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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_13

Quoted from rgd-2020-07-01-a673, fra, the state applying from 2018-01-01.

Art. 13.Notre ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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Art. 13 du règlement grand-ducal du 1er juillet 2020 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, dans sa version applicable au 1er janvier 2018
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Art. 13 du règlement grand-ducal du 1er juillet 2020 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, dans sa version applicable au 1er janvier 2018 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-07-01-a673/2018-01-01--fb40c09fd71fc0cc983237964b080a3b9e51e81b4df4ca63082d3ac44ecaef27/fra/art_13)
Evidence form
Art. 13 du règlement grand-ducal du 1er juillet 2020 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, dans sa version applicable au 1er janvier 2018
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-07-01-a673/2018-01-01--fb40c09fd71fc0cc983237964b080a3b9e51e81b4df4ca63082d3ac44ecaef27/fra/art_13

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/01/a673/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 1er juillet 2020 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.

Version : applicable à partir du 2018-01-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 673 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a673)

Date de publication (éditeur) : 2020-08-10

Empreinte du texte (SHA-256) : d65b280587bef421578d932f6261be8e52148dadd94c19c24dfb763c84ab5ae2

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/01/a673/jo.

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rgd-2020-07-01-a673, fra, the state applying from 2018-01-01

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13 articles quoted, 0 held without text, 0 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.À l’article 4, paragraphe 3, du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, les termes 3 « qui constitue la période d’essai, » sont ajoutés à la suite des termes « Pour l’agent stagiaire qui au cours de la première année ».

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  2. art_2

    Art. 2.À l’article 10 du même statut, les termes « paragraphe 6 point 6.1., alinéas 3 et 4, et point 6.3 » sont remplacés par les termes « paragraphe 5, points 5.6. et 5.8., alinéa 1er ».

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  3. art_3

    Art. 3.L’article 12ter du même statut est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, le point 1.2 est remplacé comme suit : L’agent en activité de service a droit à un congé d’accueil à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail » ;Le paragraphe 4 est modifié comme suit :Au point 4.1, alinéa 3, les termes « à un congé parental, » sont supprimés et les termes « et à un congé pour travail à mi-temps respectivement visés au paragraphe 2, au présent point 4.1. et au paragraphe 5, point 5.1. » sont remplacés par les termes « et à un service à temps partiel respectivement visés au présent point 4.1 et au paragraphe 5, point 5.2. » ;Au point 4.2 sont apportées les modifications suivantes :À l’alinéa 2, les termes « à un congé parental, » sont supprimés et les termes « et à un congé pour travail à mi-temps respectivement visés au paragraphe 2, au présent point 4.1. et au paragraphe 5, point 5.1. » sont remplacés par les termes « et à un service à temps partiel respectivement visés au paragraphe 4, point 4.1. et au paragraphe 5, point 5.2. » ;À l’alinéa 3, les termes « au cours des deux premières années suivant le début du congé sans traitement visé au présent point 4.2. et sous réserve que ce congé sans traitement » sont remplacés par les termes « au cours des deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs » ;Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :« 5.Service à temps partiel5.1.L’agent peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les termes « degré de la tâche » dans la suite.5.2.L’agent a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixante-quinze ou cinquante pour cent d’une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l’enseignement fondamental.Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au congé d’accueil, au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement visé au paragraphe 4, point 4.1. ci-dessus, ou à une période de congé de récréation se situant immédiatement après ces congés.5.3.L’agent peut, sur sa demande écrite, bénéficier d’un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d’une tâche complète, sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas.Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes :pour l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de seize ans ;pour raisons personnelles d’une durée maximale de dix années ;pour raisons professionnelles d’une durée maximale de quatre années.En cas de circonstances exceptionnelles, le directeur de l’entreprise ou son délégué peuvent accorder une prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°.5.4.Le service à temps partiel prévu au point 5.2. doit être demandé au moins un mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Le service à temps partiel à durée indéterminée prévu au point 5.1. ainsi que les services à temps partiel à durée déterminée prévus au point 5.3. doivent être demandés au moins deux mois avant la date à partir de laquelle ils sont sollicités.Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé, par mois entiers, sans préjudice des échéances prévues au point 5.2. et au point 5.3., sous 1°.Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois.Ils peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l’agent, si l’intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.5.5.L’agent peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l’intérêt du service ne s’y oppose pas et, en cas d’augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire.5.6.Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins que, dans l’intérêt du service, une autre répartition, à fixer d’un commun accord entre le chef de service et l’agent, ne soit retenue.5.7.Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l’éducation des enfants, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et l’agent a droit à un congé de maternité ou d’accueil, visés au paragraphe 1. ci-dessus, ainsi que, s’il y a lieu, à un congé parental visé au paragraphe 2. ci-dessus, à un congé sans traitement visé au paragraphe 4, point 4.1. ci-dessus, ou à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au point 5.2.Le congé de maternité ou d’accueil ainsi accordé n’est rémunéré à concurrence d’une tâche complète que s’il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d’accueil ou, s’il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs.Pour le cas de survenance d’une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée, accordé pour l’éducation des enfants, de l’agent masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue au point 5.2., soit au congé sans traitement visé au paragraphe 4, point 4.1., ci-dessus, avec effet à partir de la fin du congé de maternité.5.8.Pendant le service à temps partiel, l’agent a droit au traitement, aux accessoires de traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche.Le service à temps partiel est considéré comme période d’activité de service intégrale pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d’admission à l’examen de promotion.5.9.Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, l’agent assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service et dans sa carrière d’origine. À défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d’origine, il reprend ses fonctions dans un autre service, à condition qu’il y existe une vacance à temps plein dans le même emploi ou dans un emploi similaire.Pour l’application de cette disposition, il est entendu qu’une vacance à temps plein peut résulter de deux vacances pour service à temps partiel dont l’une est, le cas échéant, déjà occupée par le bénéficiaire du service à temps partiel.Lorsqu’une vacance de poste, telle que définie ci-dessus, à temps plein fait défaut, le service à temps partiel est prolongé jusqu’à la survenance de la première vacance de poste. Si au terme d’un an après l’expiration du service à temps partiel accordé initialement en application des dispositions des points 5.2. et 5.3., sous 1°, ci-dessus, l’agent n’a pas pu réintégrer le service à temps plein, il a le droit de réintégrer à temps plein son service d’origine, par dépassement des effectifs, en attendant la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s’applique ni dans le cas d’une cessation prématurée de la durée du service à temps partiel initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée.5.10.L’agent bénéficiaire d’un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune activité lucrative telle que définie à l’article 16. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles.5.11.Ne peut bénéficier d’un service à temps partiel, l’agent bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental, pendant la durée de ces congés.5.12.La décision d’accorder un service à temps partiel appartient au directeur de l’entreprise ou à son délégué, le chef du service Ressources Humaines et le chef du service dont relève l’agent ainsi que la délégation centrale du personnel entendus en leurs avis.L’avis de la délégation centrale du personnel n’est pas requis pour l’octroi du service à temps partiel prévu au point 5.2.La décision est communiquée à l’agent au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité. » ;Le paragraphe 6 est abrogé ;Le paragraphe 7 est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les termes « congé pour travail à mi-temps » sont remplacés par les termes « service à temps partiel à durée déterminée », les termes « 4.2. sous a) » sont remplacés par les termes « 4.2. », les termes « paragraphe 5, points 5.1. et 5.2. sous a) » sont remplacés par les termes « paragraphe 5, point 5.2. » ;Les alinéas 2 et 3 sont supprimés.

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  4. art_4

    Art. 4.À l’article 18, paragraphe 3, point 1, du même statut, sont ajoutés les termes « ou à une de ses annexes ; » à la suite des termes « le personnel attaché au bâtiment de la Direction Générale ».

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  5. art_5

    Art. 5.L’article 31 du même statut est modifié comme suit :L’alinéa 1er est modifié comme suit :À la lettre a), point 3°, les termes « dix francs à cent francs » sont remplacés par les termes « vingt-cinq cents à deux euros et cinquante cents » ;À la lettre b) sont apportées les modifications suivantes :Au point 4°, les termes « cent un francs à deux cent cinquante francs » sont remplacés par les termes « deux euros et cinquante et un cents à six euros et vingt-cinq cents » ;Les points 6° et 9° sont supprimés ;À l’alinéa 3, les termes « du déplacement à titre de mesure disciplinaire » sont remplacés par les termes « de la rétrogradation à un grade inférieur ».

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  6. art_6

    Art. 6.À l’article 38, alinéa 1er, du même statut, le point 5° est supprimé.

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  7. art_7

    Art. 7.L’article 481 du même statut est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, le nombre « 160 » est remplacé par le nombre « 162 » et le nombre « 215 » est remplacé par le nombre « 222 » ;Au paragraphe 3, alinéa 1er, les termes « de plus de dix ans » sont remplacés par les termes « supérieure ou égale à dix années ».

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  8. art_8

    Art. 8.À l’article 50bis, paragraphe 2, alinéa 8, point 3, les termes « du secteur privé autre que celle autorisée pour les fonctionnaires de l’État » sont remplacés par le terme « quelconque ».

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  9. art_9

    Art. 9.Aux annexes au titre 1er, sous « Dispositions additionnelles », paragraphe 14, alinéa 6, du même statut, les termes « d’un congé pour travail à mi-temps, » sont supprimés.

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  10. art_10

    Art. 10.À l’article 52, paragraphe 11.3, du même statut, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Pour le personnel travaillant suivant un régime de travail à horaire mobile les durées minimale et maximale de la coupure sont, par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, portées respectivement à trente minutes et à deux heures et quarante-cinq minutes.  »

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  11. art_11

    Art. 11.À l’article 84, il est ajouté un paragraphe 6.2.3 nouveau, libellé comme suit : « 6.2.3.Les agents visés par le présent point 6.2 sont reclassés avec effet au 1er janvier 2018 d’après les modalités suivantes :Le reclassement effectué à partir du 1er octobre 2015 et qui a eu comme effet le classement à un grade supérieur à celui atteint par l’agent la veille du 1er octobre 2015 est remplacé par un reclassement au même numéro d’échelon, diminué d’un échelon ; à défaut d’un tel échelon, les agents sont classés au dernier échelon du grade, le cas échéant allongé, auquel ils ont été reclassés.Les avancements en grade et en échelon intervenus entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 sont pris en compte. »

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  12. art_12

    Art. 12.L’article 11 produit ses effets au 1er janvier 2018.

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  13. art_13

    Art. 13.Notre ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Text digest d65b280587bef421578d932f6261be8e52148dadd94c19c24dfb763c84ab5ae2, body digest f9549bade3846e7cdf095e1e57791619fd368631daa85e88ef5d9459dcfe9df0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/07/01/a673/jo, /lu-legilux/rgd-2020-07-01-a673/2018-01-01--fb40c09fd71fc0cc983237964b080a3b9e51e81b4df4ca63082d3ac44ecaef27/fra/art_13

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