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art_2
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Art. 2.Figurent en annexe du présent règlement :l’annexe 1 : liste des zones d’activités économiques nationales existantes et projetées, des zones d’activités spécifiques nationales existantes et projetées et des zones d’activités économiques régionales existantes et projetées ;l’annexe 2 : liste des zones d’activités économiques communales existantes à reclasser ;l’annexe 3 : plans à l’échelle 1:2 500 indiquant, par commune, des zones d’activités économiques nationales existantes et projetées, des zones d’activités spécifiques nationales existantes et projetées et des zones d’activités économiques régionales existantes et projetées sur base du plan cadastral numérisé tel que mis à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie ;l’annexe 4 : plans à l’échelle 1:2 500 indiquant, par commune, des zones d’activités économiques communales existantes à reclasser suivant les prescriptions du plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques » sur base du plan cadastral numérisé tel que mis à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie ;l’annexe 5 : plans à l’échelle 1:2 500 indiquant, par commune, les terrains ou ensembles de terrains regroupés auxquels s’applique le droit de préemption sur base du plan cadastral numérisé tel que mis à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie.Les annexes 3 à 5 constituent la partie graphique du plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques ».Text digest a5bbe6f9634b17bd329d0f24894b4c3603f08d035c0d50ba79981deb463c4f43, body digest 9724b1689f1baa8bbd96f676b0bc3f5d629f9d9f36355a30a2df86747e4d1281, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/02/10/a142/jo, /lu-legilux/rgd-2021-02-10-a142/2021-03-01--c9d845eb43e76e376c8483f08105ebffa6820c09d5df67bde286d37d501a4515/fra/art_2
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- Art. 2 du règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques », dans sa version applicable au 1er mars 2021
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/02/10/a142/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 10 février 2021 rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques ».
Version : applicable à partir du 2021-03-01 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 142 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a142)
Date de publication (éditeur) : 2021-02-25
Empreinte du texte (SHA-256) : a5bbe6f9634b17bd329d0f24894b4c3603f08d035c0d50ba79981deb463c4f43
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/02/10/a142/jo.
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rgd-2021-02-10-a142, fra, the state applying from 2021-03-01
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art_1er
Art. 1er.Les dispositions du plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques », partie graphique et partie écrite, sont rendues obligatoires.
Text digest
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Art. 2.Figurent en annexe du présent règlement :l’annexe 1 : liste des zones d’activités économiques nationales existantes et projetées, des zones d’activités spécifiques nationales existantes et projetées et des zones d’activités économiques régionales existantes et projetées ;l’annexe 2 : liste des zones d’activités économiques communales existantes à reclasser ;l’annexe 3 : plans à l’échelle 1:2 500 indiquant, par commune, des zones d’activités économiques nationales existantes et projetées, des zones d’activités spécifiques nationales existantes et projetées et des zones d’activités économiques régionales existantes et projetées sur base du plan cadastral numérisé tel que mis à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie ;l’annexe 4 : plans à l’échelle 1:2 500 indiquant, par commune, des zones d’activités économiques communales existantes à reclasser suivant les prescriptions du plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques » sur base du plan cadastral numérisé tel que mis à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie ;l’annexe 5 : plans à l’échelle 1:2 500 indiquant, par commune, les terrains ou ensembles de terrains regroupés auxquels s’applique le droit de préemption sur base du plan cadastral numérisé tel que mis à disposition par l’Administration du cadastre et de la topographie.Les annexes 3 à 5 constituent la partie graphique du plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques ».
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Art. 3.Le plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques » a pour objectif de mettre en œuvre les mesures définies à l’article 1er, paragraphe 2, points 10°, 11°, 12° et 13°, de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire.
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Art. 4.(1)Les zones d’activités économiques nationales et les zones d’activités spécifiques nationales existantes et projetées sont énumérées à l’annexe 1 et représentées graphiquement à l’annexe 3.(2)Les communes ne peuvent désigner une zone d’activités économiques nationale ou une zone d’activités spécifiques nationale ou procéder à une extension d’une zone d’activités économiques nationale ou d’une zone d’activités spécifiques nationale dans le cadre de leur plan d’aménagement général sans que cette désignation ou cette extension n’ait au préalable fait l’objet d’une désignation ou d’une extension dans le cadre du plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques ».
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Art. 5.(1)Les zones d’activités économiques régionales existantes et projetées sont énumérées à l’annexe 1 et représentées graphiquement à l’annexe 3.(2)Les communes ne peuvent désigner une nouvelle zone d’activités économiques régionale ou procéder à une extension d’une zone d’activités économiques régionale dans le cadre de leur plan d’aménagement général sans que cette désignation ou cette extension n’ait au préalable fait l’objet d’une désignation ou d’une extension dans le cadre du plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques ».
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Art. 6.Les communes ne peuvent désigner de nouvelles zones d’activités économiques communales ou procéder à l’extension de zones d’activités économiques communales existantes telles que définies aux articles 11 et 12 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune que lorsque ces désignations ou ces extensions remplissent les conditions cumulatives suivantes :elles s’intègrent dans le tissu urbain existant et permettent de renforcer la mixité des fonctions dans les localités ou parties de localités ; elles ne contribuent pas au mitage manifeste du paysage ; elles ne contribuent pas à une disproportion manifeste entre les surfaces destinées principalement à l’habitation et celles destinées aux zones d’activités économiques communales.Les communes peuvent également désigner de nouvelles zones d’activités économiques communales ou procéder à l’extension de zones d’activités économiques communales existantes telles que définies aux articles 11 et 12 du règlement précité du 8 mars 2017 si elles ont pour objet de garantir la pérennité d’activités économiques existantes au niveau local ou la réaffectation d’un site déjà urbanisé.
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Art. 7.Dans le cadre de la désignation des zones d’activités économiques communales type 1 telles que définies à l’article 11 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune ou de la mise en œuvre des zones d’activités économiques régionales énumérées à l’annexe 1 et représentées graphiquement à l’annexe 3, les communes peuvent préciser les modes d’utilisation du sol en question sans pour autant exclure l’artisanat ou les activités industrielles légères.
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Art. 8.(1)Les zones d’activités économiques nationales existantes et projetées, les zones d’activités spécifiques nationales existantes et projetées, les zones d’activités économiques régionales existantes et projetées et les zones d’activités économiques communales à reclasser sont des zones superposées au sens de l’article 20, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire et sont reprises dans la partie graphique et dans la partie écrite des plans d’aménagement général des communes conformément à l’article 38 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune.(2)À l’intérieur des zones d’activités économiques nationales existantes et projetées ainsi que des zones d’activités spécifiques nationales existantes et projetées, seuls le maintien et la désignation des zones de base définies aux articles 14 et 15 du règlement précité du 8 mars 2017 sont autorisés.À l’intérieur des zones d’activités économiques régionales existantes et projetées, seuls le maintien et la désignation de la zone de base définie à l’article 13 du règlement précité du 8 mars 2017 sont autorisés.Les communes territorialement concernées par les zones d’activités économiques communales existantes énumérées à l’annexe 2 et représentées graphiquement à l’annexe 4 doivent procéder au reclassement desdites zones d’activités économiques existantes en « zone verte » au sens de l’article 27 du règlement précité du 8 mars 2017.La désignation des zones de base définies aux articles 19, 20 et 22 du règlement précité du 8 mars 2017 peut être autorisée lorsqu’elle est en relation directe avec les besoins des zones d’activités économiques nationales et spécifiques nationales existantes et projetées et des zones d’activités économiques régionales existantes et projetées.La désignation des catégories de zones de base définies à l’article 27 du règlement précité du 8 mars 2017, peut être autorisée à l’intérieur des zones d’activités économiques nationales existantes et projetées, des zones d’activités spécifiques nationales existantes et projetées ainsi que des zones d’activités économiques régionales existantes et projetées afin de respecter des obligations découlant de la législation en matière d’environnement ainsi qu’en matière de patrimoine culturel et archéologique.(3)À l’intérieur des zones superposées du plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques », la désignation des zones superposées définies aux articles 28 à 37 du règlement précité du 8 mars 2017 est autorisée.
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Art. 9.Un droit de préemption suivant l’article 25 de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire est conféré à l’État, aux communes concernées et aux syndicats de communes en charge de la gestion de zones d’activités économiques régionales pour l’acquisition des terrains ou ensembles de terrains regroupés tels qu’indiqués à l’annexe 5.
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Art. 10.Sont abrogés :le règlement grand-ducal du 25 août 1978 déclarant obligatoire le plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays ; le règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 déclarant obligatoire le complément de plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays ; le règlement grand-ducal du 2 février 1981 déclarant obligatoire le plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du pays ; le règlement grand-ducal du 19 avril 1982 déclarant obligatoire le plan d’aménagement partiel du territoire portant modification de la délimitation de la zone industrielle à caractère national de Wiltz ; le règlement grand-ducal du 8 avril 1988 déclarant obligatoire le plan d’aménagement partiel portant création de la zone industrielle à caractère national « Haneboesch » à Differdange/Sanem ; le règlement grand-ducal du 31 mai 1999 modifiant le plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février 1981 ; le règlement grand-ducal du 3 juillet 2015 déclarant obligatoire la modification ponctuelle du plan d’aménagement partiel arrêté par le Conseil de gouvernement en date du 4 août 1978 et déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 25 août 1978 déclarant obligatoire le plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays ; le règlement grand-ducal du 7 octobre 2016 déclarant obligatoire la modification du plan d’aménagement partiel arrêté par le Conseil de gouvernement en date du 19 décembre 1980 et déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 2 février 1981 déclarant obligatoire le plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud, modifié par le règlement grand-ducal du 31 mai 1999 modifiant le plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud du 2 février 1981 ; le règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant obligatoire la modification ponctuelle du plan d’aménagement partiel (PAP) portant création de zones industrielles à caractère national dans le sud du pays déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 25 août 1978 ; le règlement grand-ducal du 1er décembre 2017 déclarant obligatoire une quatrième modification du plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud arrêté par le Conseil de gouvernement du 19 décembre 1980 et déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 2 février 1981 déclarant obligatoire le plan d’aménagement partiel portant création de zones industrielles à caractère national dans les régions du pays autres que le sud ; le règlement grand-ducal du 21 mai 2019 rendant obligatoire la modification du deuxième complément de plan d’aménagement partiel portant création d’une zone industrielle à caractère national « Haneboesch » à Differdange/Sanem déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 8 avril 1988 déclarant obligatoire le plan d’aménagement partiel portant création de la zone industrielle à caractère national « Haneboesch » à Differdange/Sanem.
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Art. 11.La partie graphique du plan directeur sectoriel « zones d’activités économiques » reprise aux annexes 3 à 5 peut être consultée sur le site internet du Département de l’Aménagement du territoire et peut être consultée sous forme de carte interactive sur le site du Géoportail national du Grand-Duché de Luxembourg géré par l’Administration du cadastre et de la topographie.Seuls les plans annexés au présent règlement et publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg font foi.
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Art. 12.Notre ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions, Notre ministre ayant l’Économie dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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