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art_15
Quoted from rgd-2021-02-10-a140, fra, the state applying from 2021-03-01.
Art. 15.La partie graphique du plan directeur sectoriel « paysages » reprise à l’annexe 2 peut être consultée sur le site internet du Département de l’aménagement du territoire et peut être consultée sous forme de carte interactive sur le site du Géoportail national du Grand-Duché de Luxembourg géré par l’Administration du cadastre et de la topographie ». Seuls les plans annexés au présent règlement et publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg font foi.Text digest 0e6490708ef853763ad1d606c14822acff279a68fb6a7633feda7f4ef471c87e, body digest b12da046de911a0841ae2988fe0b3de6ac6742cb3bc1b73ed176894c8ce9daa8, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/02/10/a140/jo, /lu-legilux/rgd-2021-02-10-a140/2021-03-01--8796d31320f4148ac64530bc007a4a3182695923f64d8e6262e1f44f746322c2/fra/art_15
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- Art. 15 du règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages », dans sa version applicable au 1er mars 2021
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- Art. 15 du règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages », dans sa version applicable au 1er mars 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-02-10-a140/2021-03-01--8796d31320f4148ac64530bc007a4a3182695923f64d8e6262e1f44f746322c2/fra/art_15)
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- Art. 15 du règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages », dans sa version applicable au 1er mars 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-02-10-a140/2021-03-01--8796d31320f4148ac64530bc007a4a3182695923f64d8e6262e1f44f746322c2/fra/art_15
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/02/10/a140/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages ».
Version : applicable à partir du 2021-03-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 140 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a140)
Date de publication (éditeur) : 2021-02-25
Empreinte du texte (SHA-256) : 0e6490708ef853763ad1d606c14822acff279a68fb6a7633feda7f4ef471c87e
Consulté sur Lex le 2026-10-31 (date au Luxembourg).
Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/02/10/a140/jo.
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rgd-2021-02-10-a140, fra, the state applying from 2021-03-01
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art_1er
Art. 1er.Les dispositions du plan directeur sectoriel « paysages », partie graphique et partie écrite, sont rendues obligatoires.
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art_3
Art. 3.Au sens du présent règlement, le terme :« paysage » : est défini à l’article 1er, point a), de la Convention européenne sur le paysage du Conseil de l’Europe approuvée par la loi du 24 juillet 2006 ;« corridor écologique » : est défini à l’article 1er, point 10°, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;« connectivité écologique » : est définie à l’article 1er, point 25°, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;« fragmentation » : désigne le morcellement visuel des paysages ou l’interruption physique artificielle de la connectivité écologique des espaces naturels ;« zone urbanisée ou destinée à être urbanisée » : est une zone désignée en tant que telle dans les plans d’aménagement général en application des articles 8 à 23 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune ;« zone verte » : est définie en tant que telle par l’article 3, point 1°, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; « zone de préservation des grands ensembles paysagers » : est une zone superposée désignant un paysage peu fragmenté qui se démarque à la fois par un patrimoine naturel et culturel riche ainsi que par une grande diversité biologique ;« zone verte interurbaine » : est une zone superposée désignant un paysage peu fragmenté situé entre deux agglomérations et menacé par une urbanisation expansive ;« coupure verte » : est une zone superposée réservée à la préservation d’un espace libre entre localités ;« développement tentaculaire » : est une forme d’extension urbaine contraire aux exigences d’un urbanisme concentrique et cohérent ;« installations linéaires » : sont les installations visées par l’article 8 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, à l’exception des installations de communication et de télécommunication ainsi que des installations souterraines.
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Art. 4.Le plan directeur sectoriel « paysages » définit des zones de préservation des grands ensembles paysagers, des zones vertes interurbaines et des coupures vertes.
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Art. 5.Les zones de préservation des grands ensembles paysagers, énumérées à l’annexe 1 et représentées graphiquement à l’annexe 2 poursuivent l’objectif défini à l’article 1er, paragraphe 2, point 3, de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire.
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Art. 6.(1)À l’intérieur de la zone verte se situant dans une zone de préservation des grands ensembles paysagers, toute fragmentation nouvelle par des installations linéaires est interdite.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas interdits :de nouvelles installations linéaires, pour autant qu’elles soient érigées de manière groupée et de sorte à jouxter des tracés d’installations linéaires similaires préexistantes ;de nouvelles installations linéaires, pour autant qu’elles remplacent une ou des installations linéaires préexistantes du même type et que le site de l’installation linéaire préexistante soit remis dans son pristin état naturel ;des installations linéaires connexes à des installations souterraines ;des installations de transport de moindre envergure en remplacement d’un passage à niveau, des accès de secours vers des zones d’activités économiques et des zones de bâtiments et d’équipements publics ainsi que l’accès temporaire à des chantiers ;des installations de transport assurant l’accès à des décharges pour déchets inertes ainsi qu’à l’exploitation de carrières ;des pistes cyclables, des chemins piétonniers ainsi que des chemins ruraux et forestiers.(3)Les projets énumérés au paragraphe 2 sont soumis à une autorisation délivrée sur base de l’article 8 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sans préjudice quant à d’autres autorisations à requérir en vertu de dispositions législatives en vigueur.(4)Par dérogation au paragraphe 1er, un projet répondant à un but d’utilité publique peut, en l’absence d’une solution de substitution, être réalisé en exécution d’un plan directeur sectoriel ou d’un plan d’occupation du sol.
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Art. 7.(1)Toute extension des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées d’un plan d’aménagement général dans une zone de préservation des grands ensembles paysagers et contribuant au développement tentaculaire des localités, à la création de nouveaux îlots urbanisés ainsi que toute extension des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées sur les plateaux exposés à la vue lointaine ou les espaces en pente moyenne supérieure à 36 pour cent sont interdites.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas interdites les extensions :de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées permettant l’implantation d’infrastructures techniques d’approvisionnement ou d’assainissement ainsi que celles permettant l’implantation d’infrastructures techniques liées à la gestion des eaux pluviales ;de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées visant la régularisation de constructions existantes ;à l’intérieur d’un même grand ensemble paysager, de zones destinées à être urbanisées remplaçant des zones destinées à être urbanisées existantes à condition que les nouvelles zones destinées à être urbanisées soient du même mode d’utilisation du sol que les zones destinées à être urbanisées existantes et que les zones destinées à être urbanisées existantes soient reclassées en zone verte ;de zones de jardins familiaux telles que définies à article 23 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général ;de zones de sports et de loisirs telles que définies à l’article 21 du règlement précité du 8 mars 2017 concerné dont l’utilisation est limitée dans la partie écrite du plan d’aménagement général aux bâtiments, infrastructures et installations touristiques.(3)Les extensions visées au paragraphe 2 sont soumises à l’approbation du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions en vertu de l’article 5 de la loi précitée du 18 juillet 2018, sans préjudice quant à d’autres approbations à requérir en vertu de dispositions législatives en vigueur.
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Art. 8.Les zones vertes interurbaines énumérées à l’annexe 1 et représentées graphiquement à l’annexe 2, poursuivent les objectifs définis à l’article 1er, paragraphe 2, points 3°, 4°, 5° et 6°, de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire.
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Art. 9.(1)À l’intérieur de la zone verte se situant dans une zone verte interurbaine, toute fragmentation nouvelle par des installations linéaires est interdite.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas interdites :de nouvelles installations linéaires, pour autant qu’elles soient érigées de manière groupée et de sorte à jouxter des tracés d’installations linéaires similaires préexistantes ; de nouvelles installations linéaires, pour autant qu’elles remplacent une ou des installations linéaires préexistantes du même type et que le site de l’installation linéaire préexistante soit remis dans son pristin état naturel ;des installations linéaires connexes à des installations souterraines ;des installations de transport de moindre envergure en remplacement d’un passage à niveau, des accès de secours vers des zones d’activités économiques et des zones de bâtiments et d’équipements publics ainsi que l’accès temporaire à des chantiers ;des installations de transport assurant l’accès à des décharges pour déchets inertes ainsi qu’à l’exploitation de carrières ;des pistes cyclables, des chemins piétonniers ainsi que des chemins ruraux et forestiers.(3)Les projets énumérés au paragraphe 2 sont soumis à une autorisation délivrée sur base de l’article 8 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sans préjudice quant à d’autres autorisations à requérir en vertu de dispositions législatives en vigueur.(4)Par dérogation au paragraphe 1er, un projet peut, en l’absence d’une solution de substitution, être réalisé pour des raisons d’utilité publique et en exécution d’un plan directeur sectoriel ou d’un plan d’occupation du sol.
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Art. 10.(1)Toute extension des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées d’un plan d’aménagement général se situant dans une zone verte interurbaine et contribuant au développement tentaculaire des localités ou à la création de nouveaux îlots urbanisés est interdite.(2)Par dérogation au paragraphe 1er, ne sont pas interdites les extensions :de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées permettant l’implantation d’infrastructures techniques d’approvisionnement ou d’assainissement ainsi que celles permettant l’implantation d’infrastructures techniques liées à la gestion des eaux pluviales ;de zones urbanisées ou destinées à être urbanisées visant la régularisation de constructions existantes ;à l’intérieur d’une même zone verte interurbaine, de zones destinées à être urbanisées remplaçant des zones destinées à être urbanisées existantes à condition que les nouvelles zones destinées à être urbanisées soient du même mode d’utilisation du sol que les zones destinées à être urbanisées existantes et que les zones destinées à être urbanisées existantes soient reclassées en zone verte ;de zones de jardins familiaux telles que définies à article 23 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général ;de zones de sports et de loisirs telles que définies à l’article 21 du règlement précité du 8 mars 2017 concerné dont l’utilisation est limitée dans la partie écrite du plan d’aménagement général aux bâtiments, infrastructures et installations touristiques.(3)Les extensions visées au paragraphe 2 restent soumises à l’approbation du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions en vertu de l’article 5 de la loi précitée du 18 juillet 2018, sans préjudice quant à d’autres approbations à requérir en vertu de dispositions législatives en vigueur.
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Art. 11.Les coupures vertes, énumérées à l’annexe 1 et représentées graphiquement à l’annexe 2, poursuivent les objectifs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, points 5°, 7° et 8°, de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire.
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Art. 12.À l’intérieur des coupures vertes, seule la désignation de la zone verte telle que définie à l’article 3, point 1°, de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est autorisée.
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Art. 13.(1)Toute nouvelle construction en surface est interdite dans les coupures vertes.(2)Par dérogation au paragraphe 1er peuvent être autorisés sur base de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles :des abris légers inférieurs à 50 mètres carrés d’emprise au sol ;des équipements légers inférieurs à 50 mètres carrés d’emprise au sol ;des aménagements légers inférieurs à 50 mètres carrés d’emprise au sol ;des pistes cyclables ; des chemins piétonniers ;des constructions directement liées aux forages ;des constructions liées à la protection contre les inondations ;des constructions à réaliser en exécution du plan directeur sectoriel « transports », rendu obligatoire sur base de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire.Les constructions énumérées aux points 1 à 8 doivent être aménagées de manière à s’intégrer dans le paysage environnant.(3)L’agrandissement ou les agrandissements successifs d’une construction existante ou d’un ensemble de constructions existant appartenant à une exploitation agricole sont permis jusqu’à concurrence d’une surface maximale de 0,5 hectares d’emprise au sol au total.Les constructions légères existantes énumérées paragraphe 1er, points 1 à 3 et 6, peuvent être agrandies jusqu’à concurrence d’une surface maximale de 50 mètres carrés d’emprise au sol au total. (4)Le remplacement de lignes à haute tension aériennes préexistantes à l’intérieur de la même coupure verte est admissible sous condition que le site soit remis dans son pristin état naturel. Une nouvelle ligne à haute tension aérienne de 400 kilovolts est admissible dans une coupure verte en l’absence de tracés alternatifs respectant les obligations légales en matière de santé publique. (5)L’agrandissement d’une décharge pour déchets inertes existante est admissible dans une coupure verte sous condition que l’exploitation de la décharge soit limitée dans le temps et que le terrain soit remis dans un état naturel à la fin de l’exploitation. (6)Les agrandissements et remplacements énumérés aux paragraphes 3, 4 et 5 sont soumis à des autorisation délivrées sur base des articles 7, 8, 10 ou 12 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sans préjudice quant à d’autres autorisations à requérir en vertu de dispositions législatives en vigueur.
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Art. 14.Les autorisations ayant été délivrées sur base des articles 6, 7, 8, 10 et 12 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles avant l’entrée en vigueur du présent règlement et visant les constructions, agrandissements et remplacements susceptibles de tomber dans le champ d’application de l’article 13, paragraphes 3 à 5, à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement, restent valables et peuvent faire l’objet de deux prolongations dans les forme et condition prévues à l’article 60, paragraphe 5, de la loi précitée du 18 juillet 2018.
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Art. 15.La partie graphique du plan directeur sectoriel « paysages » reprise à l’annexe 2 peut être consultée sur le site internet du Département de l’aménagement du territoire et peut être consultée sous forme de carte interactive sur le site du Géoportail national du Grand-Duché de Luxembourg géré par l’Administration du cadastre et de la topographie ». Seuls les plans annexés au présent règlement et publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg font foi.
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Art. 16.Notre ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, Notre ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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