms et prénoms des candidats ;le matricule national des candidats ;le sexe des candidats ;la nationalité des candidats ;l’information renseignant le titre du candidat suite aux élections (délégué effectif, délégué suppléant, non élu) ;le nombre des voix obtenues du candidat ;le nom, le prénom et le matricule national du président du bureau de vote ;le nom, le prénom et le matricule national des assesseurs du bureau de vote. si le scrutin s’effectue d’après le système de la représentation proportionnelle :l’organisation syndicale visée au paragraphe 1er de l’article 5 qui a présenté le candidat ;le nom des listes ;le nombre de voix obtenues par liste ;le nombre de sièges titulaires par liste.
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Art. 33.Si le scrutin s’effectue d’après le système de la majorité relative, les noms et prénoms des délégués effectifs et suppléants élus, des candidats non-élus ainsi que le nombre de voix obtenues sont affichés dans l’entreprise durant les trois jours consécutifs à celui du scrutin.Si le scrutin s’effectue d’après le système de la représentation proportionnelle, les noms et prénoms des délégués effectifs et suppléants élus, des candidats non-élus, le nombre de voix obtenues ainsi que, le cas échéant, l’organisation syndicale visée au paragraphe 1er de l’article 5 qui a présenté le candidat, sont affichés dans l’entreprise durant les trois jours consécutifs à celui du scrutin.Les alinéas 1er et 2 sont applicables en cas d’élection d’office prévue par l’article L. 413-1, paragraphe 6, du Code du travail.Les noms et prénoms des représentants désignés d'office par application du paragraphe 7, alinéa 2 de l’article L. 413-1 du Code du travail sont affichés dans l’entreprise durant les trois jours consécutifs à la notification de l’arrêté du ministre ayant le Travail dans ses attributions.L'affichage des communications s'effectue librement sur des supports divers accessibles au personnel, réservés à cet usage, y compris les moyens électroniques.
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Art. 34.Si un candidat élu refuse son mandat, il doit le signifier au président du bureau électoral au plus tard le sixième jour suivant celui de la publication du résultat des élections. II est alors remplacé par celui qui sur la liste, après lui, a obtenu le plus grand nombre de suffrages et le nombre des suppléants est complété, le cas échéant, par le candidat non élu qui a obtenu après lui le plus grand nombre de suffrages.Ces faits sont à porter à la connaissance du personnel dans les mêmes formes et délais que ceux prévus pour la publication du résultat des élections.Après ces délais, le nombre des suppléants ne peut plus être complété.
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Art. 35.L'installation de la délégation ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de 15 jours qui suivent le dernier jour d'affichage du résultat du scrutin ou, en cas de contestation, avant la décision du directeur de l’Inspection du travail et des mines.
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Art. 36.Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales doivent être soumises par lettre recommandée au directeur de l’Inspection du travail et des mines qui statue d'urgence et en tout cas dans les 15 jours par décision motivée, après avoir entendu ou dument appelé la ou les parties intéressées.Elles ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent le dernier jour d'affichage du résultat du scrutin visé à l’article 33.
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Art. 37.Dans les quinze jours de leur notification, les décisions du directeur de l’Inspection du travail et des mines peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives statuant comme juge du fond.Le recours sera suspensif.
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Art. 38.Si l’élection est déclarée nulle par le directeur de l’Inspection du travail et des mines, ou en cas de recours, par les juridictions administratives statuant comme juge du fond, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à compter de la date de l'annulation.
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Art. 39.Les pièces relatives aux élections sont conservées par la délégation du personnel jusqu'à l’expiration de son mandat.Tous les frais occasionnés par les élections sont à charge de l'entreprise.
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Art. 40.Les délais prévus au présent règlement sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant, lorsque le dernier jour utile est un dimanche, un jour férié légal ou une journée non ouvrée dans l’entreprise.
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Art. 40bis.En cas d’élections avant le 1er février 2019, la transmission à l’Inspection du travail et des mines de l’affichage et de l’avis de réclamation visés à l’article 3, paragraphe 3, du procès-verbal d’élection d’office visé à l’article L. 413-1, paragraphe 6, alinéa 2, du Code du travail, des informations sur les candidats visées à l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 2 et des résultats du scrutin ainsi que des procès-verbaux visés à l’article 32, paragraphe 3 doit être faite en version papier.
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Art. 41.(1)Le règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel est abrogé.(2)L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1974 concernant les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes d'entreprise et les conseils d'administration ou les conseils de surveillance est abrogé.
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Art. 42.Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Notre Ministre de l'Économie et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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