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rgd-2018-10-02-a929, fra, the state applying from 2018-10-14

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7 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Sont créées sur les territoires des communes de Beckerich, Septfontaines, Saeul et Hobscheid, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Wäschbur (code national : SCS-802-07), Wollefsbour (SCS-810-08), Feschweier (SCS-802-12), Kazebur (SCS-810-05), Kaschbur (SCS-810-04) et Béik (SCS-810-01) exploités par le syndicat Distribution d’eau des Ardennes (DEA), des captages d’eau souterraine Simmern (SCS-210-18), Schwind (SCS-210-19), Lichtenbirchen (SCS-210-20), Wäschbur (SCS-210-21), Perdsbur (SCS-210-22), Zoller (SCS-210-23), Wëlfragronn 1 (SCS-210-16), Wëlfragronn 2 (SCS-210-17), Wëlfragronn 3 (SCS-210-61) exploités par le Syndicat des eaux du sud (SES), ainsi que des captages Tunnel 1 (côté Eischen) (SCC-205-15), Tunnel 2 (côté Hovelange) (SCC-205-23), Uechtlach (SCC-205-12), Laangegronn 1 (SCC-205-36), Laangegronn 3 (SCC-205-39), Laangegronn 4 (SCC-205-42) et Laangegronn 5 (SCC-205-41), exploités par l’Administration communale de Hobscheid, et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

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  2. art_2

    Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Wäschbur, Wollefsbour, Feschweier, Kazebur, Kaschbur, Béik, Simmern, Schwind, Lichtenbirchen, Wäschbur, Perdsbur, Zoller, Wëlfragronn 1, Wëlfragronn 2, Wëlfragronn 3, Tunnel 1 (côté Eischen), Tunnel 2 (côté Hovelange), Uechtlach, Laangegronn 1, Laangegronn 3, Laangegronn 4 et Laangegronn 5 est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral et qui sont situées à l’intérieur des zones de protection font partie intégrante des zones de protection.

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  3. art_3

    Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par les exploitants des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.La limite des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par les exploitants des points de prélèvement.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau servant à la production destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux de la N8, des chemins repris CR106, CR106B et CR 107, ainsi que pour tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée par les différents captages, sont à élaborer dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur le CR 106B et CR107, ainsi que sur tous les chemins et routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les interdictions de transports visées sont signalisées par un panneau C, 3m indiquant que l’accès aux CR 106B et CR107 est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et chemins agricoles dans les zones de protection visées par le présent règlement est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitations forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits dans les zones visées par le présent règlement. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles n’y sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers doivent avoir exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.La quantité maximale de 130 kilogrammes d’azote organique par an et par hectare est fixée sur les prairies et pâturages permanents situés dans la zone de protection rapprochée.La quantité maximale de 130 kilogrammes d’azote organique par an et par hectare est fixée sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, blé, colza, orges d’hiver, céréales d’hiver. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies et pâturages temporaires et permanents. Pour les prairies temporaires, il est obligatoire de réaliser le retournement au printemps et de ne pas cultiver de plantes sarclées pendant au moins deux ans après le retournement. De plus, toute application de produits phytopharmaceutiques entre la dernière récolte et le retournement est interdite.Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite.L’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans la zone de protection rapprochée.Les pâturages sont interdits dans la zone de protection rapprochée.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certains travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 6 à 11 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Des programmes de vulgarisation agricole doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Les cuves enterrées renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique. Avant la mise en service, une attestation de conformité est à transmettre à l'Administration de la gestion de l’eau.Les cuves aériennes à simple paroi, y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et sont à équiper d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique.Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage soit par sifflet d’alarme, soit par limiteur de remplissage électronique et sont à entourer d’une protection afin d’éviter tout endommagement, notamment en cas de choc d’engin.Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions mentionnées devient obligatoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.Des contrôles d’étanchéité des fosses septiques et des installations pour le maniement d’engrais liquides et de produits phytopharmaceutiques sont à réaliser au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, les meilleures techniques de construction disponibles dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des inspections incombe aux propriétaires.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sans préjudice de la législation applicable en matière de protection des sols, si les investigations montrent que la détérioration de l’eau souterraine est due à une pollution locale du sol, des mesures de gestion de la pollution peuvent être imposées par le ministre conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée l’installation, l’extension et l’exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

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  4. art_4

    Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par les exploitants des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.

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  5. art_5

    Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

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  6. art_6

    Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par les exploitants des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

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  7. art_7

    Art. 7.Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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