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art_5
Quoted from rgd-2020-12-15-a1010, fra, the state applying from 2020-11-30.
Art. 5.Notre Ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et Notre Ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.Text digest 5c835c45b2afbb3d7dea85c8fdafd61e49e0675a30605025b14f387430a2857f, body digest 77317be93af32f6eb412e30bbe29b1c048c833c88e9c40378574a2376332ed8c, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/15/a1010/jo, /lu-legilux/rgd-2020-12-15-a1010/2020-11-30--a7c7c743977c8817078ad7a75ae0d8960748952621e026395b926c12735a21f8/fra/art_5
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- Usual citation
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, dans sa version applicable au 30 novembre 2020
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- Art. 5 du règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, dans sa version applicable au 30 novembre 2020 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-12-15-a1010/2020-11-30--a7c7c743977c8817078ad7a75ae0d8960748952621e026395b926c12735a21f8/fra/art_5)
- Evidence form
- Art. 5 du règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, dans sa version applicable au 30 novembre 2020
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2020-12-15-a1010/2020-11-30--a7c7c743977c8817078ad7a75ae0d8960748952621e026395b926c12735a21f8/fra/art_5
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/15/a1010/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.
Version : applicable à partir du 2020-11-30 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 1010 de 2020 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2020/a1010)
Date de publication (éditeur) : 2020-12-17
Empreinte du texte (SHA-256) : 5c835c45b2afbb3d7dea85c8fdafd61e49e0675a30605025b14f387430a2857f
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/15/a1010/jo.
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This text was extracted and normalised by Lex, for information; it is not authentic. Since 1 January 2017, only the Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) as published electronically is authentic (loi du 23 décembre 2016, art. 5). The act as published: http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2020/12/15/a1010/jo.
rgd-2020-12-15-a1010, fra, the state applying from 2020-11-30
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art_1er
Art. 1er.Les remarques reprises au tableau des actes et services à la première partie « Actes généraux », chapitre 1er « Consultations », section 3 « Tarifs spéciaux », du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, sont modifiées comme suit :Le terme « REMARQUE » est remplacé par le terme « REMARQUES ».La première remarque est modifiée comme suit :« 1)L’acte FC45 est limité :à une prise en charge COVID-19 dans une filière hospitalière dédiée à la prise en charge des patients COVID-19.Dans ce cadre, les médecins de la filière restent libres de mettre en compte soit l’acte FC45, soit les actes spécifiques à la prise en charge des patients COVID-19.Néanmoins, l’utilisation de l’acte FC45 s’applique à l’ensemble de la filière et des médecins, pour tous les patients pris en charge au sein de la filière. De ce fait, l’utilisation de l’acte FC45 sur une journée n’est pas cumulable avec la facturation d’autres actes ou forfaits de la nomenclature des actes des médecins sur la même date et pour les mêmes patients. ».Il est ajouté une deuxième remarque ayant la teneur suivante : « 2)L’acte C45 peut être mis en compte dans le contexte de l’ordonnance de la Direction de la santé du 4 mai 2020 concernant les activités exercées en cabinet libéral.Le recours à la téléconsultation ne peut se faire que pour des patients habituellement suivis par le médecin, c’est à dire dont la prise en charge ou le traitement a déjà été initié préalablement en présentiel avec le patient.Le recours à la téléconsultation se fait préférentiellement par l’utilisation de l’outil de l’agence e-Santé avec visiophonie. La présence physique au Luxembourg du médecin reste requise. »
Text digest
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Art. 2.Les remarques reprises au tableau des actes et services à la deuxième partie « Actes techniques », chapitre 1er « Médecine générale – Spécialités non chirurgicales », section 5 « Neurologie et Psychiatrie », sous-section 2 « Psychiatrie », du même règlement, sont modifiées comme suit :La première remarque est modifiée comme suit : « 1)Les positions 1N52 et 1N61 à 1N72 ne peuvent être mises en compte que par les médecins spécialistes en psychiatrie et en neuropsychiatrie. » La deuxième remarque est modifiée comme suit : « 2)Les positions 1N61, 1N63 et 1N65 ne peuvent être mises en compte à nouveau qu’après une interruption de la psychothérapie pendant 12 mois au moins chez ce psychiatre. » La troisième remarque est modifiée comme suit : « 3)Les positions 1N51 à 1N72 ne peuvent être mises en compte par les médecins-spécialistes en neuropsychiatrie qu’avec indication de l’heure exacte du début de la séance sur le mémoire d’honoraires. » Il est ajouté une quatrième remarque ayant la teneur suivante :« 4)Dans le cadre d’un contexte épidémique imposant la modification du fonctionnement du système sanitaire par le Ministère de la Santé, les dispositions suivantes sont applicables dans le contexte de l’ordonnance de la Direction de la santé du 4 mai 2020 concernant les activités exercées en cabinet libéral.Certains actes de la nomenclature sont autorisés à être effectués en téléconsultation sous réserve du respect des éléments suivants :Les actes 1N60 à 1N66 lorsque le praticien estime que les circonstances entourant la réalisation des actes en téléconsultation le permettent ;Le recours à la téléconsultation ne peut se faire que pour des patients habituellement suivis par le médecin, c’est à dire dont la prise en charge ou le traitement a déjà été initié préalablement en présentiel avec le patient ;Le recours à la téléconsultation se fait préférentiellement par l’utilisation de l’outil de l’agence e-Santé avec visiophonie ;La présence physique au Luxembourg du médecin reste requise ».
Text digest
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Art. 3.L’article 7, alinéa 19 du règlement grand-ducal modifié 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, est modifié comme suit : « Les forfaits prévus à la sous-section 1 de la section 12 du chapitre 4 de la première partie de l’annexe ne peuvent être mis en compte que pour des patients hospitalisés dans les lits dédiés et autorisés selon le phasage mis en place par la Direction de la santé dans le cadre de la pandémie COVID-19, et selon les critères d’hospitalisation définis par le Conseil Scientifique. »
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Art. 4.Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 30 novembre 2020.
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Art. 5.Notre Ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et Notre Ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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