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Loi du 13 juin 2013 portant création d'un lycée à Clervaux

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Outline, 11 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11.

Art. 1er. #art_1er applicable 2013-06-25
Il est créé un lycée à Clervaux.
Art. 2. #art_2
L'offre scolaire comporte:

1. bis loi modifiée du 25 juin 2004 loi modifiée du 25 juin 2004
2. une structure d’accueil pour élèves à besoins spécifiques.
Art. 3. #art_3
**(1)** Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.

Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires.

**(2)** Le cadre prévu au paragraphe 1er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes :

1. avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ;
2. se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l’apprentissage ou l’enseignement ;
3. loi du 24 février 1984

**(3)** L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou transférés.
Art. 4. #art_4
Sans préjudice des dispositions applicables à l’école européenne, les enseignements secondaires de l’établissement sont soumis aux lois et règlements de l’enseignement secondaire.
Art. 5. #art_5_20180917 applicable 2016-12-31
Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants:

1. 1 psychologue;
2. 1 assistant social ou d'hygiène sociale;
3. 2 éducateurs gradués;
4. 1 bibliothécaire-documentaliste;
5. 1 rédacteur faisant fonction de secrétaire;
6. 3 éducateurs;
7. 5 artisans;
8. 1 concierge;
9. 2 garçons de salle;
10. 2 employés de l'État de la carrière D;
11. 1 employé de l'État de la carrière C;
12. 3 ouvriers à tâche artisanale.
Art. 6. #art_6_20180917
Les engagements définitifs au service de l'État, résultant des dispositions de l'article 5, se font par dépassement de l'effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminé par la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour les exercices concernés.
Art. 7. #art_7
Au sein du lycée à Clervaux est créée une école européenne agréée portant la dénomination « École internationale Edward Steichen - Clervaux » désignée ci-après « École ». Elle fait partie de la même entité administrative que le lycée et est placée sous la direction du lycée.
Art. 8. #art_8
L’École a pour mission l’éducation et l’enseignement communs d’élèves d’origines diverses et de proposer un enseignement européen multilingue et pluriculturel aux élèves nationaux. Lors de la mise en œuvre des programmes et du choix des matériels d’enseignement une attention particulière est consacrée à l’idée européenne, à l’éducation au respect mutuel et à l’ouverture sur le monde extérieur.
Art. 9. #art_9
L’offre scolaire de l’École peut comporter :

1. le cycle de deux années de l’enseignement « early éducation - maternel » européen ;
2. le cycle de cinq années de l’enseignement primaire européen ;
3. le cycle de sept années de l’enseignement secondaire européen.

Il est offert au moins deux sections linguistiques choisies parmi la section anglophone, la section francophone et la section germanophone. Un règlement grand-ducal peut élargir l’offre des sections linguistiques à d’autres sections prévues par l’annexe II de la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg, le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998. Dans chaque cycle sont offerts des cours obligatoires de langue luxembourgeoise.
Art. 10. #art_10
**(1)** Le fonctionnement et l’organisation de l’École sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 25 juin 2004, à l’exception de son article 5 qui ne s’applique pas. Toute référence dans la loi modifiée du 25 juin 2004 au terme « lycée » s’entend comme référence à l’« École ».

**(2)** L’organisation des études, les contenus, les modalités de l’enseignement et les certifications de l’enseignement européen de l’École sont soumis à la Convention portant statut des Écoles Européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994 et approuvée par la loi du 23 décembre 1998.
Art. 11. #art_11
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1er, l’École n’est pas soumise à la disposition de l’inscription prioritaire telle que définie à l’article 37 de la loi modifiée du 25 juin 2004.

Les nouvelles admissions à l’École sont réglées comme suit :

1. er
2. les élèves sont admis à la première année de l’enseignement primaire européen à la fin du cycle 1.2 de l’enseignement fondamental luxembourgeois ;
3. e
4. loi modifiée du 25 juin 2004
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as of2018-09-17 → this version applied
valid2018-09-17 → 2021-09-15 publisher-asserted
typeLOI Version consolidée applicable au 17/09/2018 : Loi du 13 juin 2013 portant création d'un lycée à Clervaux.
languagefr
published2021-11-10
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