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art_5
Quoted from rgd-2019-01-25-a42, fra, the state applying from 2019-02-02.
Art. 5.(1)Les matières certifiées par une attestation de présence organisées en collaboration avec d’autres administrations du département de l’Agriculture sous forme de sessions de formation sont fixées suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration en concertation avec les autres chefs d’administration.L’horaire des matières pour lesquelles les formations sont organisées par l’Office national du remembrement, est fixé suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration.(2)Certaines formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les stagiaires des groupes de traitement concernés.(3)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours à distance, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagnés sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.(4)Les stagiaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de leur déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début.(5)Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.Text digest 0df7190d7aa5e7c96e5f1a6caf38421ef45f53491920830ce9314e74eb0ae096, body digest 10038da943af35eded7086969a255dfb198693b1329fbba11c3a08428b00fceb, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/01/25/a42/jo, /lu-legilux/rgd-2019-01-25-a42/2019-02-02--ab73d35fc5f68f9a2eb02cc93cd50159a8a24633ddc259471fd7ba1a8493b3ad/fra/art_5
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- Art. 5 du règlement grand-ducal du 25 janvier 2019, dans sa version applicable au 2 février 2019
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- Art. 5 du règlement grand-ducal du 25 janvier 2019, dans sa version applicable au 2 février 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-01-25-a42/2019-02-02--ab73d35fc5f68f9a2eb02cc93cd50159a8a24633ddc259471fd7ba1a8493b3ad/fra/art_5
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/01/25/a42/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 25 janvier 2019 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Office national du remembrement.
Version : applicable à partir du 2019-02-02 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 42 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a42)
Date de publication (éditeur) : 2019-01-29
Empreinte du texte (SHA-256) : 0df7190d7aa5e7c96e5f1a6caf38421ef45f53491920830ce9314e74eb0ae096
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/01/25/a42/jo.
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rgd-2019-01-25-a42, fra, the state applying from 2019-02-02
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art_5
Art. 5.(1)Les matières certifiées par une attestation de présence organisées en collaboration avec d’autres administrations du département de l’Agriculture sous forme de sessions de formation sont fixées suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration en concertation avec les autres chefs d’administration.L’horaire des matières pour lesquelles les formations sont organisées par l’Office national du remembrement, est fixé suivant un horaire à déterminer par le chef d’administration.(2)Certaines formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les stagiaires des groupes de traitement concernés.(3)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels, des cours à distance, des cours alternant des phases présentielles avec des phases d’autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d’apprentissage accompagnés sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif.La nature des sessions de formation et les modalités d’organisation sont déterminées par le chef d’administration.(4)Les stagiaires sont informés de la nature, des modalités d’organisation, de l’horaire et du lieu de leur déroulement des sessions de formation au plus tard un mois avant leur début.(5)Le temps de formation spéciale compte comme période d’activité de service.
Text digest
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Art. 6.(1)La fréquentation des cours de formation est obligatoire.(2)Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au stagiaire s’il bénéficie d’un congé pour raisons de santé ou d’un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État.(3)Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.(4)Le stagiaire qui, à la suite d’un premier échec à l’un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l’examen en question, peut bénéficier d’une dispense de la fréquentation des cours de formations correspondants.(5)Les dispenses sont accordées sur demande par le chef d’administration.
Text digest
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Art. 7.(1)Les stagiaires des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1 doivent obligatoirement suivre les formations de la partie I de leur programme de formation spéciale. La participation intégrale du stagiaire aux sessions de formation donne lieu à l’établissement d’un certificat de fréquentation.(2)À la fin du cycle de formation, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen théorique qui porte sur les matières de la partie II des programmes de formation des différents groupes de traitement sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 1.L’examen théorique est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours.L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve, d’un secrétaire, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre du ressort.La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des stagiaires se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement.Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.(3)Les résultats obtenus à l’examen théorique sont pris en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale.L’appréciation de la réussite ou de l’échec du stagiaire se fait conformément à l’article 19 paragraphe II du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’État.(4)Le procès-verbal visé à l’article 5, paragraphe 16, du règlement grand-ducal précité du 13 avril 1984 est dressé au plus tard au cours du troisième mois qui précède la fin du stage.
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art_10
Art. 10.L’examen de promotion est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’État.
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Art. 11.(1)Le candidat qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note suffisante dans chacune des matières a réussi à l’examen de promotion. Est considérée comme insuffisante, la note qui n’atteint pas la moitié du total des points attribués à une matière de l’examen.(2)Le candidat qui a obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points et une note insuffisante dans une matière de l’examen doit passer un examen d’ajournement dans cette matière.Le candidat qui a obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a réussi à l’examen de promotion. En cas de réussite, seule la moitié du total des points réservés à la matière examinée à l’épreuve d’ajournement est mise en compte pour l’établissement du résultat final de l’examen de promotion.Le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points dans la matière examinée à l’épreuve d’ajournement a échoué à l’examen de promotion.(3)Le candidat qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté reconnues valables par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, n’est pas considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion. Il est examiné à une prochaine session d’examen de promotion. Le candidat qui, pour la deuxième fois, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion.Le candidat qui, sans motif reconnu valable par la commission d'examen, ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie de la session d'examen de promotion, est considéré comme avoir échoué à l’examen de promotion.(4)Le candidat qui n’a pas obtenu une note finale d’au moins trois cinquièmes du total des points ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une matière a échoué.
Text digest
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Art. 12.Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Text digest
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