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Today in Luxembourg: 2026-10-31.

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art_7

Quoted from rgd-2020-10-07-a824, fra, the state applying from 2020-10-18.

Art. 7.Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions et Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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Art. 7 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weisen 3 situées sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette, dans sa version applicable au 18 octobre 2020
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Art. 7 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weisen 3 situées sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette, dans sa version applicable au 18 octobre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a824/2020-10-18--ca31185ab6e3328e2f459bb3a6f65afe46a77eedcd98881a70154eddb338668d/fra/art_7)
Evidence form
Art. 7 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weisen 3 situées sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette, dans sa version applicable au 18 octobre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a824/2020-10-18--ca31185ab6e3328e2f459bb3a6f65afe46a77eedcd98881a70154eddb338668d/fra/art_7

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a824/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weisen 3 situées sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette.

Version : applicable à partir du 2020-10-18 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 824 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a824)

Date de publication (éditeur) : 2020-10-14

Empreinte du texte (SHA-256) : d4d58650c756ae41e9ad41dc8bc6044172a6a166ae05099107c30cdca4ced61f

Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a824/jo.

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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a824/jo.

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rgd-2020-10-07-a824, fra, the state applying from 2020-10-18

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  1. art_1er

    Art. 1er.Sont créées sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette, les zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weisen 3 (code national : FCC-304-04), exploité par l’Administration communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

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  2. art_2

    Art. 2.La délimitation des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Weisen 3 est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.

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  3. art_3

    Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l’exploitant des points de prélèvement.En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur la N31, la N4 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l’intérieur des zones de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée, sont élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur toute partie de la voie publique, qui est située à l’intérieur des zones de protection, à l’exception des nationales N31 et N4. Les produits utilisés dans les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.Les produits phytopharmaceutiques sont interdits dans la zone de protection rapprochée.Les cuves souterraines renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage.Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage.Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d’un détecteur de fuites ainsi que d’un avertisseur de remplissage et sont à entourer d’une protection évitant tout endommagement.Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas 1er et 2 devient obligatoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.Avant la mise en service de toute nouvelle cuve ou réservoir, une attestation de conformité est à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau.Des contrôles d’étanchéité des réseaux d’eaux usées ou d’eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage de produits de nature à polluer les eaux incombent aux propriétaires et sont à réaliser au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement puis après le premier contrôle, tous les deux ans pour les infrastructures d’eaux usées/mixtes situées en zone de protection rapprochée et tous les cinq ans pour les infrastructures situées en zone de protection éloignée. Ces mesures sont obligatoires deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. Pour les canalisations d’eaux usées ou d’eaux mixtes, des mesures d’étanchéification sont à prendre sans délai en cas de détection de tronçons présentant des fuites ou des risques de fuites dans la zone de protection rapprochée.Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement par une cuve parfaitement étanche sans trop plein ou les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d’eaux usées ou d’eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu’il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet. Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sans préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l’eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l’article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable.Toute rabattement de la nappe d’eau souterraine par pompage engendrant une diminution notable des débits du forage Weisen 3, y compris dans le cadre de travaux de construction, est interdit, exception faite des travaux à réaliser au niveau du captage d’eau destinée à la consommation humaine. Un réseau de surveillance de l’évolution des niveaux d’eau souterraine autour du forage visé par le présent règlement est à établir par l’exploitant du point de prélèvement. La mise en place de ce suivi et l’interprétation des résultats doivent faire partie intégrante du programme de mesures tel que prévu à l’article 4. Si jugé nécessaire, des forages supplémentaires pour la surveillance de l’eau souterraine sont à réaliser. Un rapport annuel sur l’évolution des niveaux d’eau souterraine est à remettre à l’Administration de la gestion de l’eau.

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  4. art_4

    Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant du point de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, du présent règlement, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.

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  5. art_5

    Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d’autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.

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  6. art_6

    Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de qualité est à réaliser par l’exploitant du point de prélèvement au niveau du captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

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  7. art_7

    Art. 7.Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions et Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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