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Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi sur le registre aux firmes

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1987-05-241991-04-15

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Outline, 18 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18.

Art. 1er. #art_1er
Dans chaque tribunal d´arrondissement il sera tenu un «registre de commerce et des sociétés», dans lequel devront être portées les inscriptions prescrites par la loi. Toute modification se rapportant aux frais dont la loi ordonne l´inscription sur le registre susdit, est égale- ment sujette à inscription. Le «registre de commerce et des sociétés» est public. Communication peut en être prise par toute personne aux heures de service. Toute personne peut également se faire délivrer une copie, à ses frais, et la faire certifier conforme.
Art. 2. #art_2
(Loi du 26 avril 1987) «(1) Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n´était pas immatriculé lors de l´introduction de l´action. Cette irrecevabilité est couverte si elle n´est proposée avant toute autre exception ou toute défense. (2) Les actes de la procédure déclarée non recevable en vertu des paragraphes (1) et (2)* qui précèdent interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance. (3) Tout ajournement signifié à la requête d´un commerçant ou d´une société de commerce lorsque l´ac- tion trouve sa cause dans un acte de commerce fera mention du numéro sous lequel le requérant est inscrit au registre de commerce.»
Art. 3. #art_3
(Loi du 26 avril 1987) «Tout particulier faisant le commerce est tenu de requérir l´immatriculation des nom, prénoms ou raison de commerce sous lesquels et de l´adresse à laquelle il entend exercer le commerce. L´inscription indique également l´objet du commerce, la date de sa création et éventuellement les noms et prénoms des gérants et fondés de pouvoir général. Toute société commerciale est tenue de requérir son immatriculation. Celle-ci indique la nature de la société, sa raison de commerce, son objet, son siège social et l´adresse de celui-ci, le montant du capital social, éventuellement les noms des associés, ceux des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, ainsi que de celles spécialement désignées à l´effet de la représenter en justice. Toute cession, transmission, prise à bail ou cessation d´un établissement commercial est également à inscrire. Pareille inscription est requise pour l´établissement d´une succursale.»
Art. 4. #art_4
Quand le principal établissement et la succursale sont situés dans des arrondissements judiciaires diffé- rents, l´inscription de la succursale est à faire au greffe du tribunal d´arrondissement dans le ressort duquel se trouve cette succursale. * En fait il s´agit du paragraphe (1), alinéas 1 et 2. 1889 L´inscription de la succursale au tribunal du lieu ne peut être opérée qu´après l´inscription du principal établissement près le tribunal de la situation.
Art. 5. #art_5
(Loi du 21 février 1985) «Sont également à inscrire au «registre de commerce et des sociétés» sous forme d´extraits: 1) a) la date et le lieu de mariage b) le contrat de mariage et les changements apportés au régime matrimonial; 2) la décision judiciaire irrévocable prévue à l´article 223 du code civil interdisant à un époux le droit d´exercer un commerce ou une profession ou industrie de nature commerciale, ainsi que l´opposition faite par un époux conformément à l´article 223, alinéa 4 du code civil et la décision rendue sur cette opposition par le président siégeant en référé; 3) les décisions judiciaires concernant les commerçants et portant ouverture d´une tutelle ou d´une cura- telle, les décisions judiciaires irrévocables ordonnant la mainlevée de ces mesures; les décisions judi- ciaires prononçant le divorce, la séparation de corps ou de biens; celles admettant le débiteur au béné- fice de la cession; 4) les jugements et arrêts déclaratifs de faillite, d´homologation ou de résolution du concordat obtenu par le failli; 5) les jugements et arrêts d´homologation, d´annulation ou de résolution du concordat préventif de la faillite; 6) les arrêts portant réhabilitation du failli ou prononçant un sursis de paiement ou la révocation de ce dernier; 7) les décisions judiciaires concernant la gestion contrôlée;» (Loi du 26 avril 1987) «8) les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d´une société.»
Art. 6. #art_6
(Loi du 26 avril 1987) «Les inscriptions des particuliers faisant le commerce doivent être requises dans le mois au plus tard de l´événement qui les rend nécessaires. Elles devront être requises en personne ou par fondé de pouvoir spécial. L´inscription d´une société commerciale doit être requise dans le mois au plus tard par celui ou ceux qui ont pouvoir de la représenter en justice. S´ils sont plusieurs, ils sont tenus solidairement de requérir l´imma- triculation. Peuvent également requérir l´inscription le notaire, rédacteur de l´acte constitutif ou modificatif de la société.» Le propriétaire, son successeur, le preneur à bail, le ou les gérants ou fondés de pouvoir général de tout établissement commercial devront déposer au greffe, avec la réquisition d´inscription qu´ils signeront, la signature sous laquelle ils géreront les affaires.
Art. 7. #art_7
(Loi du 21 février 1985) «Les inscriptions prévues à l´article 5 sont à faire à la diligence: a) de l´époux commerçant dans les cas prévus sous 1), a) et du notaire instrumentant dans le cas prévu sous 1), b);» (Loi du 26 avril 1987) «b) des greffiers respectifs dans les cas prévus sous 2) à 8).» 1890
Art. 8. #art_8
Aucune addition au nom de la firme, qui serait de nature à répandre le doute sur l´objet de l´entreprise, ne pourra être inscrite. Toute nouvelle maison devra, quant à ses nom et désignation, se distinguer nettement de toute autre exis- tant déjà dans la même commune.
Art. 9. #art_9
Lorsque la maison à laquelle se réfère l´inscription cesse d´exister, la radiation de l´inscription doit être requise par son ancien chef ou, s´il est mort, par ses héritiers. Lorsqu´elle est cédée à un tiers, c´est également à son ancien chef ou à ses héritiers qu´il appartient de requérir la radiation.
Art. 10. #art_10
Un commerçant qui n´a pas d´associé, ou qui n´a qu´un associé tacite, ne peut prendre d´autre raison de commerce que son nom de famille, avec ou sans prénom. Toute addition qui ferait croire à l´existence d´une société lui est défendue. Par contre, il peut ajouter à la raison de commerce d´autres indications de nature à désigner d´une façon plus précise sa personne ou le genre de ses affaires.
Art. 11. #art_11
Celui qui acquiert un fonds de commerce par contrat peut continuer le commerce sous la même raison de commerce en indiquant dans sa déclaration au greffe qu´il a pris la suite des affaires, pourvu que le précédent propriétaire ou ses ayants cause y donnent leur consentement formel. L´acquéreur d´un fonds par succession peut le continuer sous la même raison, à la seule condition qu´il en fasse la déclaration au greffe. Il n´est pas tenu d´obtenir le consentement de ses cohéritiers en vue de cette continuation.
Art. 12. #art_12
Sont interdits l´usage et la vente d´une maison de commerce comme telle, indépendamment de l´acquisi- tion de l´établissement commercial auquel elle était jusqu´alors attachée.
Art. 13. #art_13
(abrogé par la loi du 26 avril 1987)
Art. 14. #art_14
(abrogé par la loi du 26 août 1975)
Art. 15. #art_15
Tout commerçant tenant magasin ouvert devra inscrire en caractères très lisibles ses nom et prénoms à l´entrée de la maison qu´il occupe. Dans le cas de l´art. 11, le commerçant devra compléter l´inscription de sa raison de commerce par l´indi- cation de ses propres nom et prénoms. (Loi du 25 août 1983) «Lorsque le magasin est exploité par une personne morale, l´inscription devra indiquer sa forme juridique et la désignation sous laquelle elle exerce le commerce.»
Art. 16. #art_16
(Loi du 26 avril 1987) «Les tribunaux d´arrondissement siégeant en matière commerciale connaissent de toute contestation d´ordre privé à naître de la présente loi. Leurs décisions sont sujettes à appel d´après les dispositions du droit commun.» 1891 Toute infraction à la présente loi sera punie d´une amende de «2.501 à 50.000 francs»1. Les tribunaux correctionnels pourront en outre ordonner l´insertion aux registres, aux frais du contrevenant, des inscrip- tions, radiations ou modifications sujettes à cette formalité. La peine sera encourue à nouveau lorsque le contrevenant aura négligé de se conformer à la loi dans les huit jours de la date où la condamnation sera devenue définitive. (.....) (abrogé par la loi du 21 février 1985)
Art. 17. #art_17
L´organisation, la tenue et le contrôle du «registre de commerce et des sociétés», la procédure à suivre en matière d´inscription, les taxes à payer, les voies de recours ainsi que l´organisation de l´annexe officielle du Mémorial, feront l´objet d´un règlement d´administration publique, qui entrera en vigueur, en même temps que la présente loi, le 1er janvier 1910. (Loi du 21 février 1985) «L´exemption de la formalité des droits de timbre et d´enregistrement pourra être accordée par le règle- ment susdit».
Art. 18. #art_18
(abrogé par la loi du 26 avril 1987)
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of1987-05-24 → this version applied
valid1987-05-24 → 1991-04-15 publisher-asserted
typeAGD Version consolidée applicable au 05/12/1986 : Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi sur le registre aux firmes.
languagefr
published1987-10-12
lex_idlu-legilux:agd-1909-12-23-n1:1987-05-24
record sha25681b9b536b8b0dda060311c956548a6831caefb8f55cc6b946122272b3519c515
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