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art_3
Quoted from rgd-2021-04-16-a315, fra, the state applying from 2021-04-25.
Art. 3.Tout propriétaire qui souhaite bénéficier de la prime introduit avant le 1er octobre une demande de prime dans laquelle il s’engage à respecter, pour une période de dix années civiles consécutives, les conditions prévues au présent règlement. La période de l’engagement débute le 1er janvier de l’année succédant l’approbation de la prime et vient à échéance le 31 décembre de la dixième année.Text digest c7981bb22acb31be804ac680de107636b3cf74fff74064a8564ec3b065cbcd95, body digest 30cee159a767781c93895f965e33bf3d63d20d9e4db5811289d403e0709b993d, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/16/a315/jo, /lu-legilux/rgd-2021-04-16-a315/2021-04-25--44a8286defb5cd5f39c794032fffe0568457339daff733a7d0c0e93d8b383c68/fra/art_3
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- Art. 3 du règlement grand-ducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier, dans sa version applicable au 25 avril 2021
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- Art. 3 du règlement grand-ducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier, dans sa version applicable au 25 avril 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-04-16-a315/2021-04-25--44a8286defb5cd5f39c794032fffe0568457339daff733a7d0c0e93d8b383c68/fra/art_3
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/04/16/a315/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 16 avril 2021 instituant une prime pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier.
Version : applicable à partir du 2021-04-25 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 315 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a315)
Date de publication (éditeur) : 2021-04-21
Empreinte du texte (SHA-256) : c7981bb22acb31be804ac680de107636b3cf74fff74064a8564ec3b065cbcd95
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rgd-2021-04-16-a315, fra, the state applying from 2021-04-25
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art_1er
Art. 1er.Il est institué une prime, appelée « Klimabonusbësch », pour la fourniture de services écosystémiques en milieu forestier en vue de l’adaptation aux effets du changement climatique et de la résilience de l’écosystème forestier, dont le bénéfice est réservé aux propriétaires privés de fonds forestiers gérés selon une sylviculture proche de la nature, ci-après « prime ».La prime est limitée aux surfaces pourvues de biotopes protégés forestiers ou d’habitats d’intérêt communautaire forestiers, tels que définis par le règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives. Ces surfaces doivent être situées sur des fonds forestiers en zone verte au sens de l’article 3 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après « fonds éligibles ».Les propriétaires privés visés par le présent règlement sont des personnes physiques ou morales, ci-après « propriétaires ».Dans le présent règlement, le terme « ministre » désigne le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions.
Text digest
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Art. 2.Le ministre accorde aux propriétaires la prime, dont le montant total est déterminé en fonction de la surface totale des fonds éligibles en vertu de l’article 1er introduits dans leur demande. Les montants alloués sont échelonnés comme suit :la prime de 150 euros est accordée par hectare et par an, si la surface totale des fonds éligibles est inférieure à 100 hectares ;La prime est majorée de 100 euros par hectare et par an pour les fonds éligibles, situés en zone protégée désignée ou déclarée par voie de règlement grand-ducal en vertu de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ou en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;les montants alloués pour les fonds éligibles dépassant la surface des 100 premiers hectares, mais inférieure à 200 hectares, s’élèvent à 50 pour cent de l’allocation et de la majoration visées par le point 1 ;les montants alloués pour les fonds éligibles dépassant la surface des 200 premiers hectares s’élèvent à 25 pour cent de l’allocation et de la majoration visées par le point 1°.Sont uniquement admissibles les demandes de prime introduites en vertu du présent règlement portant sur une surface minimale d’un seul tenant de 0,5 hectare de fonds éligibles.
Text digest
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Art. 3.Tout propriétaire qui souhaite bénéficier de la prime introduit avant le 1er octobre une demande de prime dans laquelle il s’engage à respecter, pour une période de dix années civiles consécutives, les conditions prévues au présent règlement. La période de l’engagement débute le 1er janvier de l’année succédant l’approbation de la prime et vient à échéance le 31 décembre de la dixième année.
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Art. 4.Toute demande de prime doit être introduite sur le formulaire de demande dressé par l’Administration de la nature et des forêts à cette fin, et accompagnée d’un extrait de plan cadastral et d’un extrait de carte topographique avec indication des fonds forestiers faisant l’objet de la demande de prime.La demande est à adresser par écrit au directeur de l’Administration de la nature et des forêts. L’Administration de la nature et des forêts est chargée de l’instruction et du contrôle des demandes de prime. Elle peut se faire assister par des experts.L’engagement venu à échéance est renouvelable moyennant une nouvelle demande à introduire par le propriétaire.
Text digest
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Art. 5.Il ne peut être alloué qu’une seule prime annuelle pour tout fonds éligible en vertu de l’article 1er, même s’il s’agit d’une copropriété de plusieurs personnes physiques ou morales.
Text digest
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Art. 6.Le ministre subordonne l’octroi de la prime aux conditions suivantes :les peuplements forestiers bénéficiant de la prime doivent présenter, pour chaque hectare, au moins 50 pour cent d’arbres feuillus indigènes en surface terrière ;les peuplements forestiers bénéficiant de la prime ne doivent pas faire l’objet de mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire la diversité des essences indigènes naturellement présente ;dans les peuplements forestiers bénéficiant de la prime, la régénération naturelle est à préférer à la plantation, et les espèces indigènes et le mélange des essences sont à favoriser dans la régénération ;dans les peuplements forestiers bénéficiant de la prime, l’enlèvement d’arbres biotopes en-dessous du seuil de deux arbres pour chaque hectare est interdit ;Les arbres biotopes doivent présenter un diamètre supérieur à 40 centimètres à 1,30 mètres au-dessus du sol et au minimum une des caractéristiques écologiques suivantes :arbre à cavité ou arbre comportant un ou plusieurs sites de reproduction potentiels d’animaux tels qu’une aire de nidification, un trou de pic ou un trou obtenu suite à des branches pourries ;arbre avec plus de 50 pour cent de la cime cassée ;arbre comportant plus de 50 pour cent de branches mortes d’un diamètre supérieur à 10 centimètres ;arbre comportant des corpuscules reproducteurs de champignons ou une tumeur sur le tronc ;arbre comportant une écorce partiellement décollée sur plus d’un quart de la longueur du tronc ou des fissures susceptibles d’héberger des chauves-souris ;arbre d’un diamètre particulièrement important, supérieur à 100 centimètres à 1,30 mètres au-dessus du sol.dans les peuplements forestiers bénéficiant de la prime, l’enlèvement d’arbres morts, sur pied ou à terre d’un diamètre supérieur à 40 centimètres, en-dessous du seuil d’un arbre pour chaque hectare est interdit ;les peuplements forestiers bénéficiant de la prime ne doivent pas faire l’objet de mesures sylvicoles qui ont pour effet de réduire, détruire ou détériorer les biotopes protégés ou habitats d’intérêt communautaires rocheux, humides ou aquatiques présents dans le milieu forestier ;dans les peuplements forestiers bénéficiant de la prime, la récolte des arbres entiers, ainsi que le déchiquetage des rémanents de coupe sont interdits, et les rémanents de coupe ayant un diamètre inférieur à 7 centimètres sont préservés sur place ;dans les peuplements forestiers bénéficiant de la prime, la circulation surfacique des engins d’exploitation en dehors des layons de débardage est à omettre ;dans les peuplements forestiers bénéficiant de la prime, les techniques de coupe et machines employées sont à adapter en vue de minimiser les dégâts au peuplement et au sol ;dans les peuplements forestiers bénéficiant de la prime, l’emploi d’huiles biodégradables pour les machines dans la mesure techniquement possible est obligatoire.
Text digest
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Art. 7.Le calcul du montant total de la prime allouée au propriétaire, visé à l’article 2, est établi sur base des données géoréférencées disponibles à l’Administration de la nature et des forêts, tout en se focalisant sur les informations fournies par le propriétaire dans le cadre de sa demande de prime.Les allocations sont versées annuellement au propriétaire. En cas de copropriété, les allocations sont versées au contact unique, renseigné sur la demande de prime.
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Art. 8.Toute résiliation de l’engagement, visant une partie ou l’intégralité des fonds forestiers bénéficiant de la prime, doit être introduite par lettre recommandée et les conditions restent à être respectées jusqu’à échéance de l’engagement sous peine de rembourser les allocations tel que prévu par l’article 9.En cas de vente de tout fonds forestier bénéficiant de la prime, le propriétaire doit en informer préalablement l’Administration de la nature et des forêts par lettre recommandée. Il doit également informer l’acheteur de l’existence de l’engagement. Le propriétaire doit rembourser la totalité des montants des allocations perçus au courant de l’échéance pour tout fonds vendu, sauf si l’acheteur reprend l’engagement pour la période restant à courir.En cas de décès, l’engagement est résilié de plein droit à partir du jour du décès du propriétaire, sauf si les héritiers reprennent l’engagement pour la période restant à courir.
Text digest
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Art. 9.Les allocations ne sont pas accordées ou les allocations perçues au courant de l’engagement doivent être remboursées par le propriétaire à l’État, s’il est constaté, après mise en demeure préalable, que le propriétaire ne s’est pas conformé :aux conditions à la base de l’octroi de cette prime ;aux dispositions relatives du règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives ; ouaux dispositions figurant dans les règlements grand-ducaux relatifs aux zones protégées visées à l’article 2, alinéa 1er, point 1°.En cas de première non-conformité, le propriétaire doit rembourser à l’État les allocations perçues au courant de l’engagement par rapport aux fonds forestiers bénéficiant de la prime où la non-conformité a été constatée.En cas de récidive de non-conformité, l’engagement est résilié de plein droit, le propriétaire doit rembourser à l’État les allocations perçues au courant de l’engagement par rapport à tous ses fonds forestiers bénéficiant de la prime. Le propriétaire est exclu de tout octroi ultérieur de cette prime.
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Art. 10.Par dérogation à l’article 3, pour les propriétaires souhaitant bénéficier de la prime pour l’année 2021, la demande de prime est à introduire avant le 1er octobre 2021, l’engagement débute rétroactivement le 1er janvier 2021 et vient à échéance le 31 décembre 2030.
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Art. 11.Notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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