Code pénal
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LIVRE Ier. — Des infractions et de la répression en général / Chapitre Ier. — Des infractions
L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime.
L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.
Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise.
Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.
L'infraction commise sur le territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois luxembourgeoises.
L'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi.
Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux infractions punies par les lois et règlements militaires.
Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements particuliers dans toutes les matières non réglées par le présent code.
LIVRE Ier. — Des infractions et de la répression en général / Chapitre II. — Des peines applicables aux personnes physiques (L. 13 Juin 1994; L. 3 mars 2010) / Section Ire. — Des peines criminelles
(L. 13 juin 1994; L. 3 mars 2010) Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont:
- la réclusion à vie ou à temps;
- l'amende;
- la confiscation spéciale;
- la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics;
- l'interdiction de certains droits civils et politiques;
- la fermeture d'entreprise et d'établissement;
- la publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de condamnation;
- L. 6 octobre 2009
(L. 13 juin 1994) La condamnation à la réclusion à temps est prononcée pour un terme de cinq à dix ans, de dix à quinze ans, de quinze à vingt ans ou de vingt à trente ans.
La durée d'une année de réclusion est de trois cent soixante jours.
(L. 1er août 2001) L'amende en matière criminelle est de 251 euros au moins.
(L. 13 juin 1994) La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est obligatoirement prononcée en cas de condamnation à la réclusion.
Toute décision de condamnation à la réclusion de plus de dix ans prononce contre le condamné l’interdiction à vie du droit :
- de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
- de vote, d’élection, d’éligibilité ;
- de porter aucune décoration ;
- d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
- de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe ;
- de port ou de détention d’armes ;
- de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement.
(L. 13 juin 1994) L'interdiction des droits énumérés à l'article précédent peut être prononcée, en tout ou en partie, à vie ou pour dix à vingt ans contre les condamnés à la réclusion de cinq à dix ans.
(L. 13 juin 1994) La durée de l'interdiction fixée par la décision de condamnation court du jour où le condamné a subi ou prescrit sa peine.
L'interdiction produit, en outre, ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue irrévocable.
LIVRE Ier. — Des infractions et de la répression en général / Chapitre II. — Des peines applicables aux personnes physiques (L. 13 Juin 1994; L. 3 mars 2010) / Section II. — Des peines correctionnelles
(L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010) Sans préjudice d'autres peines prévues par des lois spéciales, les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont:
- l'emprisonnement;
- l'amende;
- la confiscation spéciale;
- l'interdiction de certains droits civils et politiques;
- la fermeture d'entreprise et d'établissement;
- la publication ou l'affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d'un extrait de la décision de condamnation;
- L. 6 octobre 2009
- l'interdiction de conduire certains véhicules;
- les peines de substitution prévues aux articles 21 et 22.
(L. 13 juin 1994) La durée de l’emprisonnement correctionnel est de huit jours au moins et de cinq ans au plus, sauf dans les cas où la loi détermine d’autres limites.
La durée d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures.
La durée d’un mois d’emprisonnement est de trente jours.
La durée d’un an d’emprisonnement est de trois cent soixante jours.
(L. 1er août 2001) L'amende en matière correctionnelle est de 251 euros au moins.
(L. 13 juin 1994) Lorsque l'auteur d'un délit encourt une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée seule à titre de peine principale.
(L. 13 juin 1994) Lorsque l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sauf s'il s'agit de l'exercice d'un mandat de député ou de conseiller communal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse.
(L. 13 juin 1994) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, la confiscation spéciale telle qu'elle est définie par l'article 31 peut être prononcée à titre de peine principale, alors même qu'elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.
La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas en matière de délits de presse.
(L. 13 juin 1994) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l'une ou l'autre de ces peines. Si l'amende est prononcée seule, elle peut être élevée au double du taux maximum prévu.
Si l'emprisonnement est porté seul, le tribunal peut y substituer une amende qui ne peut excéder la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps.
(L. 13 juin 1994) Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale, une ou plusieurs des peines suivantes:
- interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus, ou limitation du droit de conduire pendant la même durée au plus;
- confiscation d'un ou de plusieurs véhicules dont le prévenu est propriétaire;
- interdiction de détenir ou de porter, pendant une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation;
- interdiction du droit d'exercer la chasse pendant une durée de cinq ans au plus;
- confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le prévenu est propriétaire.
(L. 13 juin 1994)
- Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
- Il ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
- L. 23 juillet 2016 Ce délai peut être suspendu en cas de motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social. Le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée.
- Les modalités d'exécution du travail d'intérêt général sont décidées par le procureur général d'Etat. Celui-ci peut notamment suspendre provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, le délai pendant lequel le travail doit être accompli.
- Un règlement grand-ducal détermine la nature des travaux proposés.
- Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler avec la durée légale du travail.
- Les prescriptions légales et réglementaires relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité, ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs sont applicables au travail d'intérêt général.
(L. 13 juin 1994) Toute violation de l'une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
(L. 13 juin 1994) Les cours et tribunaux peuvent, dans les cas prévus par la loi, interdire en tout ou en partie aux condamnés à une peine correctionnelle l'exercice des droits énumérés à l'article 11, pour un terme de cinq à dix ans.
LIVRE Ier. — Des infractions et de la répression en général / Chapitre II. — Des peines applicables aux personnes physiques (L. 13 Juin 1994; L. 3 mars 2010) / Section III. — Des peines de police
(L. 13 juin 1994 ; L. 3 mars 2010) Sans préjudice des peines autres que privatives de liberté prévues par des lois spéciales, les peines de police encourues par les personnes physiques sont:
- l'amende;
- la confiscation spéciale;
- l'interdiction de conduire certains véhicules.
(L. 1er août 2001) L'amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
LIVRE Ier. — Des infractions et de la répression en général / Chapitre II. — Des peines applicables aux personnes physiques (L. 13 Juin 1994; L. 3 mars 2010) / Section IV. — De l'amende
(L. 13 juin 1994) L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction.
Elle est perçue au profit de l'Etat.
(L. 13 juin 1994) Dans les limites fixées par la loi, le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
(L. 13 juin 1994) Les jugements et arrêts prononçant une condamnation à l'amende par application du présent code ou de lois spéciales fixent en même temps la durée de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l'amende.
(1) (L. 1er août 2001) (L. du 20 juillet 2018) La durée de la contrainte par corps est d'un jour par 100 euros d'amende. Pour les amendes inférieures à 100 euros, la contrainte par corps sera d'un jour.
(2) En aucun cas la durée de la contrainte par corps ne peut dépasser dix ans.
(3) La détention préventive subie s'impute de plein droit sur la durée de la contrainte par corps, dans la mesure où elle n'a pas déjà été imputée, conformément à l'article 33 sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
(4) L'amende est divisible au regard de la contrainte par corps.
(5) Elle est éteinte par l'exécution de la contrainte par corps.
(6) La contrainte par corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés qui ont atteint leur soixante-dixième année.
LIVRE Ier. — Des infractions et de la répression en général / Chapitre II. — Des peines applicables aux personnes physiques (L. 13 Juin 1994; L. 3 mars 2010) / Section V. — De la confiscation spéciale
(1) La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, elle peut l’être pour délit.
Elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
(2) La confiscation spéciale s’applique :
- aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;
- aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;
- aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1° du présent paragraphe, y compris les revenus des biens substitués ;
- aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1° du présent paragraphe, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;
- aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
(3) En cas d’infraction de blanchiment visée aux articles 506-1 à 506-8 et en cas d’infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 la confiscation spéciale s’applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction.
La confiscation des biens visés à l’alinéa 1er est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique.
(1) Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 4° de l’article 31.
Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution.
(2) Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué.
La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion.
La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ont été transférés à l’État requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux États ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’État requérant.
(3) Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens.
Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe 2.
La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil.
Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l’avantage patrimonial concerné.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers.
(4) Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 2° prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d’une peine.
LIVRE Ier. — Des infractions et de la répression en général / Chapitre II. — Des peines applicables aux personnes physiques (L. 13 Juin 1994; L. 3 mars 2010) / Section VI. — Dispositions générales
(L. 13 juin 1994) Toute détention subie au Grand-Duché ou à l'étranger avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, est imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
LIVRE Ier. — Des infractions et de la répression en général / Chapitre II-1. — Des peines applicables aux personnes morales (L. 3 mars 2010)
(L. 3 mars 2010) Lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux, par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait ou par toute personne, agissant soit individuellement soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur la base d’un pouvoir de représentation de la personne morale ou d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ou d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38.
La personne morale peut également être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 lorsqu’un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée à l’alinéa 1er du présent article a rendu possible la commission d’un crime ou d’un délit, dans l’intérêt de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions.
Les alinéas précédents ne sont pas applicables à l’État et aux communes.
(L. 3 mars 2010) Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont:
- l’amende, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 36;
- la confiscation spéciale;
- L. du 3 juillet 2018
- la dissolution, dans les conditions et suivant les modalités prévues par l’article 38.
(L. 3 mars 2010) L’amende en matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales est de 500 euros au moins.
En matière criminelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est de 750.000 euros.
En matière correctionnelle, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction. Lorsqu’aucune amende n’est prévue à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales ne peut excéder le double de la somme obtenue par multiplication du maximum de la peine d’emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le montant pris en considération en matière de contrainte par corps.
(L. 3 mars 2010) Le taux maximum de l’amende encourue selon les dispositions de l’article 36 est quintuplé lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est engagée pour une des infractions suivantes:
- crimes et délits contre la sûreté de l’Etat
- actes de terrorisme et de financement de terrorisme
- infractions aux lois relatives aux armes prohibées en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
- traite des êtres humains et proxénétisme
- trafic de stupéfiants en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
- blanchiment et recel
- concussion, prise illégale d’intérêts, corruption active et passive, corruption privée
- aide à l’entrée et au séjour irréguliers en relation avec une association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
- L. 21 décembre 2012
(L. 3 mars 2010) La dissolution peut être prononcée lorsque, intentionnellement, la personne morale a été créée ou, lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine privative de liberté supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés.
La dissolution n’est pas applicable aux personnes morales de droit public dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
La décision prononçant la dissolution de la personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal compétent pour procéder à la liquidation.
(L. 3 mars 2010) Lorsque la personne morale encourt une peine correctionnelle autre que l’amende, cette peine correctionnelle peut être prononcée seule à titre de peine principale.
(L. 3 mars 2010) Lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction, la confiscation spéciale telle qu’elle est définie par l’article 31 peut être prononcée à titre de peine principale à l’égard de la personne morale, alors même qu’elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.
La disposition de l’alinéa précédent ne s’applique pas en matière de délits de presse.
LIVRE Ier. — Des infractions et de la répression en général / Chapitre III. — Des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes, délits et contraventions
La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée, sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties.
Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une oeuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée.
Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.
Tous les individus condamnés pour une même infraction, sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
Néanmoins le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux.
Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.
LIVRE Ier. — Des infractions et de la répression en général / Chapitre IV. — De la tentative de crime ou de délit
Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
(L. 7 juillet 2003) La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même.
Est considérée comme immédiatement inférieure:
- A la peine de la réclusion à vie, celle de la réclusion de vingt à trente ans;
- A la peine de la réclusion de vingt à trente ans, celle de la réclusion de quinze à vingt ans;
- A la peine de la réclusion de quinze à vingt ans, celle de la réclusion de dix à quinze ans;
- A la peine de la réclusion de dix à quinze ans, celle de la réclusion de cinq à dix ans;
- A la peine de la réclusion de cinq à dix ans, celle d’un emprisonnement de trois mois au moins.
La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits.
LIVRE Ier. — Des infractions et de la répression en général / Chapitre V. — De la récidive
Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de cinq à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix à quinze ans.
Si le crime emporte la réclusion de dix à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion de quinze à vingt ans.
Il sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine, si le crime emporte la réclusion de quinze à vingt ans.
Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.
La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine.
Alinéa abrogé (L. 13 juin 1994)
Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, en cas de condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié crime ou délit par les lois pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois.
Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier jugement pouvait entraîner d'après les lois pénales ordinaires.
(L. 29 février 2008)
- Quiconque, ayant été condamné à une peine privative de liberté de plus de cinq ans, par une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne pour des faits visés aux articles 161, 162, 163, 166 et 169, points 2 et 3., aura commis à nouveau un de ces faits, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans, si ce fait est un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans. (L. 28 juillet 2017) Si ce fait est un crime emportant la réclusion de dix ans à quinze ans, il pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans. Il sera condamné à la réclusion de dix-sept ans au moins, si ce fait est un crime emportant la réclusion de quinze ans à vingt ans.
- L. 28 juillet 2017
- L. 28 juillet 2017
(L. 3 mars 2010) Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l’article 36, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’article 36.
Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle au titre de l’article 37, engage sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’article 37.
(L. 3 mars 2010) Lorsqu’une personne morale, ayant été condamnée à une peine criminelle, engage sa responsabilité pénale par un délit, le taux maximum de l’amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à l’article 36.
Les peines prévues à l’alinéa précédent pourront être prononcées lorsqu’une personne morale, antérieurement condamnée à une amende correctionnelle d’au moins 36.000 euros, engage sa responsabilité par un nouveau délit avant l’expiration de cinq ans depuis qu’elle a subi ou prescrit sa peine.
LIVRE Ier. — Des infractions et de la répression en général / Chapitre VI. — Du concours de plusieurs infractions
Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles.
En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
En cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
(L. 13 juin 1994) Toutefois, les peines de substitution seront prononcées cumulativement.
(1) Lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
(2) La peine la plus forte est celle dont la durée de la privation de liberté est la plus longue.
(3) Si les peines privatives de liberté sont de même durée, la peine la plus forte est celle dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé.
(4) Si la durée des peines privatives de liberté est la même et que le taux des amendes obligatoires est également le même, la peine la plus forte est celle prévue pour le crime.
(5) Dans tous les cas les dispositions concernant la récidive, la prescription, le sursis à l’exécution des peines et la réhabilitation sont celles applicables aux peines criminelles.
En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.
Les peines de confiscation spéciale à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, seront toujours cumulées.
Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
LIVRE Ier. — Des infractions et de la répression en général / Chapitre VII. — De la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit
Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit:
Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
(L. 8 juin 2004) Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l'article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.
Seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit:
Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;
Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.
Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
Les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, d'après la graduation prévue par l'article 52 du présent code.
La peine prononcée contre les complices d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit.
LIVRE Ier. — Des infractions et de la répression en général / Chapitre VIII. — Des causes de justification, d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité et d'excuse (L. 8 août 2000)
(1) Il n’y a pas d’infraction, lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité légitime.
(2) Le paragraphe précédent ne s’applique pas en cas d’infraction prévue par les articles 136bis et 136ter.
En cas d’infraction prévue par l’article 136quater et 136quinquies, le paragraphe (1) s’applique si les trois conditions suivantes sont remplies dans le chef de l’auteur ou du complice de l’infraction:
- la personne avait l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou de son supérieur, militaire ou civil,
- la personne ignorait que l’ordre était illégal,
- l’ordre n’était pas manifestement illégal.
(L. 8 août 2000) N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement constatent que l'inculpé ou le prévenu n'est pas pénalement responsable au sens de l'alinéa précédent, et que les troubles mentaux ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de l'inculpé ou du prévenu au moment des faits persistent, elles ordonnent par la même décision le placement de l'inculpé ou du prévenu dans un établissement ou service habilités par la loi à accueillir des personnes faisant l'objet d'un placement dans la mesure où l'inculpé ou le prévenu constitue toujours un danger pour lui-même ou pour autrui. Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent, en tout état de cause, faire désigner d'office un conseil à l'inculpé ou au prévenu qui n'en a pas choisi.
La décision qui ordonne le placement peut être frappée d'appel ou d'opposition dans les formes et délais prévus par le Code de procédure pénale. L'exécution de la mesure de placement sera toutefois poursuivie nonobstant le recours formé contre la décision l'ayant ordonnée.
(L. 8 août 2000) La personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine.
(L. 8 août 2000) N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister.
(L. 13 mars 2009) N’est pas pénalement responsable la victime des infractions définies aux articles 382-1 et 382-2 qui prend part dans des activités illicites lorsqu’elle y est contrainte.
(L. 28 février 2018) N’est pas pénalement responsable d’une infraction de racolage la victime des infractions définies au Livre II, titre VII, chapitres VI et VI-I du Code pénal.
(L. 13 juin 1994) Nul crime ou délit ne peut être excusé, si ce n'est dans les cas déterminés par la loi.
LIVRE Ier. — Des infractions et de la répression en général / Chapitre IX. — Des circonstances atténuantes (L. 13 juin 1994)
(L. 13 juin 1994) S'il existe des circonstances atténuantes, les peines criminelles sont réduites ou modifiées conformément aux dispositions qui suivent.
(L. 13 juin 1994) La réclusion à vie est remplacée par la réclusion à temps qui ne peut être inférieure à quinze ans.
La réclusion de vingt à trente ans, par la réclusion non inférieure à dix ans.
La réclusion de quinze à vingt ans, par la réclusion non inférieure à cinq ans.
La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de cinq à dix ans ou même par un emprisonnement non inférieur à trois ans.
La réclusion de cinq à dix ans, par l'emprisonnement de trois mois au moins.
(L. 13 juin 1994) Dans le cas où la loi élève le minimum d'une peine criminelle, le minimum ordinaire de cette peine est appliqué, ou même la peine immédiatement inférieure, conformément à l'article précédent.
(L. 3 mars 2010) L’appréciation des circonstances atténuantes dans le chef d’une personne morale s’effectue au regard des peines criminelles encourues par la personne physique pour les faits susceptibles d’engager la responsabilité pénale de la personne morale.
(L. 1er août 2001) L'amende en matière criminelle peut être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à 251 euros.
(L. 1er août 2001) Les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros.
(L. 13 juin 1994) Ils peuvent être condamnés à l'interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 11, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
(L. 1er août 2001) S'il existe des circonstances atténuantes, la peine d'emprisonnement peut ne pas être prononcée et l'amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu'elle puisse être inférieure à 25 euros.
(L. 13 juin 1994) Si l'interdiction des droits mentionnés à l'article 11 est ordonnée et autorisée, les juges peuvent prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans ou les remettre entièrement.
(L. 13 juin 1994) L'appréciation des circonstances atténuantes est réservée aux cours et tribunaux.
Ces circonstances sont indiquées dans leurs arrêts et jugements.
LIVRE Ier. — Des infractions et de la répression en général / Chapitre X. — De l'extinction des peines
Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrévocables s'éteignent par la mort du condamné.
Toutefois, l'Etat pourra, après ces arrêts ou jugements, exiger des héritiers ou ayants cause du condamné, les amendes purement fiscales.
En matière de condamnations du chef de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, celui-ci pourra exiger des héritiers ou ayants-droit du délinquant le paiement des amendes et des frais, ainsi que des frais résultant de l'exécution de la peine et de la détention préventive, jusqu'à concurrence de l'actif net recueilli par eux.
(L. 3 mars 2010) Pour les personnes morales condamnées, la perte de la personnalité juridique n’éteint pas la peine.
Les incapacités prononcées par les juges ou attachées par la loi à certaines condamnations cessent par la remise que le Grand-Duc peut en faire, en vertu du droit de grâce.
Les peines criminelles se prescriront par vingt années révolues à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent.
(L. 27 février 2012) Les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrivent pas.
Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.
Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.
En matière de condamnation du chef de délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, les amendes correctionnelles se prescriront par vingt années révolues.
Les peines de police se prescriront par deux années révolues, à compter des époques fixées à l'article précédent.
(L. 13 juin 1994) Les peines de l'amende et de la confiscation spéciale se prescrivent dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions.
Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de l'évasion.
Toutefois, dans ce cas, on imputera, sur la durée de la prescription, le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au-delà de deux ans si c'est une peine correctionnelle.
La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné.
Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables.
Toutefois, ces condamnations se prescriront à compter de la date de l'arrêt, si elles ont été prononcées par contumace.
LIVRE Ier. — Des infractions et de la répression en général / Dispositions générales
(L. 13 juin 1994) Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les infractions prévues par des lois spéciales pour autant que celles-ci ne prévoient pas de règles dérogatoires.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre Ier. — Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat / Chapitre Ier. — Des attentats et des complots contre le (Roi) Grand-Duc, contre la famille royale grand-ducale et contre la forme du Gouvernement
L'attentat contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc sera puni de la réclusion à vie.
S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du (Roi) Grand-Duc et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion à vie.
L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de la réclusion à vie.
L'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion à vie.
S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
L'attentat contre la vie de la (Reine) Grande-Duchesse, des parents et alliés du (Roi) Grand-Duc en ligne directe, ou de ses frères, ou contre la vie du Régent, sera toujours puni comme le fait consommé.
L'attentat contre leur personne sera puni de la réclusion de dix à quinze ans; il sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, s'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie.
L'attentat dont le but sera, soit de détruire, soit de changer la forme du Gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants, contre l'autorité du (Roi) Grand-Duc, ou la Chambre des députés, sera puni de la réclusion à vie.
Le complot contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc sera puni de quinze à vingt ans de réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de dix à quinze ans de la même peine, dans le cas contraire.
Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif de la Couronne sera puni de dix à quinze ans de réclusion, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.
Le complot contre la vie ou contre la personne, soit des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, soit du Régent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Le complot formé pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 104, sera puni de dix à quinze ans de réclusion, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et de cinq à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.
Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs personnes.
La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la, personne du (Roi) Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, ou du Régent, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Le coupable pourra être condamné à l'interdiction conformément à l'article 24.
Quiconque aura formé seul la résolution de commettre un attentat contre la vie ou contre la personne du (Roi) Grand-Duc, de l'héritier présomptif de la Couronne, des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, ou du Régent, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, lorsqu'il aura commis un acte pour en préparer l'exécution.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre Ier. — Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat / Chapitre I-1. — Des attentats contre les personnes jouissant d’une protection internationale (L. 27 octobre 2010)
(1) Les peines maximales prévues pour les infractions déterminées par les chapitres Ier, IV et IV-1 du Titre VIII du Livre II, par la section Ire du chapitre III du Titre IX du Livre II ainsi que par l’article 521 du Code pénal peuvent être augmentées dans les limites des peines prévues aux articles 54, 56 et 57-1 lorsqu’elles visent une personne jouissant d’une protection internationale ou ses locaux officiels, son logement privé ou ses moyens de transport.
(2) Les menaces de commettre une de ces infractions sont punies en vertu des articles 327 à 331. L’augmentation des peines prévues au paragraphe 1er est applicable.
(3) Sont réputées personnes jouissant d’une protection internationale pour l’application des paragraphes (1) et (2) :
- tout chef d’Etat, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la Constitution de l’Etat considéré les fonctions de chef d’Etat ; tout chef de gouvernement ou tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un Etat étranger, ainsi que les membres de sa famille qui l’accompagnent ;
- tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un Etat et tout fonctionnaire, personnalité officielle ou autre agent d’une organisation intergouvernementale, qui, à la date et au lieu où une infraction est commise contre sa personne, ses locaux officiels, son logement privé ou ses moyens de transport, a droit conformément au droit international à une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre Ier. — Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat / Chapitre II. — Des crimes et des délits contre la sûreté extérieure de l'Etat
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Tout Luxembourgeois qui aura porté les armes contre le Grand-Duché de Luxembourg sera puni de la réclusion à vie.
(L. 30 avril 1946) Sera puni de la même peine le Luxembourgeois qui volontairement aura servi dans les forces armées de l'envahisseur ou de ses alliés.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère pour engager cette puissance à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre le Grand-Duché de Luxembourg ou pour lui en procurer les moyens, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. Si des hostilités s'en sont suivies, il sera puni de la réclusion à vie.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni de réclusion à vie:
Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat l'entrée sur le territoire du Grand-Duché;
Celui qui aura livré des villes, places, postes, magasins, arsenaux ou bâtiments appartenant à l'Etat grand-ducal;
(L. 30 avril 1946) Celui qui aura fourni des secours en soldats, hommes;
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes sur le territoire du Grand-Duché ou contre la force armée luxembourgeoise en ébranlant la fidélité des officiers, soldats ou autres citoyens envers le Souverain et l'Etat.
Dans le cas ci-dessus, la tentative punissable sera assimilée au crime même.
Le complot ayant pour but l'un de ces crimes sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer l'exécution, et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance ennemie ou à toute autre personne agissant dans l'intérêt d'une puissance ennemie, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret vis-à-vis de l'ennemi intéresse la défense du territoire ou la sûreté de l'Etat, sera puni de réclusion à vie.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Les peines exprimées aux articles 113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les crimes prévus par ces articles aient été commis envers le Grand-Duché de Luxembourg, soit qu'ils l'aient été envers les alliés du Grand-Duché de Luxembourg agissant contre l'ennemi commun.
Pour l'application de la présente disposition, est «allié du Grand-Duché de Luxembourg» tout Etat qui, même indépendamment d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg lui-même est en guerre.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à une puissance étrangère ou à toute personne agissant dans l'intérêt d'une puissance étrangère des objets, plans, écrits, documents ou renseignements dont le secret intéresse la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Si le coupable était investi d'une fonction ou d'un mandat public ou s'il remplissait une mission ou accomplissait un travail à lui confié par le Gouvernement, il sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni de la réclusion à vie quiconque aura volontairement participé à la transformation par l'ennemi d'institutions ou d'organisations légales, ébranlé en temps de guerre la fidélité des citoyens envers le Souverain et l'Etat, ou qui aura volontairement servi la politique ou les desseins de l'ennemi.
Sera de même puni de la réclusion à vie quiconque aura volontairement dirigé, pratiqué par quelque moyen que ce soit, provoqué, aidé ou favorisé une propagande dirigée contre la résistance à l'ennemi ou à ses alliés ou tendant aux faits énumérés à l'alinéa précédent.
(Alinéa 3 devenu sans objet suite à la loi du 20 juin 1979 portant abolition de la peine de mort et à la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines.)
(L. 30 avril 1946) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans celui qui sciemment et sans nécessité aura, soit directement soit par intermédiaire ou en cette qualité, favorisé la politique ou les desseins de l'ennemi par des fournitures ou par des services. Dans des cas particulièrement graves la peine sera celle de la réclusion de cinq à dix ans ou même celle de la réclusion de dix à quinze ans.
Pour l'application de la disposition qui précède, les sociétés sont à considérer comme personnes civilement responsables de l'infraction commise par un organe de la société.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque aura sciemment livré ou communiqué, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, à toute personne non qualifiée pour en prendre livraison ou connaissance, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
Sera puni des mêmes peines quiconque, sans autorisation de l'autorité compétente, aura reproduit, publié ou divulgué, en tout ou en partie, par un procédé quelconque des objets, plans, écrits, documents et renseignements visés à l'article 118.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque, sans qualité pour en prendre livraison ou connaissance, se sera procuré, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements visés à l'article 118 ou les aura reçus volontairement, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros:
- Quiconque, sous un déguisement ou en dissimulant son identité, sa profession, sa qualité ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manœuvre ayant pour but de tromper les agents préposés à la garde ou de déjouer leur surveillance, se sera introduit soit dans un ouvrage quelconque de défense, un poste, un établissement militaire ou aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc militaires, soit dans un atelier, un chantier ou un laboratoire où s'exécutent pour l'Etat des travaux intéressant la défense du territoire;
- Quiconque, par l'un des moyens prévus à l'alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu des voies de communication, des moyens de correspondance ou de transmission à distance ou recueilli des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat;
- Quiconque en vue de recueillir ou de transmettre des renseignements intéressant la défense du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat et sans avoir qualité à cet effet, aura organisé ou employé un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros:
- Quiconque, sans autorisation de l'autorité militaire ou aéronautique, aura exécuté par un procédé quelconque les levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre ou dans tout autre rayon qui sera ultérieurement fixé par le Gouvernement, autour d'un ouvrage de défense, d'un poste, d'un établissement militaire, d'un établissement aéronautique autre qu'un aérodrome ou aérogare, d'un dépôt, magasin ou parc militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura pris des photographies d'un de ces lieux, ouvrages ou établissements, édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces vues;
- Quiconque, sans autorisation, aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou les talus des fortifications, soit les murs, barrières, grilles, palissades, haies ou autres clôtures, établis sur un terrain militaire ou aura pénétré dans l'un des autres établissements visés par l'article 120bis.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) La tentative de l'une des infractions, prévues par les articles 116, 119, 120 à 120ter est considérée comme l'infraction elle-même.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros, quiconque, contrairement aux règlements aura déplacé ou détenu des objets, plans, écrits, ou documents visés à l'article 118, ou quiconque, par négligence ou inobservation des règlements, aura laissé détruire, soustraire ou enlever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison de ses fonctions, de son état, de sa profession, d'une mission, d'un mandat ou en aura laissé prendre connaissance, copie ou reproduction par un procédé quelconque, en tout ou en partie.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Si elles ont été commises en temps de guerre:
Les infractions prévues par les articles 118, 119, 120 et 120bis seront punies de la réclusion à vie;
Les infractions prévues par l'article 120quinquies seront punies d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sans préjudice de l'application des articles 66 et 67, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros, quiconque, connaissant les intentions des auteurs d'une infraction prévue par les articles 120 ou 120bis ou de la tentative d'une de ces infractions, leur aura fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, aura soit reçu ou transmis leur correspondance, soit recelé les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre l'infraction.
(L. 15 juin 2004) Les peines exprimées aux articles 118, 119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que les infractions y prévues aient été commises envers le Grand-Duché de Luxembourg soit qu'elles l'aient été envers un Etat ou une organisation internationale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié en vertu d’un accord en matière de défense commune.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque aura recelé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera puni de la réclusion à vie.
Quiconque aura recelé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire à l'autorité militaire, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque aura sciemment, par la dénonciation d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi.
Sera puni de la même peine, quiconque, usant de violence, ruse ou menace, ou de tout autre moyen, aura entraîné ou essayé d'entraîner une personne à l'étranger pour mettre sa vie, sa liberté ou son intégrité corporelle en danger.
Il sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, s'il est résulté ou de l'entraînement à l'étranger, ou de la dénonciation pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, une privation de liberté de plus d'un mois.
Il sera puni de la réclusion à vie si, en suite de la détention ou des traitements subis, la dénonciation ou l'entraînement à l'étranger ont eu pour conséquence pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente du travail personnel, soit la perte de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943; Arr. g.-d. 6 novembre 1944) Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le Chapitre III du Titre IX seront remplacées:
L'emprisonnement par la réclusion de dix à quinze ans;
La réclusion de cinq à dix ans par la réclusion de quinze à vingt ans;
La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion à vie;
La réclusion de quinze ans et plus, par la réclusion à vie.
La tentative d'incendie ou de destruction sera considérée comme le crime même.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement, aura exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, et si des hostilités s'en sont suivies, de la réclusion de dix à quinze ans.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sans préjudice de l'application du Chapitre VII du Livre 1er du présent code, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros:
- L'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prévues par les articles 113 à 120bis, 121 à 123;
- L'acceptation de cette offre ou de cette proposition.
(Arr. g.-d. 14 décembre 1944) Les articles 113 à 123 du Code pénal, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat sont modifiés en ce sens que la peine de la détention est remplacée par la réclusion, la durée de la peine restant la même.
(Arr. g.-d. 14 juillet 1943) Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni des peines prévues par l'article 123bis, le complot de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les propriétés formé dans le dessein d'entraver en temps de guerre, soit la défense du territoire, soit le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de la force armée.
Si le complot est formé en temps de guerre, il sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
(Arr. g.-d. 7 juillet 1944) La confiscation des choses mobilières et immobilières qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses mobilières et immobilières procurées par l'infraction.
Lorsque les dites choses n'auront pas été saisies, les juges, pour tenir lieu de leur confiscation, prononceront au profit du Trésor public une condamnation au paiement d'une somme égale à leur valeur.
Pour le recouvrement des condamnations prononcées en vertu des dispositions ci-dessus, à défaut de confiscation, le Trésor public a un privilège qui prend rang entre les numéros 1 et 2 de l'article 2101 du Code civil.
(Arr. g.-d. 14 décembre 1944) Celui qui aura durant l'occupation ennemie, par des actes librement posés, fait d'une façon continue preuve d'incivisme caractérisé, ayant donné lieu à réprobation générale, sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 251 euros à 125.000 euros.
(Arr. g.-d. 14 décembre 1944) En cas d'infractions aux dispositions des articles 113 à 123sexies du Code pénal les juges pourront infliger, suivant la gravité des cas, des amendes allant de 251 euros à 125.000 euros. L'amende sera adaptée à la situation de fortune du délinquant en tenant compte des éléments suivants: revenu et capital, profession et gain professionnel, charges de famille, âge et état de santé.
Au cas où le bénéfice réalisé par suite de l'infraction dépasse ce maximum, les juges pourront déclarer acquis au trésor la rétribution respectivement le bénéfice effectif, ou la valeur de cette rétribution ou de ce bénéfice lorsque ceux-ci n'ont pas été saisis.
(Arr. g.-d. 14 décembre 1944) Les articles 113 à 123septies, modifiés et complétés par les arrêtés grand-ducaux des 14 juillet 1943, 7 juillet 1944 et 6 novembre 1944, concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, rétroagissent au 10 mai 1940.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre Ier. — Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat / Chapitre III. — Des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat
L'attentat dont le but sera d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Le complot formé dans le même but sera puni de dix à quinze ans de réclusion, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution et de cinq à dix ans de la même peine, dans le cas contraire.
L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Le complot formé dans le même but sera puni de dix à quinze ans de la même peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de la réclusion de cinq à dix ans dans le cas contraire.
Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit des munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement.
Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans:
Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d'une troupe, d'un poste ou d'une ville;
Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque;
Les commandants qui auront tenu leur troupe rassemblée, après que la séparation en aura été ordonnée.
Quiconque, soit pour s'emparer des deniers publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, villes, postes, magasins ou arsenaux, appartenant à l'Etat, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Si ces bandes ont pour but, soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tête de ces bandes, ou qui y auront exercé une fonction ou un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans.
Les peines respectivement établies dans les deux articles précédents seront applicables à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.
Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 101, 102, 103 et 104 aura été commis par une bande, les peines portées par les articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.
Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.
Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l'un des crimes énoncés aux articles 101, 102, 103 et 104, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qui sera prononcée contre les directeurs ou commandants de ces bandes.
Ceux qui, connaissant le but ou le caractère des dites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101, 102, 103 et 129, de la réclusion de cinq à dix ans.
Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.
Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis.
Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait usage.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre Ier. — Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat / Chapitre III-1. — Du terrorisme / Section I. — Des infractions à but terroriste (L. 27 octobre 2010)
(1) (L. 12 août 2003) (L. du 3 mars 2020) Constitue un acte de terrorisme tout crime et délit punissable d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins trois ans ou d’une peine plus grave qui, par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays, une organisation ou un organisme international et a été commis intentionnellement dans le but de:
- gravement intimider une population,
- contraindre indûment des pouvoirs publics, une organisation ou un organisme international à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
- gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays, d’une organisation ou d’un organisme international.
(2) Constituent également des actes de terrorisme les infractions aux articles 509-1, 514, 533 et 534 du Code pénal ainsi qu’à l’article 61, paragraphe 1er, lettre a), de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, si elles ont été commises dans les circonstances prévues au paragraphe 1er.
(L. 27 octobre 2010) Celui qui a commis un acte de terrorisme prévu à l’article précédent est puni de la réclusion de quinze à vingt ans.
Il est puni de la réclusion à vie si cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes.
(1) Constitue un groupe terroriste, l’association structurée d’au moins deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée un ou plusieurs des actes de terrorisme visés à l’alinéa (2) du présent article.
(2) Sont visées à l’alinéa (1) du présent article les infractions prévues:
- aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1;
- loi modifiée du 31 janvier 1948
- loi modifiée du 11 avril 1985
- loi modifiée du 14 avril 1992
(1) (L. du 3 mars 2020) Toute personne qui, volontairement et sciemment, fait activement partie d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute autre forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si elle n’a pas l’intention de commettre une infraction dans le cadre de ce groupe ni de s’y associer comme auteur ou complice.
(2) Toute personne qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de ce groupe terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article précédent, est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
(3) Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités d’un groupe terroriste, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celui-ci, tels qu’ils sont prévus à l’article précédent, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 12.500 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(4) Tout dirigeant du groupe terroriste est puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 25.000 euros à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
(5) Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où le groupe terroriste est basé ou exerce ses activités.
(1) Constitue un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre ou tenter de commettre une ou plusieurs des infractions visées à l’alinéa (2) du présent article, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour commettre ou tenter de commettre une de ces infractions, ou s’ils ne sont pas liés à un ou plusieurs actes terroristes spécifiques.
(2) Sont visées à l’alinéa (1) du présent article les infractions prévues:
- aux articles 112-1, 135-1 à 135-4, 135-9, 135-11 à 135-16 et 442-1;
- loi modifiée du 31 janvier 1948
- loi modifiée du 11 avril 1985
- loi modifiée du 14 avril 1992
(3) Constitue également un acte de financement du terrorisme le fait de fournir ou de réunir par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, des fonds, des valeurs ou des biens de toute nature, dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou par un groupe terroriste, y compris en l’absence de lien avec un ou plusieurs actes terroristes spécifiques, même s’ils n’ont pas été effectivement utilisés par le terroriste ou le groupe terroriste.
(4) (L. du 3 mars 2020) Sont compris dans le terme «fonds» des biens de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et des documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui attestent un droit de propriété ou un intérêt sur ces biens et les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit, les ressources économiques, matières premières et autres ressources naturelles, sans que cette énumération ne soit limitative.
(1) Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’alinéa (1) de l’article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées aux articles visés à l’alinéa (2) de l’article 135-5, et suivant les distinctions prévues aux mêmes articles.
(2) Celui qui a commis un acte de financement du terrorisme prévu à l’alinéa (3) de l’article 135-5 est puni des mêmes peines que celles portées à l’article 135-2, et suivant les distinctions y prévues.
(L. 27 octobre 2010) (L. 26 décembre 2012) Est exempté de peines celui qui, avant toute tentative d’infractions aux articles 112-1, 135-1, 135-2, 135-5, 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 et avant toutes poursuites commencées, aura révélé à l’autorité l’existence d’actes destinés à préparer la commission d’infractions aux mêmes articles ou l’identité des personnes ayant posé ces actes. (L. 5 juillet 2016)
Dans les mêmes cas, les peines de réclusion criminelle sont réduites dans la mesure déterminée par l’article 52 et d’après la graduation y prévue à l’égard de celui qui, après le commencement des poursuites, aura révélé à l’autorité l’identité des auteurs restés inconnus.
(L. 27 octobre 2010) Est exempté de peines le coupable de participation à un groupe terroriste qui, avant toute tentative d’actes de terrorisme faisant l’objet du groupe et avant toutes poursuites commencées, aura révélé à l’autorité l’existence de ce groupe et les noms de ses commandants en chef ou en sous-ordre.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre Ier. — Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat / Chapitre III-1. — Du terrorisme / Section II. — Des attentats terroristes à l’explosif (L. 27 octobre 2010)
(1) Sans préjudice de l’article 520, celui qui illicitement et intentionnellement livre, pose, ou fait exploser ou détonner un engin explosif ou un autre engin meurtrier dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure:
- dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves; ou
- dans l’intention de causer des destructions massives de ce lieu, cette installation, ce système ou cette infrastructure, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
(2) La peine sera celle de la réclusion de dix à quinze ans si l’infraction prévue au paragraphe (1) a causé des lésions corporelles ou une maladie.
(3) La peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans:
- si l’infraction prévue au paragraphe (1) a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave;
- si l’infraction prévue au paragraphe (1) a eu pour conséquence directe la destruction d’un lieu public, d’une installation gouvernementale ou d’une autre installation publique, d’un système de transport public ou d’une infrastructure, ou son endommagement grave.
(4) La peine sera celle de la réclusion à vie si l’infraction prévue au paragraphe (1) a entraîné la mort d’une personne.
(L. 27 octobre 2010) Pour l’application de l’article 135-9 :
- «L’installation gouvernementale ou une autre installation publique » vise tout équipement ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un Etat, des membres du Gouvernement, du Parlement ou de la Magistrature, ou des agents ou personnels d’un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
- « L’infrastructure » vise tout équipement public ou privé fournissant des services d’utilité publique, tels l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications.
-
- toute arme ou tout engin explosif ou incendiaire qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité; ou
- toute arme ou tout engin qui est conçu pour provoquer la mort, des dommages corporels graves ou d’importants dégâts matériels, ou qui en a la capacité, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxines ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives.
- Le « lieu public » vise des parties de tout bâtiment, terrain, voie publique, cours d’eau, et autre endroit qui sont accessibles ou ouvertes au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle, et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, ludique, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public.
- Le « système de transport public » vise tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés, qui sont utilisés dans le cadre de services de transport de personnes ou de marchandises accessibles au public.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre Ier. — Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat / Chapitre III-1. — Du terrorisme / Section III. — Des infractions liées aux activités terroristes (L. 26décembre 2012)
(1) Constitue un acte de provocation au terrorisme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, y compris par le biais de réseaux de communications électroniques, avec l’intention d’inciter, directement ou indirectement, à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre.
(2) Constitue également un acte de provocation au terrorisme le fait de diffuser le message visé au paragraphe 1er en présence de plusieurs individus dans un lieu non public, ou un lieu virtuel constitué par des moyens de télécommunications, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter.
(1) (L. 26 décembre 2012) Commet un acte de recrutement au terrorisme toute personne qui sollicite ou qui tente de solliciter une autre personne:
- pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions visées au présent chapitre ou
- pour créer ou rejoindre un groupe terroriste au sens de l’article 135-3.
(2) (L. 18 décembre 2015) Commet également un acte de recrutement au terrorisme toute personne qui, sciemment, se fait recruter pour commettre ou participer à la commission d’une des infractions terroristes visées au présent chapitre.
(1) (L. 26 décembre 2012) (L. du 3 mars 2020) Commet un acte d’entraînement au terrorisme toute personne qui donne des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes et techniques spécifiques, en vue de commettre ou de contribuer à commettre une des infractions visées au présent chapitre, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif. (L. 18 décembre 2015)
(2) (L. 18 décembre 2015) Commet également un acte d’entraînement au terrorisme toute personne qui, sciemment, participe à l’entraînement visé au paragraphe 1 ou qui sollicite ou incite, par quelque moyen que ce soit, d’autres personnes à lui dispenser un tel entraînement.
(L. 18 décembre 2015) Est punie des peines prévues à l’article 135-17 le fait de préparer la commission d’une des infractions prévues par le présent chapitre, dès lors que la préparation de ladite infraction est caractérisée par:
(1) Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des explosifs, des armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses ou de détenir, de rechercher ou de se procurer des renseignements sur d’autres méthodes et techniques spécifiques de nature à contribuer à la préparation ou à la commission d’une infraction terroriste, et
(2) au moins l’un des autres faits matériels suivants:
- Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes afin de mener une action terroriste dans ces lieux ou contre ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes;
- S’entraîner au maniement d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou substances nocives ou dangereuses ou d’autres méthodes et techniques spécifiques ou à toute forme de combat ou au pilotage d’aéronefs ou à la conduite de trains ou de navires;
- Consulter habituellement un ou plusieurs services de communications électroniques ou fréquenter habituellement des cercles au sens de l’article 135-11 (2), ou détenir des objets ou des documents qui provoquent à la commission d’actes de terrorisme;
- Avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupes terroristes.
(1) (L. 18 décembre 2015) (L. du 3 mars 2020) Est punie des peines prévues à l’article 135-17 toute personne qui, à partir du territoire luxembourgeois, se rend ou qui s’est préparée à se rendre dans un autre Etat dans le dessein de commettre, ou de contribuer à commettre, d’organiser, de préparer ou de participer à une ou plusieurs des infractions terroristes prévues par le présent chapitre.
(2) (L. du 3 mars 2020) Est punie des mêmes peines toute personne qui commet intentionnellement tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage d’une personne à des fins de terrorisme tel que prévu au paragraphe 1er, en sachant que l’aide ainsi apportée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.
(L. 18 décembre 2015) Est puni des peines prévues à l’article 135-17 tout Luxembourgeois qui:
- quitte le territoire national en violation de l’interdiction de sortie du territoire ordonnée ou prononcée à son égard, ou
- qui se soustrait à l’obligation de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité nationale, ou un de ces documents seulement, aux autorités compétentes.
(1) Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-11 à 135-16 est punie d’un emprisonnement d’un à huit ans et d’une amende de 2.500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement, même si aucune de ces infractions à la réalisation desquelles l’acte incriminé tendait n’a été commise.
(1erbis) (L. du 3 mars 2020) Toute personne qui commet ou qui tente de commettre une des infractions prévues aux articles 135-12, paragraphe 1er, et 135-13, paragraphe 1er, est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans lorsque celles-ci sont commises à l’encontre d’un mineur.
(2) En cas de condamnation d’un Luxembourgeois pour une des infractions prévues par les articles 135-12 à 135-15 à une peine autre qu’une peine d’emprisonnement ferme, la juridiction de jugement peut prononcer une interdiction de sortie du territoire national pour une durée maximale d’un an. Lorsqu’une interdiction de sortie du territoire n’a pas été ordonnée auparavant par le juge d’instruction, la personne concernée est tenue de remettre son ou ses passeports et sa carte d’identité au greffe de la juridiction ayant prononcée la peine prévue par le présent paragraphe, en échange du récépissé visé à l’article 112-1 du Code de procédure pénale.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre Ier. — Des crimes et des délits contre la sûreté de l'Etat / Disposition commune au présent titre
Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le présent titre, et contre les infractions prévues par l'article 111, ceux des coupables qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites commencées, auront donné à l'autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs auteurs ou complices.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre Ibis. — Des violations graves du droit international humanitaire (L. 27 février 2012)
(L. 27 février 2012) Est qualifié de crime de génocide l’un des actes suivants commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
- meurtre de membres du groupe;
- atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
- soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
- mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
- transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Le crime de génocide est puni de la réclusion à vie.
(L. 27 février 2012) Est qualifié de crime contre l’humanité l’un des actes suivants lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque:
- meurtre;
- extermination;
- réduction en esclavage;
- déportation ou transfert forcé de population;
- emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;
- torture;
- viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;
- persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 136bis, 136ter et 136quater;
- disparitions forcées de personnes;
- crime d’apartheid;
- autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
Le crime contre l’humanité est puni de la réclusion à vie.
(1) Est qualifié de crime de guerre:
- loi du 23 mai 1953 1. l’homicide intentionnel;
- la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
- le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé;
- le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces armées de la puissance ennemie;
- le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou une personne protégée de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement;
- la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;
- la prise d’otages;
- la destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.
-
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c’est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
- le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire concret et direct attendu;
- le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
- le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion;
- le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves;
- le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d’une partie de la population de ce territoire;
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas des objectifs militaires;
- le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
- le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie;
- le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
- le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
- le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse;
- le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre;
- le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
- le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées;
- le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues;
- le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain;
- le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l’objet d’une interdiction générale et qu’ils soient inscrits dans une annexe au Statut de Rome;
- les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
- le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
- le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d’opérations militaires;
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
- le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l’envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;
- le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;
- L. 29 mars 2019
- le fait d’utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;
- le fait d’utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que seule leur fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des dispositifs de la correction de la vue.
-
- les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
- les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;
- les prises d’otages;
- les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
-
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités;
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève;
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil;
- le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;
- le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut;
- le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l’article 3 commun aux Conventions de Genève;
- le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités;
- le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l’exigent;
- le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;
- le fait de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier;
- le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé;
- le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;
- le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées;
- le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues;
- le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain;
- L. 29 mars 2019
- le fait d’utiliser des armes ayant comme principal effet de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain;
- le fait d’utiliser des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que seule leur fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat fût de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c’est-à-dire qui regardent à l’œil nu ou qui portent des dispositifs de la correction de la vue.
(2)
- Les infractions énumérées aux d), e), f), g) et h) du même point du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. L’infraction prévue au i) du même alinéa est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
- Les infractions énumérées aux g), i), o), p), q), r), s), t), u), w) et z) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. Les infractions prévues aux b), m) et n) du même point sont punies de la réclusion de dix à quinze ans. Elles sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elles ont entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
- Les infractions énumérées aux b) et d) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. L’infraction prévue au c) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
- Les infractions énumérées aux d), e), g), h), l), m), n) et o) du même point sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. Elles sont punies de la réclusion à vie si elles ont eu pour conséquence soit la mort d’une ou de plusieurs personnes, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave. L’infraction prévue au l) du même point est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu’elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.
(3) Le point 3. du paragraphe (1) s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire.
(4) Le point 4. du paragraphe (1) s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
(1) Est qualifié de crime d’agression la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un Etat, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.
Aux fins de l’alinéa 1er, on entend par «acte d’agression» l’emploi par un Etat de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies.
Il s’agit des actes suivants:
- l’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre Etat;
- le bombardement par les forces armées d’un Etat du territoire d’un autre Etat, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un Etat contre le territoire d’un autre Etat;
- le blocus des ports ou des côtes d’un Etat par les forces armées d’un autre Etat;
- l’attaque par les forces armées d’un Etat des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d’un autre Etat;
- l’emploi des forces armées d’un Etat qui se trouvent dans le territoire d’un autre Etat avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent;
- le fait pour un Etat de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre Etat, serve à la commission par cet autre Etat d’un acte d’agression contre un Etat tiers;
- l’envoi par un Etat ou au nom d’un Etat de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre Etat des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.
(2) Les infractions énumérées au paragraphe (1) sont punies de la réclusion de dix à quinze ans.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre II. — Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution / Chapitre Ier. — Des délits relatifs à l'exercice des droits politiques
Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros.
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, tout citoyen qui, chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant des suffrages, sera surpris soustrayant, ajoutant ou falsifiant des bulletins ou lisant frauduleusement d'autres noms que ceux qui sont inscrits sur les bulletins.
(L. 10 juillet 2011) Dans le cas énoncé à l’article 138, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction du droit de vote pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre II. — Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution / Chapitre I-1. — Des délits relatifs à l’entrave à l'exercice de la justice (L. 10 juillet 2011)
(L. 10 juillet 2011)
- Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros.
-
- les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime;
- loi modifiée du 9 juillet 2004
- les personnes astreintes au secret professionnel et visées par l’article 458 du Code pénal.
(L. 10 juillet 2011) Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros le fait, en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité:
- de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques;
- de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende.
Est punie de la même peine, la personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité et qui retient sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité.
Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 32 du Code de procédure pénale.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre II. — Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution / Chapitre II. — Des délits relatifs au libre exercice des cultes
Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Toute personne qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé les objets d'un culte, soit dans les lieux destinés ou servant habituellement à son exercice, soit dans des cérémonies publiques de ce culte, sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Sera puni des mêmes peines celui qui, par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de son ministère.
S'il l'a frappé, il sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre II. — Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution / Chapitre III. — Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution
Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.
Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Il sera, en outre, puni d'une amende de 500 euros à 10.000 euros et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux nos 1, 2 et 3 de l'article 11.
Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout employé du service des postes et des télégraphes, qui aura ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques, ou qui en aura facilité l'ouverture ou la suppression.
Ceux qui, dépositaires des dépêches télégraphiques, en auront révélé l'existence ou le contenu, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître l'existence ou le contenu de ces dépêches, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à six mois et à une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an.
Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.
Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'un des actes mentionnés dans les articles 147 à 151, prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnellement.
Si l'un des actes arbitraires mentionnés aux articles 147 à 151 a été commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis de la réclusion de dix à quinze ans.
Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refusé de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois.
(L. du 20 juillet 2018) Les directeurs et membres du personnel des centres pénitentiaires qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement.
Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur ou du juge.
Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police.
Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Seront punis d'une amende de 500 euros à 20.000 euros, et pourront être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous officiers du ministère public ou de la police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par la Constitution, auront provoqué, donné, signé soit un jugement contre un membre du Gouvernement, ou un député, soit une ordonnance ou un mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un membre du Gouvernement, soit un député, sauf, quant à ce dernier, le cas de flagrant délit.
Seront punis de la même peine, les officiers du ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir une personne hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre III. — Des crimes et des délits contre la foi publique / Chapitre Ier. — De la contrefaçon, de l’altération ou de la falsification de la monnaie, des instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, et des titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières(L. 28 juillet 2017)
(L. 28 juillet 2017) Aux fins du présent chapitre, on entend par « monnaie » les billets et les pièces ayant cours légal dans le Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ou dont l’émission est autorisée par une loi d’un Etat étranger ou en vertu d’une disposition y ayant force de loi.
Aux fins du présent chapitre, on entend par « instruments de paiement corporels » les instruments de paiement corporels, émis par les prestataires de services de paiement ou les établissements commerciaux, et protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, permettant, en association, le cas échéant, avec un autre instrument, d’effectuer des transferts ou des retraits d’argent ou de valeur monétaire.
Aux fins du présent chapitre, on entend par « titres » les titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, qui ont été légalement émis par une personne morale de droit public ou privé, luxembourgeois ou d’un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou par une institution financière internationale, ou par une personne physique.
(L. 28 juillet 2017) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat, est puni de la réclusion de dix à quinze ans.
(L. 28 juillet 2017) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier de la monnaie qui n’a plus cours légal, mais qui peut encore être échangée contre une monnaie ayant cours légal, est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.
La tentative du délit prévu à l’alinéa précédent est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
La monnaie contrefaite, altérée ou falsifiée est confisquée.
(L. 28 juillet 2017) Le fait de participer, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162, soit à l’émission de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois, est puni des peines prévues respectivement aux articles 161 ou 162.
La tentative de participation à l’émission ou à l’introduction sur le territoire luxembourgeois de monnaie visée à l’alinéa premier de l’article 162 est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
(L. 28 juillet 2017) Le fait de recevoir, de détenir, de transporter, d’importer, d’exporter ou de se procurer, avec connaissance mais sans s’être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.
Est puni de la même peine, le fait de mettre en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés.
La tentative de l’un des délits prévus aux alinéas précédents est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
La monnaie, les instruments de paiement corporels et les titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, sont confisqués.
(L. 28 juillet 2017) Le fait de remettre en circulation ou de tenter de remettre en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, reçus pour bons mais dont on a vérifié ou fait vérifier les vices après réception, est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La monnaie, les instruments de paiement corporels et les titres, contrefaits, altérés ou falsifiés sont confisqués.
(L. 28 juillet 2017) Le fait de fabriquer, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des instruments, des objets, des programmes ou des données d’ordinateur, ou tout autre procédé, devant servir à la contrefaçon, à l’altération ou à la falsification de monnaie, d’instruments de paiement corporels ou de titres, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des monnaies, des instruments de paiement corporels ou des titres.
Le fait de fabriquer, de falsifier, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des dispositifs de sécurité tels que des hologrammes, des filigranes ou d’autres éléments servant à protéger la monnaie, les instruments de paiement corporels et les titres contre la contrefaçon, l’altération ou la falsification, est puni des mêmes peines, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des monnaies, des instruments de paiement corporels ou des titres.
Les objets et dispositifs mentionnés ci-dessus sont confisqués, alors même que la propriété n’en appartient pas au condamné.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre III. — Des crimes et des délits contre la foi publique / Chapitre II. — De la contrefaçon, de l’altération ou de la falsification des sceaux, timbres, poinçons et marques (L. 28 juillet 2017)
(L. 28 juillet 2017) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier le sceau de l’Etat ou de faire usage du sceau contrefait, altéré ou falsifié, est puni de la réclusion de dix à quinze ans.
(L. 28 juillet 2017) Aux fins des articles 169 à 176, les termes « sceaux », « timbres », « poinçons » et « marques » désignent tant les sceaux, timbres, poinçons et marques d'une autorité quelconque luxembourgeoise, d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou d'une personne physique, que les sceaux, timbres, poinçons et marques d’un Etat étranger, d’une organisation internationale, d’une autorité étrangère quelconque ou d’une personne morale de droit public ou privé d’un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou d’une personne physique.
(L. 28 juillet 2017) Est puni de la réclusion de cinq à dix ans
- Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier des timbres ou des poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou de faire usage de ces timbres ou poinçons contrefaits, altérés ou falsifiés;
- Le fait de fabriquer, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des instruments, des objets, des programmes ou des données d’ordinateur, ou tout autre procédé, devant servir à la contrefaçon, à l’altération ou à la falsification de timbres, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des timbres;
- Le fait de fabriquer, de falsifier, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des dispositifs de sécurité servant à protéger les timbres contre la contrefaçon, l’altération ou la falsification, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des timbres.
(L. 28 juillet 2017) Le fait de sciemment exposer en vente des papiers ou des matières d'or ou d'argent marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefaits, altérés ou falsifiés est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
(L. 28 juillet 2017) Si les marques apposées par le bureau de garantie ont été frauduleusement appliquées sur d’autres objets, ou si ces marques ou l’empreinte d’un timbre ont été contrefaites sans emploi d’un poinçon ou d’un timbre contrefait, les coupables sont punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans.
(L. 28 juillet 2017) Le fait de recevoir, de posséder ou de se procurer avec connaissance du papier ou des matières d’or ou d’argent marqués d'un timbre ou d’un poinçon contrefaits, altérés ou falsifiés, et d’en faire usage, est puni d'un emprisonnement de trois mois à six mois et d’une amende de 500 euros à 15.000 euros.
(L. 28 juillet 2017) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros, et pourra être puni de l'interdiction conformément à l'article 24
- Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier des sceaux, timbres, poinçons ou marques ou de faire usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits, altérés ou falsifiés;
- Le fait de se procurer indûment les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations visées aux articles 167 et 169, et d’en faire une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts soit de l'Etat luxembourgeois, d'une autorité quelconque luxembourgeoise, d'une personne morale de droit public ou de droit privé luxembourgeois, sous quelque dénomination que ce soit, ou même d'une personne physique, soit d’un Etat étranger, d’une organisation internationale, d’une autorité étrangère quelconque ou d’une personne morale de droit public ou privé d’un Etat étranger, sous quelque dénomination que ce soit, ou d’une personne physique.
La tentative de l’un de ces délits est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
(L. 28 juillet 2017) Le fait de contrefaire, d’altérer ou de falsifier des timbres-poste ou autres timbres adhésifs, ou d’exposer en vente ou de mettre en circulation des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, altérés ou falsifiés, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, et peut être puni de l'interdiction conformément à l'article 24.
La tentative de l’un des délits prévus à l’alinéa précédent est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.
(L. 28 juillet 2017) Est puni d'une amende de 500 euros à 25.000 euros
- Le fait de se procurer des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, altérés ou falsifiés, et d’en faire usage ;
- Le fait de faire disparaître, soit d'un timbre-poste ou autre timbre adhésif, soit d'un coupon pour le transport des personnes ou des choses, la marque indiquant qu'ils ont déjà servi, ou de faire usage d’un tel timbre-poste ou autre timbre adhésif ou d’un tel coupon.
(L. 28 juillet 2017) Le fait d’apposer ou de faire apposer par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle de la fabrication, est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 75.000 euros.
Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque, qui aura sciemment exposé en vente, importé ou mis en circulation des objets prévus à l’alinéa précédent est puni de la même peine.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre III. — Des crimes et des délits contre la foi publique / Chapitre III. — Dispositions communes(L. 28 juillet 2017)
(L. 28 juillet 2017) Les personnes coupables des infractions mentionnées aux articles 161 à 164, et 166 sont exemptes de peines, si, avant toute émission de monnaie contrefaite, altérée ou falsifiée, ou d’autres instruments de paiement corporels contrefaits, altérés ou falsifiés, ou de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières contrefaits, altérés ou falsifiés, et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs à l'autorité.
(L. 28 juillet 2017) Les articles 161 à 165 s'appliquent également quand les infractions sont commises moyennant de la monnaie fabriquée en utilisant les installations ou du matériel légaux, en violation des droits ou des conditions en vertu desquels les autorités compétentes autorisent l'émission de la monnaie, et sans l'accord des autorités compétentes.
(L. 28 juillet 2017) Les articles 161 à 166, 169 et 178 s'appliquent également quand les infractions sont commises moyennant de la monnaie, qui, bien que destinée à être mise en circulation, n'a pas encore été émise et constitue de la monnaie ayant cours légal.
(L. 28 juillet 2017) Les confiscations prévues aux deux chapitres précédents sont prononcées même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. »
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre III. — Des crimes et des délits contre la foi publique / Chapitre IV. — Des faux commis en écritures et dans les dépêches télégraphiques
Le faux commis en écritures ou dans des dépêches télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera puni conformément aux articles suivants.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre III. — Des crimes et des délits contre la foi publique / Chapitre IV. — Des faux commis en écritures et dans les dépêches télégraphiques / Section Ire. — Des faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce ou de banque et en écritures privées
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,
Soit par fausses signatures,
Soit par altération des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition de personnes,
Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,
Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans.
Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances,
Soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties,
Soit en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient pas.
(L. 14 août 2000) Seront punies de réclusion de cinq à dix ans les autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques, et toutes personnes qui auront commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique,
Soit par fausses signatures,
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,
Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes,
Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.
(L. 14 août 2000) Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait usage du faux sera puni comme s'il était l'auteur du faux.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre III. — Des crimes et des délits contre la foi publique / Chapitre IV. — Des faux commis en écritures et dans les dépêches télégraphiques / Section II. — Des faux commis dans les passeports, permis de chasse ou de pêche, livrets, feuilles de route, certificats et attestations (L. 10 mai 1983)
(L. 11 janvier 1939) Quiconque aura fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou aura fait usage d'une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement. (L. 27 octobre 2010)
(L. 11 janvier 1939) Quiconque dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, aura pris un nom ou prénom supposés ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions prévisées, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement. (L. 27 octobre 2010)
La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d'une de ces pièces délivrées soit sous un nom soit sous un prénom, soit sous une qualité, soit sous un domicile autres que les siens.
(L. 11 janvier 1939) Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse. (L. 27 octobre 2010)
Sera puni d'un mois à trois ans d'emprisonnement, quiconque aura fabriqué, contrefait ou falsifié une feuille de route ou aura fait usage d'une feuille de route fabriquée, contrefaite ou falsifiée. (L. 27 octobre 2010)
Toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou en prenant une fausse qualité, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans. (L. 27 octobre 2010)
L'officier public qui aura délivré un passeport, un permis de chasse ou de pêche, un livret, une feuille de route à une personne qu'il ne connaissait pas, sans avoir fait attester ses nom et qualité par deux citoyens à lui connus, sera puni d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Si l'officier public était instruit de la supposition de nom ou de qualité, lorsqu'il a délivré ces pièces, il sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, s'il a été mû par dons ou promesses.
Dans ces deux derniers cas, il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an, toute personne qui, pour se rédimer ou affranchir un autre d'un service dû légalement, ou de toute autre obligation imposée par la loi, aura fabriqué un certificat de maladie ou d'infirmité, soit sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, soit sous un nom quelconque en y ajoutant faussement une de ces qualités.
Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, aura certifié faussement des maladies ou des infirmités propres à dispenser d'un service dû légalement ou de toute autre obligation imposée par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans.
S'il a été mû par dons ou promesses, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Quiconque aura fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat attestant la bonne conduite, l'indigence ou toute autre circonstance propre à appeler la bienveillance de l'autorité publique ou des particuliers sur la personne y désignée, ou à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans. (L. 27 octobre 2010)
Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans. (L. 27 octobre 2010)
Ceux qui auront fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, des certificats de toute nature pouvant compromettre des intérêts publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans. (L. 27 octobre 2010)
Celui qui aura falsifié un certificat, et celui qui se sera servi d'un certificat falsifié, faux ou fabriqué dans les circonstances énumérées aux articles 203, 204, 205 et 206, seront punis des peines portées par ces articles et selon les distinctions qu'ils établissent.
Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Ceux qui auront concouru comme témoins à faire délivrer un faux certificat par une autorité publique seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans. (L. 27 octobre 2010)
La même peine sera appliquée à ceux qui auront fait usage du certificat ainsi obtenu.
Si les témoins se sont laissés corrompre par dons ou promesses, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et ils pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
(L. 10 mai 1983) Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque
- aura établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit devant une juridiction répressive;
- aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une telle attestation originairement sincère;
- aura fait usage d'une telle attestation inexacte ou falsifiée.
Les logeurs et aubergistes qui auront sciemment inscrit sur leurs registres sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux ou qui auront falsifié leurs registres de toute autre manière seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois ans. (L. 27 octobre 2010)
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre III. — Des crimes et des délits contre la foi publique / Chapitre IV. — Des faux commis en écritures et dans les dépêches télégraphiques / Section II-1. — Des pratiques illicites eu égard aux documents de voyage ou d’identité (L. 28 février 2018)
Toute personne qui obtient, procure, détruit, dissimule, fait disparaître, confisque, retient, modifie, reproduit ou détient un document de voyage ou d’identité d’une autre personne ou en facilite l’usage frauduleux, avec l’intention de commettre une infraction visée par le Livre II, titre VII, chapitres VI, VII et VI-II du Code pénal ou d’en faciliter la commission sera punie d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre III. — Des crimes et des délits contre la foi publique / Chapitre IV. — Des faux commis en écritures et dans les dépêches télégraphiques / Section III. — Des faux commis dans les dépêches télégraphiques
Les fonctionnaires employés et préposés d'un service télégraphique qui auront commis un faux dans l'exercice de leurs fonctions en fabriquant ou falsifiant des dépêches télégraphiques seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Celui qui aura fait usage de la dépêche fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre III. — Des crimes et des délits contre la foi publique / Dispositions communes aux chapitres Ier, II et IV qui précèdent(L. 28 juillet 2017)
(L. 28 juillet 2017) L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage de monnaie contrefaite, altérée ou falsifiée, de titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeurs mobilières, de sceaux, de timbres, de poinçons, de marques, de dépêches télégraphiques et écrits contrefaits, altérés ou falsifiés n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de ces faux, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
(L. 28 juillet 2017) Dans les cas prévus aux chapitres Ier, II et IV qui précèdent et pour lesquels aucune amende n'est spécialement portée, il sera prononcé une amende de 500 euros à 125.000 euros.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre III. — Des crimes et des délits contre la foi publique / Chapitre V. — Du faux témoignage et du faux serment
Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
Si l'accusé a été condamné à la peine de la réclusion de plus de dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine de la réclusion de dix à quinze ans.
Les peines portées par les deux articles précédents seront réduites d'un degré, d'après la gradation de l'article 52, lorsque des personnes appelées en justice pour donner de simples renseignements se sont rendues coupables de fausses déclarations, soit contre l'accusé, soit en sa faveur.
Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Le coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
(L. 10 mai 1983) Le faux témoignage en matière civile et administrative sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
L'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle, contre l'accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, seront punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et 220.
L'expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment sera puni conformément à l'article 217.
(L. 4 juillet 1967) Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans quiconque fait une fausse déclaration sous la foi du serment ou d'une promesse ou affirmation tenant lieu de serment devant une juridiction internationale, si la déclaration est faite sous cette forme en vertu d'un accord conclu par le Luxembourg.
La poursuite du chef de cette infraction ne pourra avoir lieu que sur dénonciation adressée à l'autorité luxembourgeoise par la juridiction internationale devant laquelle la fausse déclaration a été faite.
(L. 4 juillet 1967) Dans les cas prévus par les six articles précédents, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Le coupable de subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions établies par les articles 215 à 222.
Le coupable de faux témoignage ou de fausse déclaration, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera condamné, de plus, à une amende de 500 euros à 30.000 euros.
La même peine sera appliquée au suborneur, sans préjudice des autres peines.
Les dispositions précédentes relatives aux fausses déclarations ne sont pas applicables aux enfants âgés de moins de seize ans, ni aux personnes qui sont entendues sans prestation de serment, à raison de la parenté ou de l'alliance qui les unit aux accusés ou aux prévenus, lorsque ces déclarations ont été faites en faveur des accusés ou prévenus.
Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre III. — Des crimes et des délits contre la foi publique / Chapitre VI. — De l'usurpation de fonctions, de titres ou de nom
Quiconque se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Toute personne qui aura porté publiquement un costume, un uniforme, une décoration, un ruban ou autres insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
(L. 14 novembre 1967) Sera puni de la même peine:
- Quiconque, sans droit, aura publiquement porté un insigne créée ou reconnu par une loi ou un règlement;
- Quiconque aura fait usage d'un mot, d'une expression ou d'un signe distinctif qui, contrairement à la réalité, indique ou fait croire que son activité ou celle d'une ou plusieurs autres personnes est instituée, patronnée ou reconnue, en tout ou en partie, par une autorité quelconque nationale ou étrangère, ou par une organisation entre Etats.
Le Luxembourgeois qui aura publiquement porté la décoration, le ruban ou autres insignes d'un ordre étranger, avant d'en avoir obtenu l'autorisation du Grand-Duc, sera puni d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Sera puni d'une amende de 500 euros à 10.000 euros quiconque se sera publiquement attribué des titres de noblesse qui ne lui appartiennent pas.
Quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
(L. 18 juillet 2014) Quiconque, dans le but de troubler la tranquillité d’un tiers, ou dans le but de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’un tiers, aura pris un nom ou un identifiant qui ne lui appartient pas sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Le délit prévu par le présent article ne pourra être poursuivi que sur la plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Tout fonctionnaire, tout officier public qui, dans ses actes, attribuera aux personnes dénommées des noms ou des titres de noblesse qui ne leur appartiennent pas, sera puni, en cas de connivence, d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
(L. 23 juin 1972) Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui auront fait usage à des fins non autorisées des armoiries de la Maison grand-ducale, de celles de l'Etat et des communes, du drapeau national, du pavillon de la batellerie et de l'aviation, ainsi que de tous écussons, emblèmes et symboles utilisés par les autorités et par les établissements publics.
Il y a usage non autorisé des armoiries et symboles visés notamment lorsqu'il est fait:
- à des fins frauduleuses,
- à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou publicitaires, sauf dans les cas prévus par les lois et règlements, ou autorisés par le Gouvernement.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre IV. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère / Chapitre Ier. — De la coalition des fonctionnaires
Lorsque des mesures contraires aux lois ou à des arrêtés (royaux) grand-ducaux auront été concertées, soit dans une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
Si, par l'un des moyens exprimés à l'article précédent il a été concerté des mesures contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté (royal) grand-ducal, la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 11.
Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui l'auront provoqué seront punis de la réclusion de dix à quinze ans; les autres, de la réclusion de cinq à dix ans.
Dans les cas où les autorités civiles auraient formé avec les corps militaires ou leurs chefs un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat, les provocateurs seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans; les autres, de la réclusion de dix à quinze ans.
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, les fonctionnaires qui, par suite de concert, auront donné leurs démissions dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service légal.
Ils pourront être condamnés, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre IV. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère / Chapitre II. — De l'empiétement des autorités administratives et judiciaires
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, et pourront être condamnés, pendant cinq ans à dix ans, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 11:
Les juges, les officiers du ministère public et de la police judiciaire qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si ces lois seront exécutées;
Les juges, les officiers du ministère public et de la police judiciaire, qui auront excédé leur pouvoir en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration.
Les juges qui, lorsque l'autorité administrative est en cause devant eux, auront néanmoins procédé au jugement de l'affaire, malgré le conflit légalement soulevé par cette autorité et avant la décision du Conseil d'Etat seront punis chacun d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement seront punis de la même peine.
(L. 2 septembre 2015) Les bourgmestres et membres des corps administratifs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 237, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant à intimer des ordres ou défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Ils pourront, de plus, être condamnés, pendant cinq ans à dix ans, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 11.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre IV. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère / Chapitre III. — Du détournement, de la destruction d’actes ou de titres, de la concussion, de la prise illégale d’intérêts, de la corruption, du trafic d’influence, et des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (L. 15 janvier 2001) / Du détournement
(L. 15 janvier 2001) (L. du 12 mars 2020) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, qui aura détourné, directement ou indirectement, des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge ou qui les aura utilisés d’une manière contraire aux fins prévues et d’une façon à porter atteinte aux intérêts publics.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre IV. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère / Chapitre III. — Du détournement, de la destruction d’actes ou de titres, de la concussion, de la prise illégale d’intérêts, de la corruption, du trafic d’influence, et des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (L. 15 janvier 2001) / De la destruction d'actes et de titres
(L. 15 janvier 2001) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans toute personne dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres dont elle était dépositaire en cette qualité, ou qui lui avaient été communiqués à raison de sa charge.
Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des procédures criminelles, soit d'autres papiers, registres, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre IV. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère / Chapitre III. — Du détournement, de la destruction d’actes ou de titres, de la concussion, de la prise illégale d’intérêts, de la corruption, du trafic d’influence, et des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (L. 15 janvier 2001) / De la concussion
(L. 15 janvier 2001) Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public, qui se sera rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, impôts, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourra être condamnée en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si la concussion a été commise à l'aide de violence ou menaces.
Sera punie des mêmes peines, toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public, qui aura accordé sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics, en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus aux alinéas 1er et 3ième du présent article est punie des mêmes peines.
(L. 15 janvier 2001) Les infractions prévues par le présent chapitre seront punies, en outre, d'une amende de 500 euros à 125.000 euros.
Ces peines seront appliquées aux préposés ou commis des personnes, dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publiques, ou chargées d'une mission de service public, d'après les distinctions établies ci-dessus.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre IV. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère / Chapitre III. — Du détournement, de la destruction d’actes ou de titres, de la concussion, de la prise illégale d’intérêts, de la corruption, du trafic d’influence, et des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (L. 15 janvier 2001) / De la prise illégale d'intérêts
(L. 15 janvier 2001) Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris, reçu ou conservé quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à 125.000 euros, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, des emplois ou offices publics.
La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés et qui aura agi ouvertement.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre IV. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère / Chapitre III. — Du détournement, de la destruction d’actes ou de titres, de la concussion, de la prise illégale d’intérêts, de la corruption, du trafic d’influence, et des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (L. 15 janvier 2001) / De la corruption et du trafic d'influence (L. 13 février 2011)
(L. 13 février 2011) (L. du 12 mars 2020) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait, par une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou d’en accepter l’offre ou la promesse:
- Soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
- Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
(L. 13 février 2011) (L. du 12 mars 2020) Sera puni de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros, le fait de proposer ou de donner, directement ou indirectement, à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour un tiers, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, ou d’en faire l’offre ou la promesse, pour obtenir d’elle:
- Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat;
- Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
(L. 13 février 2011) (L. du 12 mars 2020) Sera punie d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 125.000 euros, toute personne qui sollicite ou reçoit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou en accepte l’offre ou la promesse, pour elle-même ou pour un tiers pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
(L. du 12 mars 2020) Sera puni des mêmes peines quiconque propose ou donne à une personne, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la promesse, pour que cette personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publiques des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
(L. 13 février 2011) (L. du 12 mars 2020) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 500 euros à 187.500 euros toute personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, qui sollicite ou reçoit, directement ou indirectement, pour elle-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques ou en accepte l’offre ou la promesse, en raison de l’accomplissement ou de l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, de quiconque ayant bénéficié de cet acte ou de l’abstention d’accomplir cet acte.
Sera puni des mêmes peines, quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1er, propose ou donne à une personne, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publiques, ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour soi-même ou pour autrui, ou en fait l’offre ou la promesse.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre IV. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère / Chapitre III. — Du détournement, de la destruction d’actes ou de titres, de la concussion, de la prise illégale d’intérêts, de la corruption, du trafic d’influence, et des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (L. 15 janvier 2001) / De la corruption de magistrats
(L. 13 février 2011) (L. du 12 mars 2020) Sera puni de la réclusion de dix à quinze ans et d’une amende de 2.500 euros à 250.000 euros, tout magistrat ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, tout arbitre ou expert nommés soit par une juridiction soit par les parties, qui aura sollicité ou reçu, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, ou en aura accepté l’offre ou la promesse, pour l’accomplissement ou l’abstention d’accomplir un acte de sa fonction.
(L. du 12 mars 2020) Quiconque, dans les conditions de l’alinéa 1er, propose ou donne à un magistrat ou une autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou à un arbitre ou expert nommés soit par une juridiction soit par les parties, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour un tiers, ou en fait l’offre ou la promesse, est puni des mêmes peines.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre IV. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère / Chapitre III. — Du détournement, de la destruction d’actes ou de titres, de la concussion, de la prise illégale d’intérêts, de la corruption, du trafic d’influence, et des actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique (L. 15 janvier 2001) / Des actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique
(L. 15 janvier 2001) Sera punie de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 500 euros à 187.500 euros, toute personne qui utilise des menaces ou des violences ou qui commet tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'une personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
(L. du 12 mars 2020) Lorsque les crimes ou délits prévus aux articles 240 et 246 à 251 sont commis dans le cadre d’une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis, le minimum de la peine sera doublé, s’il s’agit de l’emprisonnement, et élevé de deux ans, s’il s’agit de la réclusion à temps.
(L. 15 janvier 2001) (L. du 12 mars 2020)
- L. 23 mai 2005 - des personnes, dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publiques, ou investies d’un mandat électif public ou chargées d’une mission de service public d’un autre État ;
- des personnes siégeant dans une formation juridictionnelle d’un autre État, même en tant que membre non professionnel d’un organe collégial chargé de se prononcer sur l’issue d’un litige, ou exerçant une fonction d’arbitre soumis à la réglementation sur l’arbitrage d’un autre État ou d’une organisation internationale publique ;
- des fonctionnaires européens et des membres de la Commission de l’Union européenne, du Parlement européen, de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour des comptes de l’Union européenne, dans le plein respect des dispositions pertinentes des traités instituant l’Union européenne, du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, des statuts de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités ;
- des fonctionnaires et agents d’une autre organisation internationale publique, des personnes membres d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale publique et des personnes qui exercent des fonctions judiciaires ou de greffe au sein d’une autre juridiction internationale dont la compétence est acceptée par le Grand-Duché de Luxembourg, dans le plein respect des dispositions pertinentes des statuts de ces organisations internationales publiques, assemblées parlementaires d’organisations internationales publiques ou juridictions internationales ainsi que des textes pris pour leur application, en ce qui concerne la levée des immunités.
-
- toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d’agent engagé par contrat au sens du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne ou du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ;
- toute personne mise à la disposition de l’Union européenne par les États membres ou par tout organisme public ou privé, qui exerce des fonctions équivalentes à celles qu’exercent les fonctionnaires ou autres agents de l’Union européenne.
Les membres des organismes créés en application des traités instituant l’Union européenne et le personnel de ces organismes sont assimilés aux fonctionnaires européens lorsque le Statut des fonctionnaires de l’Union européenne ou le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ne leur sont pas applicables.
(L. 13 février 2011)
- Si les faits qualifiés crimes au présent chapitre sont reconnus de nature à n’être punis que de peines correctionnelles, la personne condamnée pourra, en outre, être condamnée à l’interdiction en tout ou en partie de l’exercice des droits énumérés à l’article 11, dans les conditions prévues à l’article 24.
- Pour les faits qualifiés délits au sens du présent chapitre et pour les faits prévus aux articles 310 et 310-1, l’article 24 du Code pénal s’applique.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre IV. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère / Chapitre IV. — Des abus d'autorité
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté (royal) grand-ducal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité.
Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 11.
Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable sera condamné à la réclusion de cinq à dix ans.
Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux articles 254 et 255, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.
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Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l'article 266.
Tout juge, tout administrateur ou membre d'un corps administratif, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, sera puni d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, et pourra être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics.
Tout commandant, tout officier de la force publique, qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre IV. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère / Disposition commune aux chapitres précédents
Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou à un arrêté (royal) grand-ducal, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, qui ne sera, dans ce cas, appliquée qu'aux supérieurs qui auront donné l'ordre.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre IV. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère / Chapitre V-1. — Des actes de torture (L. 24 avril 2000)
(L. 24 avril 2000) Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l'une de ces personnes, qui aura intentionnellement infligé à une personne des actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en lui causant une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans.
(L. 24 avril 2000) Si les actes de torture ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, la peine est celle de la réclusion de dix à quinze ans.
(L. 24 avril 2000) Si les actes de torture ont causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel ou la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, la peine est celle de la réclusion de quinze à vingt ans.
(L. 24 avril 2000) Si les actes de torture ont, sans l'intention de la donner, causé la mort, la peine est celle de la réclusion à vie.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre IV. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère / Chapitre V. — De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé
Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Sera puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui aura continué à exercer ses fonctions, après leur cessation légale.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre IV. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère / Chapitre VI. — De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil
Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
(L. 4 juillet 1967) Sera puni d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, l'officier de l'état civil qui a négligé d'énoncer dans l'acte de mariage les consentements prescrits par la loi;
Qui a procédé à la célébration d'un mariage sans s'être assuré de l'existence de ces consentements;
(L. du 10 août 2018) Alinéa abrogé
(L. 4 juillet 1967) Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, l'officier de l'état civil qui a célébré un mariage contre le gré des personnes dont le consentement est requis.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre IV. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère / Disposition particulière
Hors le cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou pour délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui se seront rendus coupables d'autres crimes ou d'autres délits qu'ils étaient chargés de prévenir, de constater, de poursuivre ou de réprimer, seront condamnés aux peines attachées à ces crimes ou à ces délits, dont le minimum sera doublé, s'il s'agit de l'emprisonnement, et élevé de deux ans, s'il s'agit de la réclusion à temps.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre IV. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère / Chapitre VII. — Des infractions commises par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère
Sera puni d'une amende de 500 euros à 5.000 euros tout ministre d'un culte qui procédera à la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil.
En cas de nouvelle infraction de même espèce, il pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de huit jours à trois mois.
Les ministres des cultes qui, dans des discours prononcés ou par des écrits lus, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, ou par un écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, auront attaqué directement le Gouvernement, une loi, un arrêté (royal) grand-ducal ou tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Si l'instruction pastorale, le discours ou l'écrit contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura publié, prononcé ou lu, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. Le coupable sera, de plus, condamné à une amende de 500 euros à 10.000 euros.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre V. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers / Chapitre Ier. — De la rébellion et de la sédition (L. 8 juin 2004)
(L. 19 mai 1978) (L. du 20 juillet 2018) (L. 5 juin 2019) Est qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les personnes participant à une mission de sécurité civile, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les agents des douanes et accises, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.
Est aussi qualifiée rébellion, toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces, soit contre les employés ou agents du service télégraphique de l’Etat et agissant dans l'exercice de leurs fonctions, soit contre les employés et agents attachés à des services télégraphiques privés et agissant pour la transmission des dépêches de l'autorité publique.
La rébellion commise par une seule personne, munie d'armes, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans; si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de huit jours à six mois.
Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes, et par suite d'un concert préalable, les rebelles, porteurs d'armes, seront condamnés à la réclusion de cinq à dix ans et les autres à un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Si la rébellion n'a pas été le résultat d'un concert préalable, les coupables armés seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et les autres, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 134 du présent code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emploi dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion, sans nouvelle résistance et sans armes.
Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, la peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Les chefs de la rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
(L. 8 juin 2004) Seront punis d'une amende de 251 à 12.500 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, sans préjudice aux peines plus graves qui pourraient être encourues:
- tous cris séditieux proférés publiquement;
- toute communication au public par la voie d’un média de textes séditieux;
- l'exposition publique, la distribution, la vente, la mise en vente ou le port public de tous signes ou symboles propres à provoquer la rébellion ou à troubler la paix publique.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre V. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers / Chapitre II. — Des outrages et des violences envers les ministres, les membres de la Chambre des députés, les dépositaires de l'autorité ou de la force publique
Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros, celui qui aura outragé par faits, paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Si l'outrage a eu lieu à la séance de la Chambre ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans, et l'amende de 500 euros à 10.000 euros.
Les outrages adressés à un député ne peuvent, sauf le cas de flagrant délit, être poursuivis que sur la plainte de la personne outragée ou sur la dénonciation de la Chambre des députés.
L'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de la même manière que les outrages commis envers les membres de ces corps, d'après les distinctions établies aux deux articles précédents.
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, quiconque aura frappé un député dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un membre du Gouvernement ou un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Si les coups ont été portés à la séance de la Chambre ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Si les coups portés ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera condamné à un emprisonnement de six mois à cinq ans et à une amende de 500 euros à 15.000 euros.
Quiconque aura frappé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Si les coups ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, la peine sera un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Les peines portées par les articles 275, 278 et 279 seront applicables dans le cas où l'on aura outragé ou frappé des témoins à raison de leurs dépositions.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre V. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers / Chapitre III. — Du bris de scellés
Lorsque des scellés, apposés par ordre de l'autorité publique, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de huit jours à six mois d'emprisonnement.
Ceux qui auront à dessein brisé des scellés seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné ou opéré l'apposition, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas du présent article, d'un emprisonnement de trois mois à un an, et, dans le second cas, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Si les scellés brisés étaient apposés sur des papiers ou effets d'un individu inculpé, prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de la réclusion à vie, ou d'un individu condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de trois mois à un an d'emprisonnement.
Quiconque aura à dessein brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée dans l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire public qui a ordonné ou opéré l'apposition, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
La tentative de ce délit sera punie, dans le premier cas prévu par le présent article, de six mois à deux ans d'emprisonnement, et, dans le second cas, d'un an à trois ans de la même peine.
Si le bris des scellés est commis avec violence envers les personnes, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
La tentative de ce bris de scellés sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Dans les cas des articles 284, 286 et 287, le coupable pourra de plus être condamné à une amende de 500 euros à 20.000 euros.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre V. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers / Chapitre IV. — Des entraves apportées à l'exécution des travaux publics
Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l'exécution des travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois.
Ceux qui, par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, se seront opposés à l'exécution de ces travaux, seront condamnés à un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Dans les cas prévus par les deux articles précédents, les coupables pourront, de plus, être condamnés à une amende de 251 euros à 5.000 euros.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre V. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers / Chapitre V. — Des crimes et des délits des fournisseurs
Les personnes chargées de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte de la force armée, qui auront volontairement fait manquer le service dont elles sont chargées, seront punies de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 500 euros à 30.000 euros.
Les mêmes peines seront appliquées aux agents des fournisseurs, si ces agents ont volontairement fait manquer le service.
Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du Gouvernement, qui auront provoqué ou aidé les coupables à faire manquer le service, seront condamnés à la réclusion pour sept ans au moins, et à une amende de 500 euros à 30.000 euros.
Lorsque la cessation du service sera le résultat d'une négligence de la part des fournisseurs, de leurs agents, des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés du Gouvernement, les coupables seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Quoique le service n'ait pas manqué, si les livraisons ou les travaux ont été volontairement retardés, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, si le retard est le résultat d'une négligence.
Dans les cas prévus par les articles 294 et 295, al. 2, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du membre du Gouvernement que la chose concerne.
S'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main-d'oeuvre, ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros.
Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Les fonctionnaires publics ou les agents préposés ou salariés du Gouvernement, qui auront participé à cette fraude, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros.
Ils seront, de plus, condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre V. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers / Chapitre VI. — De la publication ou de la distribution d'écrits sans indication du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur
Toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution d'imprimés quelconques, dans lesquels ne se trouvent pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Toutefois, l'emprisonnement ne pourra être prononcé lorsque l'imprimé, publié sans les indications requises, fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la publication ou distribution des menues impressions prévues à l'article 20, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1869 sur la presse.
Seront exemptés de la peine portée par l'article précédent: Ceux qui auront fait connaître l'imprimeur; Les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs, qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre V. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers / Chapitre VII. — Des infractions aux lois et règlements sur les loteries, les maisons de jeu et les maisons de prêt sur gage
Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort.
Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées légalement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 500 euros à 30.000 euros.
Seront confisqués les objets mobiliers mis en loterie et ceux qui sont employés ou destinés à son service.
Lorsqu'un immeuble a été mis en loterie, la confiscation ne sera pas prononcée; elle sera remplacée par une amende de 500 euros à 25.000 euros.
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement:
- Ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets de loteries non autorisées légalement;
- Ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission de leurs billets.
Dans tous les cas, les billets, ainsi que les avis, annonces ou affiches, seront saisis et anéantis.
Seront exempts des peines portées par l'article précédent, les crieurs et les afficheurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent les billets ou les écrits ci-dessus mentionnés.
(L. 20 avril 1977) Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu une maison de jeux de hasard non autorisée, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers administrateurs, préposés ou agents de cette maison, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 24.
Dans tous les cas, seront confisqués les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux.
Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu des maisons de prêt sur gage ou nantissement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Ceux qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et professions des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros: Les individus qui auront porté habituellement des effets aux bureaux du mont-de-piété pour autrui et moyennant rétribution; Ceux qui auront acheté habituellement des reconnaissances du mont-de-piété; Ceux qui auront cédé ou acheté les reconnaissances de ces établissements, constatant des prêts sur marchandises neuves.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre V. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers / Chapitre VIII. — Des infractions relatives à l'industrie, au commerce et aux enchères publiques
(L. 15 juillet 1993) Celui qui, étant ou ayant été employé, ouvrier ou apprenti d'une entreprise commerciale, ou industrielle, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à son patron, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise ou divulgue, pendant la durée de son engagement ou endéans les deux ans qui en suivent l'expiration, les secrets d'affaires ou de fabrication dont il a eu connaissance par suite de sa situation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 12.500 euros.
Il en est de même de celui qui, ayant eu connaissance des secrets d'affaires ou de fabrication appartenant à une personne, soit par l'intermédiaire d'un employé, ouvrier ou apprenti agissant en violation des prescriptions de l'alinéa qui précède, soit par un acte contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, utilise ces secrets ou les divulgue, soit dans un but de concurrence, soit dans l'intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite.
Est passible de la même peine celui qui, soit dans un but de concurrence, soit dans l’intention de nuire à celui à qui ils appartiennent, soit pour se procurer un avantage illicite, utilise sans en avoir le droit ou communique à autrui des modèles, dessins ou patrons qui lui ont été confiés pour l'exécution de commandes commerciales ou industrielles.
Les tribunaux peuvent ordonner, en cas de condamnation, l’affichage ou la publication par la voie des journaux de la décision, aux frais de la personne qu’ils désignent.
(L. 13 février 2011) Est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros, le fait par une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, de solliciter ou d’accepter de recevoir, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, ou d’en accepter l’offre ou la promesse, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.
(L. 13 février 2011) Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de proposer ou de donner, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d’administrateur ou de gérant d’une personne morale, de mandataire ou de préposé d’une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, ou d’en faire l’offre ou la promesse, pour faire ou s’abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l’insu et sans l’autorisation, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’assemblée générale, du mandant ou de l’employeur.
Les personnes qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros.
(L. 2 septembre 2015) Tout commandant militaire qui aura, dans l'étendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, pratiqué de pareilles manœuvres ou qui y aura participé, soit ouvertement, soit par des actes simulés ou par interposition de personnes, encourra, indépendamment des peines prononcées par l'article précédent, l'interdiction des droits énoncés aux trois premiers numéros de l'article 11.
Ceux qui, par attroupement et par violences ou menaces, auront troublé l'ordre public dans les marchés ou les halles aux grains, avec le dessein de provoquer le pillage ou seulement de forcer les vendeurs à se dessaisir de leurs denrées à un prix inférieur à celui qui résulterait de la libre concurrence, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
Les chefs ou moteurs seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans.
Les personnes qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par violences ou par menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 15.000 euros.
(L. 21 juillet 1992) Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui auront posé des actes au mépris de l’interdiction décrétée contre eux par une décision judiciaire, définitive ou exécutoire par provision en application de l’article 444-1 du Code de commerce.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre V. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers / Chapitre IX. — De quelques autres infractions à l'ordre public / Section Ire. — Des infractions aux lois sur les inhumations
Seront punis de huit jours à deux mois d'emprisonnement ou d'une amende de 251 euros à 3.000 euros:
Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, auront procédé ou fait procéder à une inhumation.
Ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, aux lois et aux règlements relatifs aux lieux de sépulture et aux inhumations précipitées.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre V. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers / Chapitre IX. — De quelques autres infractions à l'ordre public / Section II. — Des infractions aux lois et règlements relatifs aux armes prohibées
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre V. — Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers / Chapitre IX. — De quelques autres infractions à l'ordre public / Section III. — Des fausses alertes
(L. 19 mai 1978) Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 300 euros à 3.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui par paroles, par écrit, ou par tout autre moyen, aura fait l'annonce d'un danger qu'il sait inexistant, ayant entraîné directement ou indirectement l'intervention de la force publique, d'un service public ou de tout autre service de surveillance ou de sauvetage.
Si cette annonce a eu pour conséquence d'entraver le fonctionnement d'un service public ou d'une entreprise, même privée, le minimum des peines prévues à l'alinéa précédent sera respectivement porté à trois mois et à 500 euros.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre VI. — Des crimes et des délits contre la sécurité publique / Chapitre Ier. — De l'association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés et de l'organisation criminelle (L. 11 août 1998)
Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est un crime ou un délit, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.
Si l'association a eu pour but la perpétration de crimes emportant la réclusion supérieure à dix ans, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront exercé un commandement quelconque, seront punis de la réclusion de cinq à dix ans.
Ils seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si l'association a été formée pour commettre d'autres crimes, et d'un emprisonnement de six mois à trois ans, si l'association a été formée pour commettre des délits.
Tous autres individus faisant partie de l'association, et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crimes, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis:
Dans le premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans;
Dans le second cas, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans;
Et dans le troisième, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
(L. 11 août 1998) Constitue une organisation criminelle, l'association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux.
(1) Toute personne, qui volontairement et sciemment, fait activement partie de l'organisation criminelle visée à l'article précédent, est punie d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement, même si elle n'a pas l'intention de commettre une infraction dans le cadre de cette organisation ni de s'y associer comme auteur ou complice. (L. 26 décembre 2012)
(2) Toute personne, qui participe à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de cette organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article précédent, est punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 2.500 euros à 12.500 euros, ou d'une de ces peines seulement.
(3) Toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci, tels qu'ils sont prévus à l'article précédent, est punie de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 12.500 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
(4) Tout dirigeant de l'organisation criminelle est puni de la réclusion de dix à quinze ans et d'une amende de 25.000 euros à 50.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
(5) Les comportements visés aux points 1 à 4 du présent article qui se sont produits sur le territoire national sont poursuivis selon le droit luxembourgeois quel que soit le lieu où l'organisation criminelle est basée ou exerce ses activités.
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’un maximum d’au moins quatre ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un avantage patrimonial direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d’un maximum d’au moins quatre ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un avantage patrimonial direct ou indirect.
(L. 13 juin 1994) Les coupables condamnés en vertu des articles 323 et 324 à une peine d'emprisonnement peuvent, en outre, être condamnés à l'interdiction conformément à l'article 24.
Seront exemptés des peines prononcées par le présent chapitre, ceux des coupables qui, avant toute tentative de crimes ou délits faisant l'objet de l'association et avant toutes poursuites commencées, auront révélé à l'autorité l'existence de ces bandes et les noms de leurs commandants en chef ou en sous-ordre.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre VI. — Des crimes et des délits contre la sécurité publique / Chapitre II. — Des menaces d'attentat et des offres ou propositions de commettre certains crimes
(L. 29 juin 1984) Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
La menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
Dans les cas prévus par cet article, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
(L. 8 septembre 2003) La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sera punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.
La menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
(L. 29 juin 1984) La menace faite soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros.
(L. 8 septembre 2003) Le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à l’article 266, si le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard
- du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement;
- d’un ascendant légitime ou naturel ou de l’un de ses parents adoptifs;
- d’un descendant légitime, naturel ou adoptif;
- d’un frère ou d’une sœur;
- d’un ascendant légitime ou naturel, de l’un des parents adoptifs, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur d’une personne visée sub 1°;
- d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur;
- d’une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination.
(L. 29 juin 1984) Quiconque aura offert ou proposé directement de commettre un crime punissable d'une peine criminelle ou de participer à un tel crime et quiconque aura accepté semblable offre ou proposition, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Le coupable pourra, de plus être condamné à l'interdiction conformément à l'article 24.
Toutefois, ne sera point punie l'offre ou la proposition simplement verbale, quand elle n'est pas accompagnée de dons ou promesses ou subordonnée à des dons ou promesses, ni l'acceptation de semblable offre ou proposition.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre VI. — Des crimes et des délits contre la sécurité publique / Chapitre III. — De l'évasion des détenus
Toutes les fois qu'une évasion de mineurs placés dans un établissement de rééducation de l'Etat aura lieu, les personnes, chargées de leur garde ou de leur conduite, seront punies, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans (L. 12 novembre 1971).
(L. du 20 juillet 2018) Toutes les fois qu’une évasion de détenus a lieu, les membres du personnel pénitentiaire et de la police grand-ducale préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus sont punis ainsi qu’il suit.
Si l'évadé était poursuivi ou condamné du chef d'un crime, s'il était arrêté en vertu de la loi sur les extraditions, ou s'il était prisonnier de guerre, ces préposés subiront un emprisonnement de quinze jours à un an, en cas de négligence, et un emprisonnement d'un an à cinq ans, en cas de connivence.
Dans tous les autres cas, quelle que soit la cause pour laquelle l'évadé était détenu, les préposés seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, et, en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis, au cas de l'article 333, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et, au cas de l'article 334, d'un emprisonnement de quinze jours à un an.
Sont exemptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, conjoints même divorcés, frères ou sœurs des détenus évadés, ou leurs alliés aux mêmes degrés.
Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menace ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer seront:
Dans les circonstances énoncées à l'article 333, la réclusion de cinq à dix ans contre les préposés, et un emprisonnement de six mois à trois ans contre les autres personnes;
Dans les circonstances énoncées à l'article 334, un emprisonnement de deux à cinq ans contre les préposés, et de trois mois à deux ans contre les autres personnes.
Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée par transmission d'armes seront:
Dans les circonstances énoncées à l'article 333, la réclusion de dix à quinze ans contre les préposés, la réclusion de cinq à dix ans contre les autres personnes;
Dans les circonstances énoncées à l'article 334, la réclusion de cinq à dix ans contre les préposés, et un emprisonnement de deux à cinq ans contre les autres personnes.
Est présumé ne pas être une négligence au sens des articles 333 et 334 dans le chef des préposés à la conduite, aux transfèrements et à la garde des détenus le fait, en cas d’extraction d’un détenu, de ne pas faire usage de moyens de contrainte ou de modifier les modalités de surveillance du détenu, sur demande d’un magistrat ou d’un médecin.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre VI. — Des crimes et des délits contre la sécurité publique / Chapitre IV. — De la rupture de ban et de quelques recèlements
Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d'un crime, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 6.000 euros.
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à 6.000 euros, quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher, détruit ou fait détruire le cadavre d'un enfant nouveau-né.
Toutefois, s'il est prouvé que l'enfant était mort-né, la peine sera un emprisonnement de huit jours à trois mois et une amende de 251 euros à 2.000 euros.
Sont exceptés de la disposition de l'article 339 et de celle de l'article 340 § 1, les ascendants ou descendants, conjoints même divorcés, frères ou sœurs, et alliés aux mêmes degrés des criminels recelés, des auteurs ou complices de l'homicide, des coups ou des blessures.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre VI. — Des crimes et des délits contre la sécurité publique / Chapitre V. — Des délits contre la sécurité publique, commis par des vagabonds ou des mendiants
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois:
Tout vagabond et tout individu qui, pour mendier, seront entrés, sans la permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans ses dépendances;
Tous ceux qui, en mendiant feindront des plaies ou des infirmités;
Tous ceux qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soit les conjoints, l’un des parents et leurs jeunes enfants, l'aveugle ou l'invalide et leur conducteur.
Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, sera puni de huit jours à deux mois d'emprisonnement.
Seront punis de trois mois à un an d'emprisonnement:
Les vagabonds ou mendiants qui seront trouvés porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route;
Ceux qui seront trouvés porteurs d'armes;
Ceux qui seront trouvés munis de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres crimes ou délits, soit à leur procurer les moyens de pénétrer dans les maisons.
Tout individu qui, en mendiant, aura menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Il sera condamné à un emprisonnement de six mois à trois ans, s'il a exercé des violences contre les personnes.
Alinéa 1 abrogé implicitement (L. 13 juin 1994)
Si les vagabonds et mendiants sont condamnés à l’emprisonnement, ils pourront être mis à la disposition du Gouvernement pour le terme que le tribunal fixera, mais qui ne pourra excéder une année, à prendre cours à l’expiration de leur peine.
Alinéa abrogé (L. 29 août 2008)
Les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre VII. — Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique / Chapitre Ier. — De l'avortement (L. 15 novembre 1978)
(L. 15 novembre 1978) Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences, manœuvres ou par tout autre moyen aura, à dessein, fait avorter ou tenté de faire avorter une femme enceinte ou supposée enceinte qui n'y a pas consenti sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.
(L. 15 novembre 1978) Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros.
Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l'amende de 500 euros à 5.000 euros.
(L. 15 novembre 1978) Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter une femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de cinq à dix ans, si la femme a consenti à l'avortement, et à la réclusion de dix à quinze ans, si elle n'y a point consenti.
LIVRE II. — Des infractions et de leur répression en particulier / Titre VII. — Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique / Chapitre II. — De l'exposition et du délaissement d'enfants
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros ceux qui auront exposé ou fait exposer, et ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, en un lieu non solitaire, un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis.
Les délits prévus par le précédent article seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, s'ils ont été commis par les parents légitimes ou naturels, ou par les personnes à qui l'enfant était confié.
, 272 further provisions omitted from this view; retrieve them via the MCP tools ,
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