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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_7

Quoted from rgd-2018-10-02-a928, fra, the state applying from 2018-10-14.

Art. 7.Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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Art. 7 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf situées sur le territoire de la commune de Bettendorf, dans sa version applicable au 14 octobre 2018
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Art. 7 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf situées sur le territoire de la commune de Bettendorf, dans sa version applicable au 14 octobre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a928/2018-10-14--e15851590a7c14c5dfafea0bfefeac58630ab1e8e624474475d6ded0c1ae8f10/fra/art_7)
Evidence form
Art. 7 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf situées sur le territoire de la commune de Bettendorf, dans sa version applicable au 14 octobre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a928/2018-10-14--e15851590a7c14c5dfafea0bfefeac58630ab1e8e624474475d6ded0c1ae8f10/fra/art_7

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a928/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf situées sur le territoire de la commune de Bettendorf.

Version : applicable à partir du 2018-10-14 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 928 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a928)

Date de publication (éditeur) : 2018-10-10

Empreinte du texte (SHA-256) : 4da4fd808bcf8bf1aed461f39ae17044221e6f7200b70d6405da959876adbe6e

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a928/jo.

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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a928/jo.

How to read this

rgd-2018-10-02-a928, fra, the state applying from 2018-10-14

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7 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Sont créées sur le territoire de la commune de Bettendorf, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Bettendorf (code national : FCC-702-06) et Gilsdorf (FCC-702-04) exploités par l’Administration communale de Bettendorf et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

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  2. art_2

    Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Bettendorf et Gilsdorf est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral et qui sont situées à l’intérieur des zones de protection font partie intégrante des zones de protection.

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  3. art_3

    Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par l’exploitant des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.La limite des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l’exploitant des points de prélèvement.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau servant à la production destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur la N19, le CR 356 ainsi que sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée au niveau des captages Bettendorf et Gilsdorf, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur le CR 356, ainsi que sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les interdictions de transports visées sont signalisées par un panneau C, 3m indiquant que l’accès au CR356 est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins agricoles et forestiers est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers doivent avoir exclusivement de l'huile biodégradable dans leur système hydraulique.Le stockage d’ensilage plein champs est autorisé dans les zones de protection éloignée en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure ou en cas de graves inondations ou d’accidents qui n’ont pas pu être prévus. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine après le stockage.Des programmes de vulgarisation agricole doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Les cuves enterrées renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Avant la mise en service, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l’eau.Les cuves aériennes à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique.Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et sont à entourer d’une protection évitant tout endommagement, notamment lors du choc d’un engin.Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions mentionnées devient obligatoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.Des contrôles d’étanchéité des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d’engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, de fumier et de lisier sont à réaliser au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, les meilleures techniques de construction disponibles dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des inspections incombe aux propriétaires.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sans préjudice de la législation applicable en matière de protection des sols, si les investigations montrent que la détérioration de l’eau souterraine est due à une pollution locale du sol, des mesures de gestion de la pollution peuvent être imposées par le ministre conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée, l’installation, l’extension et l’exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

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  4. art_4

    Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.

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  5. art_5

    Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

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  6. art_6

    Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des points de captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

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  7. art_7

    Art. 7.Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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