Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant la désignation, la composition et le fonctionnement des délégations des fonctionnaires communaux
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Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30. Art. 31. Art. 32. Art. 33. Art. 34. Art. 35. Art. 36. Art. 37.
Chapitre 1er. — **Désignation des délégués du personnel**
Les dispositions du présent règlement s’appliquent au personnel des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes visé par l’article premier, paragraphes premier et 4, de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Les élections des délégués du personnel sont organisées par le collège des bourgmestre et échevins. Elles auront lieu entre le 15 avril et le 15 mai de chaque cinquième année civile à une date fixée pour l’ensemble des renouvellements des délégations par un règlement du ministre de l’Intérieur, règlement qui est publié au Mémorial au moins quatre-vingt-dix jours avant la date des élections. Dans les communes dont l’effectif est inférieur à quinze, une délégation du personnel pourra être instituée par décision du conseil communal. La décision intervient soit à l’initiative du collège des bourgmestre et échevins, soit à la demande d’au moins un tiers des électeurs. Les élections auront lieu à la date fixée en application de l’alinéa précédent.
Soixante jours au moins avant les élections le collège des bourgmestre et échevins fait connaître par voie d’affichage à ses fonctionnaires la date des élections, le nombre des délégués à élire, ainsi que les conditions de l’électorat actif et passif. L’affiche reproduit en outre les dispositions respectivement des articles 5 et 6 ou 15 et 16 du présent règlement, suivant que les élections se font d’après le système majoritaire à un tour ou le système de la représentation proportionnelle. L’avis indique pour le dépôt des candidatures le lieu ainsi que deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de dix-sept à dix-huit heures.
1. loi du 24 décembre 1985 2. Le même jour il est porté à la connaissance des fonctionnaires par voie d’affichage que toute réclamation contre les listes déposées doit être présentée au collège des bourgmestre et échevins au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt. 3. Les réclamations contre les listes électorales seront tranchées par le collège des bourgmestre et échevins. Les décisions seront notifiées aux intéressés au moins quarante jours avant la date des élections.
Chapitre 1er. — **Désignation des délégués du personnel** / *A.* — *Du système majoritaire à un tour*
1. Passé ce délai aucune candidature ne sera plus recevable. 2. Les candidats peuvent désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant doivent être électeurs. 3. Nul ne peut être candidat, mandataire, présentateur ou témoin dans plus d’une commune. 4. Le bourgmestre ou l’échevin par lui délégué enregistre les candidatures dans l’ordre de leur présentation. Il refuse l’enregistrement de toute candidature qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement.
1. A l’expiration du délai visé à l’article 5, paragraphe premier, du présent règlement, le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des candidats. 2. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués effectifs et suppléants à élire, ces candidats sont proclamés élus sans autre formalité, sous condition toutefois que tous les candidats désignent entre eux, à l’unanimité, d’une part les délégués effectifs et d’autre part les délégués suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs. Le collège des bourgmestre et échevins en dresse procès-verbal. A défaut d’accord il sera procédé à des élections. 3. Si dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe premier, du présent règlement aucune candidature valable n’a été présentée, le collège des bourgmestre et échevins en dresse procès-verbal.
1. La liste des candidats doit êre affichée durant les quinze jours ouvrables précédant le jour des élections. 2. L’affiche reproduit en outre la date des élections ainsi que l’heure à laquelle commenceront les opérations de dépouillement et le lieu où elles se feront. Elle reproduit également les dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent règlement.
1. Après avoir arrêté la liste des candidats et après avoir procédé à l’affichage des candidatures, le collège des bourgmestre et échevins établit immédiatement les bulletins de vote. 2. Les bulletins de vote sont identiques à l’affiche sauf qu’ils peuvent être de dimensions moindres et qu’ils ne reproduisent pas les instructions pour les électeurs. Ils indiquent le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire. 3. Une seule case est aménagée à la suite des nom, prénoms et fonction de chaque candidat. 4. Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être identiques sous le rapport du papier, du format et de l’impression. 5. L’emploi de tous autres bulletins est interdit. 6. Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant le scrutin à l’aide d’un cachet mis à la disposition par le collège des bourgmestre et échevins.
1. Le bourgmestre ou son délégué, remplit les fonctions de président du bureau électoral. Il désigne le secrétaire du bureau parmi les électeurs. Le secrétaire n’a pas voix délibérative. Deux fonctionnaires à désigner par la délégation sortante remplissent les fonctions d’assesseurs. A défaut de désignation par la délégation sortante ou en cas d’installation d’une nouvelle délégation, les assesseurs sont désignés parmi les électeurs par le collège des bourgmestre et échevins. 2. Les témoins désignés par les candidats conformément à l’article 5 du présent règlement peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations. S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant l’absence des témoins. 3. Ni les candidats, ni leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ne peuvent siéger au bureau comme membre, secrétaire ou témoin. 4. Les membres du bureau électoral, le secrétaire et les témoins sont tenus de garder le secret des votes.
1. loi du 24 décembre 1985 2. Les électeurs expriment leur vote par correspondance. Aucun vote par procuration n’est admis. 3. L’enveloppe de transmission, également ouverte, porte à l’extérieur la mention «Elections pour la délégation des fonctionnaires communaux» et l’adresse du président du bureau électoral destinataire. Elle porte en outre, dans le coin supérieur gauche, les nom et prénoms de l’électeur, apposés par les soins de l’administration communale et l’estampille de celle-ci.
1. Les électeurs remplissent leur bulletins de vote conformément aux règles du scrutin fixées à l’article 12 du présent règlement. 2. Il insère l’enveloppe électorale fermée dans l’enveloppe de transmission qu’il ferme à son tour. Il adresse l’enveloppe de transmission par voie postale et sous pli recommandé au président du bureau électoral au moins deux jours avant celui fixé pour les élections, le cachet de la poste faisant foi. 3. Le président du bureau de vote rassemble les envois et les conserve jusqu’au jour des élections.
1. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a en tout de délégués à élire. 2. L’électeur peut attribuer un seul suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose; il le fait en traçant une croix (+ ou ×) dans la case réservée derrière le nom du candidat. 3. Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletins de vote. L’électeur doit s’abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
1. Les enveloppes de transmission parvenues au président du bureau de vote sont classées par ordre alphabétique. Les noms des votants sont pointés sur les listes électorales établies par le collège des bourgmestre et échevins. Le président ouvre les enveloppes de transmission et en retire les enveloppes électorales. Les enveloppes de transmission vides ainsi que celles qui contiennent deux ou plusieurs enveloppes électorales sont considérées comme exprimant des votes nuls. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal. 2. Le président, en présence de tous les membres du bureau, mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire les bulletins de vote qu’il glisse aussitôt, sans les déplier, dans l’urne. Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Les enveloppes électorales vides ainsi que celles qui contiennent deux ou plusieurs bulletins de vote sont considérées comme exprimant des votes nuls.Mention de ces opérations est faite au procès-verbal. 3. Avant d’ouvrir les bulletins le président les entremêle. 4. Les deux assesseurs font séparément le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément. 5. Sont nuls: 1. tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau électoral; 2. les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de délégués à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage; 3. les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées,qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque quelconques. 6. Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls (y compris les bulletins blancs) et celui des bulletins valables ainsi que celui des suffrages obtenus par chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal. 7. Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés autres que les bulletins blancs sont paraphés par les membres du bureau. Les réclamations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal.
Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.
Chapitre 1er. — **Désignation des délégués du personnel** / *B.* — *Du système de la représentation proportionnelle*
1. Passé ce délai aucune liste de candidats ne sera plus recevable. 2. Chaque liste de candidats doit porter une dénomination; dans le cas où les listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le collège des bourgmestre et échevins; cette désignation doit se faire avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature. 1. La liste indique en ordre alphabétique les nom, prénoms et fonction des candidats ainsi que la dénomination de l’organisation qui la présente. 1. Le présentateur de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant doivent être électeurs. 2. Nul ne peut être candidat, mandataire, présentateur ou témoin dans plus d’une commune. 3. Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des mandats effectifs et suppléants à conférer. 4. Le bourgmestre ou l’échevin par lui délégué enregistre les listes des candidats dans l’ordre de leur présentation. Il refuse l’enregistrement de toute liste ou de toute candidature qui ne répond pas aux prescriptions du présent règlement.
1. A l’expiration du délai visé à l’article 15, paragraphe premier du présent règlement, le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des candidats. 2. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des délégués effectifs et suppléants à élire, ces candidats sont proclamés élus sans autre formalité, sous condition toutefois qu’il n’ait été présenté qu’une liste de candidats et que le mandataire de cette liste ait désigné expressément avant la proclamation, d’une part les délégués effectifs et, d’autre part, les délégués suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les délégués effectifs. Le collège des bourgmestre et échevins en dresse procès-verbal. 3. Si dans le délai prévu à l’article 15, paragraphe premier du présent règlement aucune candidature valable n’a été présentée, le collège des bourgmestre et échevins en dresse procès-verbal.
1. La liste de candidats doit être affichée durant les quinze jours ouvrables précédant le jour des élections. 2. L’affiche reproduit en outre la date des élections ainsi que l’heure à laquelle commenceront les opérations de dépouillement et le lieu où elles se feront. Elle reproduit également les dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent règlement.
1. Après avoir arrêté la liste de candidats et après avoir procédé à l’affichage des candidatures, le collège des bourgmestre et échevins établit immédiatement les bulletins de vote. 2. Les bulletins de vote sont identiques à l’affiche, sauf qu’ils peuvent être demoindres dimensions et qu’ils ne reproduisent pas les instructions pour les électeurs. Ils indiquent le nombre des délégués effectifs et des délégués suppléants à élire. 3. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases sont aménagées à la suite des nom, prénoms et fonction de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. 4. Les bulletins employés pour un même scrutin doivent être identiques sous le rapport du papier, du format et de l’impression. 5. L’emploi de tous autres bulletins est interdit. 6. Les bulletins de vote doivent être estampillés au verso avant le scrutin à l’aide d’un cachet mis à la disposition par le collège des bourgmestre et échevins.
1. Au moins vingt jours avant celui des élections sont constitués les bureaux électoraux. Lorsque le nombre des électeurs ne dépasse pas cinq cents, il n’est formé qu’un seul bureau électoral. Dans le cas contraire les électeurs sont répartis en plusieurs bureaux électoraux dont aucun ne peut compter plus de cinq cents électeurs. 2. Le bourgmestre ou son délégué remplit les fonctions de président du bureau électoral. S’il y a plusieurs bureaux électoraux dans une commune celui qui est présidé par le bourgmestre ou son délégué constitue le bureau principal. Les autres bureaux sont présidés par les échevins suivant leur rang d’ancienneté. Le président de chaque bureau électoral désigne le secrétaire de ce bureau parmi les électeurs. Le secrétaire n’a pas voix délibérative. Dans chaque bureau deux fonctionnaires à désigner par la délégation sortante remplissent les fonctions d’assesseurs. A défaut de désignation par la délégation sortante ou en cas d’installation d’une nouvelle délégation, les assesseurs sont désignés parmi les électeurs par le collège des bourgmestre et échevins. 3. Les témoins désignés conformément à l’article 15 du présent règlement peuvent siéger au bureau pendant toute la durée des opérations. S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant l’absence des témoins. 4. Ni les candidats, ni leurs conjoints, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ne peuvent siéger au bureau comme membre, secrétaire ou témoin. 5. Les membres du bureau électoral, le secrétaire et les témoins sont tenus de garder le secret des votes.
1. loi du 24 décembre 1985 2. Les électeurs expriment leur vote par correspondance. Aucun vote par procuration n’est admis. 3. L’enveloppe de transmission, également ouverte, porte à l’extérieur la mention «Elections pour la délégation des fonctionnaires communaux» et l’adresse du président du bureau électoral destinataire. Elle porte en outre, dans le coin supérieur gauche, les nom et prénoms de l’électeur, apposés par les soins de l’administration communale et l’estampille de celle-ci.
1. Les électeurs remplissent leur bulletins de vote conformément aux règles du scrutin fixées à l’article 22 du présent règlement. 2. Il insère l’enveloppe électorale fermée dans l’enveloppe de transmission qu’il ferme à son tour. Il adresse l’enveloppe de transmission par voie postale et sous pli recommandé au président du bureau électoral au moins deux jours avant celui fixé par les élections. Le cachet de la poste faisant foi. 3. Le président du bureau de vote rassemble les envois et les conserve jusqu’au jour des élections.
1. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a en tout de délégués à élire. 2. L’électeur qui remplit ou qui coche le cercle de la case placée en tête d’une liste, adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Chaque croix (+ ou ×) inscrite dans l’une des cases réservées derrière le nom d’un candidat vaut un suffrage à ce candidat. 3. Toute croix tracée dans un autre endroit que la case réservée à cette fin entraîne la nullité du bulletin de vote. L’électeur doit s’abstenir de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. 4. L’électeur peut attribuer tous les suffrages dont il dispose à une des listes ou répartir les suffrages sur différentes listes.
1. Les enveloppes de transmission parvenues au président du bureau de vote sont classées par ordre alphabétique. Les noms des votants sont pointés sur les listes électorales établies par le collège des bourgmestre et échevins. Le président ouvre les enveloppes de transmission et en retire les enveloppes électorales. Les enveloppes de transmission vides ainsi que celles qui contiennent deux ou plusieurs enveloppes électorales sont considérées comme exprimant des votes nuls. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal. 2. Le président, en présence de tous les membres du bureau, mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, sans les déplier, dans l’urne. Le contenu de toute eveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Les enveloppes électorales vides ainsi que celles qui contiennent deux ou plusieurs bulletins de vote sont considérées comme exprimant des votes nuls. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal. 3. Avant d’ouvrir les bulletins le président les entremêle. 4. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats. 5. Les deux assesseurs font séparément le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément. 6. Sont nuls: 1. tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis aux électeurs par le président du bureau électoral; 2. les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de délégués à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage; 3. les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque quelconque. 7. Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins nuls (y compris les bulletins blancs) et celui des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste obtenus par chaque liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Il les inscrit au procès-verbal. 8. Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau. Les bulletins annulés ou contestés autres que les bulletins blancs sont paraphés par les membres du bureau. Les réclamations et les décisions du bureau sont actées au procès-verbal.
1. Dans les communes où il y a plusieurs bureaux de vote, le procès-verbal de chaque bureau est immédiatement porté par son président au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau. 2. Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux de tous les bureaux de la commune, procède au recensement général des votes. Il établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables et des suffrages.
1. On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. A chaque liste il est attribué autant de sièges de délégués effectifs et autant de sièges de délégués suppléants que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages recueillis par cette liste. Une liste qui n’aura pas obtenu au moins cinq pour-cent des voix valablement exprimées ne sera pas prise en considération pour la répartition des sièges. 2. En cas d’égalité de quotient le siège de délégué effectif et celui de délégué suppléant sont attribués à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. 3. Les sièges de délégué suppléant sont attribués aux candidats qui rangent, par le nombre des voix obtenues après les délégués effectifs. 4. En cas d’égalité de suffrages l’élection est acquise au candidat le plus âgé.
Chapitre 1er. — **Désignation des délégués du personnel** / *C.* — *Dispositions communes aux deux systèmes*
1. Un procès-verbal, signé séance tenante par le président et par les assesseurs, est dressé sur les opérations électorales et les résultats du scrutin. Il est transmis en copie au ministre de l’Intérieur. 2. Il en est de même des délégués proclamés élus par application des articles 6 et 16 du présent règlement. 3. Ces modifications sont affichées conformément au paragraphe premier du présent article pendant les trois jours qui suivent la notification du refus au président du bureau électoral.
Les contestations relatives à la régularité des opérations électorales doivent être soumises par lettre recommandée au ministre de l’Intérieur qui statue d’urgence et en tout cas dans les quinze jours par décision motivés, après avoir entendu ou dûment convoqué la ou les parties intéressées. Les contestations ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent le dernier jour de l’affichage du scrutin visé à l’article 26, paragraphe 2, du présent règlement. Si l’élection est annulée, de nouvelles élections doivent avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de l’annulation.
1. Tous les frais occasionnés par les élections sont à charge de la commune. 2. Les délais prévus au présent règlement sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant, lorsque le dernier jour utile est un dimanche, un jour férié légal ou une journée non ouvrée.
Chapitre 2. — **Fonctionnement et organisation de la délégation**
1. L’installation de la délégation ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai de quinze jours qui suit le dernier jour d’affichage du résultat du scrutin ou,en cas de contestation,avant la décision définitive. 2. Au cours de cette séance la délégation procède, s’il y a lieu, dans son sein à l’élection, à la majorité absolue et au scrutin secret, d’un président et d’un secrétaire. Si aucun candidat ne réunit la majorité absolue il est procédé à un deuxième tour où la majorité relative suffit. En cas de parité de voix le plus âgé est élu. 3. Les noms des président et secrétaire de la délégation sont publiés par voie d’affichage dans les services communaux.
1. Les membres des délégations du personnel demeurent soumis au statut général des fonctionnaires communaux et, le cas échéant, au règlement intérieur du service dont ils font partie. 2. L’exercice du mandat de membre d’une délégation du personnel ne peut porter précjudice aux droits que la loi accorde aux fonctionnaires. 3. Les membres des délégations ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé pendant les heures de délégation.
1. La délégation se réunira en séance ordinaire autant de fois que l’accomplissement de sa mission l’exige, mais au moins six fois par an, chaque fois pendant quatre heures au maximum, pendant les heures de service, moyennant préavis de quarante-huit heures donné au collège des bourgmestre et échevins, sauf accord sur un délai inférieur. 2. Les délégués pourront former, selon les besoins, des commissions spéciales. Les commissions spéciales se réuniront pendant les heures de service, moyennant préavis de quarante-huit heures, sauf accord sur un délai inférieur. 3. La commune est tenue de laisser aux membres de la délégation le temps nécessaire à l’exercice de leur mandat et de rémunérer ce temps comme temps de travail. 4. - un délégué, lorsque l’effectif des électeurs est compris entre 501 et 750; - deux délégués lorsque l’effectif des électeurs est compris entre 751 et 1500; - trois délégués lorsque l’effectif des électeurs dépasse 1500. La désignation des délégués libérés est effectuée par la délégation à la majorité absolue des membres qui la composent. 5. La délégation peut, à la majorité absolue des membres qui la composent, décider la converson d’un ou plusieurs délégués libérés conformément aux dispositions du présent article dans un crédit d’heures, à raison de quarante heures hebdomadaires par délégué libéré. 6. Le membre de la délégation qui sans motif légitime n’aura pas été présent lors de trois séances consécutives de la délégation pourra, sur proposition de cette dernière, être déclaré démissionnaire par le collège des bourgmestre et échevins et être remplacé. 7. Un accord entre le collège des bourgmestre et échevins et la délégation fixe les mesures nécessaires en vue de la réintégration du délégué libéré dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent à l’expiration de son mandat. 8. Les réunions et consultations des délégués du personnel ont lieu dans un local dont la mise à disposition, les frais de chauffage, de nettoyage et d’éclairage sont à charge de la commune. Il en est de même des frais de bureau de la délégation. 9. Dans un règlement d’ordre intérieur la délégation fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement. 10. La délégation du personnel est autorisée à afficher les communications destinées au personnel qu’elle représente et qui sont en relation directe avec sa mission légale aux endroits lui réservés à cette fin par le collège des bourgmestre et échevins. 11. Les réunions de la délégation du personnel ne sont pas publiques, et les membres sont tenus au secret des délibérations portant sur des matières confidentielles ou désignées comme telles par le collège des bourgmestre et échevins. 12. Pour les avis et propositions que la délégation du personnel émet dans l’exercice de sa mission légale, elle peut utiliser les installations de l’administration communale, après accord du collège des bourgmestre et échevins quant à la date et quant à l’heure de cette utilisation.
1. loi modifiée du 24 décembre 1985 2. Le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué reçoit en outre et dans la mesure du possible, les représentants du personnel chaque fois que ceux-ci lui en adressent une demande motivée. 3. La délégation du personnel et le collège des bourgmestre et échevins sont tenus de rechercher dans tous les cas des solutions susceptibles de tenir compte tant des intérêts du personnel que des intérêts du service et du public. 4. Dans l’hypothèse où après une deuxième prise de position de chaque partie, il existe des questions pour lesquelles une solution de compromis n’est pas possible, celles-ci sont soumises par la partie la plus diligente au ministre de l’Intérieur qui décidera définitivement et sans recours. 5. Les attributions de la délégation du personnel en matière d’égalité de traitement entre les agents du sexe féminin et ceux du sexe masculin sont fixées par les dispositions du règlement grand-ducal fixant les modalités de désignation, les droits et les devoirs des délégués à l’égalité entre femmes et hommes au sein des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes. 6. En vue de l’accomplissement des missions confiées à la délégation par l’article 47 du statut général des fonctionnaires communaux, à l’exception de celle figurant au présent article, sub 1., le collège des bourgmestre et échevins lui fournit, à la première demande, la documentation existante et complète pour autant qu’elle n’ait pas un caractère confidentiel ou secret, à juger par le collège échevinal. 7. Le collège des bourgmestre et échevins tient compte, dans la mesure du possible, des propositions écrites que la délégation du personnel lui soumet. Le cas échéant, la disposition figurant au point 4 ci-dessus est applicable.
Sur requête de la délégation du personnel, requête à présenter dans les deux mois de son installation, le collège des bourgmestre et échevins décide de l’installation de délégations de service, telles qu’elles sont prévues par l’article 44 de la loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Si, dans un délai supérieur à quinze mois précédant le renouvellement normal des délégations de personnel dans les communes, une commune procède à la création d’une délégation sur la base de l’article 2, alinéa 2, du présent règlement, il sera procédé à des élections suivant les dispositions du présent règlement à une date à fixer par le ministre de l’Intérieur. Le mandat de cette délégation expirera lors du prochain renouvellement normal des délégations. Le présent article sera également applicable lorsque l’augmentation de l’effectif d’une commune entraînera l’installation obligatoire d’une délégation avant la date fixée à l’alinéa premier du présent article.
Le mandat des délégués élus lors des élections qui ont eu lieu le 15 décembre 1987 expirera au moment du prochain renouvellement normal devant avoir lieu en 1992,conformément à l’article 2 du présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 concernant la désignation, la composition et le fonctionnement des délégations des fonctionnaires communaux est abrogé.
Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2015-01-01 → this version applied |
| valid | 2015-01-01 → 2021-06-01 publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 01/01/2015 : Règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant la désignation, la composition et le fonctionnement des délégations des fonctionnaires communaux. |
| language | fr |
| published | 2026-06-18 |
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