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art_71
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Art. 71.Le présent règlement produit ses effets au 16 septembre 2019.This article's own date is 2019-09-16; its state applies from 2021-08-31.
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- Art. 71 du règlement grand-ducal du 10 avril 2020, dans sa version applicable au 31 août 2021
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- Art. 71 du règlement grand-ducal du 10 avril 2020, dans sa version applicable au 31 août 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-04-10-a333/2021-08-31--f640e2ea841d4d40073e5c17337863507eccde2e2ed3d10bac60bd9b575274b9/fra/art_71
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/04/10/a333/consolide/20210831
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 31/08/2021 : Règlement grand-ducal du 10 avril 2020\n1° déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et de la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement ;\n2° modifiant\na) le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du Commissaire à l’enseignement musical ;\nb) le règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale des programmes de l’enseignement musical.\n
Version : applicable à partir du 2021-08-31 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 333 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a333)
Date de publication (éditeur) : 2020-04-27
Empreinte du texte (SHA-256) : 1e4ab09f88237f2bd00f944fb8d93d443256917957484ab148382fc06cb50ac5
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Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
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rgd-2020-04-10-a333, fra, the state applying from 2021-08-31
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art_42
Art. 42.(1)Les cours de diction allemande, française et luxembourgeoisecomprennent quatre divisions d’une durée totale de neuf années d’études. (2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. L’élève doit obligatoirement suivre ou avoir suivi les deux années du cours de base scène fixé à l’article 47quater.La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études : le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ; le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.
- [282] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [37] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [283] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [38] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [284] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 43.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. (2)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa. (3)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. (4)L’organigramme et les programmes d’études détaillés de la diction allemande, française et luxembourgeoise sont fixés aux annexes A.3. à A.3.1.3. .
- [39] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [40] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [41] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [42] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [43] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [285] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 44.(1)Le cours de diction pour adultes a une durée totale de quatre années d’études, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 » et « adultes 4 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Elle comporte des épreuves intermédiaires et finales, ainsi que des tests adaptés aux niveaux inférieur 1 ou inférieur 2, afin de permettre à l’adulte d’intégrer et de poursuivre les cours de diction en inférieur 2 ou inférieur 3, prévus à l’article 42. La formation de diction pour adultes se distingue de la formation diction dans le choix des méthodes d’enseignement, dans le travail de la mémoire et dans l’absence d’épreuves régulières. Si l’inscription en formation diction pour adultes se fait après un passage en formation diction, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation diction pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement. Toutefois, elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années d’études. (2)L’organigramme de la
Wording the publisher marks deleted: formation End of the wording marked deleted.diction pour adultes se trouve à l’annexe A.3.. Le programme d’études est identique aux programmes d’études de la diction allemande, française et luxembourgeoise qui sont fixés aux annexes A.3.1.1. à A.3.1.3., lesquels sont adaptés par l’établissement en fonction des capacités de l’adulte.Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [286] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [287] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [288] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [45] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [289] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 45.(1)Le cours d’art dramatique comprend quatre divisions d’une durée totale de neuf années d’études. (2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de quatorze ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études : le premier cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours
Wording the publisher marks deleted: individuel End of the wording marked deleted.hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle ; le deuxième cycle qui comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un coursWording the publisher marks deleted: individuel End of the wording marked deleted.hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention.Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
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- [47] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [48] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [49] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 46.(1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 », « moyen 2 » et « moyen 3 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. (2)L’admission en division moyenne spécialisée d’art dramatique est uniquement possible si l’élève est également admis en division moyenne spécialisée de diction. La division moyenne spécialisée comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 », « moyen spécialisé 2 » et « moyen spécialisé 3 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. (3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa. (4)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65.
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- [50] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [51] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [52] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [53] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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art_48
Art. 48.Chaque établissement décide de l’organisation ou non de cours d’entraînement facultatifs.
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Art. 48bis. (1)L’éveil à la danse comprend trois années d’études au total.(2)Les enfants âgés d’au moins quatre ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en « éveil à la danse 1 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes, les enfants âgés d’au moins cinq ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en « éveil à la danse 2 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de quarante-cinq minutes et les enfants âgés d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre sont inscrits en « éveil à la danse 3 », cours collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Le passage à l’année suivante se fait en fonction de l’âge de l’enfant.
- [295] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 49.(1)La danse classique comprend quatre divisions d’une durée totale de onze années d’études. (2)Est admissible en division inférieure tout élève ayant atteint au moins l’âge de sept ans révolus avant le 1er septembre et ayant réussi un test d’admission à fixer par l’établissement. La division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de six années d’études : le premier cycle qui comprend trois années d’études, dénommées « inférieur 1 base » « inférieur 1 facultatif », « inférieur 2 base » « inférieur 2 facultatif », » et « inférieur 3 base »et « inférieur 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle. le deuxième cycle qui comprend trois années d’études, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes : « inférieur 4 base »et « inférieur 4 facultatif »avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ; « inférieur 5 base »« inférieur 5 facultatif » et « inférieur 5 facultatif garçons » avec un cours de base d’une durée de cent cinquante minutes et deux cours d’entraînement facultatifs d’une durée de soixante minutes chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée à la danse pour garçons ; « inférieur 6 base » avec un cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et deux cours d’entraînement facultatifs, « inférieur 6 facultatif » et « inférieur 6 facultatif garçons » d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Il est clôturé par l’obtention de la première mention chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée à la danse pour garçons. (3)Selon la progression de l’élève, sur recommandation de l’enseignant et après accord du directeur ou chargé de la direction de l’établissement, une année d’études supplémentaire peut être accordée au premier ou au deuxième cycle, dont la dénomination et la durée des cours collectifs hebdomadaires sont les suivantes en fonction du cycle : « inférieur 3.1 base »et « inférieur 3.1 facultatif » avec un cours de base d’une durée de cent vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif d’une durée de soixante minutes ; « inférieur 6.1 base »,« inférieur 6.1 facultatif » et « inférieur 6.1 facultatif garçons » avec deux cours de base d’une durée de cent quatre-vingts minutes et un cours d’entraînement facultatifs d’une durée de quatre-vingt-dix minutes chacun, dont un des deux cours peut être prévu pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée à la danse pour garçons. Le nombre total d’années d’études par cycle est limité à quatre.
- [297] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [298] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [296] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [299] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [300] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [301] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [302] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [303] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [304] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [305] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [306] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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- [308] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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- [310] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [311] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [312] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [313] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [314] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [315] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [316] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [317] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [318] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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art_51
Art. 51. (1)L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphe 1er. La division moyenne comprend trois années d’études, dénommées « moyen 1 base », « moyen 1 facultatif », « « moyen 2 base », » « moyen 2 facultatif », et « moyen 3 base »et « moyen 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent-quatre-vingt minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Pour la danse classique peut s’ajouter pour chacune des trois années un deuxième cours d’entrainement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée à la danse pour garçons, dénommée « moyen 1 facultatif garçons », « moyen 2 facultatif garçons » et « moyen 3 facultatif garçons ». Elle est clôturée par l’obtention du diplôme de la division moyenne. L’élève inscrit en division moyenne doit suivre obligatoirement dès sa première année d’inscription soit le cours d’histoire de la danse jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen prévu à l’article 53bis ou le cours de chorégraphie et kinésiologie jusqu’à l’obtention du certificat du degré moyen prévu à l’article 53ter.(2)L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 56, paragraphes 2 et 3. La division moyenne spécialisée comprend trois années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 base », « moyen spécialisé 1 facultatif », « « moyen spécialisé 2 base », » « moyen spécialisé 2 facultatif », « moyen spécialisé 2 facultatif », et « moyen spécialisé 3 base »et « moyen spécialisé 3 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de deux cent dix minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Pour la danse classique peut s’ajouter un deuxième cours d’entrainement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de soixante minutes pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée à la danse pour garçons, dénommée « moyen spécialisé 1 facultatif garçons », « moyen spécialisé 2 facultatif garçons » et « moyen spécialisé 3 facultatif garçons ». Elle est clôturée par l’obtention du premier prix. L’élève inscrit en division moyenne spécialisée doit suivre obligatoirement dès sa première année d’inscription le cours d’histoire de la danse jusqu’à l’obtention du certificat final prévu à l’article 53 bis et le cours de chorégraphie et kinésiologie jusqu’à l’obtention du certificat final prévu à l’article 53ter.(3)Des dispositions spéciales relatives à l’admission et au nombre d’années d’études sont prévues à l’article 56 pour les élèves qui changent de la division moyenne vers la division moyenne spécialisée et vice versa. (4)La division supérieure comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 base », » « supérieur 1 facultatif », et « supérieur 2 base »et « supérieur 2 facultatif », avec un cours de base, collectif et hebdomadaire d’une durée de deux cent quarante minutes et un cours d’entraînement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes.Pour la danse classique peut s’ajouter un deuxième cours d’entrainement facultatif, collectif et hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes pour la partie du programme d’études de la danse classique destinée à la danse pour garçons, dénommée « supérieur 1 facultatif garçons », « supérieur 2 facultatif garçons » et « supérieur 3 facultatif garçons ».Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission, le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 62 à 65. (5)L’organigramme
Wording the publisher marks deleted: du département de la danse End of the wording marked deleted.et les programmes d’études détaillés de la danse classique, contemporaine et jazz sont fixés aux annexes A.4. à A.4.1.3..Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [337] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [338] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [336] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [339] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [340] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [341] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [342] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [344] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [345] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [343] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [346] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [347] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [348] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [350] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [349] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [351] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [352] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [353] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [354] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [355] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [61] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 52.(1)Le cours de danse jazz pour adultes a une durée totale de quatre années d’études, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 » et « adultes 4 », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle comporte des épreuves intermédiaires et finales, ainsi que des tests adaptés aux niveaux inférieur 1 ou inférieur 3, afin de permettre à l’adulte d’intégrer et de poursuivre les cours de danse jazz, visés aux articles 50 et 51. Si l’inscription en formation danse jazz pour adultes se fait après un passage en formation danse jazz visée aux articles 50 et 51, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation à la formation danse jazz pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement. Toutefois, elle ne peut dépasser une durée totale de quatre années d’études. (2)L’organigramme de la
Wording the publisher marks deleted: formation End of the wording marked deleted.danse jazz pour adultes se trouve à l’annexe A.4.. Le programme d’études est identique au programme d’études de la danse jazz à l’annexe A.4.1.3., lequel est adapté par l’établissement en fonction des capacités de l’adulte.Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [356] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [357] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [358] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [359] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [62] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 53.(1)La formation musicale pour danseurs est un cours collectif qui accompagne les cours de danse classique, contemporaine et jazz. À partir du niveau inférieur 2 de la division inférieure de danse, la formation musicale pour danseurs est obligatoire pour tous les élèves d’un cours de danse, à l’exception de ceux fréquentant un cours de formation musicale, visée aux articles 6 et 7. (2)La formation musicale pour danseurs comprend deux années d’études en degré inférieur, dénommés « Formation musicale danseurs 1 » et « Formation musicale danseurs 2 » avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat du degré inférieur. (3)L’obtention du certificat du degré inférieur est obligatoire pour l’obtention de la première mention de danse. Le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l’article 6, paragraphe 2, est équivalent au certificat du degré inférieur de la formation musicale pour danseurs. L’élève ayant obtenu le certificat de la division inférieure de la formation musicale, prévu à l’article 6, paragraphe 2, peut toutefois s’inscrire en « Formation musicale danseurs 2 » en vue de l’obtention du certificat du degré inférieur. (4)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale pour danseurs sont fixés aux annexes A.4. et A.4.2.1.
- [360] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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art_54
Art. 54.(1)L’inscription de l’élève aux examens pour l’obtention du diplôme du premier cycle, du certificat de la division inférieure, du certificat du degré inférieur,
Wording the publisher marks deleted: du certificat de premier degré, End of the wording marked deleted.de la première mention, du certificat de la division moyenne, du diplôme de la division moyenne,Wording the publisher marks deleted: du certificat de deuxième degré, End of the wording marked deleted.du certificat du degré moyen , du certificat de la division moyenne et du certificat du degré supérieur est faite par l’enseignant auprès de l’établissement dans un délai et selon les modalités à fixer par la commune concernée. (2)Chaque examen comporte deux épreuves :une épreuve technique à huis clos ;une épreuve publique, dont le contenu est fixé pour chaque branche dans les programmes d’études respectifs ; à l’exception des branches suivantes dont chaque examen est défini aux programmes d’études respectifs : formation musicale visée à l’annexe A.1.1.2.1. ;analyse musicale visée à l’annexe A.1.2.2.1. ;contrepoint visé à l’annexe A.1.2.3.1. ;harmonie visée à l’annexe A.1.2.4.1. ;harmonie pratique visée à l‘annexe A.1.2.5.1. ;instrumentation et orchestration visée à l’annexe A.1.2.7.1. ;fugue visée à l’annexe A.1.2.8.1. ;lecture-déchiffrage visée à l’annexe A.1.3.4. ;musique de chambre visée à l’annexe A.1.3.5.1. ;combo visé à l’annexe A.1.3.5.2. ;art lyrique visé à l’annexe A.1.4.1.2. ;direction chorale et orchestre visées aux annexes A.1.6.1. et A.1.6.2. ; analyse jazz visée à l’annexe A.2.3.2. ;déchiffrage jazz visé à l’annexe A.2.3.3. ;harmonie jazz visée à l’annexe A.2.3.4. ;formation musicale jazz visée à l’annexe A.2.4.1. ;composition et arrangement jazz visés à l’annexe A.2.5.1. ;art dramatique visé aux annexes A.3.2.1. et A.3.2.2. ;danse visée aux annexes A.4.1.1. à A.4.1.3. ;formation musicale pour danseurs visée à l’annexe A.4.2.1 ;technique Alexander visée à l’annexe A.5.1.1. ;didactique et méthodologie visée à l’annexe A.6.1.1.(3)Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le programme d’études respectif, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note de l’épreuve technique à huis clos et pour deux tiers de la note de l’épreuve publique.Wording the publisher marks deleted: Par dérogation à l’alinéa 2, la note finale de l’examen se compose à part égale des notes des épreuves prévues pour les branches suivantes : analyse musicale visée à l’annexe 9 ; contrepoint visé à l’annexe 10 ;harmonie visée à l’annexe 11 ;lecture-déchiffrage visée à l’annexe 49 ;analyse jazz visée à l’annexe 64 ;harmonie jazz visée à l’annexe 66 ;formation musicale pour danseurs visée à l’annexe 77. End of the wording marked deleted.Toutefois, dans le cadre de la formation musicale, l’examen comporte une épreuve écrite à huis clos et une épreuve orale à huis clos.Wording the publisher marks deleted: La répartition des points pour la note finale est fixée dans le programme d’études de la formation musicale. End of the wording marked deleted.(4)Chaque épreuve a lieu devant un jury dont la composition, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune. L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [367] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [368] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [369] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [370] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [371] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [372] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [66] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [373] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [374] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 55.(1)L’élève a réussi les études de la division concernée et est admis à l’année suivante si la note finale est supérieure ou égale à trente points, sauf s’il s’agit d’une admission dans les divisions moyenne ou moyenne spécialisée pour lesquelles les conditions sont détaillées à l’article 56. (2)Le jury décerne les mentions suivantes :« satisfaisant » si la note finale est supérieure ou égale à trente-six points ; « assez bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante points ; « bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ; « très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ; « distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ; « grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points. En cas d’échec, l’élève peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois, sous réserve toutefois du respect de la durée maximale des études prévue dans la division de la branche concernée. Si l’élève échoue une deuxième fois au même examen, il est écarté pour une durée de cinq années pour la branche concernée et dans tous les établissements. L’élève qui a réussi son année d’études respective ne peut se réinscrire une deuxième fois dans la même année d’études, ni se représenter à l’examen.(3)La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune dans le respect de la vie privée des personnes concernées. Les diplômes du premier cycle, de la première mention et des divisions moyenne, ainsi que les certificats de la division inférieure, moyenne et moyenne spécialisée, les certificats des degrés inférieur, moyen et supérieur et
Wording the publisher marks deleted: des premier et deuxième degrés End of the wording marked deleted.sont décernés à l’élève par la commune.Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [67] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [375] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [376] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [377] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 55bis. Des aménagements raisonnables relatifs aux examens prévus à l’article 54 peuvent être décidés pour l’élève à besoins spécifiques. Les aménagements raisonnables sont définis d’un commun accord entre le directeur ou chargé de la direction de l’établissement et le commissaire, sur avis de l’enseignant de l’élève à besoins spécifiques.
- [378] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 56.(1)Pour être admis en division moyenne, l’élève doit avoir obtenu sa première mention ou son certificat de la division inférieure avec une note finale supérieure ou égale à trente-six points. (2)Pour être admis en division moyenne spécialisée, l’élève doit avoir obtenu sa première mention ou son certificat de la division inférieure avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points. L’admission en division moyenne spécialisée est également subordonnée à la réussite d’un test d’admission à fixer et à organiser par l’établissement dispensant la division moyenne spécialisée, auprès duquel s’est porté candidat : l’élève ayant obtenu le diplôme de la division moyenne ;l’élève ayant obtenu la première mention ou le certificat de la division inférieure avec une note finale se situant entre 45 et 49 points ; l’élève venant d’un établissement autre que ceux prévus à l’article 5 de la loi ; l’élève ayant obtenu la première mention ou le certificat de la division inférieure dans un délai supérieur ou égal à six années.
Wording the publisher marks deleted: Toutefois, pour être admis en division moyenne spécialisée de la formation musicale, il doit avoir obtenu le certificat de la division inférieure avec une note finale supérieure ou égale à cinquante points et avoir fréquenté la formation musicale 4 renforcée, prévue à l’article 6, paragraphe 1 er, alinéa 3. End of the wording marked deleted.(3)L’élève admis en division moyenne spécialisée des formations instrumentale, vocale ou jazz et qui a déjà obtenu le diplôme de la division moyenne correspondant, doit se présenter à l’examen pour l’obtention du premier prix dans un délai maximal de trois années. L’élève admis en division moyenne spécialisée de diction, art dramatique ou danse et qui a déjà obtenu le diplôme de la division moyenne correspondant, doit se présenter à l’examen pour l’obtention du premier prix dans un délai maximal d’une année. L’accès à la division moyenne spécialisée peut se faire dans un délai maximum de cinq années après avoir obtenu la première mention ou le certificat de la division inférieure. (4)L’élève ayant commencé des études en division moyenne spécialisée peut, à tout moment, entrer en division moyenne. Ces années d’études sont prises en compte par l’établissement pour le calcul du nombre total d’années d’études autorisé.Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [379] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [380] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [381] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 57.(1)L’inscription à l’examen pour l’obtention du premier prix est faite par l’enseignant auprès du conservatoire dans un délai et selon des modalités à fixer par la commune concernée. (2)L’examen comprend une épreuve technique à huis clos et une épreuve publique, à l’exception des branches suivantes dont chaque examen est défini aux programmes d’études respectifs : formation musicale visée à l’annexe A.1.1.2.1. ;contrepoint visé à l’annexe A.1.2.3.1. ;harmonie visée à l’annexe A.1.2.4.1. ;instrumentation et orchestration visée à l’annexe A.1.2.7.1. ;fugue visée à l’annexe A.1.2.8.1. ;musique de chambre visée à l’annexe A.1.3.5.1. ;combo visé à l’annexe A.1.3.5.2. ;art lyrique visé à l’annexe A.1.4.1.2. ;direction chorale et orchestre visées aux annexes A.1.6.1. et A.1.6.2. ; harmonie jazz visée à l’annexe A.2.3.4. ;formation musicale jazz visée à l’annexe A.2.4.1. ;composition et arrangement jazz visés à l’annexe A.2.5.1. ;art dramatique visé aux annexes A.3.2.1. et A.3.2.2. ;danse visée aux annexes A.4.1.1. à A.4.1.3. (3)Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points.Pour chaque branche, si ce n’est défini autrement dans le programme d’études respectif, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note de l’épreuve technique à huis clos et pour deux tiers de la note de l’épreuve publique.
Wording the publisher marks deleted: Par dérogation à l’alinéa 2, la note finale de l’examen se compose à parts égales des notes des épreuves prévues pour les branches suivantes : analyse musicale visée à l’annexe 9 ;contrepoint visée à l’annexe 10 ;harmonie visée à l’annexe 11 ;analyse jazz visée à l’annexe 64 ;harmonie jazz visée à l’annexe 66. End of the wording marked deleted.Toutefois, dans le cadre de la formation musicale, l’examen comporte une épreuve écrite à huis clos et une épreuve orale à huis clos.Wording the publisher marks deleted: La composition de ces épreuves ainsi que de la note finale sont fixées dans le programme d’études de la formation musicale. End of the wording marked deleted.(4)Les épreuves ont lieu devant un jury dont la composition, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune. L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé.Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [382] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [383] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [384] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [69] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [385] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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art_59
Art. 59.(1)Les études en division moyenne spécialisée et en division supérieure sont accompagnées de branches secondaires, dont la réussite est certifiée à l’élève par l’établissement en fonction d’un coefficient de valeur exprimé en unités de valeur pour toutes les branches pour lesquelles des dispositions spécifiques sont prévues aux annexes B.1. à B.14.. Les dispositions spécifiques à chaque branche, les branches secondaires au choix de l’élève, ainsi que les unités de valeur y relatives sont prévues aux annexes précitées. (2)La certification par l’établissement des unités de valeur est obligatoire pour l’obtention des diplômes suivants par l’élève : un total de cinquante unités de valeur est nécessaire pour l’obtention du premier prix ; un total de quatre-vingt-dix unités de valeur est nécessaire pour l’obtention du diplôme supérieur. (3)La participation de l’élève et les résultats des épreuves des branches secondaires du premier prix ou du diplôme supérieur peuvent être certifiés par l’établissement, sans pour autant que le premier prix ou le diplôme supérieur ne soit décerné à l’élève, si ce dernier ne remplit pas les conditions prévues aux articles 57 et 58 et 62 à 65.
- [387] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [388] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [70] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [389] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [390] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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art_61
Art. 61.(1)En attendant que l’élève remplisse toutes les conditions énumérées aux articles 57 et 62 pour l’obtention du premier prix ou du diplôme supérieur, l’établissement certifie à l’élève la note finale obtenue à l’examen de la branche principale d’une valeur de cent unités de valeur et les unités de valeur respectives des branches secondaires obligatoires, ainsi que des branches secondaires A, B ou C. En attendant que l’élève de danse remplisse la condition énumérée à l’article 57 pour l’obtention du premier prix de danse, l’établissement certifie à l’élève la note finale obtenue à l’examen.(2)Dès que l’élève remplit toutes les conditions pour l’obtention du premier prix, la commune du conservatoire respectif décerne le premier prix à l’élève. Dès que l’élève remplit toutes les conditions pour l’obtention du diplôme supérieur, le conservatoire communique le curriculum complet au commissaire, pour contrôle, en vue de l’attribution du diplôme supérieur par le ministre. (3)Les dispositions spécifiques de ces branches sont prévues aux annexes B.1. à B.14..
- [79] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [80] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [404] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [81] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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art_63
Art. 63.(1)L’inscription pour les épreuves prévues se fait par l’enseignant auprès du conservatoire de l’élève avant le 1er novembre pour l’épreuve ayant lieu en février ou mars de la même année scolaire et avant le 15 mars pour l’épreuve ayant lieu en mai, juin ou juillet de la même année scolaire. Les branches pour lesquelles sont prévues une épreuve d’admission et un examen sous forme de récital, l’élève peut choisir entre deux périodes pour les épreuves, soit au mois de février ou mars, soit au mois de mai, juin ou juillet, tout en respectant le nombre total d’années d’études autorisées en division supérieure. L’inscription, accompagnée des diplômes ou certifications attestant les résultats obtenus des études accomplies de l’élève, est envoyée début novembre ou début avril en fonction des périodes choisies, par le conservatoire au commissaire pour contrôle et validation. En cas d’une irrégularité constatée par le commissaire, le conservatoire est informé, au plus tard, dans un délai d’un mois après la réception de l’inscription de l’élève. (2)La date et le lieu de l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur sont fixés d’un commun accord entre les directeurs des conservatoires et le commissaire. La date et le lieu sont communiqués à l’élève par le directeur de son conservatoire, au plus tard, deux mois avant l’épreuve respective. Le jury de l’examen est composé de cinq membres au plus, dont au moins un membre est un directeur , un directeur adjoint ou un enseignant d’un
Wording the publisher marks deleted: autre End of the wording marked deleted.conservatoire et au moins deux membres sont des spécialistes de la branche concernée qui n’appartiennent pas au personnel enseignant d’un des conservatoires. Le directeur du conservatoire organisateur, ou son délégué, assure la présidence du jury. Aucun membre du jury ne peut prendre part à l’examen d’un de ses élèves, de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. La composition du jury, laquelle est à soumettre pour avis au commissaire, le déroulement des délibérations et le financement sont organisés et assurés par la commune du conservatoire organisateur.Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
- [409] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [86] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [87] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 64.(1)L’examen pour l’obtention du diplôme supérieur comprend deux épreuves, à savoir l’épreuve d’admission et l’examen sous forme de récital, à l’exception des conditions prévues pour les branches suivantes : formation musicale visée à l’annexe A.1.1.2.1. ; contrepoint visé à l’annexe A.1.2.3.1. ;harmonie visée à l’annexe A.1.2.4.1. ;analyse jazz visée à l’annexe A.2.3.2. ;harmonie jazz visée à l’annexe A.2.3.4.Les épreuves sont cotées chacune sur un maximum de soixante points. Pour les branches qui comprennent deux épreuves, et si ce n’est défini autrement dans le présent règlement ou dans le programme d’études respectif, la note finale de l’examen se compose pour un tiers de la note de l’épreuve d’admission et pour deux tiers de la note de l’examen sous forme de récital.(2)Pour les épreuves, l’élève présente un programme d’une durée prévue dans les programmes d’études respectifs. Les directeurs des conservatoires fixent l’œuvre imposée au niveau national d’un commun accord et après avis du commissaire, si une telle œuvre est prévue dans les programmes d’études respectifs. L’œuvre imposée au niveau national est communiquée par le conservatoire à l’élève deux mois avant la date de l’épreuve. L’enregistrement visuel ou sonore d’une épreuve, sous quelque forme que ce soit, n’est pas autorisé. (3)Lors d’une épreuve pour laquelle la durée minimale prévue aux programmes d’études respectifs n’est pas respectée par l’élève, le président du jury peut proposer aux membres du jury le refus de l’élève, ce qui équivaut à un échec. Lors d’une épreuve pour laquelle la durée maximale prévue aux programmes d’études respectifs n’est pas respectée par l’élève, il peut proposer d’interrompre l’élève et les membres du jury attribuent des points sur la partie jouée par l’élève.
- [410] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
- [411] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 65.(1)L’élève ayant obtenu à chaque épreuve une note supérieure ou égale à quarante-cinq points a réussi les études de la division supérieure. L’élève qui a réussi les études ne peut se réinscrire une deuxième fois dans la même année d’études, ni se représenter à l’examen.(2)En cas d’échec, l’élève peut redoubler l’année d’études respective et se représenter à l’examen une seule fois au cours du délai d’admission prévu à l’article 62, paragraphe 1er, sous réserve toutefois du respect du nombre total d’années d’études autorisé dans la division de la branche concernée. (3)Le ministre décerne le diplôme supérieur à l’élève ayant obtenu une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq points avec les mentions suivantes : « bien » si la note finale est supérieure ou égale à quarante-cinq points ; « très bien » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante points ; « distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-six points ; « grande distinction » si la note finale est supérieure ou égale à cinquante-neuf points. (4)La proclamation et la publication des résultats se fait par la commune du conservatoire organisateur dans le respect de la vie privée des personnes concernées.
This article's own date is 2020-09-03; its state applies from 2021-08-31.
- [89] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 66.L’article 1er, dernier tiret du règlement grand-ducal modifié du 3 août 1998 fixant la mission et les conditions de nomination du Commissaire à l’enseignement musical est remplacé par le tiret suivant, libellé comme suit : « de donner son avis au ministre ayant l’enseignement musical dans ses attributions quant à la demande d’introduction d’une nouvelle branche dans la liste des branches d’enseignement prévues aux annexes citées à l’article 2 du règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes, ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement. »
This article's own date is 2019-09-16; its state applies from 2021-08-31.
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art_68
Art. 68.Le règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes, ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement est abrogé.
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Art. 69.Pour l’admission en division moyenne spécialisée et division supérieure de l’année scolaire 2019/2020, les élèves ayant déjà introduit une demande d’admission avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont le cas échéant autorisés à passer un test d’admission, fixé et certifié par l’établissement, auprès de ce dernier.
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Art. 69bis. Pour l’admission en division supérieure de l’année scolaire 2020/2021 d’un élève qui s’est présenté à l’examen pour l’obtention du premier prix, pour lequel l’établissement lui certifie la note finale, sans pour autant que l’élève remplisse les conditions énumérées au présent règlement pour l’obtention du premier prix, l’établissement peut introduire une demande motivée auprès du ministre en vue de l’obtention d’une autorisation ministérielle pour l’admission en division supérieure. L’admission en division supérieure est subordonnée à la réussite d’un test d’entrée pour l’élève ayant obtenu une note finale se situant entre 45 et 49 points, selon les dispositions fixées à l’article 62, paragraphe 1er.
This article's own date is 2020-09-03; its state applies from 2021-08-31.
- [90] Règlement grand-ducal du 2 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 69ter. Pour l’année scolaire 2021/2022 chaque établissement peut :adresser au ministre jusqu’au 15 septembre une demande motivée pour une prolongation de l’autorisation visée à l’article 3, paragraphe 2 ; offrir en parallèle à la formation musicale 4 fixée à l’article 6, un cours supplémentaire, dénommé « formation musicale 4 renforcée », avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; exempter l’élève du cours de diction fixé aux articles 42 et 43, se présentant à l’examen pour l’obtention du premier prix ou à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur, de la condition de suivre ou avoir suivi obligatoirement le cours de base scène prévu à l’article 47quater, paragraphe 1er ; exempter l’élève du cours de danse classique, jazz ou contemporaine fixé à l’article 51, paragraphes 2 et 4, se présentant à l’examen pour l’obtention du premier prix ou à l’examen pour l’obtention du diplôme supérieur, de la condition de suivre ou avoir suivi obligatoirement le cours d’histoire de la danse prévu à l’article 53bis et le cours de chorégraphie et kinésiologie prévu à l’article 53ter; introduire une demande motivée auprès du ministre en vue de l’obtention d’une autorisation ministérielle pour l’admission d’un élève au cours de didactique et méthodologie visé à l’article 53sexies ne remplissant pas les conditions d’admissibilité.
- [412] Règlement grand-ducal du 6 août 2021 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement.
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Art. 70.La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 10 avril 2020 déterminant les différentes branches enseignées, les modalités d’obtention, de délivrance et la nomenclature des diplômes, ainsi que les modalités de transition entre les différents ordres d’établissement et niveaux d’enseignement ».
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Art. 71.Le présent règlement produit ses effets au 16 septembre 2019.
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Art. 72.Notre ministre ayant l’enseignement musical dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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