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Loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules

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2007-10-012023-10-24

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Outline, 4 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

Art. 1er. #art_1er
Un règlement d’administration publique déterminera la taxe à percevoir lors de la présentation:

1. des demandes en obtention d’un certificat d’immatriculation ou d’identification pour un véhicule routier, d’un signe distinctif particulier, d’une autorisation pour l’utilisation de plaques rouges, ainsi que les demandes en réservation ou en réutilisation d’un numéro d’immatriculation personnalisé ;
2. d’une demande en obtention d’un permis de conduire;
3. d’une demande en renouvellement, en remplacement ou en transcription d’un permis de conduire;
4. d’une demande en obtention d’un double d’une des pièces énumérées sub a) et b);
5. d’une demande d’admission à un examen en vue de l’obtention d’un permis de conduire après un échec partiel ou total à un examen antérieur;
6. d’une demande en obtention d’une carte électronique pour la mise en fonction, la vérification, le calibrage, le réglage ou le contrôle des tachygraphes numériques.
Art. 2. #art_2 applicable 2007-10-01
Aucune des taxes prévues à l'art. 1er ne pourra être fixée à un montant supérieur à vingt-cinq euros.
Art. 3. #art_3
Aucune des taxes prévues à l'art. 1er sub a), b) et c) n'est perçue à charge des administrations de l'Etat.

Aucune des taxes prévues à l'art. 1er sub d), e) et f) n'est perçue, si les demandes afférentes sont appuyées d'un certificat du chef d'une administration de l'Etat, d'un service d'incendie et de secours ou de la protection civile attestant que la personne intéressée est chargée de l'instruction du personnel d'une administration de l'Etat ou de la conduite d'un véhicule appartenant à ces services.

Aucune taxe relative à la demande en obtention d’un certificat d’immatriculation et le cas échéant en réutilisation d’un numéro d’immatriculation personnalisé visés à l’art. 1er sub a) n’est perçue à charge du conjoint survivant en cas de transcription à son nom du véhicule dont il a hérité.

Aucune taxe n’est perçue pour la demande en obtention d’un double du certificat d’immatriculation visé à l’article 1er en cas de vol de ce dernier, attesté par une déclaration de vol établie par un membre de la Police grand-ducale, ou, dans l’hypothèse où le vol a eu lieu à l’étranger, par un représentant d’une autorité compétente pour établir pareille attestation.
Art. 4. #art_4 applicable 1965-03-26
La loi du 13 décembre 1954, tendant à réglementer le droit de percevoir des taxes sur la délivrance des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules automoteurs, est abrogée.
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typeLOI Version consolidée applicable au 24/10/2023 : Loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules.
languagefr
published2023-11-29
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