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art_12
Quoted from rgd-2020-03-18-a165, fra, the state applying from 2020-04-09 (the next state held applies from 2020-04-18).
Art. 12.Pour l’application de l’article 17, alinéa 5, de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs, exprimées par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. Les administrateurs sont réputés présents pour le calcul du quorum, lorsqu’ils participent à la réunion du conseil d’administration par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. Aucune présence physique n’est requise pour prendre valablement des décisions au sein du conseil d’administration pendant la période de l’état de crise.This article's own date is 2020-03-18; its state applies from 2020-04-09.
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- Usual citation
- Art. 12 du règlement grand-ducal du 18 mars 2020, dans sa version applicable au 9 avril 2020
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- Art. 12 du règlement grand-ducal du 18 mars 2020, dans sa version applicable au 9 avril 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-03-18-a165/2020-04-09--09d99d16d911cb9eccf5ee477ecfebb0ef4ad2ea3b4f14ad19f871f1d888a75a/fra/art_12)
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- Art. 12 du règlement grand-ducal du 18 mars 2020, dans sa version applicable au 9 avril 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-03-18-a165/2020-04-09--09d99d16d911cb9eccf5ee477ecfebb0ef4ad2ea3b4f14ad19f871f1d888a75a/fra/art_12
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/03/18/a165/consolide/20200409
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 09/04/2020 : Règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
Version : applicable à partir du 2020-04-09 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 165 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a165)
Date de publication (éditeur) : 2020-03-18
Empreinte du texte (SHA-256) : 64b3bc9fc101c1fb652d4b7cdf71c73fe05e0fc0c640ce4718bb2136a661dcc1
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
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rgd-2020-03-18-a165, fra, the state applying from 2020-04-09 (the next state held applies from 2020-04-18)
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art_1er
Art. 1er.La circulation sur la voie publique de toute personne physique est interdite, sauf pour les activités suivantes :acquisition de denrées alimentaires, de produits pharmaceutiques et de produits de première nécessité,acquisition des produits agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles,déplacement vers les structures de santé,déplacement vers le lieu de travail pour l’exercice de l’activité professionnelle,assistance et soins aux personnes âgées, aux mineurs d’âge, aux personnes dépendantes, aux personnes handicapées et aux personnes particulièrement vulnérables,déplacement vers les organismes de sécurité sociale en cas d’urgence,déplacement, en cas d’urgence, vers les institutions financières et d’assurance ainsi que vers les services postaux,déplacement vers les entités commerciales et artisanales visés à l’article 3, paragraphe 2,en raison d’un cas de force majeure ou d’une situation de nécessité,déplacement nécessaire à l'exercice du droit de visite et d'hébergement ainsi qu’à l’exercice des résidences alternées, tels que fixés suivant accord entre les parties ou par décision de justice,les activités de loisirs en plein air à titre individuel ou limitées aux personnes qui cohabitent, sans aucun rassemblement,déplacement lié aux besoins indispensables des animaux de compagnie, sans aucun rassemblement.
This article's own date is 2020-03-20; its state applies from 2020-04-09.
- [1] Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
- [2] Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
- [3] Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
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Art. 2.Concernant les établissements recevant du public, les activités de nature culturelle, sociale, festive, sportive et récréative sont suspendues. Les aires de jeux sont fermées. Les établissements relevant des secteurs culturel, récréatif, sportif et HORECA sont fermés. Il en est de même des cantines d’entreprises sauf dans le respect d’une distance interpersonnelle de deux mètres.L’interdiction ne vise pas les services à emporter, de drive-in et de livraison à domicile.L’interdiction ne vise pas les hôtels. Toutefois, les restaurants et les bars d’hôtel, à l’exception du room-service et du service à emporter, sont fermés.
This article's own date is 2020-03-18; its state applies from 2020-04-09.
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Art. 3.(1)Toutes les activités commerciales et artisanales qui accueillent un public sont interdites.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas visés par cette interdiction : les enseignes commerciales qui vendent principalement des produits alimentaires,les pharmacies,les opticiens, orthopédistes et audioprothésistes,les commerces qui vendent principalement des aliments pour animaux,les commerces de services de télécommunication,les commerces qui vendent principalement des produits d’hygiène, de lavage et de matériel sanitaire,les services de vente de carburants et de stations d’essence,les activités de transport de personnes,les distributeurs et les commerces spécialisés en matériel médico-sanitaire, la pédicure médicale limitée aux soins médicaux et non esthétiques,les commerces de distribution de la presse,les institutions financières et d’assurance,les services postaux,les services de pressing et de nettoyage de vêtements,les services funéraires,les activités de dépannage, de réparation, de déménagement et de dépollution,les activités d’entretien nécessaires pour des raisons de sécurité.(3)La vente de produits non alimentaires en drive-in ou en livraison ou entre professionnels est autorisée.(4)L’interdiction visée au paragraphe 1er s’applique également aux commerces situés dans les galeries marchandes des surfaces commerciales dont les activités ou services ne sont pas couverts par le paragraphe 2. (5)Les commerces qui proposent des activités mixtes peuvent rester ouverts lorsque leur activité principale est énumérée au paragraphe 2. (6)Les activités exercées en cabinet libéral relevant de la loi du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ainsi que celles relevant de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont réduites aux problèmes de santé les plus sévères et/ou urgents.
This article's own date is 2020-03-20; its state applies from 2020-04-09.
- [4] Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
- [5] Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
- [6] Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
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Art. 4.(1)Les chantiers de construction sont fermés à partir du 20 mars 2020 à 17h00. Cette interdiction ne vise pas les chantiers hospitaliers et ceux concernant les infrastructures critiques, en cas de besoin.(2)Toute activité artisanale hors atelier, non prévue à l’article 3, paragraphe 2, est interdite à partir du 20 mars 2020 à 17h00.
This article's own date is 2020-03-20; its state applies from 2020-04-09.
- [7] Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
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Art. 5.Doivent être maintenues les activités qui sont essentielles pour le maintien des intérêts vitaux de la population et du pays. Il s’agit notamment des activités et des secteurs suivants :les services publics nécessaires au bon fonctionnement de l’État,le secteur de la santé et des soins, y compris les activités hospitalières et les laboratoires d’analyses médicales,la production et la distribution d’énergie et de produits pétroliers,le secteur de l’alimentation,la production et la distribution de l’eau,la collecte et le traitement des eaux usées,l’enlèvement et la gestion des déchets,les transports publics,les services de transport, de transbordement et d’expédition de marchandises et de fret,les systèmes d’échange, de paiement et de règlements des instruments,les services postaux et de télécommunication,les services de gardiennage, de sécurité, transports de fonds et de nettoyage,les activités essentielles liées au fonctionnement du secteur financier et du secteur de l’assurance et de la réassurance.Pendant l’état de crise, les employeurs concernés par l’application du présent article peuvent refuser toute demande de congé et annuler tout congé déjà accordé.Aux fins de l’application du présent article, le Gouvernement, ayant constaté que le Grand-Duché est impliqué directement dans une crise internationale grave, est investi du droit de réquisition conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. Les exemptions prévues à l’article 8, point b), de la loi précitée du 8 décembre 1981, sont suspendues pendant la durée de l’état de crise.
This article's own date is 2020-04-03; its state applies from 2020-04-09.
- [14] Règlement grand-ducal du 1er avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
- [15] Règlement grand-ducal du 3 avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
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Art. 6.Sanctions à l’égard des personnes physiques(1)Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions des articles 1 à 4 sont punies d’une amende de 25 à 500 euros. Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées.Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d’officier de police judiciaire, ci-après désignés « agents de l’Administration des douanes et accises ». Les agents de l’Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.Pour ces infractions, des avertissements taxés d’un montant de 145 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police et par les agents de l’Administration des douanes et accises.(2)Le décernement d’un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains des membres de la Police respectivement des agents de l’Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation.La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces, soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police ou par les agents de l’Administration des douanes et accises.Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l’infraction, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.En cas de contestation de l’infraction sur place, procès-verbal est dressé. L’audition du contrevenant en vue de l’établissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d’audioconférence, y compris, en cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. L’audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal.L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L’audition du contrevenant est effectuée conformément à l’alinéa 4.(3)L’avertissement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées, d’un reçu, d’une copie et d’une souche.À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 2 sous 2. du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II - 1 dudit règlement pour les avertissements taxés données par les membres de la Police et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police ou par les agents de l’Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte-chèques postal déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’État si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique.Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police ou au directeur de l’Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police au directeur général de la Police et par les agents de l’Administration des douanes et accises au directeur de l’Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte-chèques postal, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.(4)Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État. Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l’infraction et jusqu’à l’écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l’infraction. Dans ce cas, l’officier ou agent de police judiciaire de la Police ou l’agent de l’Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L’audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4.(5)Chaque unité de la Police ou de l’Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’État.Le directeur général de la Police et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent, dans le délai d’un mois après la fin de l’état de crise, un inventaire des opérations effectuées sur base du présent règlement grand-ducal. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’État.(6)À défaut de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. À cette fin, la Police et l’Administration des douanes et accises informe régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d’État par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d’exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l’amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d’État des amendes forfaitaires non payés dans le délai.À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. Les mêmes dispositions s’appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1er.L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire. L’amende forfaitaire ne présente pas le caractère d’une peine pénale et la décision d’amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l’amende forfaitaire.La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation.En cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire.En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément aux dispositions du présent article sont anonymisées au plus tard un mois après la fin de l’état de crise.
- [16] Règlement grand-ducal du 8 avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
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Art. 7.Sanctions à l’égard des entreprises commerciales et artisanales(1)Les infractions aux fermetures de commerce et à l’interdiction de l’accueil du public prévues aux articles 1 à 4 du présent règlement grand-ducal commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4.000 euros. En cas de nouvelle commission d’une infraction pendant l’état de crise, le montant maximum est porté au double.Le manquement est constaté par un procès-verbal dressé par les officiers et les agents de la Police ou les agents de l’Administration des douanes et accises visés à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, et est adressé dans les trois jours au Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions, ci-après le « Ministre ». Copie en est remise à la personne ayant commise l’infraction visée à l’alinéa 1er. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée. L’amende est prononcée par le Ministre.L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le Ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.(2)En outre de la constatation de l’infraction visée au paragraphe 1er, les officiers et les agents de la Police ou les agents de l’Administration des douanes et accises qui constatent cette infraction procède immédiatement à la fermeture administrative de l’entreprise commerciale ou artisanale en question. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions réglementaires applicables cessent d’interdire l’activité commerciale ou artisanale concernée.
- [17] Règlement grand-ducal du 8 avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
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Art. 7-1. Disposition procédurale relative aux délaisL’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 portant suspension des délais en matière juridictionnelle et adaptation temporaire de certaines autres modalités procédurales ne s’applique pas aux délais prévus par les articles 6 et 7.
- [18] Règlement grand-ducal du 8 avril 2020 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
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Art. 8.Les significations prévues à l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile sont interdites.La signification d’un acte d’huissier de justice est à faire, s’il ressort des vérifications faites et à mentionner dans l’acte par l’huissier de justice que le destinataire demeure à l’adresse indiquée, via dépôt par l’huissier de justice à l’adresse en question d’une copie de l’acte sous enveloppe fermée.La signification est réputée faite le jour de ce dépôt. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l’huissier envoie par lettre simple une copie de l’acte à l’adresse indiquée dans l’acte.
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Art. 9.Pour l’application des dispositions prévues par respectivement l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre d), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre d), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre d), de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre d), du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, l’examen médical d’embauche est effectué au plus tard dans les deux premiers mois suivant l’admission au service respectivement de l’État ou de la commune, ce délai étant suspendu pendant la période de l’état de crise. En cas de déclaration d’inaptitude au poste de travail brigué, le stage, le service provisoire ou le contrat de travail sont résiliés de plein droit.
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Art. 10.Les votes par procuration et par visioconférence sont ajoutés aux modes de votation du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins énoncés respectivement aux articles 19 et 50 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Les membres du conseil et du collège qui participent aux séances par visioconférence sont considérés comme présents.
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Art. 11.L’approbation du ministre de l’Intérieur prévue à l’article 22 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 est supprimée.
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Art. 12.Pour l’application de l’article 17, alinéa 5, de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs, exprimées par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. Les administrateurs sont réputés présents pour le calcul du quorum, lorsqu’ils participent à la réunion du conseil d’administration par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. Aucune présence physique n’est requise pour prendre valablement des décisions au sein du conseil d’administration pendant la période de l’état de crise.
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Art. 13.Par dérogation à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, la durée de validité pour les visas, les autorisations de séjour temporaire, les cartes de séjour et les titres de séjour, qui viennent à échéance après le 1er mars 2020, est prorogée pour la durée de l’état de crise. De même, le séjour de ressortissants de pays tiers non soumis à l’obligation de visas et dont le séjour vient de dépasser les 90 jours est régulier pour la durée de l’état de crise. Par dérogation à la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, l’attestation de dépôt d’une demande de protection internationale qui vient à échéance est prolongée pour la durée de l’état de crise.
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Art. 14.Les ressortissants de pays tiers ne peuvent plus entrer sur le territoire du Grand-Duché à partir du 18 mars 2020 à 18h00 pour une durée d’un mois renouvelable. Sont exempts des restrictions temporaires de voyage les citoyens de l’Union européenne, du Royaume-Uni, des pays associés à l’espace Schengen, ainsi que les membres de leur famille, dans le but de regagner leur domicile.Les dérogations suivantes s’appliquent aux :Ressortissants de pays tiers qui possèdent le statut de résident de longue durée conformément à la Directive européenne 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée, ainsi que toute autre personne disposant d’un droit de séjour conformément aux directives européennes ainsi qu’au droit national au Grand-Duché de Luxembourg ou un des pays limitrophes ;Professionnels de santé, chercheurs dans le domaine de la santé et professionnels des soins pour personnes âgées ;Travailleurs frontaliers ;Personnes occupées dans le secteur des transports des marchandises et autres personnes occupées dans le secteur des transports de biens et de personnes, y compris le personnel des compagnies aériennes ;Membres du corps diplomatique, personnel des organisations internationales, militaires, personnel du domaine de la coopération au développement et de l’aide humanitaires, à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions respectives ;Passagers en transit ;Passagers voyageant pour des raisons familiales urgentes et dûment justifiées ;Personnes désirant solliciter la protection internationale ou protections subsidiaires au Grand-Duché de Luxembourg ou pour d’autres raisons humanitaires.
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Art. 15.Par dérogation au règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés, les interdictions de circulation, de stationnement et de parcage ne sont pas applicables pour la durée de l’état de crise.
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- [9] Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
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Art. 16.Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, les décisions et avis du Conseil d’État sont adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.Les membres du Conseil d’État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu’ils participent aux séances publiques et plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication.
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- [10] Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
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Art. 17.L’article 33 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est applicable aux personnes bénéficiant d’une préretraite au sens de l’article 35 de la même loi.Dans ce cas, l’article 35, paragraphe 2, alinéa 8, point 3 de la même loi ne s’applique pas.
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- [11] Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
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Art. 18.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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- [12] Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
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Art. 19.Les Membres du Gouvernement, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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- [13] Règlement grand-ducal du 20 mars 2020 portant modification du règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
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