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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_4

Quoted from rgd-2018-10-02-a931, fra, the state applying from 2018-10-14.

Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.

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Usual citation
Art. 4 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Schankbour situées sur le territoire de la Ville d’Echternach, dans sa version applicable au 14 octobre 2018
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Art. 4 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Schankbour situées sur le territoire de la Ville d’Echternach, dans sa version applicable au 14 octobre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a931/2018-10-14--9f6d16088dca3c478250bf83f8f615c04b0b81f3a92cbead88339026997ed672/fra/art_4)
Evidence form
Art. 4 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Schankbour situées sur le territoire de la Ville d’Echternach, dans sa version applicable au 14 octobre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a931/2018-10-14--9f6d16088dca3c478250bf83f8f615c04b0b81f3a92cbead88339026997ed672/fra/art_4

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a931/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour du site de captage d’eau souterraine Schankbour situées sur le territoire de la Ville d’Echternach.

Version : applicable à partir du 2018-10-14 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 931 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a931)

Date de publication (éditeur) : 2018-10-10

Empreinte du texte (SHA-256) : f58baa8cd50ad4e677dc6ea4e72596f6671e969c03781cce1fcf09c785a15314

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a931/jo.

The whole act at this version

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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a931/jo.

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rgd-2018-10-02-a931, fra, the state applying from 2018-10-14

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7 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Sont créées sur le territoire de la Ville d’Echternach, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Schankbour 1 (code national : SCC-115-03), Schankbour 2 (SCC-115-04), Schankbour 3 (SCC-115-33) et Schankbour 4 (SCC-115-34) exploités par l’Administration communale d’Echternach et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

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  2. art_2

    Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Schankbour 1, Schankbour 2, Schankbour 3 et Schankbour 4 est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral et qui sont situées à l’intérieur des zones de protection font partie intégrante des zones de protection.

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  3. art_3

    Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l’exploitant des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers doivent avoir exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.

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  4. art_4

    Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.

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  5. art_5

    Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

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  6. art_6

    Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

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  7. art_7

    Art. 7.Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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