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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_ii

Quoted from rgd-2020-06-12-a494, fra, the state applying from 2020-06-17.

Art. II.Par dérogation à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, la période de trois années actuellement en cours pendant laquelle les membres de la réserve de suppléants participent à quarante-huit heures de formation continue, est prolongée de trois mois.

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Art. II du règlement grand-ducal du 12 juin 2020, dans sa version applicable au 17 juin 2020
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Art. II du règlement grand-ducal du 12 juin 2020, dans sa version applicable au 17 juin 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-06-12-a494/2020-06-17--9d8e5fb752bad9e00e2278edfe7381c99b36ae8f95e6f551603065b7e7414dfc/fra/art_ii)
Evidence form
Art. II du règlement grand-ducal du 12 juin 2020, dans sa version applicable au 17 juin 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-06-12-a494/2020-06-17--9d8e5fb752bad9e00e2278edfe7381c99b36ae8f95e6f551603065b7e7414dfc/fra/art_ii

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/12/a494/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 12 juin 2020 portant dérogation\n1° à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental ;\n2° à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental ;\n3° à l’article 18 du règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués de l’enseignement fondamental ;\n4° aux articles 10, 11 et 15 du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formations et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles.\n

Version : applicable à partir du 2020-06-17 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 494 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a494)

Date de publication (éditeur) : 2020-06-17

Empreinte du texte (SHA-256) : 494313a648109c6f921d2304b5cdeb64cc95a8e89cfa3592c8fbccaa74602979

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.

Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/12/a494/jo.

The whole act at this version

Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2020-06-17 in fra.

As published; may have been amended since; no consolidated text.

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The publisher's record gives 2020-12-31 as this act's end-of-force date.

This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/12/a494/jo.

How to read this

rgd-2020-06-12-a494, fra, the state applying from 2020-06-17

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6 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_ier

    Art. Ier.Par dérogation à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant la tâche des instituteurs de l’enseignement fondamental, la période de référence de trois années scolaires actuellement en cours pendant laquelle les instituteurs participent à quarante-huit heures de formation continue, est prolongée de trois mois.

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  2. art_ii

    Art. II.Par dérogation à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l’enseignement fondamental, la période de trois années actuellement en cours pendant laquelle les membres de la réserve de suppléants participent à quarante-huit heures de formation continue, est prolongée de trois mois.

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  3. art_iii

    Art. III.Par dérogation à l’article 18 du règlement grand-ducal du 6 juillet 2009 fixant les détails de la tâche des éducateurs et des éducateurs gradués de l’enseignement fondamental, la période de trois années actuellement en cours pendant laquelle les éducateurs et les éducateurs gradués de l’enseignement fondamental participent à cent vingt heures de formation continue, est prolongée de trois mois.

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  4. art_iv

    Art. IV.Il est dérogé aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014 déterminant les modalités de formation et des épreuves permettant à des agents intervenant dans l’enseignement fondamental d’obtenir l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur dans les quatre cycles, comme suit : 1° Par dérogation à l’article 10 du règlement, les modalités d’évaluation des épreuves de la formation théorique suivantes s’appliquent aux candidats inscrits à la formation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal :La formation théorique prévue aux articles 1er et 2 du règlement est évaluée par quatre épreuves formatives.Ces épreuves prennent la forme de productions écrites qui documentent la préparation, la mise en œuvre, l’évaluation et l’analyse réflexive des leçons d’enseignement suivantes : 1° deux leçons en lien avec le domaine visé à l’article 1er, point 1er respectivement à l’article 2, point 1er ; 2° une leçon en lien avec le domaine visé à l’article 1er, point 2., respectivement à l’article 2, point 2. ; 3° une leçon au choix du candidat en lien avec un des domaines visés à l’article 1er, points 3 à 6, respectivement à l’article 2, points 3 à 6. Chaque épreuve de la formation théorique est évaluée par un formateur désigné par le directeur de l’Institut. Le candidat remet pour le 30 juin 2020 au plus tard trois productions écrites formatives. Il remet la quatrième production écrite formative pour le 30 novembre 2020 au plus tard. »2° Par dérogation à l’article 11 du règlement les modalités d’évaluation des épreuves de la formation théorique suivantes s’appliquent aux candidats inscrits à la formation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal :La formation pratique est évaluée par une inspection formative qui a lieu au plus tard le 30 novembre 2020.Pour le candidat qui brigue l’autorisation d’enseigner comme instituteur aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental, l’inspection a lieu dans une classe du deuxième, troisième ou quatrième cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental. Pour le candidat qui brigue l’autorisation d’enseigner comme instituteur au premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental, l’inspection a lieu dans une classe du premier cycle d’apprentissage de l’enseignement fondamental. L’inspection formative se compose : 1. d’une observation de classe assurée par un directeur de région et le tuteur du candidat ; 2. de l’évaluation d’une préparation de leçon par un directeur de région et le tuteur du candidat ; 3. d’un entretien à l’issue de l’observation de classe entre le directeur de région, le tuteur du candidat et le candidat. »3° Par dérogation à l’article 15 du règlement, la mise en compte des résultats et la réussite de la formation est déterminée comme suit :(1) Le candidat qui a remis pour le 30 juin 2020 au plus tard trois productions écrites formatives, a réussi la formation. (2) Le candidat qui n’a pas remis pour le 30 juin 2020 au plus tard trois productions écrites formatives, a échoué à la formation. (3) Le candidat qui a échoué à la formation en juin 2020 peut se présenter une nouvelle fois à la formation et aux épreuves sanctionnant la formation selon les modalités prévues au règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2014. (4) Dans le cas de l’octroi d’une dispense d’une production écrite, le nombre de productions écrites prévues au paragraphe 1er est réduit en conséquence. (5) La commission de validation prévue à l’article 44, paragraphe 7, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale valide la remise des productions écrites formatives. (6) La décision de la commission de validation est transmise par voie écrite au candidat, au directeur de région et au ministre. (7) Le candidat qui a réussi à la formation selon les modalités définies au présent paragraphe obtient l’autorisation d’enseigner en tant qu’instituteur soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles d’apprentissage de l’enseignement fondamental. »

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  5. art_v

    Art. V.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et cessera d’être en vigueur le 31 décembre 2020.

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  6. art_vi

    Art. VI.Notre ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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