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Règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires

as it stood on 2001-12-31, permalink: /lu-legilux/rgd-1993-01-15-n1/2001-12-31

1996-07-022023-01-01

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Outline, 31 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 21-1. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. Art. 29. Art. 30.

Art. 1er. #art_1er applicable 1993-01-26
Le règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 relatif à la mise sur le marché des médicaments est applicable aux médicaments vétérinaires, avec toutefois les spécifications et les compléments que le présent règlement introduit pour le cas du médicament vétérinaire seulement.
Art. 2. #art_2 applicable 1993-01-26
En plus des exigences posées à l’article 1er point 6 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 précité le responsable de la mise sur le marché doit fournir les renseignements suivants:

- description du mode de préparation;
- indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires;
- posologie pour les différentes espèces animales auxquelles le médicament vétérinaire est destiné, forme pharmaceutique, mode et voie d’administration et durée limite d’utilisation;
- s’il y a lieu, explications sur les mesures de précaution et de sécurité à prendre lors du stockage du médicament, de son administration aux animaux et de l’élimination des déchets, ainsi que l’indication des risques potentiels que le médicament pourrait présenter pour l’environnement, la santé humaine et animale et pour les plantes;
- indication du temps d’attente nécessaire entre la dernière administration du médicament vétérinaire à l’animal dans les conditions normales d’emploi et l’obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal, afin de garantir qu’elles ne contiennent pas de résidus en quantités supérieures aux limites maximales établies. Au besoin, le demandeur propose et justifie un niveau de résidus acceptable dans les denrées alimentaires sans risque pour le consommateur, ainsi que des méthodes d’analyse de routine pouvant être utilisées par les autorités compétentes pour le dépistage des résidus;
- rapports détaillés des experts, accompagnés d’un bref curriculum vitae des experts.

A la demande du ministre de la Santé le demandeur doit fournir des substances en quantités nécessaires pour contrôler la méthode de détection analytique proposée par le demandeur et pour la mettre en oeuvre dans le cadre des contrôles de routine visant à déceler la présence de résidus des médicaments vétérinaires concernés.
Art. 3. #art_3 applicable 1993-01-26
Les points 8 et 11 de l’article 1er du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 précité se lisent comme suit: résultats des essais:physico-chimiques, biologiques ou micro-biologiques,toxicologiques et pharmacologiques,cliniques.Toutefois, sans préjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale:le demandeur n’est pas tenu de fournir les résultats des essais toxicologiques, pharmacologiques et cliniques s’il peut démontrer :soit que le médicament vétérinaire est essentiellement similaire à un médicament autorisé au Luxembourg et que le responsable de la mise sur le marché du médicament vétérinaire original a consenti à ce que la documentation toxicologique, pharmacologique ou clinique figurant au dossier du médicament vétérinaire original soit utilisée en vue de l’examen de la demande en question;L’autorisation de mise sur le marché délivrée pour ce médicament vétérinaire, qui peut avoir été obtenue dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, ainsi qu’une liste des pays dans lesquels une demande d’autorisation de mise sur le marché a été présentée et une explication des motifs pour lesquels l’Etat membre ou le pays tiers a refusé d’accorder l’autorisation pour le médicament vétérinaire concerné.
Art. 4. #art_4 applicable 1993-01-26
Le dernier alinéa de l’article 1er du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 précité se lit comme suit:Les indications et documents des points 4 à 8 ci-dessus doivent être établis conformément aux exigences des directives CEE/75/318 et CEE/81/852 et aux amendements qui y sont apportés le cas échéant.
Art. 5. #art_5 applicable 1993-01-26
Les points 5 et 6 de l’article 2 du règlement grand-ducal 15 décembre 1992 précité se lisent comme suit:informations cliniques: espèces-cibles; indications d’utilisation, en spécifiant les espèces-cibles;contre-indications;effets indésirables (fréquence et gravité); précautions particulières d’emploi;utilisation en cas de gravidité et de lactation; interactions médicamenteuses et autres; posologie et mode d’administration; surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes) (le cas échéant); mise en garde particulière à chaque espèce-cible;temps d’attenteprécautions particulières à prendre par la personne qui administre le produit aux animaux;informations pharmaceutiques:incompatibilités (majeures) durée limite d’utilisation, si nécessaire après reconstitution du produit ou lorsque le récipient est ouvert pour la première fois; précautions particulières de conservation; nature et contenu du récipient;nom ou raison sociale et domicile ou siège social du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché;précautions particulières à prendre lors de l’élimination de produits non utilisés ou de déchets, le cas échéant.»
Art. 6. #art_6 applicable 1993-01-26
Outre celles exigées à l’article 10 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 précité les indications suivantes doivent figurer en caractères lisibles sur le récipient et l’emballage extérieur :

- la présence d’une substance de marquage, s’il y a lieu. Cette indication doit figurer immédiatement auprès de la dénomination du produit, ensemble avec la composition qualitative et quantitative en principes actifs.
- les espèces animales auxquelles le produit est destiné et la voie d’administration.
- le temps d’attente, même s’il est égal à zéro, pour les médicaments vétérinaires administrés aux animaux de rapport.
- loi du 18 décembre 1985
- la mention «à usage vétérinaire».

La mention «à usage vétérinaire» doit également être portée sur les médicaments à usage humain, lorsque ceux-ci sont détenus ou vendus pour être employés en thérapeutique vétérinaire.
Art. 7. #art_7 applicable 1993-01-26
Lorsqu’il s’agit d’ampoules, les indications visées à l’article 10 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 précité ainsi qu’à l’article qui précède sont à mentionner sur l’emballage extérieur. Par contre, sur les récipients, seules les indications suivantes sont requises:

- la dénomination de la spécialité
- la quantité des principes actifs
- la date de péremption, s’il y a lieu
- la voie d’administration
- la mention «à usage vétérinaire».
Art. 8. #art_8 applicable 1993-01-26
Aucune autorisation de mise sur le marché n’est accordée pour un médicament vétérinaire destiné à être administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, à moins que:

1. règlement (CEE) no 2377/90
2. règlement précité
Art. 9. #art_9 applicable 1996-08-27
La commercialisation de denrées alimentaires provenant d’animaux traités par des médicaments vétérinaires admis seulement pour des essais mais non munis d’une autorisation de mise sur le marché n’est autorisée que si la division du contrôle des denrées alimentaires du Laboratoire national de santé s’est assurée que ces denrées ne contiennent pas de résidus susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine.

A partir du 1er janvier 1997 la commercialisation de denrées alimentaires provenant d’animaux ayant été soumis à des essais de médicaments est interdite, sauf en cas de fixation de limites maximales de résidus par la Communauté en vertu du règlement 2377/90/CEE, si ces limites ne sont pas dépassées et qu’un temps d’attente approprié a été instauré en vue de garantir le respect de cette limite maximale dans les aliments.
Art. 10. #art_10 applicable 1996-08-27
Lorsque le responsable d’une autorisation de mise sur le marché obtenue pour un médicament vétérinaire déterminé dans un autre Etat membre sollicite la reconnaissance de cette autorisation, il agit conformément au chapitre IV de la directive 851/81/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux médicaments vétérinaires. Le ministre de la Santé procède, pour l’examen de cette demande, conformément aux dispositions du même chapitre.

Toute demande présentée par le responsable de la mise sur le marché, de modifier l’autorisation de mise sur le marché accordée en vertu du présent article, doit être soumise à tous les Etats membres qui ont déjà autorisé le médicament concerné.
Art. 11. #art_11 applicable 1996-08-27
Lors de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché le ministre de la Santé communique au responsable de la mise sur le marché le résumé des caractéristiques du produit, tel qu’il l’approuve. Les renseignements figurant dans le résumé doivent être conformes à ceux retenus lors de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché ou ultérieurement.

Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur, une autorisation peut être soumise à certaines obligations spécifiques et à un réexamen annuel, visant à:

- la réalisation d’études complémentaires après l’obtention de l’autorisation,
- la notification des effets indésirables du médicament.

Ces décisions exceptionnelles ne peuvent être prises que pour des raisons objectives et vérifiables.
Art. 12. #art_12 applicable 1993-01-26
A la demande de la Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé, le responsable de la mise sur le marché examine en outre les méthodes de détection analytique et propose toute modification qui se révélerait nécessaire pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques.

Le responsable de la mise sur le marché doit immédiatement transmettre aux autorités compétentes tout élément nouveau qui pourrait entraîner une modification des renseignements et documents joints à la demande d’autorisation ou le résumé approuvé des caractéristiques du produit. Il informe en particulier sans délai les autorités compétentes de toute interdiction ou restriction imposée par les autorités compétentes des pays dans lesquels le médicament vétérinaire est commercialisé et de toute réaction grave et inattendue chez les animaux visés ou l’homme.

Le responsable de la mise sur le marché est tenu d’enregistrer tout effet indésirable observé chez l’homme ou les animaux. Les registres établis sont conservés au moins cinq ans et sont mis à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Le responsable de la mise sur le marché informe immédiatement les autorités compétentes, pour autorisation, de toute modification qu’il se propose d’apporter aux renseignements et documents joints à la demande d’autorisation.
Art. 13. #art_13 applicable 1993-01-26
Le responsable de la mise sur le marché d’un médicament vétérinaire est tenu de notifier immédiatement toute action qu’il a engagée pour suspendre ou retirer le produit du marché, en indiquant les raisons de cette action si celle-ci concerne l’efficacité du médicament vétérinaire ou la protection de la santé publique.
Art. 14. #art_14 applicable 1993-01-26
Un médecin-vétérinaire ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne qui effectue au Luxembourg une prestation de service conformément à l’article 25 de la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice de la profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire peut emporter en petites quantités pour les administrer aux animaux des médicaments vétérinaires préfabriqués autres que des médicaments immunologiques, qui ne sont pas munis d’une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg, à condition

- que ces médicaments soient couverts par une autorisation de mise sur le marché dans l’Etat membre dans lequel le vétérinaire est établi
- que ces médicaments, lorsqu’ils sont destinés à être administrés à des animaux de rapport, aient la même composition qualitative et quantitative, en termes de principes actifs, que les médicaments munis d’une autorisation de mise sur le marché au Luxembourg.

Le médecin-vétérinaire est tenu

- de transporter le médicament vétérinaire dans l’emballage initial du fabricant;
- de se renseigner sur les bonnes pratiques vétérinaires suivies au Luxembourg. Il veille au respect du temps d’attente spécifié sur l’étiquette du médicament vétérinaire, à moins qu’il ne puisse raisonnablement être censé savoir qu’un temps d’attente plus long devrait être prescrit conformément à ces bonnes pratiques vétérinaires;
- de ne fournir aucun médicament vétérinaire aux propriétaires ou aux responsables des animaux traités au Luxembourg;
- de tenir des registres détaillés des animaux traités, du diagnostic, des médicaments vétérinaires administrés, de leur dosage, de la durée de traitement et du temps d’attente appliqué. Ces registres sont tenus à la disposition de la Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé à des fins d’inspection, pendant trois ans au moins;
- de veiller à ce que la gamme et la quantité des médicaments vétérinaires qu’il transporte n’excèdent pas le niveau généralement requis par les besoins quotidiens d’une bonne pratique vétérinaire.
Art. 15. #art_15 applicable 1993-01-26
Tout médicament vétérinaire introduit au Luxembourg en provenance d’un pays tiers et destiné à un autre Etat membre doit être accompagné d’une copie de l’autorisation délivrée au fabricant dans le pays où il est établi.
Art. 16. #art_16 applicable 1993-01-26
En plus des exigences posées à l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments le détenteur d’une autorisation de fabrication et/ou d’importation de médicaments vétérinaires est tenu

1. de respecter les principes et les lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments prévus par le droit communautaire;
2. - date,
- dénomination du médicament vétérinaire,
- quantité fournie,
- nom et adresse du destinataire,
- numéro du lot.

Ce registre doit être accessible pendant au moins trois ans pour inspection par les autorités compétentes.
Art. 17. #art_17 applicable 1993-01-26
Tout titulaire d’une autorisation de vendre en gros des médicaments vétérinaires est tenu de conserver une documentation détaillée, comportant, pour chaque transaction d’entrée ou de sortie, au moins les renseignements suivants:

1. date;
2. identification précise du médicament vétérinaire;
3. numéro du lot de fabrication, date de péremption;
4. quantité reçue ou fournie;
5. nom et adresse du fournisseur ou du destinataire.

Une vérification précise est effectuée au moins une fois par an afin de confronter la liste des produits entrés et sortis avec les produits en stock, toute divergence devant être consignée dans un rapport.

Cette comptabilité est tenue à la disposition des autorités compétentes, à des fins d’inspection, durant une période de trois ans, au minimum.
Art. 18. #art_18 applicable 1993-01-26
Lorsque le pharmacien vend un médicament vétérinaire destiné à être administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine et qui ne peut être délivré que sur la base d’une prescription vétérinaire ou pour lequel un temps d’attente doit être observé, il est tenu de tenir une documentation détaillée, comportant, pour chaque transaction d’entrée ou de sortie les renseignements suivants:

1. date:
2. identification précise du médicament vétérinaire;
3. numéro du lot de fabrication;
4. quantité reçue ou fournie;
5. nom et adresse du fournisseur ou du destinataire;
6. le cas échéant, nom et adresse du vétérinaire qui prescrit les médicaments et copie de l’ordonnance.

Une vérification précise est effectuée au moins une fois par an par la Division de la Pharmacie et des Médicaments de la Direction de la Santé et la liste des produits entrés et sortis est comparée avec celle des produits en stock, toute divergence devant être consignée dans un rapport.

Cette comptabilité est tenue à la disposition du prédit service à des fins d’inspection, durant une période de trois ans.
Art. 19. #art_19 applicable 1993-01-26
Tout propriétaire ou responsable d’un animal de rente doit être en mesure de justifier à tout moment de l’acquisition, de la détention et de l’administration de médicaments vétérinaires contenant des substances ayant des propriétés anabolisantes, anti-infectieuses, antiparasitaires, anti-inflammatoires, hormonales ou psychotropes.
Art. 20. #art_20 applicable 1993-01-26
1. règlement grand-ducal du 15 décembre 1992
2. Au sens du présent article on entend par médicament vétérinaire immunologique un médicament vétérinaire administré aux animaux en vue de provoquer une immunité active ou passive ou de diagnostiquer l’état d’immunité.
3. er
4. La description quantitative d’un médicament vétérinaire immunologique doit être exprimée en masse, en unités internationales, en unités d’activité biologique, en nombre de germes ou, si possible, en contenu protéique spécifique et ce en fonction du produit considéré.
5. En ce qui concerne les médicaments vétérinaires immunologiques, l’expression «composition qualitative et quantitative des composants» inclut également la description relative à l’activité biologique ou au contenu protéique, et l’expression «composition qualitative et quantitative» désigne la composition du produit exprimée en termes d’activité biologique ou de contenu protéique.
6. Les procédés de fabrication utilisés dans la fabrication de médicaments vétérinaires immunologiques doivent être totalement validés et permettre d’assurer de façon continue la conformité des lots.
7. Le responsable de la mise sur le marché des médicaments vétérinaires immunologiques doit s’assurer que des échantillons représentatifs de chaque lot des produits finis sont gardés en stock, en quantité suffisante, au moins jusqu’à leur date limite d’utilisation, et il doit les fournir rapidement, sur demande, aux autorités compétentes.
Art. 21. #art_21 applicable 1993-01-26
Les médicaments vétérinaires contenant des substances actives figurant à l’annexe III du règlement (CEE) No 2377/90 du 26 juin 1990 publié au Journal des Communautés européennes No L 224 du 18 août 1990 ne sont autorisés que pour la période pour laquelle a été fixée la tolérance provisoire. L’autorisation peut être prolongée en cas de renouvellement de la tolérance provisoire. Les modifications que subira le règlement CEE précité seront d’application. Un arrêté pris par le ministre de la Santé énumérera la liste des substances actives dont question ci-dessus. Cet arrêté sera publié au Mémorial.
Art. 21-1. #art_21-1
Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1992 précité relatives à la pharmacovigilance s’appliquent aux médicaments vétérinaires, avec toutefois les ajouts et spécifications ci-après :

**1.** Sont ajoutées les définitions suivantes :

*«effet indésirable pour l’être humain»*: une réaction nocive et non voulue, se produisant chez un être humain à la suite d’une exposition à un médicament vétérinaire ;

*«utilisation hors RCP»*: l’usage d’un médicament vétérinaire d’une manière qui n’est pas conforme au résumé des caractéristiques du produit, notamment le mauvais usage ou l’abus grave du médicament.

**2.** Pour les médicaments vétérinaires le système de pharmacovigilance est également chargé de recueillir des informations sur leurs effets indésirables sur les êtres humains.

Il prend également en compte toutes les informations disponibles sur l’efficacité insuffisante des médicaments vétérinaires par rapport à l’efficacité prévue, sur leur utilisation hors RCP, sur les études menées pour déterminer la validité du temps d’attente et les risques éventuels pour l’environnement.
Art. 22. #art_22 applicable 1996-07-02
**1.** Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1975 et du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 précités s’appliquent aux médicaments homéopathiques vétérinaires, sauf les dérogations et spécifications énoncées aux articles 23 à 27 ci-après.

**2.** Par «médicament homéopathique vétérinaire» on entend tout médicament vétérinaire obtenu à partir de produits, substances ou compositions appelés «souches homéopathiques» selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la Pharmacopée européenne ou, à défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées de façon officielle dans les Etats membres.

**3.** Un médicament homéopathique vétérinaire peut aussi contenir plusieurs principes.

**4.** Les dispositions des articles 23 à 27 ci-après ne s’appliquent pas aux médicaments vétérinaires immunologiques, qui restent régis par les dispositions de l’article 20 ci-dessus.
Art. 23. #art_23 applicable 1996-07-02
Sans préjudice de l’article 24 paragraphe 2 ci-après, les médicaments homéopathiques vétérinaires doivent être identifiés, sur leur étiquetage, par la mention «médicament homéopathique à usage vétérinaire» en caractères clairs et lisibles.
Art. 24. #art_24 applicable 1996-07-02
**1.** Les médicaments homéopathiques vétérinaires qui satisfont à toutes les conditions énumérées ci-après peuvent être soumis à une procédure d’autorisation de mise sur le marché simplifiée spéciale:

- être destinés à être administrés à des animaux de compagnie ou à des espèces exotiques dont la chair ou les produits ne sont pas destinés à la consommation humaine;
- voie d’administration décrite par la Pharmacopée européenne ou, à défaut, par les pharmacopées actuellement utilisées de façon officielle dans les Etats membres;
- absence d’indication thérapeutique particulière sur l’étiquette ou dans toute information relative au médicament vétérinaire;
- degré de dilution garantissant l’innocuité du médicament; en particulier, le médicament ne peut contenir ni plus d’une partie de 10 000 de la teinture-mère, ni plus d’1/100ème de la plus petite dose utilisée éventuellement en allopathie pour les principes actifs dont la présence dans un médicament allopathique entraîne l’obligation de présenter une prescription médicale.

**2.** L’étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments visés au paragraphe 1 portent de manière obligatoire et exclusivement les mentions suivantes, outre l’indication très apparente « médicament homéopathique vétérinaire sans indication thérapeutique approuvée »:

- dénomination scientifique de la/des souche(s) suivie du degré de dilution en utilisant les symboles de la pharmacopée utilisée conformément à l’article 22 paragraphe 2;
- nom et adresse du responsable de la mise sur le marché et, le cas échéant, du fabricant;
- mode d’administration et, si nécessaire, voie d’administration;
- date de péremption en clair (mois, année);
- forme pharmaceutique;
- contenance du modèle de vente;
- précautions particulières de conservation, s’il y a lieu;
- espèces cibles;
- mise en garde spéciale si elle s’impose pour le médicament;
- numéro du lot de fabrication;
- numéro d’enregistrement.

**3.** Les critères et règles de procédure valables pour les médicaments vétérinaires en général auxquels il n’est pas dérogé au présent article et à l’article qui va suivre sont applicables par analogie à la procédure d’autorisation de mise sur le marché simplifiée spéciale des médicaments homéopathiques vétérinaires, à l’exception de la preuve de l’effet thérapeutique.
Art. 25. #art_25 applicable 1996-07-02
La demande d’autorisation de mise sur le marché simplifiée spéciale présentée par le responsable de la mise sur le marché peut couvrir une série de médicaments obtenus à partir de la/des même(s) souche(s) homéopathique(s). A cette demande sont joints les documents suivants, dans le but de démontrer, en particulier, la qualité pharmaceutique et l’homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments:

- dénomination scientifique ou autre dénomination figurant dans une pharmacopée, de la/des souche(s) homéopathique(s) avec mention des diverses voies d’administration, formes pharmaceutiques et degrés de dilution à enregistrer;
- dossier décrivant l’obtention et le contrôle de la/des souche(s) et en justifiant le caractère homéopathique sur la base d’une bibliographie homéopathique adéquate; dans le cas des médicaments homéopathiques vétérinaires contenant des substances biologiques, une description des mesures prises pour assurer l’absence de tout agent pathogène;
- dossier de fabrication et de contrôle pour chaque forme pharmaceutique et description des méthodes de dilution et de dynamisation;
- autorisation de fabriquer les médicaments en question;
- copie des autorisations éventuellement obtenues pour les mêmes médicaments dans d’autres Etats membres;
- un ou plusieurs échantillons ou maquettes du modèle-vente des médicaments à autoriser;
- données concernant la stabilité du médicament.
Art. 26. #art_26 applicable 1996-07-02
Les médicaments homéopathiques vétérinaires autres que ceux visés à l’article 24 ci-dessus sont autorisés et étiquetés conformément aux articles 1 à 12 du présent règlement et aux chapitres 1 et 2 du règlement grand-ducal du 15 décembre 1992 précité auquel il renvoie, y compris les dispositions relatives à la preuve de l’effet thérapeutique.
Art. 27. #art_27 applicable 1996-07-02
Les règles générales en matière notamment de surveillance, d’interdiction de délivrance et de retrait du marché des médicaments vétérinaires sont applicables aux médicaments vétérinaires homéopathiques.

Toutefois les médicaments homéopathiques vétérinaires visés à l’article 24 ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’interdiction de délivrance ou de retrait du marché au motif que l’effet thérapeutique fait défaut.
Art. 28. #art_28 applicable 1996-07-02
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires.
Art. 29. #art_29 applicable 1996-07-02
Le règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 concernant la mise sur le marché des médicaments vétérinaires est abrogé. Il reste toutefois applicable aux infractions commises sous son empire.

Toute référence faite au règlement grand-ducal du 28 janvier 1986 précité s’entend comme étant faite au présent règlement.
Art. 30. #art_30 applicable 1996-07-02
Notre ministre de la Santé, Notre ministre de l’Agriculture et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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valid2001-12-31 → 2006-10-21 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 31/12/2001 : Règlement grand-ducal du 15 janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires.
languagefr
published2024-02-16
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