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Règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux

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2008-02-232021-05-07

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Outline, 7 provisions

Art. 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7.

Chapitre I. — La formation spéciale - / *- Champ d’application*-

Art. 1er. #art_1er
La formation spéciale s’applique aux fonctionnaires en service provisoire énumérés à l’article 4, paragraphe 1er, points 1°, 4°, 6° et 8° du règlement grand-ducal du 23 avril 2021 portant organisation de la formation pendant le service provisoire des fonctionnaires communaux ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés communaux.

Chapitre I. — La formation spéciale - / *- Objet et organisation*-

Art. 2. #art_2 applicable 2008-02-23
La formation spéciale comporte l’initiation pratique adéquate du fonctionnaire en service provisoire au travail qui lui est assigné de par ses fonctions et son affectation au sein de son administration. Elle comporte l’instruction des dispositions légales et réglementaires nécessaires à l’accomplissement des missions confiées au fonctionnaire en service provisoire, telles qu’elles sont notamment définies par le livret d’accueil remis au fonctionnaire en service provisoire par son administration au moment de son entrée en service ainsi que l’apprentissage des techniques et de l’organisation personnelle de son travail.

La formation spéciale est assurée par l’administration communale, le syndicat de communes ou l’établissement public d’attache du fonctionnaire intéressé.

En outre le Ministre de l’Intérieur organise les cours de formation spéciale suivants, qui doivent être terminés au plus tard deux mois avant la date de l’examen de fin de formation spéciale :

***Carrières de l’attaché administratif, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint :***

Organisation personnelle du travail. Durée du cours : 10 heures.

***Carrière du rédacteur : ***

| Matière: | L’organisation personnelle du travail du rédacteur et son rôle au sein de l’administration communale. |
| --- | --- |
| Durée du cours: | 10 heures. |

***Carrière du receveur communal :***

Matière : Les fonctions légales du receveur communal. Durée du cours : 10 heures

***Carrière de l’expéditionnaire administratif :***

Matière : L’organisation personnelle du travail de l’expéditionnaire administratif. Durée du cours : 10 heures

***Carrière de l’ingénieur-technicien :***

Matière : L’organisation personnelle du travail de l’ingénieur-technicien et son rôle au sein d’un service technique de l’administration communale. Durée du cours : 10 heures

Chapitre II — L’examen de fin de formation spéciale- / - Organisation -

Art. 3. #art_3 applicable 2002-09-15
L’examen de fin de formation spéciale est organisé par le Ministre de l’Intérieur en collaboration avec les administrations communales, syndicats de communes et établissements publics des communes au cours de la dernière année du service provisoire du fonctionnaire. Les dates de l’examen de fin de formation spéciale sont publiées au Mémorial au moins trois mois à l’avance.

Chapitre II — L’examen de fin de formation spéciale- / - Admission à l’examen de fin de formation spéciale -

Art. 4. #art_4
Est admissible à l’examen de fin de formation spéciale, le fonctionnaire en service provisoire qui a suivi l’intégralité des formations de la formation spéciale prévues, à moins d’en avoir été dispensé par le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, en application de l’alinéa 2. La demande d’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale est adressée par le fonctionnaire en service provisoire au ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions.

Une dispense de participation à une ou plusieurs formations de la formation spéciale peut être accordée au fonctionnaire en service provisoire par le ministre précité pour des raisons exceptionnelles dûment motivées.

Le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions examine les conditions de formation spéciale requises du fonctionnaire en service provisoire et statue sur l’admissibilité du fonctionnaire en service provisoire. L’admissibilité à l’examen de fin de formation spéciale peut être prononcée même si le fonctionnaire en service provisoire n’a pas encore passé l’examen de fin de formation générale à l’Institut national d’administration publique.

Le ministre précité informe le fonctionnaire en service provisoire de sa décision.

Chapitre II — L’examen de fin de formation spéciale- / - Modalités de l’examen de fin de formation spéciale -

Art. 5. #art_5 applicable 2002-09-15
L’examen de fin de formation spéciale a lieu devant une commission d’examen à nommer par le Ministre de l’Intérieur selon les modalités des articles 59 et 60 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.

Sont applicables au fonctionnement de la commission d’examen et au déroulement des épreuves les dispositions des articles 63, 64, 65, 69 et 70 du règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1990 prémentionné.

Les épreuves sont à rédiger en langue française. Toutefois la commission d’examen peut décider que certaines épreuves peuvent être rédigées en langue allemande.
Art. 6. #art_6
L’examen de fin de formation spéciale comporte le contrôle de la capacité du fonctionnaire d’assumer ses fonctions dans la pratique journalière des tâches qui lui sont confiées ainsi que de son sens de l’organisation du travail.

Les épreuves de l’examen de fin de formation spéciale consistent dans la résolution de problèmes pratiques auxquels le fonctionnaire pourrait se voir confronté dans le cadre de l’accomplissement de ses missions normales.

A cette fin la commission d’examen prévue à l’article 5 du présent règlement désigne en son sein pour chaque candidat deux membres qui doivent contacter le fonctionnaire en service provisoire et le patron de stage au moins deux mois avant la date de l’épreuve en vue de s’entourer des informations nécessaires au sujet des missions confiées au fonctionnaire en service provisoire. A cette occasion les deux membres prémentionnés doivent informer le candidat au sujet des documents éventuels dont celui-ci pourra faire usage lors des épreuves.

Le maximum de points à attribuer s’élève pour chaque épreuve de l’examen de fin de formation spéciale à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.

A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale.

A échoué à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale.

Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation spéciale concernée.

A échoué à l’examen de fin de formation spéciale, le candidat qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.

Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le candidat la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen.

Le fait pour le candidat de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation spéciale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire.

Lorsque le candidat est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il est tenu de transmettre au ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation spéciale de la formation concernée.
Art. 7. #art_7 applicable 2002-09-15
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal, qui sera publié au Mémorial.
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as of2021-05-07 → this version applied
valid2021-05-07 → open publisher-asserted
typeRGD Version consolidée applicable au 07/05/2021 : Règlement grand-ducal du 13 août 2002 portant institution d’une formation spéciale pour les fonctionnaires communaux.
languagefr
published2023-01-23
lex_idlu-legilux:rgd-2002-08-13-n2:2021-05-07
record sha25673429357c6bda3feb1c01ffcba368f64bbc9000a868e115fe26cf83753e5172a
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