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art_3
Quoted from rgd-2018-10-19-a984, fra, the state applying from 2019-01-07.
Art. 3.(1)Par membres du personnel d'encadrement, on entend ceux dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge pédagogique directe des enfants dans le cadre de l'exécution des prestations de la mini-crèche.(2)Le ratio d’encadrement pédagogique, qui détermine le nombre de personnel d’encadrement pour assurer le fonctionnement de la mini-crèche, est fixé à un encadrant pour six enfants quel que soit l’âge des enfants accueillis par la mini-crèche.(3)Le gestionnaire est tenu de composer les membres du personnel d’encadrement de la mini-crèche visés aux points 1. et 2. du paragraphe 4 ci-après de manière à ce que les trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues puissent être pratiquées au sein de la mini-crèche. Le niveau de compétence à certifier dans chacune des trois langues correspond au minimum au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues pour la compréhension de l’oral et du niveau A2 du même cadre pour l’expression orale.Les niveaux de compétence exigés par le paragraphe 3 de l’article 3 ci-avant sont présumés atteints à l’égard d’un membre du personnel pour lequel la langue visée correspond à sa langue parlée dès sa naissance ou qui a obtenu un diplôme de fin d’études secondaires comportant l’une ou plusieurs des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.(4)Le personnel d’encadrement d’une mini-crèche doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions minimales ci-après :Pour au moins 50 pour cent des heures totales d'encadrement, les membres du personnel d'encadrement de la mini-crèche doivent faire valoir :soit un diplôme de niveau minimum de fin d’études secondaires classiques ou secondaires générales relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants, diplôme reconnu par le ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ;soit un titre d’enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants.Pour au plus 50 pour cent des heures totales d'encadrement, les membres du personnel d'encadrement de la mini-crèche doivent faire valoir :soit un certificat de formation aux fonctions d’assistance parentale et cinq années d'études suivant l'enseignement fondamental ;soit un certificat de formation aux fonctions d'aide socio-familiale et cinq années d'études suivant l'enseignement fondamental ;soit être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle, relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif, reconnus par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants ;soit être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle, reconnus par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, et d'un certificat de formation continue comprenant au moins 118 heures, formation ciblée sur l’encadrement socio-éducatif d’enfants reconnue par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions.(5)La tâche du personnel d’encadrement comprend :la prise en charge pédagogique directe des enfants ;la préparation des activités, la participation aux réunions de services et aux réunions de concertation avec les enseignants, les échanges avec les parents des enfants ;la participation aux séances de formations continues.En ce qui concerne l’alinéa 1er, point 2, chaque membre du personnel d’encadrement bénéficie au maximum de cent trois heures de concertation et de préparation par an. Ces heures sont à adapter proportionnellement au volume de la tâche.Text digest 4194299aa982c2a89aa0c8db120fde2c1f6b46aef280146244fabc397718baaa, body digest 144e2c4f193b6b596aae0f4d2238abfabcd5469c24e537945d4d2c2ac43c291e, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a984/jo, /lu-legilux/rgd-2018-10-19-a984/2019-01-07--1b455f0ed0b09d1f558826735fef22cf6b9d1251dd850bb2b744587fe32d287f/fra/art_3
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- Art. 3 du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches, dans sa version applicable au 7 janvier 2019
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- Art. 3 du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches, dans sa version applicable au 7 janvier 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-19-a984/2019-01-07--1b455f0ed0b09d1f558826735fef22cf6b9d1251dd850bb2b744587fe32d287f/fra/art_3)
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- Art. 3 du règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches, dans sa version applicable au 7 janvier 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2018-10-19-a984/2019-01-07--1b455f0ed0b09d1f558826735fef22cf6b9d1251dd850bb2b744587fe32d287f/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a984/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 19 octobre 2018 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de mini-crèches.
Version : applicable à partir du 2019-01-07 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 984 de 2018 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2018/a984)
Date de publication (éditeur) : 2018-10-25
Empreinte du texte (SHA-256) : 4194299aa982c2a89aa0c8db120fde2c1f6b46aef280146244fabc397718baaa
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/10/19/a984/jo.
Text served under agreed_cc_by_rederived. Read on 2019-01-07 in fra.
As published; may have been amended since; no consolidated text.
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rgd-2018-10-19-a984, fra, the state applying from 2019-01-07
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art_1er
Art. 1er.(1)La demande d’agrément est à adresser par écrit au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions par la personne physique ou morale qui entend exercer ou entreprendre l’activité d’une mini-crèche, qualifiée ci-après de « gestionnaire ».La demande d’agrément doit être datée, signée et accompagnée des pièces justificatives suivantes :un extrait du casier judiciaire récent du gestionnaire et du personnel d’encadrement établi en application de l’article 2 ;un document renseignant sur l'utilisation de l'espace en fonction des prestations définies par l’article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et en fonction de l'âge des enfants.Ce document est accompagné d’un plan détaillé des infrastructures avec leurs fonctions correspondantes et portant indication des mesures de sécurité prises en application de l’article 4 ;une copie du certificat établi par l’administration communale attestant la conformité du service par rapport au plan d’aménagement général de la commune ;une copie de la lettre adressée au service d’incendie et sauvetage renseignant sur l’existence et l’emplacement d’une mini-crèche ;un budget prévisionnel et des pièces afférentes documentant la situation financière ;un engagement écrit du gestionnaire qu’il garantit que les activités agréées sont accessibles aux usagers indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique et religieux et que l’usager de la mini-crèche a droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions religieuses ou philosophiques.Au cas où le gestionnaire est une personne morale, la demande d’agrément doit être introduite et signée par la ou les personnes qui sont autorisées à représenter la personne morale en justice. Dans ce cas le dossier d’agrément contient également une copie des statuts ou de l’acte constitutif de la personne morale qui soit établi en conformité avec la loi.(2)À des fins de contrôle, le gestionnaire conservera un dossier personnel pour chaque membre du personnel de la mini-crèche comprenant le contrat d’engagement ou une copie de la décision de sa nomination, la documentation attestant sa qualification professionnelle, ses expériences et sa formation continue, ses compétences linguistiques, ainsi qu’un certificat d’aptitude au travail et une déclaration sur l’honneur du gestionnaire d’avoir procédé au contrôle d’honorabilité au moment de l’engagement. Le gestionnaire tient à jour sa documentation relative au dossier de son personnel.(3)Lorsque la mini-crèche change de gestionnaire, le nouveau gestionnaire est tenu d’introduire une nouvelle demande d’agrément.
Text digest
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art_3
Art. 3.(1)Par membres du personnel d'encadrement, on entend ceux dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge pédagogique directe des enfants dans le cadre de l'exécution des prestations de la mini-crèche.(2)Le ratio d’encadrement pédagogique, qui détermine le nombre de personnel d’encadrement pour assurer le fonctionnement de la mini-crèche, est fixé à un encadrant pour six enfants quel que soit l’âge des enfants accueillis par la mini-crèche.(3)Le gestionnaire est tenu de composer les membres du personnel d’encadrement de la mini-crèche visés aux points 1. et 2. du paragraphe 4 ci-après de manière à ce que les trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues puissent être pratiquées au sein de la mini-crèche. Le niveau de compétence à certifier dans chacune des trois langues correspond au minimum au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues pour la compréhension de l’oral et du niveau A2 du même cadre pour l’expression orale.Les niveaux de compétence exigés par le paragraphe 3 de l’article 3 ci-avant sont présumés atteints à l’égard d’un membre du personnel pour lequel la langue visée correspond à sa langue parlée dès sa naissance ou qui a obtenu un diplôme de fin d’études secondaires comportant l’une ou plusieurs des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.(4)Le personnel d’encadrement d’une mini-crèche doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions minimales ci-après :Pour au moins 50 pour cent des heures totales d'encadrement, les membres du personnel d'encadrement de la mini-crèche doivent faire valoir :soit un diplôme de niveau minimum de fin d’études secondaires classiques ou secondaires générales relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants, diplôme reconnu par le ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions ;soit un titre d’enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants.Pour au plus 50 pour cent des heures totales d'encadrement, les membres du personnel d'encadrement de la mini-crèche doivent faire valoir :soit un certificat de formation aux fonctions d’assistance parentale et cinq années d'études suivant l'enseignement fondamental ;soit un certificat de formation aux fonctions d'aide socio-familiale et cinq années d'études suivant l'enseignement fondamental ;soit être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle, relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif, reconnus par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants ;soit être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle, reconnus par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, et d'un certificat de formation continue comprenant au moins 118 heures, formation ciblée sur l’encadrement socio-éducatif d’enfants reconnue par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions.(5)La tâche du personnel d’encadrement comprend :la prise en charge pédagogique directe des enfants ;la préparation des activités, la participation aux réunions de services et aux réunions de concertation avec les enseignants, les échanges avec les parents des enfants ;la participation aux séances de formations continues.En ce qui concerne l’alinéa 1er, point 2, chaque membre du personnel d’encadrement bénéficie au maximum de cent trois heures de concertation et de préparation par an. Ces heures sont à adapter proportionnellement au volume de la tâche.
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art_5
Art. 5.Le gestionnaire est tenu d'établir une liste journalière des présences des enfants accueillis, ainsi que d'établir une liste renseignant sur l'identité et le numéro de téléphone des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de chaque enfant bénéficiaire de l'accueil.Le gestionnaire doit prendre des mesures raisonnables afin de s'assurer que l'enfant pris en charge ne quitte pas la mini-crèche sans la permission d'une personne investie de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'enfant, ou que l'enfant soit accompagné par un adulte ou par une personne autorisée à cet effet par le représentant légal ou par une personne investie de l'autorité parentale de l'enfant.
Text digest
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Art. 6.Le gestionnaire et le personnel encadrant de la mini-crèche sont tenus de prêter leur concours aux fonctionnaires et aux agents habilités à cet effet lors des opérations de contrôle et de surveillance.
Text digest
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Art. 7.Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 7 janvier 2019.
Text digest
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Art. 8.Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Text digest
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