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art_3
Quoted from rgd-2018-09-14-a856, fra, the state applying from 2018-09-24 (the next state held applies from 2022-04-01).
Art. 3.Modalités de l’examen de fin de formation spéciale et appréciation desrésultatsLes membres de la commission d’examen sont nommés par le ministre sur proposition du directeur.Le sujet du travail de réflexion est déterminé par le directeur sur proposition du patron de stage. L’appréciation du travail de réflexion est effectuée par les personnes désignées par le président de la commission parmi les membres de la commission.Les résultats obtenus à l’examen théorique sont mis en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale. L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément à l’article 19, paragraphe II, du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État.Le résultat final est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen.Text digest 362cb29cfb2beaea1fc3f19e8c420a235ae2af85ca11a31840646d64e9c68d6b, body digest 09cfc988abd46b93ffbf41f8d2aa3a6a8492af868170116bea83aecb78fb3158, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/14/a856/jo, /lu-legilux/rgd-2018-09-14-a856/2018-09-24--7b2e3809345f964f60853b20e251c947649d8fd0651c0172720bcd5b23d5a808/fra/art_3
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- Art. 3 du règlement grand-ducal du 14 septembre 2018, dans sa version applicable au 24 septembre 2018
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- Art. 3 du règlement grand-ducal du 14 septembre 2018, dans sa version applicable au 24 septembre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-09-14-a856/2018-09-24--7b2e3809345f964f60853b20e251c947649d8fd0651c0172720bcd5b23d5a808/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/09/14/a856/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 14 septembre 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des fonctionnaires auprès de l’Administration de la gestion de l’eau.
Version : applicable à partir du 2018-09-24 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 856 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a856)
Date de publication (éditeur) : 2018-09-20
Empreinte du texte (SHA-256) : 362cb29cfb2beaea1fc3f19e8c420a235ae2af85ca11a31840646d64e9c68d6b
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Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2018-09-24 in fra.
rgd-2018-09-14-a856, fra, the state applying from 2018-09-24 (the next state held applies from 2022-04-01)
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art_1er
Art. 1er.Organisation et fréquentation des formations Les matières sont enseignées sous forme de sessions de formation.Certaines matières de formation figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement concernés.Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage ou des séances d’apprentissage accompagnées sur le lieu de travail.Les fonctionnaires stagiaires sont informés à l’avance et dans un délai raisonnable de la nature des sessions de formation et des modalités d’organisation, de l’horaire des sessions de formation ainsi que du lieu de leur déroulement.La participation du fonctionnaire stagiaire aux sessions de formation est obligatoire et doit être certifiée par le chargé de cours. Sur la demande écrite du fonctionnaire stagiaire, une dispense de la présence à certains cours de formation peut lui être accordée par le directeur de l’Administration de la gestion de l’eau, ci-après le « directeur », pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, en cas de congé pour raisons de santé ou de congé extraordinaire, ou en cas de représentation à l’examen de fin de formation spéciale suite à un premier échec à celui-ci.
Text digest
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art_3
Art. 3.Modalités de l’examen de fin de formation spéciale et appréciation desrésultatsLes membres de la commission d’examen sont nommés par le ministre sur proposition du directeur.Le sujet du travail de réflexion est déterminé par le directeur sur proposition du patron de stage. L’appréciation du travail de réflexion est effectuée par les personnes désignées par le président de la commission parmi les membres de la commission.Les résultats obtenus à l’examen théorique sont mis en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de fin de formation spéciale. L’appréciation de la réussite ou de l’échec à l’examen se fait conformément à l’article 19, paragraphe II, du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État.Le résultat final est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen.
Text digest
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art_5
Art. 5.Modalités de l’examen de promotion et appréciation desrésultatsLes membres de la commission d’examen sont nommés par le ministre sur proposition du directeur.Le sujet du travail de réflexion est choisi par le directeur sur proposition, le cas échéant, du chef de la division à laquelle le candidat est rattaché.Le candidat remet au président de la commission d’examen son travail de réflexion quinze jours au moins avant la date prévue pour sa présentation orale. À cette date, le candidat présente oralement son travail de réflexion à la commission d’examen.Les résultats obtenus aux épreuves sont mis en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de promotion.Le résultat final est arrêté sous forme d’un procès-verbal par la commission d’examen.A réussi à l’examen, le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque épreuve.Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du total des points sans avoir obtenu la moitié au moins des points dans une branche est ajourné dans cette épreuve.Les examens d’ajournement ont lieu dans les trois mois qui suivent l’établissement du résultat de l’examen.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié des points à l’examen d’ajournement a échoué à l’examen.A échoué à l’examen le candidat qui n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve.Le candidat qui a subi un échec à l’examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l’examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d’examen équivaut à un échec.Le candidat qui, pour un motif reconnu valable par la commission d’examen, ne participe pas à la session d’examen de promotion, n’est pas considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion. Le cas échéant, il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion dans les matières figurant au programme de la session de l’examen de promotion, à l’exception des matières pour lesquelles il a été valablement dispensé. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne participe pas à la session de promotion, est considéré comme ayant échoué à l’examen de promotion.
Text digest
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Art. 6.Disposition abrogatoireLe règlement grand-ducal du 8 juin 2005 déterminant les conditions d’admission, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de l’Administration de la Gestion de l’Eau est abrogé.
Text digest
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Art. 7.Formule exécutoireNotre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Text digest
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