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art_1er
Quoted from rgd-2020-10-07-a842, fra, the state applying from 2020-10-18.
Art. 1er.Sont créées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Boussert (code national : SCC-509-16), An der Baach 1 (SCC-509-28), An der Baach 2 (SCC-509-29), An der Baach 3 (SCC-509-30), An der Baach 4 (SCC-509-31), Rouschtgronn 1 (SCC-509-22), Rouschtgronn 2 (SCC-509-23), Rouschtgronn 3 (SCC-509-24) et Rouschtgronn 4 (SCC-509-76) exploités par l’Administration communale de Mersch et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.Text digest 90480de9e614eda27840468eb6bcbdf3bb33f7ba1ed63b911da9faec9f7e3ee5, body digest 664e70b13b5d2fc292ccde4a094f3c2cf48ed2a6dc5055d6bd66ffda9c147aab, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a842/jo, /lu-legilux/rgd-2020-10-07-a842/2020-10-18--6cf1073a090427a49eed91596c66fc69c67969ad49b0612e7aa27e689f14d29c/fra/art_1er
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- Art. 1er du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020, dans sa version applicable au 18 octobre 2020
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- Art. 1er du règlement grand-ducal du 7 octobre 2020, dans sa version applicable au 18 octobre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-10-07-a842/2020-10-18--6cf1073a090427a49eed91596c66fc69c67969ad49b0612e7aa27e689f14d29c/fra/art_1er
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a842/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 7 octobre 2020 portant création de zones de protection autour des captages d’eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 situées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch.
Version : applicable à partir du 2020-10-18 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 842 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a842)
Date de publication (éditeur) : 2020-10-14
Empreinte du texte (SHA-256) : 90480de9e614eda27840468eb6bcbdf3bb33f7ba1ed63b911da9faec9f7e3ee5
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/10/07/a842/jo.
Text served under agreed_same_run_cc_by. Read on 2020-10-18 in fra.
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rgd-2020-10-07-a842, fra, the state applying from 2020-10-18
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art_1er
Art. 1er.Sont créées sur les territoires des communes de Fischbach et Mersch, les zones de protection autour des captages d’eau souterraine Boussert (code national : SCC-509-16), An der Baach 1 (SCC-509-28), An der Baach 2 (SCC-509-29), An der Baach 3 (SCC-509-30), An der Baach 4 (SCC-509-31), Rouschtgronn 1 (SCC-509-22), Rouschtgronn 2 (SCC-509-23), Rouschtgronn 3 (SCC-509-24) et Rouschtgronn 4 (SCC-509-76) exploités par l’Administration communale de Mersch et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
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Art. 2.La délimitation des zones de protection autour des captages d’eau souterraine Boussert, An der Baach 1, An der Baach 2, An der Baach 3, An der Baach 4, Rouschtgronn 1, Rouschtgronn 2, Rouschtgronn 3 et Rouschtgronn 4 est indiquée sur les plans des annexes I et II. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.
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Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite des zones de protection immédiate est à marquer par une clôture par l’exploitant des points de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau. La limite des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée est à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l’exploitant des points de prélèvement. Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur le C.R.120 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l’intérieur des zones de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée, sont à élaborer dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur la voie publique, qui est située à l’intérieur des zones de protection, à l’exception du C.R.120. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables situées en zone de protection éloignée et conçues de façon à éviter tout déversement d’huile ou d’hydrocarbure en direction du sous-sol.Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique. Les pâturages sont interdits dans les zones de protection rapprochée.Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite en zone de protection rapprochée.Tout retournement de prairies permanentes est interdit dans les zones de protection éloignée sauf dans le cas de travaux de construction.Les produits phytopharmaceutiques sont interdits dans les zones de protection rapprochée.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 7 à 10 du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Les dispositions des points 7 à 10 ne s’appliquent qu’à partir de l’année culturale qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.Le stockage d’ensilage en plein champs dans les zones de protection éloignée est autorisé en cas de rendements exceptionnels dus aux conditions météorologiques, en cas de force majeure, en cas de graves inondations ou d’accidents qui n’ont pas pu être prévus, mais uniquement sur les terrains où la formation aquifère du Grès de Luxembourg est recouverte par la formation géologique des marnes et calcaires de Strassen et sur les terrains où aucun ruissellement de surface en direction des captages visés par le présent règlement n’a lieu. Des déclarations de stockage sont à réaliser auprès de l’Administration de la gestion de l’eau au plus tard une semaine après le début du stockage.Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4. Sans préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l’eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l’article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable.
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Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3 du présent règlement ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.
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Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d’autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.
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Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité est à réaliser par l’exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.
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Art. 7.Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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