Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi sur le registre aux firmes
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Outline, 18 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18.
Dans chaque tribunal d’arrondissement il sera tenu un «registre de commerce et des sociétés»,dans lequel devront être portées les inscriptions prescrites par la loi. Toute modification se rapportant aux frais dont la loi ordonne l’inscription sur le registre susdit,est également sujette à inscription. Le «registre de commerce et des sociétés» est public.Communication peut en être prise par toute personne aux heures de service.Toute personne peut également se faire délivrer une copie,à ses frais,et la faire certifier conforme.
(Loi du 26 avril 1987) «(1) Est irrecevable toute action principale,reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action. Cette irrecevabilité est couverte si elle n’est proposée avant toute autre exception ou toute défense. (2) Lesactesdelaprocéduredéclaréenonrecevableenvertudesparagraphes(1)et(2)*quiprécèdentinterrompentla prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance. (3) Tout ajournement signifié à la requête d’un commerçcant ou d’une société de commerce lorsque l’action trouve sa cause dans un acte de commerce fera mention du numéro sous lequel le requérant est inscrit au registre de commerce.» «Art.2bis. (1) Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention d’un groupement d’intérêt écono- mique ou d’un groupement européen d’intérêt économique qui n’était pas immatriculé lors de l’introduction de l’action. Cette irrecevabilité est couverte si elle n’est proposée avant toute autre exception ou toute défense. (2) Les actes de la procédure déclarée non recevable en vertu du paragraphe (1) qui précède interrompent la prescrip- tion ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance. (3) Tout ajournement signifié à la requête d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêtéconomiqueferamentiondunumérosouslequellegroupementestinscritauregistredecommerceetdes sociétés.» * En fait il s’agit du paragraphe (1),alinéas 1 et 2. 1227
(Loi du 26 avril 1987) «Tout particulier faisant le commerce est tenu de requérir l’immatriculation des nom,prénoms ou raison de commerce souslesquelset del’adresse àlaquelle ilentend exercer lecommerce.L’inscription indique égalementl’objet ducommerce, la date de sa création et éventuellement les noms et prénoms des gérants et fondés de pouvoir général. Toutesociétécommercialeesttenuederequérirsonimmatriculation.Celle-ciindiquelanaturedelasociété,saraisonde commerce, son objet, son siège social et l’adresse de celui-ci, le montant du capital social, éventuellement les noms des associés,ceux des personnes autorisées à gérer,administrer et signer pour la société,ainsi que de celles spécialement dési- gnées à l’effet de la représenter en justice. Toute cession,transmission,prise à bail ou cessation d’un établissement commercial est également à inscrire.» «Tout groupement d’intérêt économique et tout groupement européen d’intérêt économique est tenu de requérir son immatriculation.Celle-ci indique: 1o la dénomination du groupement; 2o l’indication précise de l’objet du groupement; 3o les noms,raison sociale ou dénomination sociale,la forme juridique,l’objet social,le domicile ou le siège social et le caséchéantlenumérod’immatriculationauregistredecommerceetdessociétésdechacundesmembresdugroupe- ment; 4o la durée pour laquelle le groupement est constitué lorsqu’elle n’est pas illimitée; 5o le siège du groupement et l’adresse de celui-ci; 6o les noms des personnes autorisées à gérer,administrer et signer pour le groupement,ainsi que celles spécialement désignées à l’effet de le représenter en justice.» (Loi du 26 avril 1987) «Pareille inscription est requise pour l’établissement d’une succursale.»
Quand le principal établissement et la succursale sont situés dans des arrondissements judiciaires différents,l’inscription de la succursale est à faire au greffe du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel se trouve cette succursale. L’inscriptiondelasuccursaleautribunaldulieunepeutêtreopéréequ’aprèsl’inscriptionduprincipalétablissementprès le tribunal de la situation.
(Loi du 21 février 1985) «Sont également à inscrire au «registre de commerce et des sociétés» sous forme d’extraits: 1) a) la date et le lieu de mariage b) le contrat de mariage et les changements apportés au régime matrimonial; 2) la décision judiciaire irrévocable prévue à l’article 223 du code civil interdisant à un époux le droit d’exercer un commerceouuneprofessionouindustriedenaturecommerciale,ainsiquel’oppositionfaiteparunépouxconformé- mentàl’article223,alinéa4ducodeciviletladécisionrenduesurcetteoppositionparleprésidentsiégeantenréféré; 3) les décisions judiciaires concernant les commerçcants et portant ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle,les déci- sions judiciaires irrévocables ordonnant la mainlevéedecesmesures;lesdécisions judiciaires prononçcant le divorce,la séparation de corps ou de biens;celles admettant le débiteur au bénéfice de la cession; 4) les jugements et arrêts déclaratifs de faillite,d’homologation ou de résolution du concordat obtenu par le failli; 5) les jugements et arrêts d’homologation,d’annulation ou de résolution du concordat préventif de la faillite; 6) les arrêts portant réhabilitation du failli ou prononçcant un sursis de paiement ou la révocation de ce dernier; 7) les décisions judiciaires concernant la gestion contrôlée;» «8) les décisions judiciaires prononçcant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une société, d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.»
(Loi du 26 avril 1987) «Les inscriptions des particuliers faisant le commerce doivent être requises dans le mois au plus tard de l’événement qui les rend nécessaires.Elles devront être requises en personne ou par fondé de pouvoir spécial.» «L’inscription d’une société commerciale, d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique doit être requise dans le mois au plus tard par celui ou ceux qui ont pouvoir de les représenter en justice.S’ils sont plusieurs,ils sont tenus solidairement de requérir l’immatriculation.Peut également requérir l’inscription le notaire,rédacteur de l’acte constitutif ou modificatif de la société ou du groupement.» Le propriétaire,son successeur,le preneur à bail,le ou les gérants ou fondés de pouvoir général de tout établissement commercial devront déposer au greffe,avec la réquisition d’inscription qu’ils signeront,la signature sous laquelle ils gére- ront les affaires. 1228
(Loi du 21 février 1985) «Les inscriptions prévues à l’article 5 sont à faire à la diligence: a) de l’époux commerçcant dans les cas prévus sous 1),a) et du notaire instrumentant dans le cas prévu sous 1),b);» (Loi du 26 avril 1987) «b) des greffiers respectifs dans les cas prévus sous 2) à 8).»
Aucune addition au nom de la firme,qui serait de nature à répandre le doute sur l’objet de l’entreprise,ne pourra être inscrite. Toute nouvelle maison devra,quant à ses nom et désignation,se distinguer nettement de toute autre existant déjà dans la même commune.
Lorsque la maison à laquelle se réfère l’inscription cesse d’exister,la radiation de l’inscription doit être requise par son ancien chef ou,s’il est mort,par ses héritiers. Lorsqu’elle est cédée à un tiers,c’est également à son ancien chef ou à ses héritiers qu’il appartient de requérir la radia- tion.
Un commerçcant qui n’a pas d’associé,ou qui n’a qu’un associé tacite, ne peut prendre d’autre raison de commerce que son nom de famille,avec ou sans prénom. Toute addition qui ferait croire à l’existence d’une société lui est défendue. Par contre, il peut ajouter à la raison de commerce d’autres indications de nature à désigner d’une façcon plus précise sa personne ou le genre de ses affaires.
Celuiquiacquiertunfondsdecommerceparcontratpeutcontinuerlecommercesouslamêmeraisondecommerceen indiquant dans sa déclaration au greffe qu’il a pris la suite des affaires,pourvu que le précédent propriétaire ou ses ayants cause y donnent leur consentement formel. L’acquéreurd’unfondsparsuccessionpeutlecontinuersouslamêmeraison,àlaseuleconditionqu’ilenfasseladéclara- tion au greffe.Il n’est pas tenu d’obtenir le consentement de ses cohéritiers en vue de cette continuation.
Sont interdits l’usage et la vente d’une maison de commerce comme telle,indépendamment de l’acquisition de l’établis- sement commercial auquel elle était jusqu’alors attachée.
(abrogé par la loi du 26 avril 1987)
(abrogé par la loi du 26 août 1975)
Tout commerçcant tenant magasin ouvert devra inscrire en caractères très lisibles ses nom et prénoms à l’entrée de la maison qu’il occupe. Dans le cas de l’art. 11, le commerç ant devra compléter l’inscription de sa raison de commerce par l’indication de ses propres nom et prénoms. (Loi du 25 août 1983) «Lorsque le magasin est exploité par une personne morale,l’inscription devra indiquer sa forme juridique et la désigna- tion sous laquelle elle exerce le commerce.»
(Loi du 26 avril 1987) «Les tribunaux d’arrondissement siégeant en matière commerciale connaissent de toute contestation d’ordre privé à naître de la présente loi.Leurs décisions sont sujettes à appel d’après les dispositions du droit commun.» Toute infraction à la présente loi sera punie d’une amende de «2.501 à 50.000 francs»1. Les tribunaux correctionnels pourront en outre ordonner l’insertion aux registres,aux frais du contrevenant,des inscriptions,radiations ou modifica- tions sujettes à cette formalité. La peine sera encourue à nouveau lorsque le contrevenant aura négligé de se conformer à la loi dans les huit jours de la date où la condamnation sera devenue définitive. (. . . .) (abrogé par la loi du 21 février 1985)
L’organisation,la tenue et le contrôle du «registre de commerce et des sociétés»,la procédure à suivre en matière d’ins- cription,les taxes à payer,les voies de recours ainsi que l’organisation de l’annexe officielle du Mémorial,feront l’objet d’un règlement d’administration publique,qui entrera en vigueur,en même temps que la présente loi,le 1er janvier 1910. (Loi du 21 février 1985) «L’exemption de la formalité des droits de timbre et d’enregistrement pourra être accordée par le règlement susdit».
(abrogé par la loi du 26 avril 1987) 1 Ainsimodifiéenapplicationdesloisdes8février1921,25juillet1947et19novembre1975portantaugmentationdutaux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs. 1229 Arrêtégrand-ducaldu23décembre1909concernantl’exécutiondelaloisurle«registredecommerceetdes sociétés» (Mém.1909,p.1163 — Pasin.1909,p.546) modifié par:
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 1991-04-15 → this version applied |
| valid | 1991-04-15 → 2003-02-02 publisher-asserted |
| type | AGD Version consolidée applicable au 04/12/1990 : Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l'exécution de la loi sur le registre aux firmes. |
| language | fr |
| published | 1991-09-10 |
| lex_id | lu-legilux:agd-1909-12-23-n1:1991-04-15 |
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