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art_4
Quoted from rgd-2021-08-25-a677, fra, the state applying from 2021-09-20.
Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant du point de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.Text digest f3034b04983893ae7997c94beb4035f4f898e3f02879fd485bb2b71fa7bd1257, body digest 642aecb7874d7a05d9d1a49d2687fb3eabb13b4e8de86f3878e775ac557658ff, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/08/25/a677/jo, /lu-legilux/rgd-2021-08-25-a677/2021-09-20--81cf9cbfff5cdcce0f5a30bd4174a0794fd13e32596ef2bafd978f3d6e9aa4d6/fra/art_4
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- Usual citation
- Art. 4 du règlement grand-ducal du 25 août 2021 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Pulvermühle situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler, dans sa version applicable au 20 septembre 2021
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- Art. 4 du règlement grand-ducal du 25 août 2021 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Pulvermühle situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler, dans sa version applicable au 20 septembre 2021 (https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-08-25-a677/2021-09-20--81cf9cbfff5cdcce0f5a30bd4174a0794fd13e32596ef2bafd978f3d6e9aa4d6/fra/art_4)
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- Art. 4 du règlement grand-ducal du 25 août 2021 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Pulvermühle situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler, dans sa version applicable au 20 septembre 2021
Permalien : https://law.soufien.lu/lu-legilux/rgd-2021-08-25-a677/2021-09-20--81cf9cbfff5cdcce0f5a30bd4174a0794fd13e32596ef2bafd978f3d6e9aa4d6/fra/art_4
ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/08/25/a677/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 25 août 2021 portant création des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Pulvermühle situées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler.
Version : applicable à partir du 2021-09-20 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 677 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a677)
Date de publication (éditeur) : 2021-09-16
Empreinte du texte (SHA-256) : f3034b04983893ae7997c94beb4035f4f898e3f02879fd485bb2b71fa7bd1257
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Tel que publié ; peut avoir été modifié depuis ; aucun texte consolidé détenu.
Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/08/25/a677/jo.
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rgd-2021-08-25-a677, fra, the state applying from 2021-09-20
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art_1er
Art. 1er.Sont créées sur les territoires des communes de Luxembourg, Niederanven et Sandweiler, les zones de protection autour du captage d’eau souterraine Pulvermühle (code national : SCC-1-56), exploité par l’Administration communale de la Ville de Luxembourg et servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine.
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Art. 2.La délimitation des zones de protection autour du captage d’eau souterraine Pulvermühle est indiquée sur les plans de l‘annexe I. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.
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Art. 3.Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l’exploitant du point de prélèvement. En cas d’impossibilité matérielle ou s’il existe un obstacle topographique naturel, à condition qu’une protection équivalente à celle procurée par une clôture soit assurée, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate par une clôture sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.Les limites des zones de protection rapprochée à vulnérabilité élevée sont à marquer clairement et de manière durable sur le terrain par l’exploitant du point de prélèvement.Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques, qui sont situées à l’intérieur des zones de protection, au moyen des panneaux de signalisation F,21a et F,21aa, prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.Les pâturages sont interdits dans les zones de protection rapprochée.Toute fertilisation décrite à l’annexe I, points 6.24 et 6.26 à 6.28, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 est interdite dans la zone de protection rapprochée.Sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée, la quantité maximale d’azote organique est fixée à 130 kilogrammes par an et par hectare.La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150 kilogrammes sur les cultures suivantes dans les zones de protection rapprochée et éloignée : cultures sarclées, colza, céréales d’hiver.Sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages dans les zones de protection approchée et éloignée, la quantité de fertilisants azotés disponibles épandue est limitée à 170 kilogrammes par an et par hectare. En cas de réactivation des prairies temporaires en terres arables moins de quatre ans après leur ensemencement, les cultures sarclées et la fertilisation organique sont interdites après la dernière coupe et pendant toute la durée de la première période végétale, qui suit le retournement. Si le retournement se fait après la quatrième année, les cultures sarclées sont interdites pendant les deux périodes végétales qui suivent le retournement et la fertilisation organique est interdite après la dernière coupe et pour la première période végétale, qui suit le retournement. Dans le cas où l’ensemencement de blé d’hiver, triticale d’hiver, seigle d’hiver ou épeautre d’hiver est envisagé, le retournement est autorisé à partir du 15 octobre. Toute application de produits phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu’au 1er mars non inclus.Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite.Tout retournement de prairies permanentes est interdit dans la zone de protection éloignée sauf dans le cas de travaux de construction.L’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite dans la zone de protection rapprochée.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser certains ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités par dérogation aux dispositions des points 3° à 10° sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Les dispositions des points 3° à 10° ne s’appliquent qu’à partir de l’année culturale qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.Des programmes de vulgarisation agricole sont à élaborer dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4.Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser lors de prochains travaux sur les N1, N1A, N1C, N2, N2A, CR225 ainsi que pour toute autre partie de la voie publique, qui est située à l’intérieur des zones de protection. Les faisabilités techniques et économiques des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des risques de dégradation de la qualité de l’eau captée, seront élaborées dans le programme de mesures tel que décrit à l’article 4.Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur les tronçons du CR225, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection, ainsi que toute partie de la voie publique, qui est située à l’intérieur de ces zones, à l’exception de l’autoroute A1 et des routes nationales, N1, N1A, N1C, N2, N2A. Les interdictions de transports ainsi que la fin de ces interdictions sont signalisées sur le C.R.225 par les panneaux C,3m et C,17a prévus à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Les produits utilisés sur les terres agricoles, dans les zones forestières, pour les activités, les infrastructures aéroportuaires, les établissements et les habitations, qui sont situés à l’intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette interdiction.L’accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de travaux d’entretien et d’exploitation forestiers et agricoles et aux ayants droit. Le ravitaillement et l’entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers et agricoles sont interdits, sauf sur des surfaces imperméables conçues de façon à éviter tout déversement d’huile ou d’hydrocarbure en direction du sous-sol. Le ravitaillement et l’entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et agricoles ne sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération suffisant en cas de fuite accidentelle au niveau de l’engin. Les engins utilisés dans le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique.Toute nouvelle cuve souterraine renfermant du mazout, des huiles, du kérosène ou tous produits de nature à polluer les eaux, est interdite.Le remplacement et la transformation des cuves souterraines existantes sont soumis à autorisation conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.Toutes les cuves souterraines existantes, qui sont remplies avec les substances prémentionnées, sont à double paroi et équipées d’un détecteur de fuites et d’un avertisseur de remplissage.Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un immeuble, sont à placer dans une cuve externe de sorte que tout écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage. Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d’un détecteur de fuites ainsi que d’un avertisseur de remplissage et sont à entourer d’une protection évitant tout endommagement. Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas 3 et 4 devient obligatoire cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.Avant la mise en service de toute nouvelle cuve ou réservoir, une attestation de conformité est à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser les bassins de rétention par dérogation aux dispositions du point 17 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Des contrôles d’étanchéité des réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées, d’eaux mixtes, des fosses septiques et des installations pour le maniement et le stockage d’engrais azotés liquides, de produits phytopharmaceutiques, ou encore tous produits de nature à polluer les eaux sont à réaliser au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que tous les cinq ans après le premier contrôle. Les résultats de ces contrôles sont à transmettre à l’Administration de la gestion de l’eau. En cas de renouvellement de ces installations, des critères de construction en vigueur dans les zones de protection autour de captages d’eau destinée à la consommation humaine sont à respecter. L’exécution des contrôles d’étanchéité incombe aux propriétaires. À l’égard des infrastructures aéroportuaires, l’exécution des contrôles incombe aux exploitants de ces infrastructures.Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement par une fosse septique parfaitement étanche sans trop plein ou les eaux usées et les eaux mixtes sont à raccorder au réseau d’eaux usées ou d’eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d’un avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu’il y a nécessité par une entreprise autorisée à cet effet.Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau de surveillance de la qualité de l’eau est à mettre en place dans le cadre du programme de mesures prévu à l’article 4 pour étudier les risques de pollution des sites potentiellement pollués, qui ne sont pas liés aux infrastructures aéroportuaires et à l’exploitation de l’aéroport. Sans préjudice des législations applicables en matière de protection des sols et de gestion des déchets, si les investigations montrent que la détérioration de l’eau souterraine est due à une pollution locale du sol, l’article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est applicable.Un plan de gestion des risques de pollution des eaux souterraines est à réaliser pour tous ouvrages, installations, dépôts, activités ou travaux potentiellement polluants par les exploitants des infrastructures aéroportuaires et est à mettre à jour tous les cinq ans ou pour toute nouvelle construction ou pour toute transformation ou modification substantielle des infrastructures existantes ;Un inventaire des activités et des substances, qui présentent des risques de pollution des eaux souterraines, et qui sont liées ou utilisées dans le cadre de l’exploitation des infrastructures aéroportuaires, est à intégrer au plan de gestion précité. Cet inventaire devra être réalisé pour toutes les constructions et exploitations existantes ainsi que pour toutes nouvelles constructions ou exploitations et fera partie intégrante des demandes d’autorisation à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.Toute surveillance des eaux souterraines par le biais de forages piézométriques, situés dans l’enceinte de l’aéroport, doit faire partie intégrante du plan de gestion des risques précité et est à mettre en œuvre par les exploitants des infrastructures aéroportuaires.Les activités et infrastructures aéroportuaires, y compris le stockage de substances, qui présentent des risques de pollution des eaux souterraines, sont soumis au régime d’autorisation conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, ainsi qu’à l’annexe 1, point 1.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sans préjudice des dispositions sur le transport de marchandises dangereuses.Les plans d’intervention de toutes les infrastructures de l’aéroport, qui sont situées dans les zones de protection et dont les activités sont susceptibles d’avoir un impact sur les eaux souterraines, sont à réaliser ou sont à adapter pour intégrer l’aspect de la protection des eaux souterraines. La mise en place ou l’adaptation des plans d’intervention sont à réaliser par les exploitants des infrastructures et les plans d’intervention sont à joindre au dossier de demande d’autorisation. Une mise à jour de ces plans d’intervention est à réaliser tous les cinq ans ou pour toute nouvelle construction ou pour toute transformation ou modification substantielle des infrastructures existantes.Toute extraction d’eau souterraine engendrant un rabattement de la nappe d’eau souterraine, y compris dans le cadre de travaux de construction, est interdite, exception faite des travaux à réaliser au niveau du captage d’eau destinée à la consommation humaine et d’éventuels travaux de dépollution des eaux souterraines.Les travaux de terrassement en zone de protection éloignée, qui sont inférieurs à une surface de 500 m2 et ne dépassent pas la profondeur de cinq mètres par rapport à la surface, sont à déclarer auprès de l’Administration de la gestion de l’eau avant le commencement de ceux-ci conformément à l’article 24, paragraphe 6, de la loi précitée du 19 décembre 2008.Pour ces travaux de terrassement, les engins de chantier contiennent exclusivement de l’huile biodégradable dans leur système hydraulique. Le ravitaillement et l’entretien des engins de chantier sont interdits dans et à proximité des zones terrassées.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser l’exploitation d’installations avec maniement et stockage de produits pouvant altérer la qualité de l’eau dans la zone de protection rapprochée par dérogation à l’annexe I, point 1.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser l’extension, la transformation et l’exploitation de conduites de transport pour substances pouvant altérer la qualité de l’eau dans la zone de protection rapprochée par dérogation à l’annexe I, point 1.5, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. Les conduites de transport pour substances pouvant altérer la qualité de l’eau, à l’exception des conduites d’eaux pluviales, d’eaux usées, d’eaux mixtes, sont à équiper d’un système automatisé de détection de fuites. Des contrôles annuels du bon fonctionnement de ces systèmes incombent aux exploitants de ces infrastructures.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser la construction et l’exploitation de certaines installations pour le traitement, le stockage et le dépôt de déchets dans la zone de protection éloignée par dérogation à l’annexe I, point 3.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, la construction, la transformation et l’extension de voies ferrées par dérogation à l’annexe I, point 4.8, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, la construction d’installations aéroportuaires et d’infrastructures qui y sont liées ou assurent son développement par dérogation à l’annexe I, point 4.9, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine. Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée l’extension de cimetières, crématorium et champs de dispersion des cendres par dérogation à l’annexe I, point 4.13, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser des forages non utilisés pour l’approvisionnement public en eau destinée à la consommation humaine par dérogation à l’annexe I, point 5.3, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 dans le cas où ces forages permettraient de surveiller la qualité des eaux souterraines ou l’évolution du niveau de la nappe et sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection éloignée, l’installation, l’extension et l’exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l’utilisation d’énergie géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l’annexe I, point 5.6, du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, la construction sans sous-sol et la démolition d’habitations existantes dans les zones actuellement désignées comme zones d’habitation dans le plan d’aménagement général en vigueur au moment de la publication du présent règlement par dérogation aux points 2.3, 4.2 et 4.6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine.Sur demande introduite conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008, le membre du Gouvernement ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions peut autoriser dans la zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée, la construction, l’extension, la transformation et l’exploitation d’égouts, de conduites et de stations de pompages pour eaux usées par dérogation au point 2.3 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l’eau destinée à la consommation humaine et dans le cas où les nouvelles infrastructures constituent une amélioration de la situation existante au moment de la publication du présent règlement.
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Art. 4.Un programme de mesures conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement par l’exploitant du point de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place selon l’article 3, ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec l’estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.
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Art. 5.Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l’annexe I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une demande d’autorisation est à introduire conformément à l’article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.
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Art. 6.Conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la qualité de l’eau est à réaliser par l’exploitant du point de prélèvement au niveau du captage. Des prélèvements à des fins de contrôle de qualité de l’eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l’article 4.
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Art. 7.Notre ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions, Notre ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions et Notre ministre ayant le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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