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art_13sexies
Quoted from rgd-2020-04-10-a333, fra, the state applying from 2021-08-31.
Art. 13sexies. (1)Le cours d’instrumentation et d’orchestration comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études. (2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisées de la formation musicale prévus à l’article 7, paragraphes 1er et 2, en outre l’élève doit suivre ou avoir suivi le cours d’harmonie prévu à l’article 13bis, paragraphe 2, jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle. La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études : le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et qui est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle. L’examen pour l’obtention du diplôme du premier cycle comprend deux épreuves dont une épreuve écrite qui entre en compte pour un tiers de la note finale et une mise en loge qui entre en compte pour deux tiers de la note finale ; le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et qui est clôturé par l’obtention de la première mention. L’examen pour l’obtention de la première mention comprend une mise en loge qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et un travail personnel portant sur une orchestration d’une pièce qui entre en compte pour un tiers de la note finale. Text digest 7e61ba70053d6c0ab81c3b3d18bef9d63925694974b970855644e5b914e0a17f, body digest 1a02a96a2a5cba7e0c9f6424b41b93cae16ad5d2f91cb77e6e4ede590c22140f, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/consolide/20210831, /lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2021-08-31--f640e2ea841d4d40073e5c17337863507eccde2e2ed3d10bac60bd9b575274b9/fra/art_13sexies
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- Art. 13sexies du règlement grand-ducal du 10 avril 2020, dans sa version applicable au 31 août 2021
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- Art. 13sexies du règlement grand-ducal du 10 avril 2020, dans sa version applicable au 31 août 2021
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/consolide/20210831
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 31/08/2021 : Règlement grand-ducal du 10 avril 2020\n1° déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement ;\n2° modifiant\na) le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du Commissaire à l’enseignement musical ;\nb) le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale des programmes de l’enseignement musical.\n
Version : applicable à partir du 2021-08-31 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 333 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a333)
Date de publication (éditeur) : 2020-04-27
Empreinte du texte (SHA-256) : 7e61ba70053d6c0ab81c3b3d18bef9d63925694974b970855644e5b914e0a17f
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
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rgd-2020-04-10-a333, fra, the state applying from 2021-08-31
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art_2
Art. 2.(1)Au cours d’une même année scolaire, un élève ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, dans une même branche , à l’exception de l’élève qui figure comme réplique dans un cours de musique de chambre ou de combo. (2)La liste des différentes branches d’enseignement figure à l’annexe A. Les différentes branches, les organigrammes, ainsi que les programmes d’études figurent aux annexes A.1.1. à A.6.1.1.. (3)À l’intérieur des différentes divisions et des différents degrés, les passages d’une année à l’autre sont fixés et certifiés par l‘établissement. À l’intérieur des différentes divisions et des différents degrés, l’élève peut être autorisé à passer à un niveau supérieur sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, sans devoir suivre consécutivement toutes les années et sans passer les examens y relatifs. Dans les cas où le passage d’une année à l’autre n’est pas prévu par le présent règlement, il est fixé et certifié par l’établissement compétent.
- [100] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [101] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [102] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [103] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
Text digest
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Art. 3. (1)Pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches d’enseignement énumérées à l’annexe A, l’établissement soumet au ministre une demande motivée comprenant l’organigramme, les durées de cours et le programme d’études pour le 1 erfévrier précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction de ladite branche. Suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non l’enseignement de cette branche pendant deux années, sous la surveillance du commissaire. Au cours de la deuxième année probatoire, la commission transmet l’organigramme, les durées de cours et le programme d’études élaborés au ministre pour approbation au plus tard jusqu’au 1erdécembre précédant l’année scolaire prévue en vue d’inscrire la branche en question à la liste énumérée à l’annexe A et d’ajouter les niveaux d’enseignement. (2) Après une demande motivée de l’établissement au ministre pour le 1er décembre de la deuxième année probatoire, et suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre peut autoriser une troisième année probatoire, au cours de laquelle la commission transmet l’organigramme, les durées de cours et le programme d’études élaborés au ministre pour approbation au plus tard jusqu’au 1er décembre en vue d’inscrire la branche en question à la liste énumérée à l’annexe A et d’ajouter les niveaux d’enseignement.(3)Pour tout projet-pilote envisagé par un établissement, ce dernier soumet au ministre une demande motivée avec un descriptif détaillé, comprenant l’organigramme, les durées de cours et le programme d’études, pour le 1er février précédant l’année scolaire prévue pour l’introduction dudit projet-pilote. Suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre autorise ou non le projet-pilote pendant deux années, sous la surveillance du commissaire. Après demande de l’établissement au cours de la deuxième année, et suite aux avis du commissaire et de la commission, le ministre peut autoriser un prolongement du projet-pilote de deux années supplémentaires. Tout projet-pilote est limité à un maximum de quatre années. Au cours de la dernière année d’autorisation, l’établissement soumet au ministre pour approbation au plus tard jusqu’au 1erdécembre une demande motivée en vue d’inscrire le projet-pilote comme branche à la liste énumérée à l’annexe A et d’ajouter les niveaux d’enseignement, sur avis du commissaire et de la commission.
- [104] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [105] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [106] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [107] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [108] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [109] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [110] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [111] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [2] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
Text digest
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Art. 4.La formation musicale comprend quatre divisions, dont l’éveil musical, et s’étend sur une durée totale de onze années.
This article's own date is 2019-09-16; its state applies from 2021-08-31.
Text digest
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Art. 5.(1)L’éveil musical se déroule dans un cycle d’une durée totale de trois années d’études, dénommées « éveil musical 1 », « éveil musical 2 » et « éveil musical 3 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Les enfants âgés d’au moins quatre ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil musical 1, les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil musical 2 et les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil musical 3. Le passage à l’année suivante se fait exclusivement en fonction de l’âge de l’enfant. (2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’éveil musical sont fixés aux annexes A.1.1. et A.1.1.1.1..
- [112] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 6.(1) La division inférieure de la formation musicale comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : la « formation musicale 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; la « formation musicale 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ; la « formation musicale 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement ; la « formation musicale 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes, dont trente minutes de partie libre à définir par l’établissement.
Wording the publisher marks deleted: Les élèves âgés d’au moins sept ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en formation musicale 1. End of the wording marked deleted.Chaque établissement peut offrir en parallèle à la formation musicale 4 un cours supplémentaire, dénommé « formation musicale 4 renforcée », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes pour préparer les élèves à leur admission en division moyenne spécialisée. (2)La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen comportant l’épreuve en formation musicale 4 qui est regroupée en trois chapitres, l’oral, l’écoute et la théorie, avec des pondérations définies. À l’intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée : pour l’oral, le chant autonome entre en compte pour quatre douzièmes de la note finale et les autres exercices, tels que les chants imposés, exercices de lecture rythmique, chants populaires et chants polyphoniques, pour trois douzièmes de la note finale ; pour l’écoute, la dictée mélodique entre en compte pour deux douzièmes de la note finale et les autres exercices, tels que les exercices de dépistage de fautes, des dictées rythmiques et des dictées à choix multiple et reconnaissance de couleurs instrumentales, pour deux douzièmes de la note finale. Les éléments du chapitre « théorie » comptent pour un douzième dans la note finale. (3)Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 16, soit le chant classique visé à l’article 25, soit le chant moderne visé à l’article 29ter, soit la pratique collective vocale visée à l’article 30bis, soit la formation chorale visée à l’article 30ter .Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [419] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [113] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [114] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 7.(1)La division moyenne s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « formation musicale 5 moyen » et « formation musicale 6 moyen », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne qui est décerné par l’établissement , après le passage de l’examen pour l’obtention du certificat en formation musicale 6 moyen qui est regroupé en trois chapitres, l’oral, l’écoute et la théorie, chacun des chapitres est coté sur un maximum de soixante points, avec des pondérations définies. À l’intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée : pour l’oral, les chants imposés et le chant autonome entrent en compte chacun pour quatre douzièmes de la note à l’oral, la lecture à vue rythmique et la partie libre entrent en compte chacune pour deux douzièmes de la note obtenue à l’oral ; pour l’écoute, la dictée mélodique entre en compte pour six douzièmes de la note obtenue à l’écoute, la dictée rythmique pour trois douzièmes, la dictée de gammes, d’accords et d’intervalles pour deux douzièmes et la partie libre pour un douzième de la note obtenue à l’écoute. La note finale de l’examen pour l’obtention du certificat de la division moyenne, avec un maximum de soixante points, se compose de trois sixièmes de la note obtenue à l’oral, de deux sixièmes de la note obtenue à l’écoute et d’un sixième de la note obtenue en théorie.Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 17, soit le chant classique visé à l’article 26, soit le chant moderne visé à l’article 29quater, soit la formation chorale visée à l’article 30ter. (2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « formation musicale 5 moyen spécialisé » et « formation musicale 6 moyen spécialisé », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du
Wording the publisher marks deleted: premier prix End of the wording marked deleted.certificat de la division moyenne spécialisée après le passage de l’examen pour l’obtention du certificat en formation musicale 6 moyen spécialisé qui est regroupé en trois chapitres, l’oral, l’écoute et la théorie, chacun des chapitres est coté sur un maximum de soixante points, avec des pondérations définies. À l’intérieur des chapitres « oral » et « écoute », une subdivision est réalisée : pour l’oral, les chants imposés et le chant autonome entrent en compte chacun pour quatre douzièmes de la note à l’oral, la lecture à vue rythmique et la partie libre entrent en compte chacune pour deux douzièmes de la note obtenue à l’oral ; pour l’écoute, la dictée mélodique entre en compte pour six douzièmes de la note obtenue à l’écoute, la dictée rythmique pour trois douzièmes, la dictée de gammes, d’accords et d’intervalles pour deux douzièmes et la partie libre pour un douzième de la note obtenue à l’écoute. La note finale de l’examen pour l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisé, avec un maximum de soixante points, se compose de trois sixièmes de la note obtenue à l’oral, de deux sixièmes de la note obtenue à l’écoute et d’un sixième de la note obtenue en théorie.Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne spécialisée pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale visée à l’article 17, soit le chant classique visé à l’article 26, soit le chant moderne visé à l’article 29quater. (3)La division supérieure s’étend sur un cycle de deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois. (4)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale sont fixés aux annexes A.1.1. et A.1.1.2.1..Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [115] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [116] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [117] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [118] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [119] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [120] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [121] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [122] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [123] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [124] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [125] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [126] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [127] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [128] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [129] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [130] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 8.(1)La formation musicale pour adultes se déroule en quatre années d’études en degré inférieur, dénommées « Formation musicale adultes 1 », « Formation musicale adultes 2 », « Formation musicale adultes 3 » et « Formation musicale adultes 4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée de soixante minutes. Elle peut être organisée en deux années d’études, sur décision de l’établissement, dénommées, dans ce cas, « Formation musicale adultes 1/adultes2 » et « Formation musicale adultes 3/adultes4 », avec des cours collectifs hebdomadaires d’une durée de cent vingt minutes. Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement. La formation musicale pour adultes est clôturée par une épreuve à définir et à certifier par l’établissement qui permet, en cas de réussite, d’être admis au cours de la formation musicale 4, définie à l’article 6. (2)La formation musicale pour adultes peut avoir lieu en parallèle à la formation instrumentale pour adultes, définie à l’article 20, ou au chant pour adultes, définie à l’article 30. Elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années, ou de deux années, selon les dispositions prévues au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2. Si la formation musicale pour adultes débute après un passage d’une ou de plusieurs années d’études en formation musicale prévue à l’article 6, ces années sont prises en compte et la durée totale de participation est adaptée en conséquence par la direction de l’établissement. (3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour adultes sont fixés aux annexes A.1.1. et A.1.1.3.1..
- [131] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [132] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [4] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [133] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 9.(1)Le cours de culture musicale – cours d’écoute se déroule sur une année d’études en degré inférieur, dénommé « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Est admissible tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa. (2)Le cours est clôturé par un contrôle des connaissances de l’élève et son orientation vers les différentes branches de la théorie musicale et des écritures. Le contrôle de connaissances prend la forme d’un entretien entre l’élève, l’enseignant et un deuxième enseignant à désigner par la direction de l’établissement, portant sur l’analyse de deux œuvres ou de deux extraits d’œuvres. La première œuvre, d’une durée de cinq minutes, sera écoutée par l’élève mis en loge pendant quinze minutes et la deuxième, d’une durée de deux minutes, sera écoutée en audition directe lors de l’épreuve. (3)L’organigramme
Wording the publisher marks deleted: de la théorie musicale et des écritures End of the wording marked deleted.et le programme d’études détaillé de la culture musicale-cours d’écoute sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.1.1..Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [6] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [134] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [7] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [8] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [135] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [136] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 10.(1)Le cours d’analyse musicale comprend trois degrés d’une durée totale de quatre années d’études, dont : une année d’études, dénommée « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré inférieur ; une année d’études, dénommée « moyen 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré moyen ; deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en degré supérieur. Est admissible tout élève ayant des notions de tonalité, de cadence et maîtrisant la lecture des clés de sol et de fa. (2)L’examen en degré inférieur pour l’obtention du certificat du degré inférieur comprend deux mises en loge de quatre heures, l’une après le premier semestre et l’autre en fin d’année scolaire, qui consistent, chacune, en l’analyse d’œuvres définies par la direction de l’établissement avec application de diverses sortes d’analyses prévues par le programme d’études. Le résultat de la première mise en loge ne sera communiqué à l’élève qu’à la fin de l’année scolaire avec le résultat de la deuxième mise en loge. Chaque mise en loge compte pour la moitié de la note finale.
- [137] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [140] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [138] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [139] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [141] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [142] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [143] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [144] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [145] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [9] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 11.(1)L’admission en degré moyen se fait après l’obtention du certificat du degré inférieur d’analyse musicale. L’examen pour l’obtention du certificat du degré moyen comprend les épreuves suivantes : une mise en loge de cinq heures après le premier semestre qui compte pour un tiers de la note finale ; une mise en loge de cinq heures en fin d’année scolaire qui compte pour la moitié de la note finale ; une épreuve orale en fin d’année scolaire qui compte pour un sixième de la note finale. Le temps de préparation de l’élève pour cette épreuve est de trente minutes. Les mises en loge prévues aux points 1° et 2° consistent chacune en l’analyse d’œuvres définies par la direction de l’établissement, avec application des diverses sortes d’analyses prévues par le programme d’études. (2)L’admission en degré supérieur se fait après l’obtention du certificat du degré moyen d’analyse musicale. L’examen pour l’obtention du certificat du degré supérieur comprend
Wording the publisher marks deleted: , en sus des modalités définies aux articles 62 à 65, End of the wording marked deleted.trois volets : une mise en loge de cinq heures consistant en l’analyse d’œuvres définies par la direction de l’établissement avec application de diverses sortes d’analyses prévues par le programme d’études et dont le résultat entre en compte pour un tiers de la note finale ; une réalisation d’un dossier sur l’analyse d’une œuvre au choix de l’élève, après concertation avec son enseignant, qui entre en compte pour la moitié de la note finale ; une soutenance du dossier visé au point 2 qui entre en compte pour un sixième de la note finale. (3)L’organigrammeWording the publisher marks deleted: de la théorie musicale et des écritures End of the wording marked deleted.et le programme d’études détaillé de l’analyse musicale sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.2.1..Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [146] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [147] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [148] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [92] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [149] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [150] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [151] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [152] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [94] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [153] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [154] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 12.(1)Le cours de contrepoint comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études. (2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant réussi le contrôle de connaissances prévu à l’article 9, paragraphe 2, du cours de culture musicale – cours d’écoute. La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études : le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes et est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle. L’examen pour l’obtention du diplôme du premier cycle comprend deux épreuves de création d’une pièce à deux voix ; le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.L’examen pour l’obtention de la première mention comprend une mise en loge de six à huit heures pour chacune des deux épreuves de création musicale.
- [155] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [10] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [156] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 13.(1)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études , dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du premier prix. L’examen pour l’obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures pour chacune des deux épreuves, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58. (2)La division supérieure comprend deux années d’études , dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes et est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures pour chacune des deux épreuves en sus des modalités définies aux articles 62 à 65. (3)L’organigramme
Wording the publisher marks deleted: de la théorie musicale et des écritures End of the wording marked deleted.et le programme d’études détaillé du contrepoint sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.3.1..Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [157] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [158] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [159] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [160] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [161] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 13bis. (1)Le cours d’harmonie comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études. (2)La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études : le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ; le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. Il est clôturé par l’obtention de la première mention. (3)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. (4)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa. (5)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. (6)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’harmonie sont fixés aux annexes A.1.2. et A.1.2.4.1..
- [162] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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art_13sexies
Art. 13sexies. (1)Le cours d’instrumentation et d’orchestration comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de huit années d’études. (2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant réussi au moins le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisées de la formation musicale prévus à l’article 7, paragraphes 1er et 2, en outre l’élève doit suivre ou avoir suivi le cours d’harmonie prévu à l’article 13bis, paragraphe 2, jusqu’à l’obtention du diplôme du premier cycle. La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études : le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et qui est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle. L’examen pour l’obtention du diplôme du premier cycle comprend deux épreuves dont une épreuve écrite qui entre en compte pour un tiers de la note finale et une mise en loge qui entre en compte pour deux tiers de la note finale ; le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et qui est clôturé par l’obtention de la première mention. L’examen pour l’obtention de la première mention comprend une mise en loge qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et un travail personnel portant sur une orchestration d’une pièce qui entre en compte pour un tiers de la note finale.
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Art. 13septies.(1)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du premier prix. L’examen pour l’obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et un travail personnel portant sur une orchestration d’une pièce qui entre en compte pour un tiers de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58. (2)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour deux tiers de la note finale et de la présentation d’un portfolio comprenant trois pièces orchestrées, qui entre en compte pour un tiers de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65.
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art_14
Art. 14.La formation instrumentale comprend quatre divisions, dont l’éveil instrumental, et s’étend sur une durée totale de dix-sept années.
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Art. 15.(1)L’éveil instrumental comprend trois années d’études au total avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de vingt minutes en première année, de vingt ou de trente minutes en deuxième année et de trente minutes en troisième année. (2)Les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil instrumental 1, les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil instrumental 2 et les enfants âgés d’au moins sept ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en éveil instrumental 3. Le passage à l’année suivante se fait en fonction de l’âge de l’enfant. (3)L’éveil instrumental est possible dans toutes les branches qui figurent à l’annexe A, sous le point A.1.3.2. de la sous-section formation instrumentale, à l’exception des instruments pour lesquels des conditions d’admission spécifiques sont fixées dans les articles suivants et les programmes d’études respectifs. (4)L’organigramme
Wording the publisher marks deleted: de la formation instrumentale End of the wording marked deleted.et le programme d’études détaillé de l’éveil instrumental sont fixés aux annexes A.1.3. et A.1.3.1.1. .Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [168] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [169] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [170] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [171] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [172] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [12] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 16.(1)La division inférieure de la formation instrumentale comprend deux cycles d’une durée totale de huit années. Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de huit ans révolus avant le 1 er septembre. (2)Le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Le premier cycle est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle. (3)Le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, de la division inférieure comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente ou de quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou de soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Le deuxième cycle est clôturé par l’obtention de la première mention. (4)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ou quarante-cinq minutes ; « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq ou soixante minutes. (5)Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à neuf.
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Art. 17.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux cycles, dénommés « moyen 1 » et « moyen 2 », de quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. (2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux cycles, dénommés « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », de quatre années d’études au total, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec des cours individuels hebdomadaires d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. (3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.
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Art. 18.(1)La division supérieure comprend un cycle de deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois. (2)L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de la formation instrumentale sont fixés aux annexes A.1.3. à A.1.3.2.40..
- [173] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [13] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 19.(1)Le cours de pratique au clavier se déroule sur trois années d’études en degré inférieur, dénommés « inférieur 1 », « inférieur 2 » et « inférieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Est admissible tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre, et ayant obtenu soit le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée en formation musicale
Wording the publisher marks deleted: , soit un diplôme de la division moyenne en formation musicale End of the wording marked deleted., soit une première mention en branche instrumentale.Wording the publisher marks deleted: Une admission sur dossier avec une lettre de motivation à adresser au directeur ou chargé de la direction de l’établissement est possible. End of the wording marked deleted.Le cours de pratique au clavier est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. (2)L’organigramme et le programme d’études de la pratique au clavier sont fixés aux annexes A.1.3. et A.1.3.2.38..Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [174] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [175] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [176] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [177] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [178] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [14] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 19bis. (1)Le cours de pratiques à l’orgue comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total. (2)L’admission en degré inférieur n’est possible qu’après avoir réussi au moins le niveau d’études « inférieur 3.2 » du cours d’orgue fixé à l’article 16 de la formation instrumentale. Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. (3)L’admission en degré moyen n’est possible qu’après l’obtention de la première mention de la formation instrumentale - orgue et du certificat du degré inférieur du cours de pratiques à l’orgue. Le degré moyen comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. (4)L’admission en degré supérieur n’est possible qu’après l’obtention du certificat du degré moyen du cours de pratiques à l’orgue. (5)Le degré supérieur comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il accompagne les études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. (6)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la branche pratiques à l’orgue sont fixés aux annexes A.1.3. et A.1.3.2.39.
- [179] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 20.(1)La formation instrumentale pour adultes comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante et s’applique aux branches figurant à l’annexe A, sous le point A 1.3.2. sous-section formation instrumentale. (2)La formation initiale comprend sept années d’études au total, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 », « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente minutes. Elle se distingue de la formation instrumentale, visée aux articles 16 à 18, dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières. Si l’inscription en formation initiale se fait après un passage en formation instrumentale visée aux articles 16 à 18, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation initiale est adaptée en conséquence par l’établissement. À la fin de la quatrième année a lieu une première épreuve pour pouvoir poursuivre la formation initiale, à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation instrumentale au niveau de l’inférieur 2.2, visée à l’article 16. La formation initiale se clôture par
Wording the publisher marks deleted: l’obtention de End of the wording marked deleted.l’épreuve finale, à fixer et à certifier par l’établissement. Il est, en outre, possible à l’adulte d’intégrer et de poursuivre la formation instrumentale au niveau de l’inférieur 3.2, visée à l’article 16. (3)La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à regagner le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer la formation instrumentale, visée aux articles 16 à 18, et de préparer soit la première mention, soit le diplôme de la division moyenne en fonction du niveau précité. Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de l’établissement aux conditions suivantes : avoir quitté un établissement depuis au moins trois années ;avoir suivi une formation instrumentale, visée aux articles 16 à 18 ; avoir acquis au moins un niveau d’études correspondant au niveau de l’inférieur 3.2, visé à l’article 16. La formation qualifiante est limitée à deux années d’études , dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. (4)L’organigramme de la formation instrumentale pour adultes se trouve à l’annexe A.1.3.. Les programmes d’études détaillés des branches de la formation instrumentale sont fixés aux annexes A.1.3.1.1. à A.1.3.2.40. , lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte.Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [180] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [181] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [182] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [183] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [15] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [184] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [185] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [186] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [187] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [420] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 21.(1)Le cours de lecture-déchiffrage comprend trois degrés d’une durée de six années d’études au total. (2)L’admission en degré inférieur est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier cycle de la formation instrumentale. Le degré inférieur comprend deux années, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. (3)L’admission en degré moyen est possible qu’après l’obtention de la première mention de la formation instrumentale et du certificat du degré inférieur du cours de lecture-déchiffrage. Le degré moyen comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. (4)L’admission en degré supérieur est possible qu’après l’obtention du certificat du degré moyen du cours de lecture-déchiffrage. Le degré supérieur comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il accompagne les études des divisions moyenne et moyenne spécialisée de la formation instrumentale et est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. (5)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée, à l’intérieur de chaque degré, dénommée soit « inférieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes, soit « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, soit « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. (6) L’organigramme et les programmes d’études détaillés des branches de lecture-déchiffrage sont fixés aux annexes A.1.3. et A.1.3.4..
- [17] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [188] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [18] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 22.(1)Les cours de musique de chambre et de combocomprennentchacun trois divisions d’une durée totale de dix années d’études. (2)L’admission en division inférieure est autorisée qu’après l’obtention du diplôme du premier cycle dans la branche instrumentale ou vocale correspondante. La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études : le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ; le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, est clôturé par l’obtention de la première mention. (3)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes au premier cycle, dénommée « inférieur 2.1 » ou de soixante minutes au deuxième cycle, dénommée « inférieur 4.1 » peut être accordée. Le nombre total d’années d’études pour la division inférieure est limité à cinq.
- [190] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [191] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [192] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [193] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [194] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [195] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 23.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. (2)L’admission en division moyenne spécialisée est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de la formation instrumentale. La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. (3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.
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Art. 24.(1)La division supérieure, répartie en supérieur 1 et supérieur 2, comprend deux années d’études avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année supplémentaire, avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois. (2)Les études de musique de chambre et de combo doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études instrumentales ou vocales à un niveau plus avancé que le niveau d’études de musique de chambre ou de combo atteint. Un premier prix à l’instrument ou au chant constitue une condition d’admissibilité à l’examen du premier prix de musique de chambre ou de combo et le diplôme supérieur à l’instrument ou au chant constitue une condition d’admissibilité à l’examen du diplôme supérieur de musique de chambre ou de combo.(3) L’organigramme et les programmes d’études détaillés de musique de chambre et de combo sont fixés aux annexes A.1.3., A.1.3.5.1. et A.1.3.5.2.
- [196] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [197] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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art_25
Art. 25.(1)Le cours de chant classique comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études. (2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement. La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études : le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle. le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l’obtention de la première mention. (3)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente ou quarante-cinq minutes ; « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq ou soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.
- [202] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 26.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. (2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. (3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.
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Art. 27.(1)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. (2)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année d’étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée supérieur 3. Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois. (3)L’organigramme
Wording the publisher marks deleted: de la formation vocale – chant End of the wording marked deleted.et le programme d’études détaillé de chant classique sont fixés aux annexes A.1.4. et A.1.4.1.1..Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [203] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [205] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [206] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [204] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 28.(1)Le cours d’art lyrique comprend quatre divisions d’une durée totale de six années d’études. La durée hebdomadaire des cours d’art lyrique, toutes divisions confondues, est scindée
Wording the publisher marks deleted: , End of the wording marked deleted.par l’établissement, en une moitié de cours individuel pour l’élève et une autre moitié de cours collectifs. (2)L’admission en division inférieure est autorisée qu’après l’obtention de la première mention de chant classique, fixée à l’article 25, paragraphe 2, et après la réussite du test d’admission à définir par l’établissement. La division inférieure comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Elle est clôturée par l’obtention de la première mention. (3)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. (4)L’admission en division moyenne spécialisée d’art lyrique est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de chant classique et si l’élève a obtenu la première mention d’art lyrique avec un minimum de cinquante points sur soixante. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. (5)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [207] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [208] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [209] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 29.(1)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur de chaque division, tout en appliquant la répartition prévue à l’article 28, paragraphe 1er, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : « inférieur 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes ; « moyen 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; « moyen spécialisé 3 » avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Le nombre total d’années d’études par division est limité à trois.(2)Les études d’art lyrique doivent obligatoirement être accompagnées de la continuation des études de chant classique à un niveau plus avancé que le niveau d’étude d’art lyrique atteint. Un premier prix de chant classique constitue une condition d’admissibilité à l’examen du premier prix d’art lyrique et un diplôme supérieur de chant constitue une condition d’admissibilité à l’examen du diplôme supérieur d’art lyrique. (3)L’organigramme
Wording the publisher marks deleted: de la formation vocale - art lyrique End of the wording marked deleted.et le programme d’études détaillé d’art lyrique sont fixés aux annexes A.1.4. et A.1.4.1.2..Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [210] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [211] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [212] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [213] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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art_29ter
Art. 29ter. (1)Le cours de chant moderne comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études. (2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi une épreuve d’admission à fixer par l’établissement. La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études : le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ; le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l’obtention de la première mention. (3)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente ou quarante-cinq minutes ; « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq ou soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.
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Art. 29quater. (1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. (2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’étude supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. (3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.
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art_31
Art. 31.(1)Le cours de direction comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études. (2)L’admission en division inférieure est autorisée qu’après la réussite d’un test d’admission à fixer par l’établissement. La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études : le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle. le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire la première année d’une durée de quarante-cinq minutes et un cours hebdomadaire la deuxième année d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention (3)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. (4)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. (5)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.
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Art. 32.(1)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée par division, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : « inférieur 5 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; « moyen 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; « moyen spécialisé 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; « supérieur 3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. (2)L’organigramme de la direction chorale et orchestre se trouve à l’annexe A.1.6. .
- [248] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 33.(1)Pour être admis au premier cycle de la division inférieure de la direction chorale, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat dans l’une de ces deux divisions. Pour être admis à l’examen d’obtention du diplôme du premier cycle, l’élève doit être détenteur de la première mention d’une branche de la formation instrumentale ou de la formation vocale et soit du certificat de la division moyenne, soit du certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale.Pour être admis à l’examen d’obtention de la première mention de la direction chorale, l’élève doit être détenteur du certificat de la division moyenne spécialisée de la en formation musicale et détenteur soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix d’une branche instrumentale ou vocale. (2)Le programme d’études détaillé de la direction chorale se trouve à l’annexe A.1.6.1..
- [249] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [250] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [251] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [252] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [253] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [254] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 34.(1)Pour être admis au premier cycle de la division inférieure de la direction orchestre, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat dans l’une de ces deux divisions. Pour être admis à l’examen d’obtention du diplôme du premier cycle, l’élève doit être détenteur de la première mention d’une branche de la formation instrumentale ou de la formation vocale et soit du certificat de la division moyenne, soit du certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale. Pour être admis à l’examen d’obtention de la première mention, l’élève doit être détenteur du certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale et soit du diplôme de la division moyenne, soit du premier prix d’une branche de la formation instrumentale ou de la formation vocale. Pour être admis à la division moyenne spécialisée, l’élève doit être détenteur du premier prix d’une branche de la formation instrumentale ou vocale et respecter les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. (2)Le programme d’études détaillé de la direction orchestre se trouve à l’annexe A.1.6.2..
- [255] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [256] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [257] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [258] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [259] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [260] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [261] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [262] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [263] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 35.(1)Le cours d’instrument jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études et s’applique aux branches figurant à l’annexe A, sous le point A.1.3.2. sous-section formation instrumentale. La dénomination de la branche se fait par l’ajout du terme « jazz » . La participation au cours de la formation musicale jazz, visée aux articles 41bis et 41ter , est obligatoire pour l’élève admis à la présente formation. (2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études : le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ; le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l’obtention de la première mention. (3)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ou quarante-cinq minutes ; « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq ou soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.
- [265] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [266] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [267] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [268] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [269] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 36.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. (2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. (3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.
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Art. 37.(1)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. (2)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division supérieure qui est dénommée « supérieur 3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division supérieure est limité à trois. (3)L’organigramme
Wording the publisher marks deleted: du département jazz End of the wording marked deleted.et le programme d’études détaillé de la formation instrumentaleWording the publisher marks deleted: et vocale End of the wording marked deleted.jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.1.1. .Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [270] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [271] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [272] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 37bis. (1)Le cours de chant jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de quatorze années d’études. La participation au cours de la formation musicale jazz, visée aux articles 41bis et 41ter, est obligatoire pour l’élève admis à la présente formation. (2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quinze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de huit années d’études : le premier cycle, réparti en inférieur 1 et inférieur 2, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 1.1 », « inférieur 1.2 », « inférieur 2.1 » et « inférieur 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ; le deuxième cycle, réparti en inférieur 3 et inférieur 4, qui comprend quatre années d’études, dénommées « inférieur 3.1 », « inférieur 3.2 », « inférieur 4.1 » et « inférieur 4.2 », avec un cours individuel hebdomadaire de trente ou quarante-cinq minutes pour les deux premières années et de quarante-cinq ou soixante minutes pour la troisième et quatrième année. Il est clôturé par l’obtention de la première mention. (3)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée à l’intérieur du premier ou du deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : « inférieur 1.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; « inférieur 2.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ; « inférieur 3.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes ou quarante-cinq minutes ; « inférieur 4.3 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq ou soixante minutes. Le nombre total d’années d’études pour les deux premiers cycles est limité à neuf.
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Art. 37ter. (1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne, répartie en moyen 1 et moyen 2, comprend quatre années d’études au total, dénommées « moyen 1.1 », « moyen 1.2 », « moyen 2.1 » et « moyen 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne qui est dénommée « moyen 1.3 » ou « moyen 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne est limité à cinq. (2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée, répartie en moyen spécialisé 1 et moyen spécialisé 2, comprend quatre années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1.1 », « moyen spécialisé 1.2 », « moyen spécialisé 2.1 » et « moyen spécialisé 2.2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes, peut être accordée à l’intérieur de la division moyenne spécialisée qui est dénommée « moyen spécialisé 1.3 » ou « moyen spécialisé 2.3 ». Le nombre total d’années d’études pour la division moyenne spécialisée est limité à cinq. (3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa.
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art_38
Art. 38. (1)Le cours d’histoire du jazz comprend deux années d’études en degré moyen, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du certificat final. (2)L’admission aux cours n’est possible qu’après avoir obtenu au moins le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz visée à l’article 41bis, paragraphe 2. (3)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’histoire du jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.3.1.
- [275] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 39. (1)Le cours d’analyse jazz comprend trois degrés d’une durée totale de quatre années d’études, dont : une année d’études, dénommée « inférieur 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré inférieur ; une année d’études, dénommée « moyen 1 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes en degré moyen ; deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes en degré supérieur. (2)Pour être admis en degré inférieur, l’élève doit avoir obtenu le certificat de la division moyenne ou moyenne spécialisée de la formation musicale jazz et la première mention du cours d’harmonie jazz. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. (3)L’admission en degré moyen se fait après l’obtention du certificat du degré inférieur d’analyse jazz. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. (4)L’admission en degré supérieur se fait après l’obtention du certificat du degré moyen d’analyse jazz. Il est clôturé par l’obtention du certificat du degré supérieur. (5)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’analyse jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.3.2.
- [276] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 40. (1)Le cours de déchiffrage jazz comprend deux degrés d’une durée totale de deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « moyen 1 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. (2)L’admission en degré inférieur n’est possible qu’après l’obtention du diplôme du premier cycle de la formation instrumentale jazz. Le degré inférieur est clôturé par l’obtention du certificat du degré inférieur. (3)L’admission en degré moyen n’est possible qu’après l’obtention de la première mention de la formation instrumentale jazz et du certificat du degré inférieur du cours de lecture-déchiffrage. Le degré moyen est clôturé par l’obtention du certificat du degré moyen. (4)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire, avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes, peut être accordée par degré qui est dénommée « inférieur 2 » et « moyen 2 ». (5)L’organigramme et le programme d’études détaillé du déchiffrage jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.3.3.
- [277] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 41.(1)Le cours d’harmonie jazz comprend quatre divisions d’une durée totale de huit années d’études. (2)La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études : le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ; le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes en inférieur 3 et de soixante minutes en inférieur 4. Il est clôturé par l’obtention de la première mention. (3)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. (4)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa. (5)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. (6)L’organigramme et le programme d’études détaillé de l’harmonie jazz sont fixés aux annexes A.2. et A.2.3.4..
- [278] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 41bis. (1)La division inférieure de la formation musicale jazz comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont les suivantes : la « formation musicale jazz 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ; la « formation musicale jazz 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ; la « formation musicale jazz 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes ; la « formation musicale jazz 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent quatre-vingt minutes. Est admissible en formation musicale jazz 1 tout élève ayant atteint au moins l’âge de onze ans révolus avant le 1er septembre. (2)La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen en formation musicale jazz 4 qui comprend trois épreuves dont une épreuve écrite qui entre en compte pour un tiers de la note finale, une épreuve orale qui entre en compte pour un tiers de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour un tiers de la note finale. (3)Les élèves doivent obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jazz jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit la formation instrumentale jazz visée à l’article 35, soit le chant jazz visée à l’article 37bis. Le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l’article 6, paragraphe 2, est équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz.
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art_41quater
Art. 41quater. (1)Le cours de composition et arrangement jazz comprend trois divisions et se déroule sur une durée totale de six années d’études. (2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant obtenu le certificat de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisées de la formation musicale jazz prévus à l’article 41ter, paragraphes 1er et 2, et ayant obtenu la première mention au cours d’harmonie jazz visé à l’article 41, paragraphe 2, point 2°. La division inférieure comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention de la première mention. L’examen pour l’obtention de la première mention comprend une mise en loge qui entre en compte pour une moitié de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour une moitié de la note finale.
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Art. 41quinquies. (1)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du premier prix. L’examen pour l’obtention du premier prix comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour une moitié de la note finale et un travail personnel qui entre en compte pour une moitié de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 57 et 58. (2)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 » avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes et est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend une mise en loge de huit heures maximales qui entre en compte pour une moitié de la note finale et d’un travail personnel, qui entre en compte pour une moitié de la note finale, en sus des modalités définies aux articles 62 à 65.
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