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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_8

Quoted from rgd-2019-07-22-a547, fra, the state applying from 2019-08-18.

Art. 8.Avant le début de l’épreuve, le responsable de l’épreuve informe les candidats :que seule la communication avec le responsable de l’épreuve, les surveillants ou les examinateurs en salle d’examen est autorisée et que toute communication entre les candidats ou avec l’extérieur est prohibée ;que les objets autres que ceux nécessaires à la participation à l’épreuve sont à déposer à l’endroit indiqué par le responsable de l’épreuve ;que les documents distribués en début de l’épreuve sont à remettre à la fin de l’épreuve aux surveillants.Le responsable de l’épreuve informe le candidat qui ne respecte pas les dispositions énumérées aux points 1° à 3° ou qui commet toute autre fraude ou tentative de fraude qu’il a échoué à l’examen.

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Usual citation
Art. 8 du règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise, dans sa version applicable au 18 août 2019
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Art. 8 du règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise, dans sa version applicable au 18 août 2019 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-07-22-a547/2019-08-18--1b0c10fa2936fce1280e1e8bc3c00d64c518f101d7a2e048cc4f241c38a613e1/fra/art_8)
Evidence form
Art. 8 du règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise, dans sa version applicable au 18 août 2019
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2019-07-22-a547/2019-08-18--1b0c10fa2936fce1280e1e8bc3c00d64c518f101d7a2e048cc4f241c38a613e1/fra/art_8

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/07/22/a547/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 22 juillet 2019 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise.

Version : applicable à partir du 2019-08-18 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 547 de 2019 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2019/a547)

Date de publication (éditeur) : 2019-08-14

Empreinte du texte (SHA-256) : 819a11eb81290dde288ffae3e9e807b8d6bde2a068dd2cbf03cc62407af75309

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/07/22/a547/jo.

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rgd-2019-07-22-a547, fra, the state applying from 2019-08-18

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17 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.Toute personne non-luxembourgeoise peut s’inscrire à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, ci-après « examen » visé à l’article 15, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise.

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  2. art_2

    Art. 2.L’Institut national des langues, ci-après « Institut », organise au moins deux sessions d’examen par an.Au moins un mois avant la date limite d’inscription à la session d’examen, l’Institut publie les dates et lieux prévus pour le déroulement des épreuves de l’examen sur son site Internet.

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  3. art_3

    Art. 3.(1)Avant la date limite d’inscription à l’examen, le candidat dépose un dossier d’inscription à l’Institut qui comprend :le formulaire d’inscription établi par l’Institut, rempli et signé ;une photocopie de son passeport ou, à défaut, de sa carte d’identité ou de son titre de voyage ;une copie du justificatif du paiement des frais d’inscription ;s’il y a lieu, sa demande motivée d’aménagement raisonnable de l’examen, pièces justificatives à l’appui.(2)L’inscription définitive à l’examen se fait dans l’ordre de la date d’entrée des dossiers d’inscription complets et dans la limite des capacités d’accueil à l’examen. L’institut adresse aux candidats, au moins quinze jours avant la date de la première épreuve, une convocation à l’examen qui indique les dates, heures et lieux du déroulement des épreuves.

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  4. art_4

    Art. 4.(1)Les frais d’inscription à l’examen sont fixés à 4,70 euros correspondant au nombre 100 de l’indice pondéré au coût de la vie au 1er janvier 1948 par épreuve, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant a) création d’un Institut national des langues, b) de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise.(2)Le candidat ayant réussi l’examen obtient un remboursement intégral des frais d’inscription à l’examen sur demande adressée au ministre ayant la Nationalité dans ses attributions. À sa demande de remboursement des frais d’inscription à l’examen, le candidat joint une copie du justificatif du paiement des frais d’inscription à l’examen et une copie du certificat de réussite de l’examen.(3)Tout candidat peut, sur demande écrite, demander le report de son inscription à un examen ultérieur.Si la demande de report de l’inscription est adressée à l’Institut au moins dix jours avant le début de la première épreuve de l’examen, l’Institut reporte l’inscription à un examen organisé dans les douze mois suivant l’inscription initiale du candidat. Si la demande de report de l’inscription est adressée à l’Institut moins de dix jours avant le début de la première épreuve de l’examen, le candidat doit faire une nouvelle inscription à l’examen et payer les frais d’inscription prévus au paragraphe 1er.

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  5. art_5

    Art. 5.(1)L’épreuve d’expression orale se compose :d’un entretien entre un examinateur et le candidat sur un thème que le candidat choisit parmi deux thèmes proposés par l’examinateur ;d’une description par le candidat d’un support visuel qu’il choisit parmi trois supports visuels proposés par l’examinateur.(2)L’épreuve d’expression orale a lieu devant deux examinateurs, parmi lesquels l’un est l’interlocuteur du candidat et l’autre est l’observateur. L’interlocuteur et l’observateur sont désignés par le directeur de l’Institut. L’interlocuteur mène l’entretien. Il attribue une note globale au candidat. L’observateur attribue une note sur le répertoire, l’utilisation des structures grammaticales de base, la fluidité et la clarté, l’accomplissement des tâches, la cohérence, la capacité à se faire comprendre, ainsi que sur la capacité d’interaction du candidat.La note finale de l’épreuve d’expression orale à attribuer au candidat s’élève à un maximum de cent points. La note de l’interlocuteur compte pour 20 pour cent et celle de l’observateur pour 80 pour cent de la note finale.

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  6. art_6

    Art. 6.(1)L’épreuve de compréhension de l’oral se compose :de l’écoute de trois enregistrements comprenant :un bulletin d’information ou un extrait d’actualité ;une conversation ou un dialogue ;un enregistrement contenant des informations sur un sujet déterminé.d’un questionnaire à choix binaire ou multiple, ci-après désigné « questionnaire », dont les questions portent sur les enregistrements énumérés au point 1° et d’une fiche réponse.(2)La durée totale de l’épreuve de compréhension de l’oral est de vingt-cinq minutes. Chaque enregistrement est reproduit à deux reprises. Le candidat répond au questionnaire décrit au point 2° en cochant une réponse par question sur la fiche réponse. (3)Les fiches réponse sont corrigées suivant une grille de correction d’un total de cent points.

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  7. art_7

    Art. 7.Seuls sont admis en salle d’examen, les candidats convoqués, les membres de la commission d’examen, ci-après « commission », et les surveillants.Pour être admis en salle d’examen, le candidat, muni de la convocation aux épreuves, de son passeport et, à défaut, de sa carte d’identité ou de son titre de voyage, se présente au moins quinze minutes avant le début prévu de l’épreuve devant la salle d’examen. Le candidat qui ne présente pas ces documents ne peut pas participer à l’examen.

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  8. art_8

    Art. 8.Avant le début de l’épreuve, le responsable de l’épreuve informe les candidats :que seule la communication avec le responsable de l’épreuve, les surveillants ou les examinateurs en salle d’examen est autorisée et que toute communication entre les candidats ou avec l’extérieur est prohibée ;que les objets autres que ceux nécessaires à la participation à l’épreuve sont à déposer à l’endroit indiqué par le responsable de l’épreuve ;que les documents distribués en début de l’épreuve sont à remettre à la fin de l’épreuve aux surveillants.Le responsable de l’épreuve informe le candidat qui ne respecte pas les dispositions énumérées aux points 1° à 3° ou qui commet toute autre fraude ou tentative de fraude qu’il a échoué à l’examen.

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  9. art_9

    Art. 9.(1)En cas de perturbation du déroulement des épreuves, les candidats sont, sauf instruction contraire du directeur de l’Institut ou de son délégué, tenus de rester assis à leur place et de garder le silence.En salle d’examen, seule la communication avec le directeur de l’Institut ou son délégué, les surveillants ou les examinateurs est autorisée. Les questionnaires sont recueillis par les surveillants, lorsque le directeur ou son délégué constate que l’épreuve doit être interrompue en raison de la perturbation. Le directeur de l’Institut en informe le commissaire du Gouvernement prévu à l’article 10.(2)Le jour ouvrable suivant l’interruption de l’épreuve, une nouvelle date d’épreuve est déterminée par le directeur de l’Institut et les candidats ayant participé à l’épreuve interrompue y sont convoqués par l’Institut.

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  10. art_10

    Art. 10.(1)La commission se compose :d’un commissaire du Gouvernement ;du directeur de l’Institut ou de son délégué ;des examinateurs.Le commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.La composition de la commission est arrêtée par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions pour une durée renouvelable d’une année.(2)Le président de la commission est le commissaire du Gouvernement. En cas d’empêchement, la présidence est assurée par le directeur de l’Institut ou son délégué.

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  11. art_11

    Art. 11.(1)La commission élabore les épreuves d’examen qui sont validées par le commissaire du Gouvernement qui peut consulter des experts. La commission délibère sur la réussite ou l’échec d’un candidat à une session d’examen.(2)La commission désigne un secrétaire parmi ses membres. Le secrétaire convoque les membres de la commission dans les trente jours qui suivent la date de la dernière épreuve d’une session d’examen.(3)La commission ne peut valablement délibérer que lorsqu’au moins cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. L’abstention n’est pas permise. En cas de partage des voix, celle du membre qui préside la commission est prépondérante.(4)Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret sur les notes attribuées et les délibérations de la commission. Sur demande écrite adressée au commissaire, le candidat peut consulter à l’Institut l’enregistrement de son épreuve d’expression orale et le questionnaire qu’il a rempli lors de l’épreuve de compréhension de l’oral et des explications sont fournies par le commissaire, le directeur de l’Institut ou son délégué ou l’un des examinateurs.

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  12. art_12

    Art. 12.Le certificat de réussite de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, établi en exemplaire unique, est signé par le commissaire du Gouvernement, le directeur de l’Institut et le secrétaire de la commission. Il est envoyé par lettre recommandée au candidat.En cas d’échec aux épreuves d’évaluation, la décision de la commission est notifiée par lettre recommandée au candidat.

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  13. art_13

    Art. 13.(1)Le « certificat de réussite de l’épreuve d’évaluation de la langue luxembourgeoise parlée », délivré en application de la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise est considéré comme étant équivalent au certificat de réussite de l’examen.(2)Un candidat qui détient un des certificats suivants : le « Zertifikat Lëtzebuerger Sprooch a Kultur » ;le « Master en langue et littérature luxembourgeoises » ;le « Zertifikat Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en expression orale et le « Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en compréhension de l’oral ;le « Éischten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en expression orale et en compréhension de l’oral ;le « Zweeten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » en expression orale et en compréhension de l’oral ;le « Ieweschten Diplom Lëtzebuergesch als Friemsprooch » ;les diplômes « Lëtzebuergesch als Friemsprooch » sanctionnant les niveaux A2, B1, B2 et C1 en expression orale et compréhension de l’oral du Cadre européen commun de référence pour les langues ;ou qui a réussi à :l’épreuve linguistique préliminaire en luxembourgeois, telle que prévue par le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement secondaire et secondaire technique ;l’épreuve linguistique préliminaire en luxembourgeois, telle que prévue par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 2015 déterminant les modalités du concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental ;l’épreuve linguistique préliminaire en luxembourgeois, telle que prévue par le règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l’État et des établissements publics, pour autant que le niveau d’expression de l’oral en A2 ait été atteint ;est, s’il en fait la demande, dispensé de l’examen. Sur sa demande, l’Institut lui délivre alors le certificat de réussite de l’examen.

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  14. art_14

    Art. 14.Le ministre publie annuellement une analyse statistique des examens, indiquant le taux de réussite et d’échec.

    Text digest d54a12a9f85885c68c48f12351f25470fbdcde7c0a5d056caddf873a121ba3cf, body digest 49a707d08f6ec95bb6f8f6fffdc94950e7aece6b5123d46141f9d5b526ce0ed4, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2019/07/22/a547/jo, /lu-legilux/rgd-2019-07-22-a547/2019-08-18--1b0c10fa2936fce1280e1e8bc3c00d64c518f101d7a2e048cc4f241c38a613e1/fra/art_14

  15. art_15

    Art. 15.(1)Sont remboursés, jusqu’à concurrence de 750 euros, les frais d’inscription :au cours de langue luxembourgeoise, visé à l’article 28 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ; etaux autres cours de langue luxembourgeoise, organisés par l’Institut ou dont le programme est agréé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions et auxquels le candidat a participé avant la souscription de l’acte valant demande de naturalisation ou de la déclaration d’option ou de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise.(2)Les frais d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise visés au paragraphe 1er et faisant l’objet d’un aménagement raisonnable au sens de l’article 15, paragraphe 4, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise peuvent être remboursés jusqu’à concurrence de 1 500 euros.(3)Les demandes de remboursement des frais d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise sont à adresser au ministre ayant la Nationalité luxembourgeoise dans ses attributions et à accompagner :d’un justificatif du paiement des frais d’inscription ;le cas échéant, d’un certificat établi par un médecin spécialiste attestant la nécessité de l’aménagement raisonnable.

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  16. art_16

    Art. 16.Le règlement grand-ducal du 30 juin 2017 relatif à l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise organisé dans le cadre des procédures d’acquisition de la nationalité luxembourgeoise est abrogé.

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  17. art_17

    Art. 17.Notre ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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