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art_4
Quoted from rgd-2018-10-02-a936, fra, the state applying from 2018-10-14.
Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant du point de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.Text digest 905165e88256d9a2e2d487660464c84cfb2a1778e49ab65ad3c5406cfc869d4d, body digest 67de0020efd5a0464cc9c9ec6a9e1b5aad14a0dad6abd9c3a6594fdd85225e85, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a936/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-02-a936/2018-10-14--fb45dc23867c9d7cbd163cf9924d4f4a278beb420111ff711909df046d481745/fra/art_4
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- Art. 4 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Heisdorf situées sur le territoire de la commune de Steinsel, dans sa version applicable au 14 octobre 2018
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- Art. 4 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Heisdorf situées sur le territoire de la commune de Steinsel, dans sa version applicable au 14 octobre 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a936/2018-10-14--fb45dc23867c9d7cbd163cf9924d4f4a278beb420111ff711909df046d481745/fra/art_4)
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- Art. 4 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Heisdorf situées sur le territoire de la commune de Steinsel, dans sa version applicable au 14 octobre 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-02-a936/2018-10-14--fb45dc23867c9d7cbd163cf9924d4f4a278beb420111ff711909df046d481745/fra/art_4
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a936/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 2 octobre 2018 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Heisdorf situées sur le territoire de la commune de Steinsel.
Version : applicable à partir du 2018-10-14 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 936 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a936)
Date de publication (éditeur) : 2018-10-10
Empreinte du texte (SHA-256) : 905165e88256d9a2e2d487660464c84cfb2a1778e49ab65ad3c5406cfc869d4d
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/02/a936/jo.
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rgd-2018-10-02-a936, fra, the state applying from 2018-10-14
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art_1er
Art. 1er.Sont créées sur le territoire de la commune de Steinsel, les zones de protection autour du captage d’eau souterraine Heisdorf (code national : SCC-407-05) exploité par l’Administration communale de Steinsel et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
Text digest
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Art. 2.La délimitation des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Heisdorf est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral et qui sont situées à l’intérieur des zones de protection font partie intégrante des zones de protection.
Text digest
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Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l’exploitant du point de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection des ressources d’eau servant à la production destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur l’A7 et le CR124 ainsi que sur tous les chemins et les routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement. Les faisabilités technique et économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur le CR124, les routes et chemins au niveau des tronçons visés par le présent règlement, à l’exception de l’autoroute A7. Les interdictions de transports visées sont signalisées par un panneau C, 3m indiquant que l’accès au CR124 est interdit aux conducteurs de véhicules transportant des produits de nature à polluer les eaux. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles est interdit. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers doivent avoir exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.La quantité maximale de 130 kilogrammes d’azote organique par an et par hectare est fixée sur les prairies et pâturages permanents situées dans la zone de protection rapprochée.La quantité maximale de 130 kilogrammes d’azote organique par an et par hectare est fixée sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes : betteraves fourragères, maïs, pommes de terre, blé, colza, orges d’hiver, céréales d’hiver. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170 kilogrammes sur les prairies et pâturages temporaires et permanents. Pour les prairies temporaires, il est obligatoire de réaliser le retournement au printemps et de ne pas cultiver de plantes sarclées pendant au moins deux ans après le retournement. De plus, toute application de produits phytopharmaceutiques entre la dernière récolte et le retournement est interdite.Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du gouvernement ayant la gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certaines activités par dérogation aux dispositions des points 5 à 8 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Des programmes de vulgarisation agricole doivent être élaborés dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sans préjudice de la législation applicable en matière de protection des sols, si les investigations montrent que la détérioration de l’eau souterraine est due à une pollution locale du sol, des mesures de gestion de la pollution peuvent être imposées par le ministre conformément à l’article 31, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
Text digest
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Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant du point de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013.
Text digest
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Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
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Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploitant du point de prélèvement au niveau du captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.
Text digest
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Art. 7.Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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