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Règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux

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Outline, 7 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7.

Chapitre I. — La formation spéciale - / *- Champ d’application*-

Art. 1er. #art_1er applicable 2002-09-15
La formation spéciale s’applique aux fonctionnaires communaux concernés par les articles 1er, paragraphe I. et 27, paragraphe II. alinéa 1er du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant 1. Organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le service provisoire du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes; 2. Modification du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et de formation des fonctionnaires communaux.

Chapitre I. — La formation spéciale - / *- Objet et organisation*-

Art. 2. #art_2
La formation spéciale comporte l’initiation pratique adéquate du fonctionnaire en service provisoire au travail qui lui est assigné de par ses fonctions et son affectation au sein de son administration. Elle comporte l’instruction des dispositions légales et réglementaires nécessaires à l’accomplissement des missions confiées au fonctionnaire en service provisoire, telles qu’elles sont notamment définies par le livret d’accueil remis au fonctionnaire en service provisoire par son administration au moment de son entrée en service ainsi que l’apprentissage des techniques et de l’organisation personnelle de son travail.

La formation spéciale est assurée par l’administration communale, le syndicat de communes ou l’établissement public d’attache du fonctionnaire intéressé.

En outre le Ministre de l’Intérieur organise les cours de formation spéciale suivants, qui doivent être terminés au plus tard deux mois avant la date de l’examen de fin de formation spéciale :

***Carrières de l’attaché administratif, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint :***

Organisation personnelle du travail. Durée du cours : 10 heures.

***Carrière du rédacteur : ***

| Matière: | L’organisation personnelle du travail du rédacteur et son rôle au sein de l’administration communale. |
| --- | --- |
| Durée du cours: | 10 heures. |

***Carrière du receveur communal :***

Matière : Les fonctions légales du receveur communal. Durée du cours : 10 heures

***Carrière de l’expéditionnaire administratif :***

Matière : L’organisation personnelle du travail de l’expéditionnaire administratif. Durée du cours : 10 heures

***Carrière de l’ingénieur-technicien :***

Matière : L’organisation personnelle du travail de l’ingénieur-technicien et son rôle au sein d’un service technique de l’administration communale. Durée du cours : 10 heures

Chapitre II — L’examen de fin de formation spéciale- / - Organisation -

Art. 3. #art_3 applicable 2002-09-15
L’examen de fin de formation spéciale est organisé par le Ministre de l’Intérieur en collaboration avec les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics des communes au cours de la dernière année du service provisoire du fonctionnaire. Les dates de l’examen de fin de formation spéciale sont publiées au Mémorial au moins trois mois à l’avance.

Chapitre II — L’examen de fin de formation spéciale- / - Admission à l’examen de fin de formation spéciale -

Art. 4. #art_4 applicable 2002-09-15
La demande d’admission à l’examen de fin de formation spéciale est adressée par le fonctionnaire en service provisoire au Ministre de l’Intérieur dans un délai d’un mois suivant la publication au Mémorial des dates de l’examen visé. Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale le candidat qui peut présenter un dossier-formation tenu conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 mentionné à l’article 1er du présent règlement et qui a suivi régulièrement les cours de formation spéciale organisés par le Ministre de l’Intérieur. A cette fin le Ministre de l’Intérieur examine les conditions de formation spéciale requises du candidat, prend connaissance du rapport final du patron de stage visé à l’article 14 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 prémentionné, y compris les observations éventuelles du fonctionnaire en service provisoire, et statue sur l’admissibilité du candidat. Il informe l’intéressé et l’autorité communale de sa décision.

Chapitre II — L’examen de fin de formation spéciale- / - Modalités de l’examen de fin de formation spéciale -

Art. 5. #art_5 applicable 2002-09-15
L’examen de fin de formation spéciale a lieu devant une commission d’examen à nommer par le Ministre de l’Intérieur selon les modalités des articles 59 et 60 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Sont applicables au fonctionnement de la commission d’examen et au déroulement des épreuves les dispositions des articles 63, 64, 65, 69 et 70 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 prémentionné.

Les épreuves sont à rédiger en langue française. Toutefois la commission d’examen peut décider que certaines épreuves peuvent être rédigées en langue allemande.
Art. 6. #art_6 applicable 2002-09-15
L’examen de fin de formation spéciale comporte le contrôle de la capacité du fonctionnaire d’assumer ses fonctions dans la pratique journalière des tâches qui lui sont confiées ainsi que de son sens de l’organisation du travail.

Les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale consistent dans la résolution de problèmes pratiques auxquels le fonctionnaire pourrait se voir confronté dans le cadre de l’accomplissement de ses missions normales.

A cette fin la commission d’examen prévue à l’article 5 du présent règlement désigne en son sein pour chaque candidat deux membres qui doivent contacter le fonctionnaire en service provisoire et le patron de stage au moins deux mois avant la date de l’épreuve en vue de s’entourer des informations nécessaires au sujet des missions confiées au fonctionnaire en service provisoire. A cette occasion les deux membres prémentionnés doivent informer le candidat au sujet des documents éventuels dont celui-ci pourra faire usage lors des épreuves.

L’appréciation de la réussite ou de l’échec du candidat ayant participé à l’examen de fin de formation spéciale se fait conformément aux dispositions du paragraphe III de l’article 21 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 prémentionné. Le résultat de l’examen est intégré au dossier -formation du candidat.
Art. 7. #art_7 applicable 2002-09-15
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal, qui sera publié au Mémorial.
Provenance and validity dates, identifier, hash
as of2008-02-23 → this version applied
valid2008-02-23 → 2021-05-07 publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 23/02/2008 : Règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux.
languagefr
published2022-12-07
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