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art_1er

Quoted from rgd-2020-10-07-a838, fra, the state applying from 2020-10-18.

Art. 1er.Sont créées sur le territoire de la commune de Habscht, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Brickler-Flammang (code national : SCS-205-68), Fischbour 1 (SCS-205-01), Fischbour 2 (SCS-205-02) et CFL (SCS-205-09) exploités par le Syndicat des Eaux du Sud et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

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Art. 1er du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1, Fischbour 2 et CFL situées sur le territoire de la commune de Habscht, dans sa version applicable au 18 octobre 2020
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Art. 1er du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1, Fischbour 2 et CFL situées sur le territoire de la commune de Habscht, dans sa version applicable au 18 octobre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a838/2020-10-18--9eded87d952e37399fc067128cb3e9840651bad4df3470ae0050b28029cf5cb7/fra/art_1er)
Evidence form
Art. 1er du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1, Fischbour 2 et CFL situées sur le territoire de la commune de Habscht, dans sa version applicable au 18 octobre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a838/2020-10-18--9eded87d952e37399fc067128cb3e9840651bad4df3470ae0050b28029cf5cb7/fra/art_1er

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a838/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1, Fischbour 2 et CFL situées sur le territoire de la commune de Habscht.

Version : applicable à partir du 2020-10-18 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 838 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a838)

Date de publication (éditeur) : 2020-10-14

Empreinte du texte (SHA-256) : 1716315ff0becd3ec2de59068d0c579ec15d8300d6ece5c29bb32552281bd7f8

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rgd-2020-10-07-a838, fra, the state applying from 2020-10-18

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  1. art_1er

    Art. 1er.Sont créées sur le territoire de la commune de Habscht, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Brickler-Flammang (code national : SCS-205-68), Fischbour 1 (SCS-205-01), Fischbour 2 (SCS-205-02) et CFL (SCS-205-09) exploités par le Syndicat des Eaux du Sud et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.

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  2. art_2

    Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Brickler-Flammang, Fischbour 1, Fischbour 2 et CFL est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.

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  3. art_3

    Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par l’exploitant des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.La limite de la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l’exploitant des points de prélèvement.Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur la N8 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l’intérieur des zones de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée, sont à élaborer dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur la voie publique, qui est située à l’intérieur des zones de protection, à l’exception de la N8. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables conçues de façon à éviter tout déversement d’huile ou d’hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.Les pâturages sont interdits dans la zone de protection rapprochée du captage CFL.Toute fertilisation décrite à l’annexe I, points 6.24 et 6.26, 6.27 et 6.28, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 est interdite dans la zone de protection rapprochée du captage CFL.Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite dans les zones de protection du captage CFL.L’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans la zone de protection rapprochée du captage CFL.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 7 à 10 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Les dispositions des points 7 à 10 ne s’appliquent qu’à partir de l’année culturale qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Les cuves souterraines renfermant du mazout sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage.Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d’un détecteur de fuites ainsi que d’un avertisseur de remplissage et sont à entourer d’une protection évitant tout endommagement.Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas 1er et 2 devient obligatoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.Avant la mise en service de toute nouvelle cuve ou réservoir, une attestation de conformité est à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau.Des contrôles d’étanchéité des réseaux d’eaux usées, d’eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d’engrais azotés liquides ainsi que des produits phytopharmaceutiques, sont à réaliser au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des contrôles d’étanchéité incombe aux propriétaires.Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement par une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein ou alors les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d’eaux usées ou d’eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu’il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sans préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l’eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l’article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable.Sur demande introduite conformément l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée l’installation, l’extension et l’exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6,du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.

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  4. art_4

    Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.

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  5. art_5

    Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d’autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.

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  6. art_6

    Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par l’exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.

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  7. art_7

    Art. 7.Sont abrogés :le règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant création de zones de protection autour du captage d’eau souterraine Brickler-Flammang et situées sur le territoire de la commune de Hobscheid ;le règlement grand-ducal du 5 novembre 2015 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Fischbour 1 et Fischbour 2 et situées sur le territoire de la commune de Hobscheid.

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  8. art_8

    Art. 8.Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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