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Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère

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Outline, 13 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13.

Art. 1er. #art_1er
1. Le présent règlement concerne l’élimination contrôlée des PCB ainsi que la décontamination ou l’élimination des appareils contenant des PCB et/ou l’élimination des PCB usagés en vue de leur élimination complète sur la base des dispositions du présent règlement. 2. Il s’applique sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux.
Art. 2., Aux fins du présent règlement, on entend par: #art_2
a) PCB: - les polychlorobiphényles; - les polychloroterphényles; - le monométhyltétrachlorodiphénylméthane, le monométhyldichlorodiphénylméthane, le monométhyl- dibromodiphénylméthane; - tout mélange dont la teneur cumulée en substances précitées est supérieur à 0,005% en poids; b) appareil contenant des PCB: tout appareil qui contient ou qui a contenu des PCB (par exemple transformateurs, condensateurs, réceptacles contenant des stocks résiduels) et qui n’a pas fait l’objet d’une décontamination. Les appareils d’un type susceptible de contenir des PCB sont considérés comme contenant des PCB sauf si l’on peut raisonnablement présumer le contraire; c) PCB usagé: tout PCB considéré comme déchet au sens de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la préven- tion et à la gestion des déchets; d) détenteur: la personne physique ou morale qui détient des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB; e) décontamination: l’ensemble des opérations qui permettent que des appareils, objets, matières ou substances liquides contaminés par des PCB soient réutilisés, recyclés ou éliminés dans des conditions de sécurité et qui peuvent comprendre la substitution c’est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de PCB; f) élimination: les opérations D8, D9, D10, D12 (uniquement par stockage souterrain, sûr et profond dans une for- mation rocheuse sèche et uniquement pour les appareils contenant des PCB et des PCB usagés qui ne peuvent pas être décontaminés) et D15 prévues à l’annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
Art. 3. #art_3
1. L’emploi des PCB usagés à l’exception des mélanges dont question à l’article 2, a), dernier tiret est interdit. L’élimination de ces PCB doit être effectuée dès que possible et au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement. 2. L’emploi des appareils contenant des PCB à l’exception des mélanges dont question à l’article 2, a), dernier tiret est interdit. L’élimination de ces appareils doit être effectuée dès que possible et au plus tard six mois après l’en- trée en vigueur du présent règlement. 3. Les appareils contenant un volume de plus de 5 dm3 et pour lesquels il est raisonnable de supposer que les liquides contiennent plus de 0,005% de PCB en poids ainsi que les PCB qui y sont contenus font l’objet d’un inventaire au titre de l’article 4. Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm 3 englobe la somme 400 des différents éléments d’une unité complète. Leur emploi reste autorisé au plus tard – jusqu’au 31 décembre 2005 pour un poids en PCB supérieur à 0,05%, – jusqu’au 31 décembre 2010 pour un poids en PCB supposé inférieur ou égal à 0,05%. Leur élimination ou leur décontamination doit être effectuée au plus tard à ces dates limites respectives.
Art. 4. #art_4
1. Les appareils qui sont visés à l’article 3 point 3. font l’objet d’un inventaire établi par l’administration de l’Environnement. L’inventaire comprend les éléments suivants: – les noms et adresses des détenteurs; – les noms et adresses des propriétaires dans la mesure où les détenteurs sont locataires; – l’emplacement et la description de l’appareil; – la quantité de PCB contenus dans cet appareil; – les dates et types de traitement ou de substitution effectué ou envisagé; – la date de la déclaration. 2. Aux fins d’établissement de l’inventaire visé au point 1, tout détenteur d’appareils visés à l’article 3, point 3 com- munique à l’administration de l’Environnement, au plus tard pour le 31 décembre 1999, les éléments énumérés au point 1. Toute modification relative aux appareils faisant l’objet de l’inventaire et qui a trait aux données dont question au point 1 doit être communiquée sans délai à l’administration de l’Environnement. L’administration de l’Environnement met à la disposition des détenteurs des formules appropriées en vue de la déclaration des données à fournir par ces derniers. 3. Sans préjudice de l’article 9, point d), tout appareil faisant l’objet de l’inventaire doit être étiqueté. Un étique- tage similaire doit également figurer sur les portes des enclos où cet appareil se trouve ou sur les supports des appareils se trouvant à l’air libre. L’étiquetage est remis à jour à la lumière des déclarations visées au point 2. L’administration de l’Environnement établit un modèle d’étiquette. 4. Pour les besoins d’application du présent règlement et conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les entreprises d’élimination des PCB tiennent un registre ou sont consignées quantité, origine, nature et teneur en PCB des PCB usagés qui leur sont livrés. Elles communiquent ces données à l’administration de l’Environnement. Le registre peut être consulté par les autori- tés locales et par le public. Les entreprises d’élimination délivrent aux détenteurs qui leur livrent les PCB usagés un récépissé précisant la nature et la quantité de ceux-ci. 5. L’administration de l’Environnement surveille les quantités notifiées.
Art. 5. #art_5
1. La séparation des PCB d’autres substances aux fins de la réutilisation des PCB est interdite. 2. Le reremplissage des transformateurs avec des PCB est interdit. 3. En attendant leur décontamination, leur mise hors service et/ou leur élimination conformément au présent règle- ment, l’entretien des transformateurs contenant des PCB peut continuer uniquement si l’objectif est d’assurer que les PCB qu’ils contiennent sont conformes aux normes ou spécifications techniques relatives à la qualité diélectrique et à condition que les transformateurs soient en bon état de fonctionnement et ne présentent pas de fuite.
Art. 6. #art_6
1. Les PCB usagés, les PCB et les appareils contenant des PCB et faisant l’objet d’un inventaire conformément à l’article 4, point 1. du présent règlement doivent être remis dans les meilleurs délais à des entreprises disposant de l’autorisation à laquelle renvoie le point 1. de l’article 8 du présent règlement. 2. Avant reprise des PCB usagés, des PCB et/ou des appareils contenant des PCB par une entreprise autorisée, toutes les mesures de précaution doivent être prises pour éviter un quelconque risque d’incendie. A cet effet, les PCB sont entreposés loin de tout produit inflammable. 3. Lorsque cela est raisonnablement possible, les appareils contenant des PCB qui font partie d’un autre appareil sont enlevés et collectés séparément lorsque l’appareil est mis hors service, recyclé ou éliminé.
Art. 7., Toute incinération de PCB et/ou de PCB usagés sur les navires est interdite. #art_7

Art. 8. #art_8
1. Conformément à la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, toute entre- prise qui procède à la décontamination et/ou à l’élimination des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils conte- nant des PCB est soumise à autorisation. 2. Lorsque l’incinération est utilisée pour l’élimination, les dispositions du règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant l’incinération de déchets dangereux sont applicables. D’autres méthodes d’élimination des PCB, des PCB usagés et/ou des appareils contenant des PCB peuvent être admises, à condition que, par rapport à l’inci- nération, elles répondent à des normes équivalentes de protection de l’environnement et qu’elles respectent les normes techniques qualifiées de meilleures techniques disponibles. 401
Art. 9. #art_9
La décontamination au sens du présent règlement doit être effectuée dans les conditions suivantes: a) l’objectif de la décontamination est de ramener le niveau des PC à tout au plus 0,005% en poids; b) le liquide de remplacement ne contenant pas de PCB doit présenter sensiblement moins de risques; c) le remplacement du liquide ne doit pas compromettre l’élimination ultérieure des PCB; d) l’étiquetage de l’appareil après sa décontamination est remplacé par l’étiquetage décrit à l’annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.
Art. 10., Dans l’attente de méthodes de mesure de référence pour la détermination de la teneur en PCB des #art_10
matières contaminées à arrêter par la Commission conformément à l’article 10 de la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT), le ministre de l’Environnement détermine de telles méthodes. Elles seront rendues publiques. Les mesures qui ont été effectuées avant la détermination des telles méthodes de mesure de référence restent valables.
Art. 11., Sont abrogés: #art_11
– le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des poly- chloroterphényles. – le règlement ministériel du 30 septembre 1986 portant interdiction de l’emploi des appareils, installations et fluides contenant ou contaminés par des polychlorobiphényles et polychloroterphényles.
Art. 12., L’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’em- #art_12
ploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée comme suit: Au point 1. le texte figurant dans la colonne de droite sous «Conditions de limitation» est remplacé par le texte sui- vant: La mise sur le marché est interdite. Leur utilisation est soumise aux dispositions du règlement grand-ducal du 24 février 1998 – concernant l’élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT); – portant septième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses.
Art. 13., Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de l’Energie, #art_13
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Château de Berg, le 24 février 1998. Alex Bodry Jean Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Energie, Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 96/59. – ANNEXE Etiquetage des appareils décontaminés ayant contenu des PCB Chaque unité de l’appareil décontaminé doit être clairement pourvue d’une marque indélébile en relief ou en creux, qui doit comporter l’information ci-dessous libellée dans la langue du pays d’utilisation: 402 Appareil décontaminé ayant contenu des PCB Le liquide contenant des PCB a été remplacé: – par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nom du substitut) – le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (date) – par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (entreprise) Concentration en PCB: – de l’ancien liquide . . . . . . . . . . . . . % en poids – du nouveau liquide . . . . . . . . . . . . . % en poids
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as of1998-04-07 → this version applied
valid1998-04-07 → 2011-05-14 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 04/12/1997 : Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère.
languagefr
published1998-04-03
lex_idlu-legilux:loi-1976-06-21-n1:1998-04-07
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