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Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d'Harmonisation en exécution de l'article 15 de la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l'État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique

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Outline, 11 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11.

Art. 1er. #art_1er applicable 1999-01-01
La Commission d'Harmonisation, ci-après appelée «la commission», prévue par les articles 14 et 15 de la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et ayant pour mission

- d'émettre un avis sur la convention-type, ainsi que sur toute proposition de modification y relative;
- de faire des propositions de mise en œuvre et, en général, de surveiller l'application des conventions;
- de faire, à la demande du ministre compétent, des propositions d'arbitrage en cas de litige entre parties;
- d'opérer une analyse et d'émettre un avis sur les décomptes annuels des frais de fonctionnement des services conventionnés;
- de faire des recommandations en vue d'une coordination et d'une planification des différentes activités pour lesquelles l'Etat accorde une participation financière;
- er

se compose de 20 membres effectifs et de 20 membres suppléants, dont 10 membres représentant l'Etat et 10 membres représentant les personnes physiques et morales ayant signé une convention avec l'Etat conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 8.9.1998 précitée.
Art. 2. #art_2 applicable 1999-01-01
Les membres, dont 1 président et 1 vice-président, sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de 6 ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable.
Art. 3. #art_3
Parmi les dix membres représentant l'Etat respectivement

- 1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant la Fonction publique et la Réforme administrative dans ses attributions;
- 1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant la Promotion féminine dans ses attributions;
- 1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant les Finances dans ses attributions;
- 1 membre est nommé sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions;
- 6 membres sont nommés sur proposition du ministre ayant la Famille, la Solidarité sociale et la Jeunesse dans ses attributions.

Parmi les dix membres représentant les personnes physiques et morales ayant signé une convention avec l'Etat et sur proposition des organismes représentant ces dernières au niveau national, sont nommés respectivement:

- 1 membre pour les services oeuvrant dans le domaine de la Promotion féminine;
- 1 membre pour les services oeuvrant dans le domaine de la Santé;
- 8 membres pour les services oeuvrant dans le domaine de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, dont
- 1 pour les services oeuvrant dans le domaine des personnes âgées;
- 1 pour les services oeuvrant dans le domaine des personnes handicapées;
- 1 pour les services oeuvrant dans le domaine des structures d'accueil pour jeunes et jeunes adultes avec hébergement;
- 1 pour les services oeuvrant dans le domaine des structures d'accueil pour jeunes sans hébergement;
- 1 pour les services oeuvrant dans le domaine de la promotion familiale et du placement familial;
- 1 pour les services oeuvrant dans le domaine des adultes et des services d'assistance;
- 1 pour les services oeuvrant dans le domaine des maisons de jeunes;
- 1 pour les services oeuvrant dans le domaine des internats.
Art. 4. #art_4 applicable 1999-01-01
Le président est nommé parmi les représentants de l'Etat, le vice-président est nommé parmi les représentants des personnes physiques ou morales ayant signé une convention avec l'Etat. Le secrétaire administratif de la commission peut être choisi hors de son sein.
Art. 5. #art_5 applicable 1999-01-01
La présidence de la commission est assurée par le président qui en dirige les travaux. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par le vice-président. La voix du président ou de celui qui le remplace n'est pas prépondérante.
Art. 6. #art_6 applicable 1999-01-01
Le bureau, choisi par la commission, prépare les réunions, fixe l'ordre du jour et coordonne les travaux de la commission. Le bureau est composé de 6 membres ayant voix délibérative, savoir le président, le vice-président, 2 membres désignés parmi les membres représentants l'Etat et 2 membres parmi les membres représentants les personnes physiques ou morales ayant signé une convention avec l'Etat, ainsi que du secrétaire, lequel a voix consultative.
Art. 7. #art_7 applicable 1999-01-01
La commission se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace au moins 3 fois par an. Elle doit être convoquée chaque fois qu'au moins 7 de ses membres l'exigent. Le délai de convocation est d'au moins 5 jours, sauf en cas d'urgence à apprécier par le président ou par celui qui le remplace. La convocation indique l'ordre du jour.
Art. 8. #art_8 applicable 1999-01-01
La commission délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les avis, propositions et recommandations de la commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Le membre suppléant remplace le membre effectif empêché.

Dans la mesure du possible la commission élabore des avis, propositions et recommandations uniques. Les avis minoritaires sont transmis avec les avis, propositions et recommandations majoritaires. Le secrétaire dresse un compte-rendu de chaque réunion qui est transmis à chaque membre effectif et suppléant.
Art. 9. #art_9 applicable 1999-01-01
La commission peut mettre en place des sous-commissions qui peuvent être chargées de l'étude de questions spécifiques. Elle peut également avoir recours à des experts si elle le juge nécessaire; les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions de la commission si celle-ci le leur demande.
Art. 10. #art_10 applicable 1999-01-01
Les membres de la commission, du bureau, les experts et le secrétaire administratif ont droit à une indemnité spéciale qui sera fixée par arrêté du Gouvernement en Conseil.
Art. 11. #art_11 applicable 1999-01-01
Notre ministre de la Famille, Notre ministre de la Promotion féminine, Notre ministre de la Jeunesse, Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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valid2002-01-04 → 2003-08-16 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 04/01/2002 : Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 portant organisation et fonctionnement de la Commission d'Harmonisation en exécution de l'article 15 de la loi du 8.9.1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
languagefr
published2025-01-24
lex_idlu-legilux:rgd-1998-12-10-n4:2002-01-04
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