Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels
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Outline, 10 provisions
Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 5bis. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent aux services de médias audiovisuels visés à l'article 26 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
**(1)** En cas d'insertion de publicité télévisée ou de télé-achat pendant les programmes, il ne doit pas être porté atteinte à l'intégrité des programmes, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit. **(2)** La diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du télé-achat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes. La publicité télévisée ou le télé-achat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux.
**(1)** La publicité télévisée ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection : 1. elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité; 2. elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés; 3. elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes; 4. elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse. **(2)** Le télé-achat doit respecter les obligations visées au paragraphe (1) et, en outre, il ne doit pas inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services.
**(1)** La publicité télévisée pour les médicaments et les traitements médicaux qui au Grand-Duché de Luxembourg sont seulement disponibles sur prescription médicale est interdite. **(2)** Le télé-achat concernant des médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ainsi que le télé-achat concernant des traitements médicaux, sont interdits. **(3)** La publicité télévisée et le télé-achat pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants : 1. elle ne peut pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons; 2. elle ne doit pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile; 3. elle ne doit pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle; 4. elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anti-conflictuel; 5. elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété; 6. elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.
**(1)** Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels qui sont parrainés doivent répondre aux exigences suivantes : 1. leur contenu et, dans le cas de services de télévision, leur programmation ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels; 2. ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services; 3. les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage. Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci. **(2)** Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac. **(3)** Le parrainage de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne peut promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance dans l'Etat membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle. **(4)** Les journaux télévisés et les programmes d'information politique ne peuvent pas être parrainés.
**(1)** Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 26ter (7) de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, le placement de produit est autorisé dans les services de médias audiovisuels 1. dans les œuvres cinématographiques, films et séries réalisés pour des services de médias audiovisuels, ainsi que dans les programmes sportifs et de divertissement; ou 2. lorsqu'il n'y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme. La dérogation prévue sous a) ne s'applique pas aux programmes pour enfants. **(2)** Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes: 1. leur contenu et, dans le cas des services de télévision, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels; 2. ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services; 3. ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question; 4. les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur. Les exigences énoncées au point d) ne sont pas obligatoires si le programme concerné n'a été ni produit ni commandé par le fournisseur de services de médias audiovisuels lui-même ou par une société affiliée à ce fournisseur. **(3)** En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement: - de produits du tabac ou de cigarettes, ou de placement de produit émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac; - ou de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance.
**(1)** La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 % de cette période. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20 % de cette période. **(2)** Le paragraphe (1) ne s’applique pas : 1. aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en liaison avec ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d’autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle ; 2. aux annonces de parrainage ; 3. aux placements de produits ; 4. aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de télé-achat, et entre chaque spot. **(3)** Les fenêtres de télé-achat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.
Des services de télévision peuvent être consacrés exclusivement au télé-achat. La publicité est autorisée sur ces chaînes. L'article 2 et les paragraphes (1) et (2) de l'article 6 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces chaînes. L'article 6 paragraphe (2) ne s'applique pas.
Des services de télévision peuvent être consacrées exclusivement à l'autopromotion. D'autres formes de communications commerciales audiovisuelles sont autorisées sur ces chaînes. L'article 2 et les paragraphes (1) et (2) de l'article 6 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces chaînes.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
| as of | 2019-11-17 → this version applied |
| valid | 2019-11-17 → 2021-03-12 publisher-asserted |
| type | RGD Version consolidée applicable au 17/11/2019 : Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels. |
| language | fr |
| published | 2024-05-27 |
| lex_id | lu-legilux:rgd-2001-04-05-n2:2019-11-17 |
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