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art_2ter
Quoted from rgd-2020-06-20-a537, fra, the state applying from 2020-09-11 (the next state held applies from 2020-11-09).
Art. 2ter.Sous peine de se voir refuser l’entrée sur le territoire, tout ressortissant de pays tiers de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport aérien à destination du Grand-Duché de Luxembourg depuis un pays tiers ne figurant pas sur la liste de l’article 2bis du présent règlement doit présenter obligatoirement à l’embarquement le résultat d’un examen biologique à la recherche de l’ARN viral du SARS-CoV-2 réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le SARS-CoV-2. Le résultat de l’examen biologique devra être présenté, le cas échéant accompagné d’une traduction, dans l’une des langues administratives du Luxembourg ou en anglais.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes visées par les points 5°, 6° et 7°, ainsi qu’aux membres de famille des personnes visées par le point 6° de l’article 2 du présent règlement.This article's own date is 2020-08-21; its state applies from 2020-09-11.
- [11] Règlement grand-ducal du 21 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
- [8] Règlement grand-ducal du 7 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
- [10] Règlement grand-ducal du 14 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
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- Art. 2ter du règlement grand-ducal du 20 juin 2020, dans sa version applicable au 11 septembre 2020
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- Art. 2ter du règlement grand-ducal du 20 juin 2020, dans sa version applicable au 11 septembre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-06-20-a537/2020-09-11--7ec1ee2cda9f1c6a2110345fa28837610b25df427ac39e576e4bbc1b1001775e/fra/art_2ter
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/06/20/a537/consolide/20200911
Intitulé (éditeur) : Version consolidée applicable au 11/09/2020 : Règlement grand-ducal du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Version : applicable à partir du 2020-09-11 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 537 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a537)
Date de publication (éditeur) : 2020-06-25
Empreinte du texte (SHA-256) : bdc68c388d48fa586b7e83ebaf43de15fcb1e6e889ffb1cb9ed8ad4af769ea0f
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Les textes consolidés n’ont aucun effet juridique : seuls font foi les textes publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) et au Journal officiel de l’Union européenne.
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rgd-2020-06-20-a537, fra, the state applying from 2020-09-11 (the next state held applies from 2020-11-09)
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art_1er
Art. 1er.En application de l’article 2 de loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, les ressortissants de pays tiers ne peuvent plus entrer sur le territoire du Grand-Duché jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
- [12] Règlement grand-ducal du 11 septembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
- [1] Règlement grand-ducal du 1er juillet 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
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Art. 2.En application de l’article 2 de la loi précitée du 20 juin 2020, sont autorisées à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve des dispositions de l’article 2ter du présent règlement, les catégories de ressortissants de pays tiers suivantes :ressortissants de pays tiers qui possèdent le statut de résident de longue durée conformément à la Directive européenne 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée, ainsi que toute autre personne disposant d’un droit de séjour conformément aux directives européennes, ainsi qu’au droit national d’un État membre de l’Union européenne et des pays associés à l’espace Schengen, ou qui sont titulaires d’un visa national de longue durée d’un des États précités ;professionnels de santé, chercheurs dans le domaine de la santé et professionnels des soins pour personnes âgées ; travailleurs frontaliers ; travailleurs saisonniers dans le domaine agricole ;personnes occupées dans le secteur des transports ;membres du corps diplomatique, personnel des organisations internationales et les personnes invitées par ces organisations internationales dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de ces organisations, personnel militaire, personnel du domaine de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, et le personnel de protection civile dans l’exercice de leurs fonctions respectives ;passagers en transit ;passagers voyageant pour des raisons familiales urgentes et dûment justifiées ;marins ;personnes désirant solliciter la protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg ou pour d’autres raisons humanitaires ;ressortissants de pays tiers voyageant à des fins d’études ;travailleurs de pays tiers hautement qualifiés si leur emploi est nécessaire d’un point de vue économique et que leur travail ne peut être reporté ou effectué depuis l’étranger.
This article's own date is 2020-08-07; its state applies from 2020-09-11.
- [7] Règlement grand-ducal du 7 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
- [2] Règlement grand-ducal du 1er juillet 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
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Art. 2bis.En application de l’article 2 de loi précitée du 20 juin 2020, sont autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les ressortissants de pays tiers ayant leur résidence dans un des pays suivants :
Wording the publisher marks deleted: Algérie End of the wording marked deleted.AustralieCanadaChine (sous réserve de réciprocité au niveau de l’Union européenne)GéorgieJaponWording the publisher marks deleted: MonténégroMaroc End of the wording marked deleted.Nouvelle-ZélandeRwandaWording the publisher marks deleted: Serbie End of the wording marked deleted.Corée du SudThaïlandeTunisieUruguayLa preuve de la résidence est à charge du ressortissant de pays tiers.Struck-through wording is wording the publisher marks deleted in its text. It is not part of the text this site quotes, cites or searches.
This article's own date is 2020-08-14; its state applies from 2020-09-11.
- [6] Règlement grand-ducal du 7 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
- [4] Règlement grand-ducal du 16 juillet 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
- [9] Règlement grand-ducal du 14 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
- [5] Règlement grand-ducal du 16 juillet 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
- [3] Règlement grand-ducal du 1er juillet 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
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Art. 2ter.Sous peine de se voir refuser l’entrée sur le territoire, tout ressortissant de pays tiers de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport aérien à destination du Grand-Duché de Luxembourg depuis un pays tiers ne figurant pas sur la liste de l’article 2bis du présent règlement doit présenter obligatoirement à l’embarquement le résultat d’un examen biologique à la recherche de l’ARN viral du SARS-CoV-2 réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le SARS-CoV-2. Le résultat de l’examen biologique devra être présenté, le cas échéant accompagné d’une traduction, dans l’une des langues administratives du Luxembourg ou en anglais.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes visées par les points 5°, 6° et 7°, ainsi qu’aux membres de famille des personnes visées par le point 6° de l’article 2 du présent règlement.
This article's own date is 2020-08-21; its state applies from 2020-09-11.
- [11] Règlement grand-ducal du 21 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
- [8] Règlement grand-ducal du 7 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
- [10] Règlement grand-ducal du 14 août 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
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Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
This article's own date is 2020-06-25; its state applies from 2020-09-11.
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Art. 4.Notre ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre ministre de l’Immigration et de l’Asile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
This article's own date is 2020-06-25; its state applies from 2020-09-11.
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