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Loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété

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1999-03-302024-04-02

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Outline, 7 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7.

Art. 1er. #art_1er applicable 1988-04-16
Lorsque la division d'un immeuble en lots au sens de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis a lieu après l'entrée en vigueur de la présente loi, tout acte ou décision judiciaire sujet à transcription doit contenir, outre les mentions obligatoires de la situation de l'ensemble de l'immeuble prévues aux articles 8 et 9 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers ainsi qu'à l'article 2 (2) de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques, la désignation cadastrale du lot concerné.
Art. 2. #art_2 applicable 1988-04-16
La désignation du lot est faite par l'administration du cadastre et de la topographie, à la requête de celui qui entend procéder à la division d'un immeuble en lots, sur la base de plans et d'un tableau descriptif de division présentés par le requérant.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de désignation du lot.
Art. 3. #art_3 applicable 1988-04-16
L'administration de l'enregistrement et des domaines refusera la formalité de l'enregistrement et de la transcription aux actes visés à l'article premier ne contenant pas la désignation cadastrale du lot concerné, à moins qu'il ne soit constaté dans l'acte qu'en raison de l'urgence, expressément spécifiée, la désignation cadastrale du lot n'a pu être obtenue. Dans ce cas, la demande en désignation du lot est faite au plus tard dans les trois mois de l'acte par le notaire instrumentant. La demande doit être accompagnée des plans et autres pièces à déterminer par règlement grand-ducal. Le notaire constate la nouvelle désignation cadastrale dans un acte dont il assure l'enregistrement et la transcription.
Art. 4. #art_4
Lorsque la division de l'immeuble en lots placés sous le régime de la copropriété est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'administration du cadastre et de la topographie est chargée de faire effectuer l'identification des différents lors de l'immeuble dans les trente-cinq ans, sur la base des documents mentionnés à l'article 2 et à présenter par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Dans ce délai elle soumet au syndic les plans requis et un projet d'état descriptif de division indiquant la désignation cadastrale des lots, leur localisation, leur nature, si elle résulte du règlement de copropriété ou de tout autre document de même valeur, la quote-part de copropriété qui leur est affectée et leur surface utile. Un tableau annexé indique, pour chaque lot, en regard de la désignation cadastrale faite conformément à la présente loi, l'identification résultant des documents antérieurement transcrits.

Dans un délai d'un mois le syndic est tenu de transmettre par lettre recommandée aux copropriétaires de l'immeuble les documents visés à l'alinéa 1er et une convocation pour une assemblée générale des copropriétaires. Cette assemblée générale doit avoir lieu dans le mois de la convocation. Elle permet aux copropriétaires de faire valoir leurs observations.

Tout copropriétaire peut recourir contre le projet présenté par l'administration du cadastre et de la topographie par citation devant le juge de paix de la situation des lieux. Le recours sera dirigé contre le syndic de la copropriété ainsi que, le cas échéant, contre les copropriétaires directement intéressés. L'administration du cadastre et de la topographie sera citée en intervention aux fins de déclaration de jugement commun. Le juge de paix peut ordonner la mise en intervention de tout copropriétaire intéressé à l'issue du litige.

Si, dans le délai de trois mois à partir de l'assemblée générale prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, aucun recours n'a été présenté par un copropriétaire, le syndic fait le dépôt des documents au rang des minutes d'un notaire en vue de la transcription et en informe l'administration du cadastre et de la topographie.

En cas de recours, si la contestation est reconnue fondée, le juge de paix arrête un nouvel état descriptif de division; sinon il entérine celui qui a été soumis au syndic par l'administration du cadastre et de la topographie. Dans les deux cas, la transcription de l'état descriptif de division est ordonnée.

Dès réception par l'administration du cadastre et de la topographie des documents transcrits conformément aux alinéas qui précèdent et au plus tard à l'expiration du délai de trente-cinq ans fixé à l'alinéa 1er du présent article, tout acte ou décision judiciaire sujet à transcription, se rapportant à un lot au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, doit contenir les indications prévues aux articles 1 et 2, sous peine que l'administration de l'enregistrement et des domaines refuse la formalité de l'enregistrement et de la transcription.
Art. 5. #art_5 applicable 1988-04-16
Les frais d'établissement de l'état descriptif sont à charge de celui qui entend procéder à la division d'un immeuble en lots ou, dans l'hypothèse de l'article 4, à charge du syndicat des copropriétaires et recouvrés comme dettes d'administration de l'immeuble.

Ces frais sont fixés suivant les dispositions légales régissant la matière de l'administration du cadastre et de la topographie.

Les frais d'établissement de l'état descriptif relatifs à un acte modificatif sont à la charge des seuls copropriétaires concernés.

En cas de contestation portée devant le tribunal, ce dernier statue quant aux frais.
Art. 6. #art_6 applicable 1988-04-16
Il est créé, au sein de l'administration du cadastre et de la topographie, un service spécial à la section de la conservation, chargée de l'établissement, de la conservation et de la tenue à jour des documents concernant la désignation cadastrale des lots, qui disposera du personnel nécessaire à la bonne exécution de la présente loi. Il sera recruté pour ce service, par dépassement du nombre des engagements nouveaux prévus à la loi budgétaire, trois agents de la carrière moyenne du rédacteur ou du technicien diplômé et deux agents de la carrière inférieure de l'expéditionnaire administratif ou de l'expéditionnaire technique.
Art. 7. #art_7 applicable 1988-04-16
La présente loi entrera en vigueur le 1er jour du douzième mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2014-04-01 → this version applied
valid2014-04-01 → 2024-04-02 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 01/04/2014 : Loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété.
languagefr
published2024-04-08
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