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art_4
Quoted from rgd-2021-10-20-a792, fra, the state applying from 2021-11-16.
Art. 4.Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé à l’article 3, point 2°, lettre d), point 3°, lettre d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées :Inspection sur piedLes inspecteurs :possèdent les qualifications techniques nécessaires ; ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections ;sont officiellement agréés par l’autorité de contrôle de la certification des semences, cet agrément comportant la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels ;effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants ;Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 5 pour cent au moins ;Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la pureté variétale ;Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé à la lettre a), sous iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.Essais de semencesLes essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l’autorité de contrôle de la certification des semences, dans les conditions prévues aux lettres b) à d) ;Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement qui sont officiellement considérés par l’autorité de contrôle de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l’essai des semences, dans le champ d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.Le laboratoire chargé des essais de semences est :un laboratoire indépendant, ou un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des semences.Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l’autorité de certification des semences ;Aux fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins ;Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé à la lettre a) est retiré. Dans ce cas toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.Text digest e217fc5ec4842724c63023c9c3edbd514c9f3799b333ba998bad492d01e1937b, body digest 114c337fc9aa391b76b267ba9208fa9aea20eb9524ecd13bc0886ac89f6d01a0, official source http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a792/jo, /lu-legilux/rgd-2021-10-20-a792/2021-11-16--ae183c2882ce6534bd3056b4747f819acaa07f60e5c1b09bf0cd3d09aec23961/fra/art_4
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- Art. 4 du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes, dans sa version applicable au 16 novembre 2021
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- Art. 4 du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes, dans sa version applicable au 16 novembre 2021
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a792/jo
Intitulé (éditeur) : Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes.
Version : applicable à partir du 2021-11-16 (éditeur)
Publication : Mémorial A n° 792 de 2021 (http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/memorial/2021/a792)
Date de publication (éditeur) : 2021-11-12
Empreinte du texte (SHA-256) : e217fc5ec4842724c63023c9c3edbd514c9f3799b333ba998bad492d01e1937b
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Ce texte a été extrait et normalisé par Lex, à titre d’information ; il ne fait pas foi. Depuis le 1er janvier 2017, le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Mémorial A) publié sous forme électronique fait seul foi (loi du 23 décembre 2016, art. 5). L’acte tel que publié : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/10/20/a792/jo.
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art_1er
Art. 1er.Le présent règlement concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de légumes à l’intérieur de l’Union européenne.Il ne s’applique pas aux semences de légumes dont il est prouvé qu’elles sont destinées à l’exportation vers des pays tiers.
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Art. 2.(1)Au sens du présent règlement on entend par « commercialisation » la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.(2)Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :la fourniture de semences à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection,la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n’acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.(3)La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n’acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
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Art. 3.Au sens du présent règlement, on entend par :« Légumes » : les plantes des espèces énumérées à l’annexe I destinées à la production agricole ou horticole à l’exclusion des usages ornementaux.« Semences de base » : les semences,qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété ;qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées ;qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 11, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base, etpour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées.« Semences certifiées » : les semences,qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base ;qui sont surtout prévues pour la production de légumes ;qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 11, point 2°, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences certifiées ;pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées, etqui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.« Semences standard » : les semences qui possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales ;qui sont surtout prévues pour la production de légumes ;qui répondent aux conditions de l’annexe III, etqui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.« Petits emballages » : les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de :pour les légumineuses : 5 kg ;pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d’automne, melons d’eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches : 500 g ;pour toutes les autres espèces de légumes : 100 g.« Contrôle officiel » : le contrôle de la production en vue de la commercialisation et de la commercialisation des semences de légumes, effectué par un des organismes officiels de contrôle visés à l’article 5, paragraphe 1er de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
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Art. 4.Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé à l’article 3, point 2°, lettre d), point 3°, lettre d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées :Inspection sur piedLes inspecteurs :possèdent les qualifications techniques nécessaires ; ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections ;sont officiellement agréés par l’autorité de contrôle de la certification des semences, cet agrément comportant la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels ;effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants ;Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 5 pour cent au moins ;Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la pureté variétale ;Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé à la lettre a), sous iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.Essais de semencesLes essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l’autorité de contrôle de la certification des semences, dans les conditions prévues aux lettres b) à d) ;Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement qui sont officiellement considérés par l’autorité de contrôle de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l’essai des semences, dans le champ d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.Le laboratoire chargé des essais de semences est :un laboratoire indépendant, ou un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des semences.Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l’autorité de certification des semences ;Aux fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins ;Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé à la lettre a) est retiré. Dans ce cas toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.
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Art. 5.Les semences de légumes ne peuvent être certifiées, contrôlées en tant que semences standard et commercialisées que si leur variété est officiellement inscrite au catalogue commun des variétés des espèces agricoles ou de légumes.
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Art. 6.(1)Les semences de chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit de semences officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées ».(2)Les semences d’autres espèces de légumes ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit soit de semences officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées », soit de « semences standard ».(3)Les examens officiels des semences en laboratoire sont effectués selon les méthodes internationales en usage.
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Art. 7.(1)Par dérogation à l’article 6, les semences d’espèces de légumes d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être certifiées « semences certifiées d’une variété de conservation » si elles remplissent les conditions suivantes :les semences sont issues de semences produites selon des règles bien définies de sélection conservatrice de la variété ;les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des « semences certifiées » prévues à l’article 3, paragraphe 3, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen effectué sous contrôle officiel ;les semences présentent une pureté variétale suffisante.(2)Par dérogation à l’article 6, les semences d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être contrôlées en tant que « semences standard d’une variété de conservation » si elles remplissent les conditions suivantes :les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des « semences standard » prévues à l’article 3, paragraphe 4, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale ;les semences présentent une pureté variétale suffisante.(3)Des essais sont réalisés pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences fixées aux paragraphes 1er et 2. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée. Les échantillons utilisés pour ces essais sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et des échantillons telles qu’énoncées à l’article 13, paragraphe 3 sont d’application.(4)Les semences des variétés de conservation sont produites uniquement dans la région d’origine. Si les semences ne peuvent pas être produites dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, leur production est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires sont utilisées exclusivement dans la région d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres États membres de l’Union européenne pour accord.
Text digest
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Art. 8.(1)Par dérogation à l’article 6, les semences d’espèces de légumes d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être contrôlées en tant que « semences standard d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières » si elles remplissent les conditions suivantes :les semences sont conformes aux exigences relatives aux « semences standard » prévues à l’article 3, paragraphe 4 , à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen effectué sous contrôle officiel ;les semences présentent une pureté variétale suffisante.(2)Des essais sont réalisés pour vérifier que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières satisfont aux exigences fixées au paragraphe 1er. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.(3)Les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières sont commercialisées en petits conditionnements ne dépassant pas le poids net maximal défini à l’annexe VIII pour les différentes espèces.
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Art. 9.Les semences d’une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes :la commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété ;pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée annuellement n’excède pas la quantité nécessaire pour produire des légumes sur le nombre d’hectares fixé à l’annexe VII. À cette fin, les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 4, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si sur base de ces informations les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur.
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Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphes 1er et 2, peuvent également être commercialisées :les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, etles semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.
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Art. 11.Par dérogation aux dispositions de l’article 6, l’organisme officiel de contrôle peut autoriser :la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l’annexe III en ce qui concerne la faculté germinative. Dans ce cas toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu’il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant son nom, son adresse et le numéro de référence du lot ;dans l’intérêt d’un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu’au premier destinataire commercial de semences des catégories semences de base ou semences certifiées, pour lesquelles ne serait pas terminé l’examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l’annexe III en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n’est accordée que sur présentation d’un rapport d’analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l’adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l’analyse provisoire ; l’indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.Ces dispositions ne s’appliquent pas aux semences importées de pays tiers, sauf les cas prévus à l’article 31 en ce qui concerne la reproduction hors de l’Union européenne.
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Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphes 1er et 2 :les producteurs sont autorisés à commercialiser de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou de sélection ;les obtenteurs et leurs représentants sont autorisés à commercialiser pour une période limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d’admission à un catalogue national a été introduite dans au moins un État membre et pour laquelle des informations techniques spécifiques ont été soumises.
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Art. 13.(1)Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d’échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par la présente directive est effectué officiellement.(2)Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1er est effectué, les conditions suivantes sont respectées :l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés à cet effet par l’autorité de contrôle de la certification des semences dans les conditions prévues aux points 2°, 3° et 4° ;les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l’échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur ;les échantillonneurs de semences sont :des personnes physiques indépendantes ; des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n’impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, oudes personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans ce cas, un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d’une certification et l’autorité de certification des semences.le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l’autorité responsable de la certification des semences. En cas d’échantillonnage automatique, il y a lieu d’appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l’objet d’un contrôle officiel ;aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins. Ces essais de contrôle ne s’appliquent pas à l’échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel ;lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.(3)Au cours de l’examen des semences pour la certification et du contrôle à posteriori, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe IV.
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Art. 14.(1)Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 d’un système de fermeture et d’un marquage.(2)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, peuvent être commercialisés de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de la même espèce.
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Art. 15.(1)Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette officielle prévue à l’article 16, paragraphe 1er, ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation.Afin d’assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette officielle, soit l’apposition d’un scellé officiel.Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutilisable.(2)Lorsqu’il s’agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel.Dans ce cas, il est fait mention sur l’étiquette prévue à l’article 16 paragraphe 1er de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectué.(3)Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette prévue à l’article 16, paragraphe 2 ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l’exception des petits emballages, munis d’un plomb ou d’une fermeture équivalente apposé par le responsable de l’apposition des étiquettes. Dans le cas des petits emballages de la catégorie semences certifiées, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.
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Art. 16.(1)Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages,sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l’annexe V, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union européenne. Pour les emballages transparents, l’étiquette peut figurer à l’intérieur lorsqu’elle est lisible à travers l’emballage. La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l’étiquette est pourvue d’un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si dans le cas prévu à l’article 11, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l’annexe III quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l’étiquette. L’emploi d’étiquettes officielles adhésives est autorisé ; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions européennes, que les indications prescrites à l’annexe V, partie A soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l’étiquette sur l’emballage ;contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l’étiquette à l’annexe V, partie A, lettre a), numéros 5 à 8. La notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée au point 1°. La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément au point 1°, l’étiquette figure à l’intérieur d’un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable sont utilisées.(2)Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la catégorie semences certifiées sont munis, conformément à l’annexe V, partie B, d’une étiquette du fournisseur ou d’une inscription imprimée ou d’un cachet rédigé dans une des langues officielles de l’Union européenne. La couleur de l’étiquette est bleue pour les semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard.Sauf dans le cas de petits emballages de semences standard, les informations prescrites ou autorisées par le présent paragraphe sont clairement séparées de toute autre information figurant sur l’étiquette ou l’emballage, y compris celles prévues par l’article 25.(3)Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de faire mention sur l’étiquette d’une sélection conservatrice de la variété qui a été ou qui sera déclarée conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 2. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice.Cette référence suit la dénomination variétale, dont elle est clairement séparée, de préférence par un tiret. Elle ne doit pas ressortir davantage que la dénomination variétale.
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Art. 17.Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 peuvent être fractionnées dans de nouveaux emballages. Pour conserver leur désignation et en vue d’assurer l’identité des semences, les dispositions suivantes sont, dans ce cas, d’application :Lorsqu’il s’agit de semences de base ou semences certifiées, les nouveaux emballages, dans la mesure où ils ne se présentent pas sous forme de petits emballages doivent être fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux dispositions de l’article 15. Dans le cas des semences standard ainsi que des semences certifiées, d’un poids ne dépassant pas celui prévu pour les petits emballages, la personne responsable de la fermeture des nouveaux emballages et de l’apposition des nouvelles étiquettes conformément à l’article 16, paragraphe 2, doit :tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées ;prélever, lors du fractionnement, un échantillon de chaque lot de semences.Les opérations sous a) et b) font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage. À cette fin, la comptabilité ainsi que les échantillons prélevés sont tenus à la disposition des agents visés à l’article 4 pendant respectivement trois ans et deux ans. La comptabilité doit renseigner au moins sur les points relevés à l’annexe V, partie C.
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Art. 18.Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions prévues aux articles 15 et 16 du présent règlement peuvent être commercialisées en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après :dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d’un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie ; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou sur le récipient ouvert ;si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l’acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur, ainsi que le nom de l’espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences ; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination.
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Art. 19.(1)Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. Ces emballages sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou sur l’emballage. Afin de garantir le scellement de ces emballages, le système de fermeture comporte au moins l’apposition d’une étiquette ou d’un scellé.(2)Les semences des variétés créées pour répondre à des besoins de culture particuliers sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. Ces emballages sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou sur l’emballage. Afin de garantir le scellement de ces emballages, le système de fermeture comporte au moins l’apposition d’une étiquette ou d’un scellé.
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Art. 20.(1)Les emballages ou contenants de semences de variétés de conservation portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes :la mention « Règles et normes CE » ;le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification ;l’année de la fermeture, indiquée par la mention « Scellé en … » (année), ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention « Échantillonné en … » (année) ; l’espèce ;la dénomination de la variété de conservation ;la mention « semences certifiées d’une variété de conservation » ou « semences standard d’une variété de conservation » ;la région d’origine ;si la région de production des semences est différente de la région d’origine, la région de production des semences ;le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes ;le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences ;en cas d’indication du poids et d’emploi de granulés de pesticides, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.(2)Les emballages ou contenants de semences de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes :la mention « Règles et normes CE » ;le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification ;l’année de la fermeture, indiquée par la mention « Scellé en … » (année), ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention « Échantillonné en … » (année) ; l’espèce ;la dénomination de la variété de conservation ;la mention « Variété créée pour répondre à des conditions de cultures particulières » ;le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes ;le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences ;en cas d’indication du poids et d’emploi de granulés de pesticides, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.
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Art. 21.(1)Les semences d’une variété de conservation commercialisée en vertu du présent règlement sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales. Ces contrôles officiels a posteriori sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.(2)Des contrôles officiels sont réalisés lors de la production et de la commercialisation pour vérifier que les semences de variétés de conservation remplissent les exigences du présent règlement en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités produites.
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Art. 22.(1)Les semences d’une variété créée pour répondre à des besoins de culture particuliers en vertu du présent règlement sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales. Ces contrôles officiels a posteriori sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.(2)Des contrôles officiels sont réalisés lors de la production et de la commercialisation pour vérifier que les semences de variétés créées pour répondre à des besoins de culture particuliers remplissent les exigences du présent règlement en accordant une attention particulière à la variété et aux quantités produites.
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Art. 23.Les fournisseurs opérant sur le territoire national indiquent, pour chaque saison de production, la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété de conservation et variété créée en vue de répondre à des conditions de culture particulières.
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Art. 24.Dans les cas visés à l’article 15, à l’article 17, point 1° et à l’article 31, paragraphe 2, il est dû une redevance pour le plombage et l’étiquetage à verser à l’Administration des services techniques de l’agriculture. Le montant de la redevance est fixé à 0,20 euros par emballage ne dépassant pas deux kg de semences, à 0,40 euros par emballage d’un poids se situant entre deux et vingt kg de semences et à 0,80 euros par emballage dépassant le poids précité.
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Art. 25.(1)Les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard peuvent porter une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l’étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l’emballage proprement dit. Dans le cas de semences certifiées, l’étiquette du fournisseur peut prendre la forme d’une partie non-officielle sur l’étiquette officielle.L’étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non officielles du fournisseur ». Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent à :nom et adresse du fournisseur ;code-barres du fournisseur ;(2)L’étiquette visée au paragraphe 1er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 16, paragraphe 1er. Lorsqu’elle fait partie de l’étiquette officielle, la partie non officielle se trouve en bas de l’étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et de couleur blanche.
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Art. 26.Dans le cas de semences d’une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l’accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
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Art. 27.Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences standard est mentionné soit sur l’étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.
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Art. 28.Les semences commercialisées conformément au présent règlement ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d’examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou toute autre réglementation.
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Art. 29.Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l’article 10, point 1° sont les suivantes :elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base ;elles sont emballées conformément aux dispositions du présent règlement, etles emballages portent une étiquette officielle indiquant au moins les indications suivantes :service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif ;numéro de référence du lot ;mois et année de la fermeture, oumois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification ;espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins ;variété, indiquée au moins en caractères latins ;mention “ semence prébase ” ;nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées.L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet.
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Art. 30.Les semences de légumes provenant de pays non membres de l’Union européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les conditions de production et de certification ainsi que les documents de certification des pays tiers concernés ont été reconnus équivalents par les instances européennes.
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Art. 31.(1)Les semences de légumes :provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions européennes ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et, récoltées dans un autre État membre doivent, sur demande et sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe II pour la catégorie concernée et s’il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions prévues à l’annexe III, pour la même catégorie, ont été respectées.Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.(2)Les semences de légumes qui ont été récoltées dans l’Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1er, sont :emballées et étiquetées à l’aide d’une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l’annexe VI, parties A et B, conformément aux dispositions prévues à l’article 15, paragraphe 1er ; etaccompagnées d’un document officiel remplissant les conditions prévues à l’annexe VI, partie C.Les dispositions au point 1° relatives à l’emballage et l’étiquetage ne s’appliquent pas si les autorités responsables de l’inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou s’accordent sur cette exemption.(3)Les semences de légumes :provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions européennes, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, etrécoltées dans un pays tiers, sont, sur demande, officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d’équivalence européenne pour la catégorie concernée et s’il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions prévues à l’annexe III pour la même catégorie ont été respectées.
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Art. 32.(1)Les semences de légumes sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et aux conditions du présent règlement.Sans préjudice de la libre circulation des semences à l’intérieur de l’Union, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg importées de pays tiers, les indications suivantes doivent être fournies :espèce ;variété ;catégorie ;pays de production et service de contrôle officiel ;pays d’expédition ;importateur ;quantité de semences.
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Art. 33.Les semences certifiées et les semences standard sont soumises à un contrôle officiel a posteriori en culture effectué par sondage lors de leur production en vue de la commercialisation et au cours de leur commercialisation en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales par rapport à des échantillons témoins.
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Art. 34.(1)Les responsables de l’apposition des étiquettes relatives aux semences standard destinées à la commercialisation :tiennent informée l’Administration des services techniques de l’agriculture du début et de la fin de leurs activités ;tiennent une comptabilité se rapportant à tous les lots de semences standard et la tiennent à disposition de l’Administration des services techniques de l’agriculture durant trois ans au moins ;tiennent à disposition de l’Administration des services techniques de l’agriculture durant deux ans au moins un échantillon témoin des semences de variétés pour lesquelles une sélection conservatrice n’est pas exigée ;prélèvent des échantillons de chaque lot destiné à la commercialisation et les tiennent à la disposition de l’Administration des services techniques de l’agriculture durant deux ans au moins.Les opérations visées aux points 2° et 4° font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage. L’obligation prévue au point 3° ne s’applique qu’aux responsables qui sont producteurs.(2)Toute personne qui a l’intention de faire mention d’une sélection conservatrice selon l’article 16, paragraphe 3, doit annoncer cette intention à l’Administration des services techniques de l’agriculture.
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Art. 35.(1)S’il a été constaté à plusieurs reprises, lors des contrôles a posteriori effectués en culture, que les semences d’une variété n’ont pas répondu suffisamment aux conditions prévues pour l’identité ou la pureté variétale, la commercialisation de ces semences peut être totalement ou partiellement, et éventuellement pour une période déterminée, interdite au responsable de leur commercialisation.(2)Les mesures prises en application du paragraphe 1er sont annulées dès qu’il est établi avec suffisamment de certitude que les semences destinées à la commercialisation répondront à l’avenir aux conditions concernant l’identité et la pureté variétales.
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Art. 36.Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
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Art. 37.Le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes est abrogé.
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Art. 38.Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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