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art_10

Quoted from rgd-2021-07-23-a570, fra, the state applying from 2021-08-01.

Art. 10.Notre ministre ayant les Affaires maritimes dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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Art. 10 du règlement grand-ducal du 23 juillet 2021, dans sa version applicable au 1er août 2021
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Art. 10 du règlement grand-ducal du 23 juillet 2021, dans sa version applicable au 1er août 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-07-23-a570/2021-08-01--58c30454acce4b54561c181c3016e01a88068f35958611add5025d8b997f5168/fra/art_10)
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Art. 10 du règlement grand-ducal du 23 juillet 2021, dans sa version applicable au 1er août 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-07-23-a570/2021-08-01--58c30454acce4b54561c181c3016e01a88068f35958611add5025d8b997f5168/fra/art_10

ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/23/a570/jo

Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 23 juillet 2021 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998.

Version : applicable à partir du 2021-08-01 (éditeur)

Publication : Mémorial A n° 570 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a570)

Date de publication (éditeur) : 2021-07-28

Empreinte du texte (SHA-256) : 349747afa127d107c48867960e5baebbeefe41b240201467f9132480a1953216

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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/23/a570/jo.

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rgd-2021-07-23-a570, fra, the state applying from 2021-08-01

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7 articles quoted, 0 held without text, 3 not admitted; 0 with their own date differing from the state's.

  1. art_1er

    Art. 1er.L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 est complété par les points suivants : « « État membre d’accueil » : tout État membre dans lequel les gens de mer demandent l’acceptation ou la reconnaissance de leurs brevets d’aptitude, certificats d’aptitude ou attestations ;« recueil IGF » : le recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair, tel qu’il est défini dans la règle SOLAS 74 II-1/2.29 ;« recueil sur la navigation polaire » : le recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, tel qu’il est défini dans la règle SOLAS 74 XIV/1.1 ;« eaux polaires » : les eaux de l’Arctique et/ou de l’Antarctique, telles qu’elles sont définies dans les règles SOLAS 74 XIV/1.2 à XIV/1.4. »

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  2. At this point, the publisher's document has an article that this site does not hold in this version.

    art_3

    Art. 3.L’article 4, paragraphe 10 du même règlement prend la teneur suivante : « 10.Sous réserve de l’article 17, paragraphe 2, l’original de tout titre prescrit par le présent règlement se trouve à bord du navire sur lequel sert le titulaire, sous format papier ou électronique, dont l’authenticité et la validité peuvent être vérifiées dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 12, point b), du présent article.  »

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  3. At this point, the publisher's document has 2 articles that this site does not hold in this version.

    art_6

    Art. 6.L’article 10 du même règlement est modifié comme suit :Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : « 1.Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d’un titre délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l’annexe I, autre que la règle V/3 du chapitre V ou le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l’intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans :de satisfaire aux normes d’aptitude physique prescrites par l’article 9 ; etde prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW. » Il est inséré un nouveau paragraphe 2ter qui prend la teneur suivante : « 2ter.Tout capitaine ou officier doit, pour continuer de servir en mer à bord de navires exploités dans les eaux polaires, satisfaire aux exigences du paragraphe 1 du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour les navires exploités dans les eaux polaires conformément à la section A-I/11, paragraphe 4, du code STCW. »

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  4. art_7

    Art. 7.L’article 17, paragraphe 1er, point a) prend la teneur suivante : « lorsque le commissaire aux affaires maritimes a l’intention de reconnaître, par visa, les brevets d’aptitude ou les certificats d’aptitude visés au présent paragraphe délivrés par un pays tiers à un capitaine, à un officier ou à un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant luxembourgeois, il présente à la Commission une demande de reconnaissance de ce pays tiers, accompagnée d’une analyse préliminaire du respect, par le pays tiers, des prescriptions de la convention STCW en recueillant les informations visées à l’annexe II du présente règlement. Dans cette analyse préliminaire, le commissaire aux affaires maritimes fournit, à l’appui de sa demande, des informations supplémentaires sur les motifs de la reconnaissance du pays tiers.  » L’article 17, paragraphe 1er, point b) prend la teneur suivante : « le commissaire aux affaires maritimes peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu’à ce qu’un acte d’exécution soit adopté par la Commission. Dans le cas d’une telle reconnaissance unilatérale, le commissaire aux affaires maritimes communique à la Commission le nombre de visas attestant la reconnaissance émis par le pays tiers pour les brevets d’aptitude et les certificats d’aptitude visés au présent paragraphe jusqu’à ce que l’acte d’exécution relatif à la reconnaissance de ce pays tiers soit adopté. »

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  5. art_8

    Art. 8.L’annexe I, chapitre V du même règlement est modifié comme suit :La règle V/2 est prend la teneur suivante : « Règle V/2Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autre personnel des navires à passagers1.La présente règle s’applique aux capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les États membres décident si ces prescriptions doivent s’appliquer au personnel servant à bord des navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux.2.Avant d’être affectés à des tâches à bord, toutes les personnes servant à bord d’un navire à passagers doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 de la section A-VI/1 du code STCW.3.Les capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers doivent suivre la formation et la familiarisation prescrites aux paragraphes 5 à 9 ci-dessous qui correspondent à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.4.Les capitaines, officiers, matelots et autre personnel qui sont tenus d’avoir accompli la formation prescrite aux paragraphes 7 à 9 ci-dessous doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu’ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.5.Le personnel servant à bord des navires à passagers doit suivre la formation de familiarisation aux situations d’urgence à bord des navires à passagers qui correspond à sa capacité, ses tâches et ses responsabilités, telle que spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/2 du code STCW.6.Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux à passagers à bord de navires à passagers doit suivre la formation en matière de sécurité spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/2 du code STCW.7.Les capitaines, officiers et matelots qualifiés conformément aux chapitres II, III et VII de la présente annexe, et autre personnel désigné sur le rôle d’appel pour aider les passagers dans des situations d’urgence à bord de navires à passagers doivent suivre la formation en matière d’encadrement des passagers à bord des navires à passagers spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/2 du code STCW.8.Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne désignée sur le rôle d’appel comme ayant une responsabilité dans la sécurité des passagers dans des situations d’urgence à bord de navires à passagers doivent suivre une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain, telle que spécifiée au paragraphe 4 de la section A-V/2 du code STCW.9.Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne désignée comme ayant une responsabilité directe dans l’embarquement et le débarquement des passagers, le chargement, le déchargement, ou l’assujettissement de la cargaison ou la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers doivent suivre une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d’intégrité de la coque, telle que spécifiée au paragraphe 5 de la section A-V/2 du code STCW.10.Les États membres doivent veiller à ce qu’une attestation de la formation reçue soit délivrée à toute personne dont les qualifications satisfont aux conditions requises conformément aux paragraphes 6 à 9 de la présente règle.  » À la suite de la règle V/2 sont insérées les nouvelles règles V/3 et V/4 suivantes : « Règle V/3Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autres membres du personnel des navires soumis au recueil IGF1.La présente règle s’applique aux capitaines, officiers, matelots et autres membres du personnel servant à bord des navires soumis au recueil IGF. 12.7.2019 L 188/103 Journal officiel de l’Union européenne FR.2.Avant d’être affectés à des tâches à bord d’un navire soumis au recueil IGF, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux paragraphes 4 à 9 ci-dessous qui correspond à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.3.Tous les gens de mer qui servent à bord de navires soumis au recueil IGF doivent, avant d’être affectés à des tâches à bord, recevoir la formation de familiarisation voulue, propre au navire et à son matériel, qui est spécifiée à l’article 14, paragraphe 1, point d).4.Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité, associées aux précautions à prendre à l’égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l’utilisation de ces combustibles et à l’intervention d’urgence les concernant, doivent être titulaires d’un certificat de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF.5.Tout candidat à un certificat de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF doit avoir suivi la formation de base conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la section A-V/3 du code STCW.6.Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité associées aux précautions à prendre à l’égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l’utilisation de ces combustibles et à l’intervention d’urgence les concernant à bord des navires soumis au recueil IGF qui ont reçu les qualifications et le certificat prévus par les paragraphes 2 et 5 de la règle V/1-2 ou les paragraphes 4 et 5 de la règle V/1-2 applicables aux navires-citernes pour gaz liquéfiés, doivent être considérés comme ayant satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 1 de la section A-V/3 du code STCW en matière de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF.7.Les capitaines, officiers mécaniciens et tous les membres du personnel directement responsables des précautions à prendre à l’égard des combustibles et des circuits de combustible à bord des navires soumis au recueil IGF et de l’utilisation de ces combustibles et circuits de combustible doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée au service à bord des navires soumis au recueil IGF.8.Tout candidat à un certificat de formation avancée au service à bord des navires soumis au recueil IGF doit, tout en étant titulaire du certificat d’aptitude décrit au paragraphe 4 :8.1. avoir reçu une formation avancée approuvée pour le service à bord des navires soumis au recueil IGF et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/3 du code STCW ; et8.2. avoir accompli un service en mer approuvé d’au moins un mois durant lequel il a participé à au moins trois opérations de soutage à bord de navires soumis au recueil IGF. Il est possible de remplacer deux des trois opérations de soutage par une formation sur simulateur approuvée en matière d’opérations de soutage dans le cadre de la formation prévue à l’alinéa 8.1 ci-dessus.9.Les capitaines, officiers mécaniciens et toute personne directement responsable des précautions à prendre à l’égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF et de l’utilisation de ces combustibles qui ont reçu les qualifications et le certificat prévus par la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A–V/1-2 du code STCW en vue de servir à bord d’un navire-citerne pour gaz liquéfiés doivent être considérés comme ayant satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 de la section A-V/3 du code STCW relatives à la formation avancée pour les navires soumis au recueil IGF, à condition qu’ils aient également :9.1. satisfait aux prescriptions du paragraphe 6 ;9.2. satisfait aux prescriptions du paragraphe 8.2 relatives au soutage ou participé à trois opérations liées à la cargaison à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés ; et9.3. effectué un service en mer de trois mois au cours des cinq années précédentes à bord de :9.3.1. navires soumis au recueil IGF ;9.3.2. navires-citernes transportant comme cargaison des combustibles visés par le recueil IGF ; ou9.3.3. navires des gaz ou des combustibles à faible point d'éclair comme carburant.10.Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au paragraphe 4 ou 7, selon le cas.11.Les gens de mer titulaires d’un certificat d’aptitude visé au paragraphe 4 ou 7 ci-dessus doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou être tenus de prouver qu’ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.Règle V/4Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines et officiers de pont des navires exploités dans les eaux polaires1.Les capitaines, les seconds et les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires exploités dans les eaux polaires doivent être titulaires d’un certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires, comme l’exige le recueil sur la navigation polaire.2.Tout candidat à un certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires doit avoir accompli une formation de base approuvée pour les navires exploités dans les eaux polaires et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/4 du code STCW.3.Les capitaines et les seconds des navires exploités dans les eaux polaires doivent être titulaires d’un certificat de formation avancée pour navires exploités dans les eaux polaires, comme l’exige le recueil sur la navigation polaire.4.Tout candidat au certificat de formation avancée pour navires exploités dans les eaux polaires doit :4.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires ;4.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de deux mois au moins dans le service Pont, à un niveau de direction ou en exécutant des tâches relatives à la tenue du quart au niveau opérationnel, à bord d'un navire exploité dans les eaux polaires, ou un autre service en mer approuvé équivalent ; et4.3. avoir suivi une formation avancée approuvée pour navires exploités dans les eaux polaires et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/4 du code STCW.5.Les États membres doivent veiller à ce qu’un certificat d’aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au paragraphe 2 ou 4, selon le cas.6.Jusqu’au 1er juillet 2020, les gens de mer qui ont commencé un service en mer approuvé dans les eaux polaires avant le 1er juillet 2018 doivent être en mesure de prouver qu’ils satisfont aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 en ayant :6.1. accompli un service en mer approuvé à bord d'un navire exploité dans les eaux polaires, ou un service en mer approuvé équivalent, et exécuté des tâches dans le service Pont au niveau de direction pendant une période d'au moins trois mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou6.2. suivi avec succès un cours de formation satisfaisant aux recommandations en matière de formation établies par l'Organisation maritime internationale pour les navires exploités dans les eaux polaires.7.Jusqu’au 1er juillet 2020, les gens de mer qui ont commencé un service en mer approuvé dans les eaux polaires avant le 1er juillet 2018 doivent être en mesure de prouver qu’ils satisfont aux prescriptions énoncées au paragraphe 4 en ayant :7.1. accompli un service en mer approuvé à bord d'un navire exploité dans les eaux polaires, ou un service en mer approuvé équivalent, et exécuté des tâches dans le service Pont au niveau de direction pendant une période d'au moins trois mois au total au cours des cinq années précédentes ; ou7.2. suivi avec succès un cours de formation satisfaisant aux recommandations en matière de formation établies par l'Organisation maritime internationale pour les navires exploités dans les eaux polaires et accompli un service en mer approuvé à bord d'un navire exploité dans les eaux polaires, ou un service en mer approuvé équivalent, et exécuté des tâches dans le service Pont au niveau de direction pendant une période d'au moins deux mois au total au cours des cinq années précédentes. »

    Text digest c8759f529c3d4c63771da0901239cbad907cf6525a18ac52114ab1ba04ae5555, body digest eefed80d098ef2e0aae736c105cbff356a9ba3de8f5f8b6bfd13f2f8a71e5643, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/23/a570/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-23-a570/2021-08-01--58c30454acce4b54561c181c3016e01a88068f35958611add5025d8b997f5168/fra/art_8

  6. art_9

    Art. 9.Le règlement grand-ducal du 5 mars 2007 transposant la directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets de gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE, et modifiant le règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 est abrogé.

    Text digest 51566a3840435ee373b3ee81705d498ed7b2381d60cf02e0ee770c3117e5b6bb, body digest eefed80d098ef2e0aae736c105cbff356a9ba3de8f5f8b6bfd13f2f8a71e5643, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/23/a570/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-23-a570/2021-08-01--58c30454acce4b54561c181c3016e01a88068f35958611add5025d8b997f5168/fra/art_9

  7. art_10

    Art. 10.Notre ministre ayant les Affaires maritimes dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

    Text digest 349747afa127d107c48867960e5baebbeefe41b240201467f9132480a1953216, body digest eefed80d098ef2e0aae736c105cbff356a9ba3de8f5f8b6bfd13f2f8a71e5643, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/07/23/a570/jo, /lu-legilux/rgd-2021-07-23-a570/2021-08-01--58c30454acce4b54561c181c3016e01a88068f35958611add5025d8b997f5168/fra/art_10

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