Reading

The text on a date

The text of one Luxembourg work as it stood on one date, or of one EU work in the wording that answers that date (its original wording or a later consolidated one), article by article, as the publisher wrote it, with what a quotation of it needs. The identifier and the date go to this server in the request and nowhere else, and this page keeps nothing.

Today in Luxembourg: 2026-10-31.

Lex shows the published text of the law. It does not tell you whether or how it applies to your situation and is not legal advice.

art_35

Quoted from rgd-2018-09-11-a838, fra, the state applying from 2018-09-22.

Art. 35.L'installation de la délégation ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de 15 jours qui suivent le dernier jour d'affichage du résultat du scrutin ou, en cas de contestation, avant la décision du directeur de l’Inspection du travail et des mines.

Text digest f78a15ee86c93669ee19fc72afa6e5ecda94d5447b7c7e349737aee28abc6a33, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_35

Cite this article

Usual citation
Art. 35 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, dans sa version applicable au 22 septembre 2018
With its permalink
Art. 35 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, dans sa version applicable au 22 septembre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_35)
Evidence form
Art. 35 du règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, dans sa version applicable au 22 septembre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_35

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 11 septembre 2018 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.

Version : applicable à partir du 2018-09-22 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 838 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a838)

Date de publication (éditeur) : 2018-09-18

Empreinte du texte (SHA-256) : f78a15ee86c93669ee19fc72afa6e5ecda94d5447b7c7e349737aee28abc6a33

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo.

The whole act at this version

Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2026-10-31 in fra.

As published; may have been amended since; no consolidated text.

Later versions: not held.

This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo.

How to read this

rgd-2018-09-11-a838, fra, the state applying from 2018-09-22

/lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra

43 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.(1)Les élections pour la désignation des délégués du personnel sont organisées et dirigées par le chef d'entreprise ou par un délégué qu'il désignera à ces fins.(2)Lorsque les délégations du personnel sont renouvelées intégralement entre le 1er février et le 31 mars de chaque cinquième année civile conformément à l’article L. 413-2, paragraphe 2, du Code du travail, l’Inspection du travail et des mines envoie par lettre recommandée aux entreprises visées à l’article L. 411-1, paragraphe 1er, du même code, au plus tard deux mois avant la date des élections, un code d’identification leur permettant d’utiliser la plateforme interactive sécurisée de l’État concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.(3)Lorsque les délégations du personnel sont organisées en dehors de la période visée au paragraphe 2, l’Inspection du travail et des mines envoie par lettre recommandée aux entreprises visées à l’article L. 411-1, paragraphe 1er, du même code, dans les quinze jours de leur demande, un code d’identification leur permettant d’utiliser la plateforme interactive sécurisée de l’État concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel.

    Text digest e51d8258899337cc053c17b354acc821830cb298d6f0c35adaedba73159f280a, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_1er

  2. art_2

    Art. 2.Le chef d’entreprise ou son délégué établit pour chaque scrutin la liste alphabétique des salariés qui remplissent les conditions pour exercer l'électorat actif et passif.

    Text digest 738ab1bdc7ebc67df240e412281ee1acaa55924b26d2e890b45954a17925ee7e, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_2

  3. art_3

    Art. 3.(1)Un mois au moins avant les élections le chef d'entreprise ou son délégué doit faire connaître par voie d'affichage aux salariés de l'entreprise la date et le lieu des élections ainsi que l'heure à laquelle les opérations commenceront et se termineront. Entre le commencement et la fin des opérations il doit y avoir un espace de temps suffisant - mais au moins une heure - pour que chaque électeur puisse émettre son vote. L'affiche indiquera encore le nombre des délégués du personnel à élire, le lieu où les intéressés pourront prendre connaissance des noms des candidats ainsi que les conditions de l’électorat passif. L’affiche indiquera enfin le nombre de salariés qui, en application de l’article L. 411-1 du Code du travail, entrent en ligne de compte pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’entreprise et précisera à cet effet :le nombre de salariés travaillant seize heures au moins par semaine ;le nombre de salariés sous contrat de moins de seize heures par semaine et la masse totale de la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leurs contrats ;le nombre de salariés sous contrat à durée déterminée et des salariés mis à disposition de l’entreprise et les heures de leur temps de présence dans l’entreprise pendant les douze mois précédant la date obligatoire de l’établissement des listes électorales.Le chef d’entreprise doit organiser les élections de façon à ce que chaque salarié ait matériellement la possibilité de se rendre aux urnes pendant son horaire de travail sans perte de rémunération.L'affichage prévu à l'alinéa 1er marque le commencement des opérations électorales.(2)Trois semaines avant le jour des élections, les listes alphabétiques visées à l’article 2 sont déposées par le chef d'entreprise ou son délégué à l'inspection des intéressés.Au plus tard le même jour, il est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage que toute réclamation contre les listes déposées doit être présentée au chef d'entreprise et, pour information, à l’Inspection du travail et des mines dans les trois jours ouvrables du dépôt.(3)Le jour même du dépôt, le chef d’entreprise ou son délégué communique l'affichage visé au paragraphe 1er et l’avis de réclamation visé au paragraphe 2 à l'Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet.

    Text digest 9ee31ebf0e5b027ad3e1b5bb26df70b6ebadb43170a32ed5b6092f99c585baf5, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_3

  4. art_4

    Art. 4.(1)Lorsque les élections se font au scrutin de liste selon les règles de la représentation proportionnelle, sont recevables les listes de candidats présentées par :les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conformément à l’article L. 161-5 du Code du travail ;les organisations syndicales justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l'économie conformément à l’article L. 161-6 du Code du travail ;les organisations syndicales répondant à la définition de l'article L. 161-3 du Code du travail, dans la mesure où ces organisations représentent la majorité absolue des membres composant la délégation sortante, au moment du dépôt des candidatures ;le ou les groupes de salariés de l’établissement représentant 5% au moins de l'effectif à représenter, sans toutefois devoir excéder 100 travailleurs.Lorsqu'une liste est présentée sous une dénomination mixte par une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conjointement avec une organisation syndicale répondant à la définition de l’article L. 161-3 du Code du travail, cette dernière est dispensée de l’observation des conditions inscrites au point 3 de l'alinéa qui précède.(2)Lorsque les élections se font d'après le système de la majorité relative, sont recevables les candidatures présentées par :les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale conformément à l’article L. 161-5 du Code du travail ;les organisations syndicales justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l'économie conformément à l’article L. 161-6 du Code du travail ;les organisations syndicales répondant à la définition de l’article L. 161-3 du Code du travail, dans la mesure où ces organisations représentent la majorité absolue des membres composant la délégation sortante, au moment du dépôt des candidatures ;cinq électeurs.(3)Chaque liste et chaque candidature isolée doit être accompagnée d'une déclaration signée par le ou les candidats attestant qu'ils acceptent la candidature.(4)Les listes ou les candidatures isolées doivent être remises au chef d'entreprise ou à son délégué au plus tard le quinzième jour de calendrier précédant celui de l'ouverture du scrutin, à six heures du soir.Passé ce délai, les candidatures ne sont plus recevables.

    Text digest 2e65549a1e94a10ff945f51207c549789d9cad729823cda6e7fa274626c1b46a, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_4

  5. art_5

    Art. 5.(1)Chaque liste de candidats porte la désignation d'un mandataire que les présentateurs de la liste ont choisi pour faire la remise de la liste entre les mains du chef d'entreprise ou de son délégué ; la remise peut se faire par lettre recommandée au plus tard deux jours avant celui visé à l’article 4, paragraphe (4), la date du cachet postal faisant foi.Le mandataire qui remet la liste entre les mains du chef d’entreprise ou de son délégué ou le candidat isolé qui dépose sa candidature en application de l’article 4, paragraphe 4, doit recevoir un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de dépôt, le cas échéant le numéro d’ordre de la liste et l’information qui indique que le dépôt est valable.(2)Chaque liste doit porter une dénomination ; dans le cas où les listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le chef d'entreprise ou son délégué ; cette désignation doit se faire avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures.(3)La liste indique en ordre alphabétique les nom, prénoms et profession des candidats ainsi que la dénomination de l'organisation syndicale ou du groupement d'électeurs qui la présentent.(4)Nul ne peut figurer sur plus d'une liste, ni comme candidat, ni comme présentateur, ni comme mandataire. Si des déclarations identiques quant aux candidats portés sur des listes sont déposées, la première déclaration en date est seule valable ; si elles portent la même date, toutes sont nulles.(5)Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des mandats effectifs et suppléants à conférer.(6)Chaque liste présentée par une organisation syndicale justifiant de la représentativité nationale générale conformément à l’article L. 161-5 du Code du travail ou une organisation syndicale justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l'économie conformément à l’article L. 161-6 du Code du travail, peut au moment de son dépôt désigner un observateur par bureau de vote qui pourra assister aux opérations électorales et dont le rôle consistera à veiller sur la régularité des opérations électorales.Cet observateur peut être un membre du personnel de l'entreprise concernée ne figurant pas comme candidat sur une des listes électorales déposées mais répondant aux critères de l’article L. 413-4 du Code du travail ou un autre représentant dûment mandaté par un des syndicats prévus à l'alinéa qui précède.

    Text digest b9bd96fd191bb6555ea8d686ba0dcd2ebf0801276baf209b7c15db7c80987cfb, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_5

  6. art_6

    Art. 6.Le chef d'entreprise ou son délégué enregistre les listes ou les candidatures isolées dans l’ordre de leur présentation. II refuse l'enregistrement des candidats figurant sur une liste et des candidats isolés qui ne répondent pas aux prescriptions du règlement. Si la totalité des candidats ne répond pas aux prescriptions, il refuse d’enregistrer la liste.

    Text digest 2f1a82b2bcb0b38e58de147d1b842eb01bec049cf31840770b18a114f722f322, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_6

  7. art_7

    Art. 7.À l’expiration du délai visé à l’article 4, paragraphe (4) du présent règlement, le chef d'entreprise ou son délégué arrête la liste des candidats qui est affichée librement sur des supports divers accessibles au personnel, réservés à cet usage, y compris les moyens électroniques.

    Text digest dbd9bf6bad4fc80583b93a69026a24345b00bcbc291823f4b44bff8b5cd1bd74, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_7

  8. art_8

    Art. 8.(1)Si aucune candidature valable n'a été présentée dans le délai prévu à l’article 4, paragraphe (4) du présent règlement, ou si le nombre de candidatures est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, le chef d'entreprise ou son délégué en informe les électeurs et, le cas échéant, les présentateurs de listes et leur accorde un délai complémentaire de trois jours.

    Text digest cddc00e0e084b65d02c077546c3430bd1a281a85174d2c0f272ec1854c7b5047, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_8

  9. art_9

    Art. 9.(1)Les candidatures valables doivent être affichées durant les trois derniers jours ouvrés précédant le scrutin, sauf en cas de vote par correspondance où le délai est porté à dix jours de calendrier.Au plus tard quatre jours ouvrés avant les élections, le chef d’entreprise ou son délégué enregistre les candidatures valables et renseigne le nom, le prénom, la profession, le matricule national, la nationalité et le sexe des candidats sur la plateforme électronique destinée à cet effet.Le jour même de l’enregistrement des candidatures, l’Inspection du travail et des mines retourne l’affiche visée aux paragraphes 2 à 4 via la plateforme électronique destinée à cet effet au chef d’entreprise lui permettant de procéder à l’affichage des candidatures conformément à l’alinéa 1er.(2)Si l’élection se fait suivant le système de la représentation proportionnelle, l'affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les noms, prénoms et professions des candidats de toutes les listes valables qui ont été enregistrées.Pour chaque liste l'ordre de présentation des candidats y est maintenu.La liste porte le numéro d'ordre attribué à l'organisation professionnelle qui la présente, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l’attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle, le même syndicat ou groupe de salariés pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel.Les organisations syndicales et les groupes de salariés visés à l’article L. 413-1 du Code du travail qui n'ont pas demandé ou obtenu l’attribution d'un numéro d'ordre conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité doivent utiliser le numéro d'ordre leur attribué sur demande par le directeur de l’Inspection du travail et des mines.(3)Si l'élection se fait suivant le système majoritaire, l'affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms et profession de tous les candidats qui se sont ou qui ont été valablement déclarés. Les candidats sont classés par ordre alphabétique.(4)L'affiche reproduit en outre les instructions pour les électeurs.

    Text digest 6d154dabe9aafdbbb3aa0397ca18971fe26e96d805a04159f3dec8171c809ed3, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_9

  10. art_10

    Art. 10.Après avoir arrêté la liste des candidats et après avoir procédé à l'affichage des candidatures, le chef d'entreprise ou son délégué établit immédiatement les bulletins de vote.Les bulletins de vote sont identiques à l'affiche sauf qu'ils peuvent être de moindres dimensions et qu'ils ne reproduisent pas les instructions pour les électeurs. Ils indiquent le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire.

    Text digest 4548e2eb56fe3518305bf9fdd8b5bf2bb7850b649d51bda7e57052df1784dabb, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_10

  11. art_11

    Art. 11.(1)Lorsque l’élection doit se faire selon le système de la représentation proportionnelle, chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Deux autres cases sont aménagées à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier.(2)Lorsque l’élection se fait selon le système majoritaire, une seule case est aménagée à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. II n'y aura pas de case de tête.

    Text digest a75ec9009829c2f7116699f1b338aaf617abdd002eca4c719d0bd59bebc240b4, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_11

  12. art_12

    Art. 12.Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être identiques sous le rapport du papier, du format et de l’impression.L'emploi de tous autres bulletins est interdit.Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant le scrutin à l'aide d'un cachet mis à la disposition par le chef d'entreprise.

    Text digest d5501a22a8adc14c7f0c287b91e0e7b831eb7cb67ff0756b8a8ce73001927b60, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_12

  13. art_13

    Art. 13.(1)Le jour du scrutin, il est constitué un bureau électoral principal et, le cas échéant, des bureaux électoraux supplémentaires, comprenant chacun un président et deux assesseurs.Le bureau électoral principal et les bureaux électoraux supplémentaires doivent être constitués au Grand-Duché de Luxembourg.Le chef d'entreprise ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral principal. Un représentant de l'employeur présidera chaque bureau supplémentaire.À chaque fois deux salariés, à designer par la délégation sortante remplissent les fonctions d'assesseurs.À défaut de désignation par la délégation sortante et en cas d'installation d'une nouvelle délégation, les assesseurs sont désignés parmi les électeurs par le chef d'entreprise ou, en cas de contestation, par le directeur de l’Inspection du travail et des mines.(2)Ne peuvent cependant siéger comme assesseurs ni les délégués titulaires et suppléants du personnel sortant ni les nouveaux candidats au poste de délégué du personnel.

    Text digest 1b11c9685620a2c16f6e086dd89ff24c913c12f6fe93f6a44750ae030aa5953e, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_13

  14. art_14

    Art. 14.(1)Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages et de garder le secret des votes.(2)Le ou les bureaux électoraux doivent être occupés au complet pendant toute la durée des opérations électorales.

    Text digest d1cf31f239c86c188f19823d8277fdb7b8941a6974769c2ed52f8c1f5c6aeefc, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.(1)Les délégués du personnel sont élus au vote secret à l'urne par les salariés de l'entreprise.À mesure que les électeurs se présentent, l'un des assesseurs pointe leur nom sur les listes alphabétiques qui ont été établies par le chef d'entreprise ou son délégué.Chaque électeur qui se présente reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angles droits et estampillé au verso.(2)L'électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier qui est immédiatement détruit.(3)Les urnes prévues au paragraphe 1er doivent être conformes à un modèle approuvé par l’Inspection du Travail et des Mines.

    Text digest 69bbba3e06b0f031b4e73eab02720658ae290fd397afb137195b6e0ccd5c2eb2, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_15

  16. art_16

    Art. 16.(1)Après avoir voté, l'électeur montre au président du bureau électoral son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne.Aucun vote par procuration n'est admis. Le bulletin de vote est à remettre par l'électeur en personne ; il ne peut être remis ni par des tiers, ni sous pli postal hormis les cas où le vote par correspondance a été autorisé par décision du ministre ayant le travail dans ses attributions à la demande introduite par le chef d'entreprise ou la délégation au plus tard un mois avant la date des élections.(2)En application des dispositions de l’article L. 413-1, paragraphe 5, du Code du travail, le vote par correspondance est autorisé sous les conditions et modalités définies aux alinéas 2 à 9 pour ceux des salariés dont il est établi qu'ils seront absents de l'entreprise le jour du scrutin pour des raisons inhérentes à l’organisation du travail dans l'entreprise ou en raison de maladie, d'accident de travail, de maternité ou de congé.Le dixième jour au plus tard avant l’élection, le chef d’entreprise ou son délégué transmettra aux électeurs remplissant à cette date les conditions visées à l’article L. 413-1, paragraphe 5, du Code du travail, par lettre recommandée à la poste, les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.Les électeurs de l’entreprise prévus à l'alinéa 2 pourront recevoir leur bulletin contre récépissé par l'intermédiaire du chef d'entreprise ou de son délégué.Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à angle droit ; ils seront placés dans une première enveloppe, dite enveloppe neutre, laissée ouverte et portant l’indication « élections pour la délégation du personnel ». Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'adresse du président du bureau électoral et, sous cette mention, un espace réservé pour l’apposition de la signature de l'électeur. Les enveloppes porteront le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale.Le port est à la charge de l'entreprise. L'enveloppe portera la mention « Port payé par l'entreprise ».Sont à joindre à l'envoi l'affiche des candidatures prévue à l’article 9, paragraphe 1er et l’affiche visée à l’article 9, paragraphe 4 ainsi qu'une copie de l’arrêté ministériel autorisant le vote par correspondance à compléter par la date de l’ouverture et de la fermeture du bureau électoral.Après avoir exprimé son vote, l'électeur repliera le bulletin en quatre, à angle droit, l'estampille de l’établissement à l'extérieur, le placera dans l'enveloppe neutre qui est fermée. L'électeur place celle-ci dans l'enveloppe portant l'adresse du président du bureau électoral, signera lisiblement dans l'espace réservé à cet effet, fermera l'enveloppe et la remettra à la poste, sous pli recommandé, dans un délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir au bureau électoral avant la clôture du scrutin. Aucune enveloppe ne sera admise après ces limites, quelle que soit la date de la remise à la poste.Les électeurs de l’entreprise visés à l’alinéa 2 peuvent remettre personnellement, contre récépissé, l'enveloppe contenant leur bulletin de vote, avant la clôture du scrutin, au président du bureau électoral.Les noms des votants par correspondance seront pointés par les assesseurs sur la liste électorale. Le nombre des votants par correspondance sera inscrit au procès-verbal.Les jours du scrutin, il sera procédé à l'ouverture des enveloppes. Les bulletins en seront retirés et introduits dans les urnes, sans avoir été dépliés. Lorsqu'une enveloppe contient plus d'un bulletin, le vote sera considéré comme nul et les bulletins afférents détruits avec les enveloppes sans avoir été dépliés.

    Text digest 057ca60d1709f1e17c485385e84337f4adca06f3346f8d915ce053656c43d943, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_16

  17. art_17

    Art. 17.(1)Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a en tout de délégués titulaires et de délégués suppléants à élire.(2)Lorsque l’élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle, l'électeur peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose.L'électeur qui remplit ou qui coche le cercle de la case placée en tête d'une liste, adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.Chaque croix (+ ou x) inscrite dans une des cases réservées derrière le nom d'un candidat vaut un suffrage à ce candidat.(3)Lorsque l’élection se fait suivant le système majoritaire, l'électeur peut attribuer un seul suffrage à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose ; il le fait en traçant une croix (+ ou x) dans la case réservée derrière le nom du candidat. (4)Tout cercle rempli, même incomplètement, ou toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraine la nullité du bulletin de vote.L'électeur doit s'abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.

    Text digest 6860c158eab480580c39f5dcfd6e9d6fe4efb24453594b53d2415f2bf0942326, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_17

  18. art_18

    Art. 18.L'électeur peut attribuer tous les suffrages dont il dispose à une des listes ou répartir les suffrages sur différentes listes.

    Text digest 71a10f6559aa5ddbdf0127f8facc83d3435b0230831872a0e42cdd270497fc64, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_18

  19. art_19

    Art. 19.À l'heure fixée pour la clôture du scrutin, l'urne électorale est ouverte par le président en présence des deux assesseurs.

    Text digest 8e6a34c7987a901c9c588823db83a99c1ff0a155e7e795b4138bb2ebaba02d73, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_19

  20. art_20

    Art. 20.Le bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.Avant d'ouvrir les bulletins, le président les entremêle.

    Text digest 00d0ae8198ae3a7685b96ec2b62cfb284a73633226059cdeb05f5cc0abc643c3, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_20

  21. art_21

    Art. 21.Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu'aux candidats, pour l’attribution des sièges dans les listes.Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte pour autant de suffrages de liste qu'il y figure de candidats.

    Text digest 07dbe2f9e367710bc1cb1c8fb18a8b60cbb58b7c26e20de5ffe65b43f3f054fe, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_21

  22. art_22

    Art. 22.Le président du bureau électoral énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs. Les deux assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

    Text digest b48edef52613956074d609653ad165bf49e172f72faf08d943bf0599ee28ecec, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_22

  23. art_23

    Art. 23.Les bulletins nuls n'entrent point en ligne de compte pour fixer le nombre des voix. Sont nuls :tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau électoral ;les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n'y a de délégués à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d'aucun suffrage ;les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par une inscription, une signature, une rature ou une un signe marque quelconque.

    Text digest 16a8a929752b913bc5dec44489e6f9fbd820758959d09c28d0e38526c30fa479, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_23

  24. art_24

    Art. 24.Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls, des bulletins blancs et des bulletins valables, le nombre de suffrages de liste obtenus par chaque liste de candidats et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal.

    Text digest 71b73e113cac4fcfc3eb106a974440b3ccdb8b858fdddcf4d461a31f5bd38129, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_24

  25. art_25

    Art. 25.Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les assesseurs les examinent et présentent leurs observations ou réclamations éventuelles.Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.Les bulletins annulés ou contestés autres que les bulletins blancs sont paraphés par les membres du bureau.Les réclamations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal.

    Text digest d105d9f26ec018ef896182630ca5948a9ea9b947ac68479db40f9898b4112057, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_25

  26. art_26

    Art. 26.Pour déterminer la répartition des sièges, le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire, augmenté de 1.On appelle « nombre électoral » le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.À chaque liste il est attribué autant de sièges de délégués effectifs et autant de sièges de délégués suppléants que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillies par cette liste.Une liste qui n'aura pas obtenu au moins 5 % des voix valablement exprimées ne sera pas prise en considération pour la répartition des sièges.

    Text digest 2b776feb4cbc39cc4d00a05cd8fb097862725ed48e498f45a601aadaa21be6ee, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_26

  27. art_27

    Art. 27.Lorsque le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants ainsi élus reste inférieur à celui des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges de délégués effectifs qu'elle a déjà obtenus, augmenté de 1. Le siège de délégué effectif et le siège correspondant de délégué suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s'il reste encore des sièges disponibles.En cas d’égalité de quotient, le siège disponible de délégué effectif et celui de délégué suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages lors des élections.

    Text digest 459776e4daa9d0aa74dc5e5e178eb4e96e33b6a30f87fe46777cbfb7a51e2cc9, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_27

  28. art_28

    Art. 28.Les sièges respectifs de délégué effectif et de délégué suppléant sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.Les sièges de délégué suppléant sont attribués aux candidats qui rangent, par le nombre des voix obtenues, après les délégués effectifs.

    Text digest b1c0e9cedb300e381e5732d9001756eea27066d1443e9b473bc0fc910bf0852d, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_28

  29. art_29

    Art. 29.Lorsque le nombre de candidats dépasse celui des membres à élire, ceux qui ont obtenu le plus de voix sont élus.

    Text digest a42d0fb21910e78eea244b2f9e1a91a26e5223e2e495c9bf0a171ea27ed032e2, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_29

  30. art_30

    Art. 30.Lorsque l’élection se fait à la majorité relative, ceux qui ont obtenu le plus de voix sont élus.

    Text digest 4832b3d8281cc842789cfae1e5329b4a4cdcd48bf2905b11b6a80bd3a60cbb91, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_30

  31. art_31

    Art. 31.En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.

    Text digest 8e9b1f19a73b51b95dfb7a0c277369c2e7caa15a1f1ec061d6d813c5a488fc9d, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_31

  32. art_32

    Art. 32.(1)Un procès-verbal, signé séance tenante par le président et les assesseurs est dressé par le bureau principal et, le cas échéant, par les bureaux supplémentaires sur les opérations électorales et les résultats du scrutin ; il est transmis en copie à tout syndicat ayant présenté une liste.(2)Le cas échéant, les présidents des bureaux électoraux supplémentaires transmettent séance tenante le procès-verbal prévu au paragraphe 1er au président du bureau électoral principal.Le chef d’entreprise ou son délégué qui remplit les fonctions de président du bureau électoral principal enregistre sur la plateforme électronique destinée à cet effet les résultats du scrutin regroupant les informations telles que prévues au paragraphe 4 et contenues dans le procès-verbal du bureau électoral principal et, le cas échéant, dans les procès-verbaux des bureaux électoraux supplémentaires.Le chef d’entreprise ou son délégué qui remplit les fonctions de président du bureau électoral principal établit moyennant la plateforme électronique destinée à cet effet un procès-verbal de recensement général sur les opérations électorales et les résultats du scrutin regroupant les informations telles que prévues au paragraphe 4 et contenues dans le procès-verbal du bureau électoral principal et, le cas échéant, dans les procès-verbaux des bureaux électoraux supplémentaires.Le procès-verbal de recensement général est signé par le président et les assesseurs.(3)Le chef d’entreprise ou son délégué qui remplit les fonctions de président du bureau électoral principal communique les résultats du scrutin ainsi que les procès-verbaux prévus aux paragraphes 1er et 2 à l’Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet le jour même des élections.(4)Les procès-verbaux dont question aux paragraphes 1er et 2 qui renseignent les opérations électorales et les résultats du scrutin contiennent les informations suivantes :si le scrutin s’effectue d’après le système de la majorité relative ou d’après le système de la représentation proportionnelle :le nom de l’entreprise ;la raison sociale de l’entreprise ;le matricule national de l’employeur ;le siège social de l’entreprise ;le cas échéant, l’adresse postale du site ;la date des élections ;le nombre de sièges titulaires et suppléants à pourvoir ;le nombre d’électeurs inscrits selon la liste alphabétique des salariés visée à l’article 2 ;l’heure d’ouverture du bureau de vote ;l’heure de fermeture du bureau de vote ;le nombre d’électeurs ayant participé au vote ;le nombre de bulletins détruits lors des opérations électorales ;le nombre d’électeurs admis au vote par correspondance ;le nombre de votants par correspondance ;le nombre de bulletins dans l’urne ;le nombre de bulletins nuls et de bulletins blancs ;le nombre de bulletins valables ;le nombre de voix valablement exprimées ;les noms et prénoms des candidats ;le matricule national des candidats ;le sexe des candidats ;la nationalité des candidats ;l’information renseignant le titre du candidat suite aux élections (délégué effectif, délégué suppléant, non élu) ;le nombre des voix obtenues du candidat ;le nom, le prénom et le matricule national du président du bureau de vote ;le nom, le prénom et le matricule national des assesseurs du bureau de vote. si le scrutin s’effectue d’après le système de la représentation proportionnelle :l’organisation syndicale visée au paragraphe 1er de l’article 5 qui a présenté le candidat ;le nom des listes ;le nombre de voix obtenues par liste ;le nombre de sièges titulaires par liste.

    Text digest d8fd0b3f235cb4f6d447bde3c85fc94485515dd512b23f7f9d4a3049c4b2f847, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_32

  33. art_33

    Art. 33.Si le scrutin s’effectue d’après le système de la majorité relative, les noms et prénoms des délégués effectifs et suppléants élus, des candidats non-élus ainsi que le nombre de voix obtenues sont affichés dans l’entreprise durant les trois jours consécutifs à celui du scrutin.Si le scrutin s’effectue d’après le système de la représentation proportionnelle, les noms et prénoms des délégués effectifs et suppléants élus, des candidats non-élus, le nombre de voix obtenues ainsi que, le cas échéant, l’organisation syndicale visée au paragraphe 1er de l’article 5 qui a présenté le candidat, sont affichés dans l’entreprise durant les trois jours consécutifs à celui du scrutin.Les alinéas 1er et 2 sont applicables en cas d’élection d’office prévue par l’article L. 413-1, paragraphe 6, du Code du travail.Les noms et prénoms des représentants désignés d'office par application du paragraphe 7, alinéa 2 de l’article L. 413-1 du Code du travail sont affichés dans l’entreprise durant les trois jours consécutifs à la notification de l’arrêté du ministre ayant le Travail dans ses attributions.L'affichage des communications s'effectue librement sur des supports divers accessibles au personnel, réservés à cet usage, y compris les moyens électroniques.

    Text digest bb83d28e6bc5d0f3eb87edc0a2e7df39ab11398930fcda400b57643884f097cb, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_33

  34. art_34

    Art. 34.Si un candidat élu refuse son mandat, il doit le signifier au président du bureau électoral au plus tard le sixième jour suivant celui de la publication du résultat des élections. II est alors remplacé par celui qui sur la liste, après lui, a obtenu le plus grand nombre de suffrages et le nombre des suppléants est complété, le cas échéant, par le candidat non élu qui a obtenu après lui le plus grand nombre de suffrages.Ces faits sont à porter à la connaissance du personnel dans les mêmes formes et délais que ceux prévus pour la publication du résultat des élections.Après ces délais, le nombre des suppléants ne peut plus être complété.

    Text digest 2bb3a3db820cf35804a4e6137fc98f684b9ec5ce9da8e79784209b777d39a102, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_34

  35. art_35

    Art. 35.L'installation de la délégation ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de 15 jours qui suivent le dernier jour d'affichage du résultat du scrutin ou, en cas de contestation, avant la décision du directeur de l’Inspection du travail et des mines.

    Text digest f78a15ee86c93669ee19fc72afa6e5ecda94d5447b7c7e349737aee28abc6a33, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_35

  36. art_36

    Art. 36.Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales doivent être soumises par lettre recommandée au directeur de l’Inspection du travail et des mines qui statue d'urgence et en tout cas dans les 15 jours par décision motivée, après avoir entendu ou dument appelé la ou les parties intéressées.Elles ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent le dernier jour d'affichage du résultat du scrutin visé à l’article 33.

    Text digest 956d92b8bac66a9c788224de063d55fe5b02cff0b2d26f020115f2f3acddfe16, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_36

  37. art_37

    Art. 37.Dans les quinze jours de leur notification, les décisions du directeur de l’Inspection du travail et des mines peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions administratives statuant comme juge du fond.Le recours sera suspensif.

    Text digest 00a94cd529669d2ff002d2e573a89a1bc6e13eef77dba636a8927663c80245db, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_37

  38. art_38

    Art. 38.Si l’élection est déclarée nulle par le directeur de l’Inspection du travail et des mines, ou en cas de recours, par les juridictions administratives statuant comme juge du fond, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans le délai de deux mois à compter de la date de l'annulation.

    Text digest e133ec0352613e092736a41a638e1a17dc125bb9cc23665959bb27b02796a19c, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_38

  39. art_39

    Art. 39.Les pièces relatives aux élections sont conservées par la délégation du personnel jusqu'à l’expiration de son mandat.Tous les frais occasionnés par les élections sont à charge de l'entreprise.

    Text digest b45f13aa3e991452c6422c26117955a82cb89f9298bda9569ee317ae9eecd511, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_39

  40. art_40

    Art. 40.Les délais prévus au présent règlement sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant, lorsque le dernier jour utile est un dimanche, un jour férié légal ou une journée non ouvrée dans l’entreprise.

    Text digest 1d438bb666d4328e1938039f0e8d1d34b3b8e4d3c2cbf8f608f6f36ae1bc0091, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_40

  41. art_40bis

    Art. 40bis.En cas d’élections avant le 1er février 2019, la transmission à l’Inspection du travail et des mines de l’affichage et de l’avis de réclamation visés à l’article 3, paragraphe 3, du procès-verbal d’élection d’office visé à l’article L. 413-1, paragraphe 6, alinéa 2, du Code du travail, des informations sur les candidats visées à l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 2 et des résultats du scrutin ainsi que des procès-verbaux visés à l’article 32, paragraphe 3 doit être faite en version papier.

    Text digest bdfd3c2c68e72c081870978fc76cf687a43597f1633424ae12d34f6594cfd3ae, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_40bis

  42. art_41

    Art. 41.(1)Le règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel est abrogé.(2)L'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 24 septembre 1974 concernant les opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans les comités mixtes d'entreprise et les conseils d'administration ou les conseils de surveillance est abrogé.

    Text digest 24732c2f787b3a88f94aa4822bde0f0b60d4b4ffba90d5d80831666d3e673a46, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_41

  43. art_42

    Art. 42.Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Notre Ministre de l'Économie et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Text digest 32e87c2cc8dfcdc63e0048a1457f07b387fb2479fbd1539e0c9db6e46711eca3, body digest dc15968c7c995eab949818854965ec60b560eb288f2d20bea18ebc057e1692f0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/11/a838/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-11-a838/2018-09-22--26e52aab209e5898b5356d17d76efb07d6c942a179d93ed34519b71b7d506863/fra/art_42

What this reading does not hold

  • publisher_signature: no signature or attestation of the publisher is held; the digests are this index's own reading of the retained bytes under the named rule profiles
  • observation_time: when the publisher served the retained bytes is not held, so no observation time is stated
  • export_formats: PDF, JSON and CSV exports are the export composer's, not this answer's; this answer is the evidence they compose from
  • notes_in_wording_digest: wording_sha256 covers the article's text and reference tokens only; the notes travel beside it and are covered by text_sha256 only through the text they were attached to
  • later_versions: later versions of this act are not held