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art_86
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Art. 86.(L. 16 juin 1989) Le procureur d'Etat peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile.This article's own date is 2017-09-05; its state applies from 2023-07-24.
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- Art. 86 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au 24 juillet 2023
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- Art. 86 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable au 24 juillet 2023
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ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale/20230724
Intitulé (éditeur) : Code de procédure pénale
Version : applicable à partir du 2023-07-24 (éditeur)
Publication : le numéro du Mémorial A n’est pas détenu par cet index.
Empreinte du texte (SHA-256) : 5d02e1c8efd4318afb9c040e8c1c61074e4f1825c8dc706677db1daf59ccfd1e
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art_67-1
Art. 67-1.(L. 18 juillet 2014)(1)Lorsque le juge d’instruction estime qu’il existe des circonstances qui rendent le repérage de télécommunications ou la localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à la manifestation de la vérité, et si les faits emportent une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à un an d’emprisonnement, il peut faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l’opérateur de télécommunications et/ou du fournisseur d’un service de télécommunications:au repérage des données d’appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;à la localisation de l’origine ou de la destination de télécommunications.Dans les cas visés à l’alinéa 1, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d’appel sont repérées ou dont l’origine ou la destination de la télécommunication est localisée, le jour, l’heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.Le juge d’instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure dans une ordonnance motivée qu’il communique au procureur d’Etat.Il précise la durée durant laquelle elle pourra s’appliquer, cette durée ne pouvant excéder un mois à dater de l’ordonnance, sans préjudice de renouvellement.(2)Chaque opérateur de télécommunications et chaque fournisseur d’un service de télécommunications communique les informations qui ont été demandées dans les meilleurs délais.Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans , est punie d’une amende de 100 à 5.000 euros.(3)(L. 18 décembre 2015) La personne dont un moyen de télécommunication a fait l’objet de la mesure prévue au paragraphe (1) est informée de la mesure ordonnée au cours même de l’instruction et en tout cas au plus tard dans les 12 mois qui courent à partir de la date de l’ordonnance. Toutefois ce délai de 12 mois ne s’applique pas lorsque la mesure a été ordonnée dans une instruction pour des faits qui se situent dans le cadre ou en relation avec une association ou une organisation criminelle au sens des articles 322 à 324ter du Code pénal, ou qui se situent dans le cadre ou en relation avec le terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal, ou au sens de l’article 10, alinéa 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.La requête en nullité doit être produite sous peine de forclusion, dans les conditions prévues à l’article 126 du Code de procédure pénale.Lorsque les mesures de repérage de télécommunications ordonnées par le juge d’instruction n’ont donné aucun résultat, les données obtenues seront retirées du dossier de l’instruction et détruites dans la mesure où elles concernent des personnes non inculpées.
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Art. 68.(L. 16 juin 1989)(1)L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution.(2)La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée:à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée d'un recours, ou si, à défaut d'instruction, aucune juridiction répressive n'est saisie;à la chambre du conseil de la cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu;à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvoi, soit par une citation directe;à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi;à la chambre criminelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction de jugement.(3)Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu et au ministère public.(4)Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.(5)Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction saisie, mais il ne peut prétendre à la mise à la disposition de la procédure.(6)(L. 17 mars 1992) Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi.
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- [no marker] Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
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Art. 69.(L. 16 juin 1989)(1)Le juge d'instruction fait citer devant lui toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile.(2)Les témoins peuvent aussi comparaître volontairement.(3)L'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de réclamer l'audition des témoins qu'ils désirent faire entendre. Ils doivent, sous peine d'irrecevabilité de la demande, articuler les faits destinés à faire l'objet du témoignage. Ils peuvent de même demander que l'inculpé soit interrogé en présence du témoin qu'ils indiquent à ces fins dans leur demande.(4)L'ordonnance du juge d'instruction refusant de faire droit à cette demande énonce le motif du refus.
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Art. 70.(L. 16 juin 1989)(1)Les témoins sont entendus séparément, et hors la présence de l'inculpé et de la partie civile, par le juge d'instruction assisté de son greffier; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.(2)Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment de traduire fidèlement les dépositions.
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Art. 71.(L. 16 juin 1989) Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leur nom, prénoms, âge, état, profession, domicile ou résidence, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. (L. 6 octobre 2009)
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Art. 72.(L. 16 juin 1989) Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.
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Art. 73.(L. 16 juin 1989) (L. 8 mars 2017)Le juge d’instruction chargé d’une information, ainsi que les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer à l’infraction dont le juge d’instruction est saisi.
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Art. 74.(L. 16 juin 1989) Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier appose sa signature après que lecture lui a été faite de sa déposition et qu'il a déclaré y persister. Il est cependant autorisé à relire lui-même sa déposition, s'il le demande. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.
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Art. 75.(L. 16 juin 1989)(1)Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.(2)Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.
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Art. 76.(L. 16 juin 1989) Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment.
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Art. 77.(L. 16 juin 1989)(1)Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous réserve des dispositions des articles 72, 73 et 76 ci-dessus et de l'article 458 du Code pénal.(2)Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur d'Etat, l'y contraindre par la force publique et le condamner à une amende de 250 euros à 500 euros . S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d'instruction, après réquisition du procureur d'Etat.(3)La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.(4)Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les trois jours de ce prononcé; s'il était défaillant ce délai ne commence à courir que du jour de la notification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre du conseil de la cour d'appel.(5)La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui a prescrit la mesure.
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Art. 78.(L. 16 juin 1989)(1)Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire.(2)L'officier de police judiciaire qui a reçu les dépositions en exécution de la commission rogatoire transmet le procès-verbal au juge d'instruction qui a délivré la commission rogatoire.
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Art. 79.(L. 16 juin 1989) Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 77.
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Art. 79-1(L. 6 octobre 2009) Le juge d’instruction peut procéder ou faire procéder à l’enregistrement sonore ou audiovisuel de l’audition d’un témoin ainsi que de tout mineur.L’enregistrement se fera après avoir recueilli le consentement du témoin ou du mineur, s’il a le discernement nécessaire, sinon du représentant légal du mineur. En cas de risque d’opposition d’intérêts dûment constaté entre le représentant légal du mineur et ce dernier, l’enregistrement ne pourra se faire qu’avec le consentement de l’administrateur ad hoc s’il en a été désigné un au mineur ou, si aucun administrateur ad hoc n’a été désigné, qu’avec l’autorisation expresse dûment motivée du juge d’instruction.Par dérogation à ce qui précède, lorsqu’un mineur est victime de faits visés aux articles 354 à 360, 364, 365, 372 à 379, 382-1 et 382-2, 385, 393, 394, 397, 398 à 405, 410-1, 410-2 ou 442-1 du Code pénal ou lorsqu’un mineur est témoin de faits visés aux articles 393 à 397, ou 400 à 401bis du Code pénal, l’enregistrement se fait obligatoirement de la manière visée à l’alinéa premier, sauf si, en raison de l’opposition du mineur ou de son représentant légal ou, le cas échéant, de son administrateur ad hoc, à procéder à un tel enregistrement, le juge d’instruction décide qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.L’enregistrement sert de moyen de preuve. L’original est placé sous scellés fermés. Les copies sont inventoriées et versées au dossier. Les enregistrements peuvent être écoutés ou visionnés par les parties, dans les conditions prévues à l’article 85, et par un expert sur autorisation du juge d’instruction sans déplacement et à l’endroit désigné par le juge d’instruction.Tout mineur visé à l’alinéa 3 a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de son audition au cours de l’instruction, sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette personne par le juge d’instruction dans l’intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité.
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Art. 80.(L. 16 juin 1989) Si, sur l'interpellation qui doit lui être adressée, un témoin requiert taxe, celle-ci est allouée par le juge d'instruction, et mention en est faite au procès-verbal.
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Art. 81.(L. 16 juin 1989) (L. 8 mars 2017)(1)Lors de la première comparution d’une personne qu’il envisage d’inculper, le juge d’instruction, constate l’identité de la personne à interroger et lui fait connaître expressément les faits dont il est saisi, ainsi que la qualification juridique que ces faits sont susceptibles de recevoir et lui indique les actes accomplis au cours de la procédure de flagrant crime ou délit ou de l’enquête préliminaire et au cours de l’instruction préparatoire.(2)Il donne avis à la personne de ses droits au titre de l’article 3-6.(3)(L. du 10 août 2018) Il lui donne également avis de son droit, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.(4)Sauf empêchement, il est procédé de suite à l’interrogatoire de la personne.(5)Le ministère public ainsi que la partie civile peuvent assister à l’interrogatoire.(6)Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le juge d’instruction. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal à la demande de la partie intéressée.(7)Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d’instruction lui fait connaître soit qu’elle n’est pas inculpée, soit qu’elle est inculpée, ainsi que les faits et la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qu’il lui a déjà fait connaître.(8)Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe 5 et à l’article 91, paragraphe 2, dernier alinéa, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore lorsqu’il s’est rendu sur les lieux en cas de flagrant crime ou délit. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.(9)Le procès-verbal d’interrogatoire indique le jour et l’heure à laquelle la personne a été informée des droits lui conférés par les paragraphes 2 et 3, le cas échéant, de la renonciation prévue par l’article 3-6, paragraphe 8, la durée de l’interrogatoire et les interruptions de ce dernier, ainsi que, si elle est privée de liberté, le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit placée sous mandat de dépôt.(10)Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 9 sont à observer à peine de nullité.
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Art. 82.(L. 16 juin 1989)(1)L'inculpé peut être confronté avec les témoins et la partie civile.(2)Le ministère public, l'inculpé et son conseil ainsi que la partie civile et son conseil peuvent, par l'intermédiaire du juge, poser aux témoins confrontés avec l'inculpé les questions utiles à la manifestation de la vérité; le juge peut aussi autoriser les parties ou leurs conseils à poser directement leurs questions aux témoins.(3)Les questions que le juge d'instruction a refusé de poser ou de laisser poser doivent être actées au procès-verbal à la demande d'une des parties intéressées.
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Art. 83.(L. 16 juin 1989) Toute renonciation anticipée de l'inculpé aux délais et formalités prévus par le présent code et par les autres lois sur la procédure pénale, à l'exception de ceux visés aux articles 146 et 184, est non avenue, si elle n'a pas été faite en présence du défenseur ou confirmée par lui et qu'elle ne spécifie les délais ou formalités auxquels elle se rapporte.
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Art. 84.(L. 16 juin 1989)(1)Immédiatement après le premier interrogatoire, portant sur les faits qui lui sont imputés, l'inculpé peut communiquer librement avec son conseil.(2)Lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut prononcer une interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler une seule fois pour une même période de dix jours. En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.(3)Les ordonnances d'interdiction de communiquer doivent être motivées et sont transcrites sur le registre du centre pénitentiaire. Il en est rendu compte au procureur d'Etat. Le greffier notifie immédiatement l'ordonnance à l'inculpé et à son conseil par lettre recommandée.(4)L'inculpé, ou pour lui son représentant légal, son conjoint et toute personne justifiant d'un intérêt personnel légitime peuvent présenter à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement une requête en mainlevée de l'interdiction. Si l'instruction est faite par un magistrat de la cour d'appel, cette requête est présentée à la chambre du conseil de la cour d'appel.(5)La chambre du conseil statue d'urgence sur le rapport du magistrat instructeur, le ministère public entendu en ses conclusions et l'inculpé ou son conseil en leurs explications orales.(6)L'inculpé et son conseil sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.
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Art. 85.(L. 16 juin 1989) (L. 8 mars 2017)(1)Avant le premier interrogatoire, la personne à interroger, la partie civile et leurs avocats peuvent consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution. Cette consultation doit être rendue possible, en cas de convocation par mandat de comparution, au plus tard trois jours ouvrables avant l’interrogatoire et, en cas de comparution à la suite d’une rétention sur base de l’article 39 ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt, au plus tard trente minutes avant l’interrogatoire.(L. 9 décembre 2021) En cas d’ordonnance de prolongation prévue à l’article 93, alinéa 2, cette consultation doit être rendue possible au plus tard une heure avant l’interrogatoire.(2)Après le premier interrogatoire ou après inculpation ultérieure, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent, à tout moment, consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction et, sauf urgence, trois jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou tous autres devoirs pour lesquels l’assistance d’un avocat est admise.La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel, d’office ou sur réquisitoire du procureur d’Etat, par ordonnance motivée du juge d’instruction susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133 dans les cas suivants :lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, oulorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre une enquête ou une instruction préparatoire en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale.La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. Elle cesse de plein droit le jour de l’ordonnance de clôture de l’instruction. L’inculpé ou la partie civile visée par la restriction peut à tout moment demander au juge d’instruction d’en décider la mainlevée. Le juge d’instruction décide du bien-fondé de cette requête par une ordonnance susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133.(3)En outre, les avocats de l’inculpé et de la partie civile ou, s’ils n’ont pas d’avocat, l’inculpé et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.Lorsque la copie a été directement demandée par l’inculpé ou la partie civile, celui-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions de l’alinéa suivant et de l’article 85-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur mandant, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.Seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d’instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son mandant.Le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des motifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les inculpés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.Cette ordonnance est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Elle est susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133. Lorsque la copie a été demandée par l’avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l’avocat peut communiquer à son mandant la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
This article's own date is 2021-12-14; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 85-1.(L. 8 mars 2017)Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 85, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d’une procédure d’instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d’un tiers est puni d’une amende de 2.501 à 10.000 euros.
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Art. 86.(L. 16 juin 1989) Le procureur d'Etat peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile.
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Art. 86-1.(L. 16 juin 1989)(1)Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 74 et 75.(2)S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 70, paragraphe (2) sont applicables.
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Art. 86-2.(L. 8 mars 2017)Lorsque le juge d’instruction considère que les faits dont il est saisi ne sont plus susceptibles de recevoir les qualifications qu’il a précédemment portées à la connaissance de l’inculpé, il lui notifie, après avoir recueilli les conclusions du procureur d’Etat, celles qu’il estime qu’ils devront dorénavant recevoir.
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Art. 87.(L. 16 juin 1989)(1)Lorsqu'il y a lieu d'ordonner une expertise, le juge d'instruction rend une ordonnance dans laquelle il précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution.(2)Si l'inculpé est présent, le juge d'instruction lui donne immédiatement connaissance de cette ordonnance; si l'inculpé n'est pas présent, l'ordonnance lui est notifiée aussitôt que possible.(3)L'inculpé peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert qui a le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le juge d'instruction et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé.(4)Les experts commis par le juge d'instruction l'avisent, en temps utile, des jour, lieu et heure de leurs opérations et le magistrat instructeur informe, à son tour, en temps utile, l'expert choisi par l'inculpé.(L. 9 décembre 2021) Si le juge d’instruction l’estime utile, il peut assister personnellement aux opérations d’expertise. Cette assistance peut se faire par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.(5)Si l'expertise a été achevée sans que l'inculpé ait pu s'y faire représenter, celui-ci a le droit de choisir un expert qui examine le travail des experts commis et présente ses observations.(6)S'il y a plusieurs inculpés, ils désignent chacun un expert. Si leur choix ne tombe pas sur la même personne, le juge d'instruction en désigne un d'office parmi les experts proposés. Il peut même en désigner plusieurs au cas où les inculpés ont des intérêts contraires.(7)Les dispositions des paragraphes (1) à (6) sont observées à peine de nullité.(7bis) (L. du 1er août 2018)Le tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut saisir le juge d’instruction aux fins de bénéficier des droits prévus aux paragraphes 2 à 6.(8)Les frais d'expertise sont à considérer comme frais de justice.(9)Nonobstant les dispositions du présent article, le juge d'instruction peut ordonner, dans tous les cas où il y a lieu de craindre la disparition imminente de faits et indices dont la constatation et l'examen lui semblent utiles à la manifestation de la vérité, que l'expert ou les experts qu'il désigne procéderont d'urgence et sans que l'inculpé y soit appelé aux premières constatations. Les opérations d'expertise ultérieures ont lieu contradictoirement ainsi qu'il est dit au présent article.L'ordonnance spécifie le motif d'urgence.
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Art. 88.(L. 16 juin 1989)(1)L’inculpé et son conseil ainsi que la partie civile ont le droit de demander une expertise sur les faits qu’ils indiquent.(2)Ils ont également le droit de demander que l’expertise ordonnée par le juge d’instruction porte sur ces faits.(3)L’ordonnance du juge d’instruction refusant de faire droit à ces demandes énonce le motif du refus.
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Art. 88-1.(L. 26 novembre 1982) (L. du 27 juin 2018)(1)Le juge d’instruction peut, sous les conditions prévues aux articles 88-2 et 88-4, ordonner l’utilisation de moyens techniques de surveillance et de contrôle de toutes les formes de communication.Celle-ci s’effectue au moyen :de la surveillance et du contrôle des télécommunications ainsi que de la correspondance postale ;de la sonorisation et de la fixation d’images de certains lieux ou véhicules ;de la captation de données informatiques.(2)La sonorisation et la fixation d’images de certains lieux ou véhiculés consistent dans la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement des paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans un lieu public, un véhicule, un local utilisé à des fins professionnelles ou un domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou, au moyen d’un dispositif technique placé dans un local utilisé à des fins professionnelles, un domicile ou ses dépendances ou un véhicule de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans ces lieux.(3)La captation de données informatiques consiste dans la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels.
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Art. 88-2.(L. 30 mai 2005) (L. du 27 juin 2018)(1)Les mesures visées à l’article 88-1 ne peuvent être décidées par le juge d’instruction qu’à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée d’après les éléments de l’espèce et par référence aux conditions indiquées au paragraphe 2.(2)Elles sont subordonnées aux conditions :que la poursuite pénale a pour objet, s’agissant de la surveillance et du contrôle des télécommunications ainsi que de la correspondance postale, en tout ou en partie, un fait d’une gravité particulière emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, et, s’agissant de la sonorisation et de la fixation d’images des lieux et véhicules visés à l’article 88-1, paragraphe 2, et de la captation de données informatiques, en tout ou en partie, un ou plusieurs des faits énumérés ci-après :crimes et délits contre la sûreté de l’État au sens des articles 101 à 123 du Code pénal ;actes de terrorisme et de financement de terrorisme au sens des articles 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal ;que des faits déterminés rendent la personne à surveiller suspecte, soit d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé, soit de recevoir ou de transmettre des informations destinées à l’inculpé ou au suspect ou qui proviennent de lui ;que les moyens ordinaires d’investigation s’avèrent inopérants en raison de la nature des faits et des circonstances spéciales de l’espèce.(3)La décision du juge d’instruction est écrite et contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes :la motivation spéciale d’après les éléments de l’espèce et par référence aux conditions indiquées au paragraphe 2 ;le nom ou, s’il n’est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées par les mesures ordonnées ;la manière dont les mesures seront exécutées ;la période durant laquelle les mesures pourront être exécutées au regard des dispositions du paragraphe 4 ;le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui procède à l’exécution de l’enquête.(4)Elles doivent être levées dès qu’elles ne sont plus nécessaires. Elles cessent de plein droit un mois à compter de la date de l’ordonnance. Elles peuvent toutefois être prorogées chaque fois pour un mois, sans que la durée totale puisse dépasser un an, par ordonnance motivée du juge d’instruction, approuvée par le président de la chambre du conseil de la cour d’appel qui statue dans les deux jours de la réception de l’ordonnance, le procureur général d’État entendu en ses conclusions.(5)Elles ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’un inculpé après son premier interrogatoire par le juge d’instruction et celles ordonnées antérieurement cessent leurs effets de plein droit à cette date.(6)Ces mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnées à l’égard d’une personne liée par le secret professionnel au sens de l’article 458 du Code pénal, à moins qu’elle ne soit elle-même suspecte d’avoir commis l’infraction ou d’y avoir participé.Les mesures ne peuvent, à peine de nullité, être ordonnée à l’égard d’un avocat ou d’un médecin sans que le bâtonnier ou le représentant du Collège médical, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes sont informées par le juge d’instruction des éléments des communications recueillis qu’il estime relever du secret professionnel et qui ne sont pas consignés au procès-verbal prévu par l’article 88-4, paragraphe 4.La mise en place du dispositif technique mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l’article 88-1 ne peut, à peine de nullité, être réalisée dans les locaux utilisés à des fins professionnelles, le domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou le véhicule d’un avocat, d’un médecin, d’un journaliste professionnel ou d’un éditeur, ces deux derniers termes compris au sens défini par la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, ou concerner les systèmes automatisés de traitement de données se trouvant dans ces lieux.(7)Les mesures ne peuvent, à peine de nullité, pas avoir d’autre objet que l’information sur les infractions visées dans les décisions du juge d’instruction. Le fait qu’elles révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
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Art. 88-3.(L. du 27 juin 2018)En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné aux paragraphes 2 et 3 de l’article 88-1, le juge d’instruction peut, autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé qui n’est pas accessible au public, dans un domicile ou ses dépendances au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, y compris hors des heures prévues à l’article 65, paragraphe 3, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au paragraphe 3 de l’article 88-1, le juge d’instruction peut également autoriser la transmission de ce dispositif par un réseau de communications électroniques. Ces opérations sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Le présent alinéa est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
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Art. 88-4.(L. du 27 juin 2018)(1)Les décisions par lesquelles le juge d’instruction ordonne la surveillance et le contrôle de télécommunications ainsi que de correspondances confiées à la poste sont notifiées aux opérateurs des postes et télécommunications qui font sans retard procéder à leur exécution. Ces décisions et les suites qui leur sont données sont inscrites sur un registre spécial tenu par chaque opérateur des postes et télécommunications.Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l’instruction, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données faisant l’objet d’une captation de données informatiques ou du mécanisme de protection ou de cryptage de système, qu’elle lui donne accès au système, aux données visées par la mesure contenues dans ce système ou accessible à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données visées par la mesure qui sont protégées ou cryptées. Sous réserve des articles 72, 73 et 76, la personne désignée est tenue de prêter son concours.Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation est punie conformément à l’article 458 du Code pénal.Toute personne qui refuse de prêter son concours technique à l’exécution des ordonnances visées dans cet article, est punie d’une amende de 1.250 à 125.000 €.(2)Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui dresse à peine de nullité procès-verbal :en cas de surveillance et de contrôle des télécommunications, de chacune des opérations y relatifs ;en cas de sonorisation et de fixation d’images de certains lieux ou véhicules, de chacune des opérations de mise en place et de désinstallation du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation d’images et d’enregistrement sonore ou audiovisuel ;en cas de captation de données informatiques, de chacune des opérations de mise en place et de désinstallation du dispositif technique et des opérations de captation des données informatiques.Ce procès-verbal mentionne à peine de nullité la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.(3)Les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées sont remises sous scellés et contre récépissé au juge d’instruction qui dresse procès-verbal de leur remise.Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par ce dernier renvoie les correspondances postales interceptées qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité aux opérateurs des postes qui les remettent sans délai au destinataire.Les moyens appropriés sont utilisés pour garantir l’intégrité et la confidentialité des télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées.Lorsque le juge d’instruction ordonne une expertise sur les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées sur base de l’article 88-1, paragraphe 3, il procède, s’il y a lieu, à l’inventaire des scellés avant de les faire parvenir aux experts. Il énumère les scellés dans un procès-verbal.Pour l’exécution de sa mission, l’expert est habilité à procéder à l’ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu’il était chargé d’examiner. Dans ce cas, il en fait mention dans son rapport, après avoir, s’il y a lieu, dressé inventaire des scellés.(4)Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par ce dernier décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les télécommunications, correspondances postales, images, conversations ou données enregistrées ou interceptées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans l’ordonnance autorisant la mesure n’est transcrite.À peine de nullité, ne peuvent être transcrites les communications couvertes par le secret professionnel. Celles-ci sont déposées au greffe dans un fichier sous pli scellé. S’il s’agit de personnes visées à l’article 88-2, paragraphe 6, alinéa 2, il est procédé conformément à cette disposition.Les télécommunications, correspondances postales, conversations ou données en langue étrangère sont transcrites avec l’assistance d’un interprète requis à cette fin.(5)Sous réserve des séquences relatives à la vie privée et des communications couvertes par le secret professionnel non transcrites en application de l’article 88-4, paragraphe 4, alinéas 2 et 3, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats reçoivent, dans les conditions des articles 85 et 182-1, copie de la totalité des télécommunications, images, conversations ou données informatiques enregistrées ou interceptées dont certains passages estimés utiles à la manifestation de la vérité ont été décrits ou transcrits dans le procès-verbal prévu par le paragraphe 4.Ils sont en droit de demander la consultation sans déplacement des séquences relatives à la vie privée et les communications couvertes par le secret professionnel non transcrites en application de l’article 88-4, paragraphe 4, alinéas 2 et 3. Cette demande est à adresser après le premier interrogatoire jusqu’à la clôture de l’instruction au juge d’instruction. Ce dernier statue sur la requête dans un délai d’un mois par une ordonnance susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133. Il peut rejeter la demande, outre pour les motifs visés par l’article 85, paragraphe 2, alinéa 2, pour des raisons liées à la protection d’autres droits ou intérêts des personnes.(6)La personne surveillée par un moyen technique au sens de l’article 88-1, paragraphe 1er, ainsi que le propriétaire ou le possesseur du véhicule ou l’occupant des lieux soumis à une sonorisation et fixation d’images ou au placement d’un dispositif technique aux fins de captation de données informatiques au sens de cette même disposition sont, pour autant qu’ils n’ont pas la qualité d’inculpé ou de partie civile, informés par le juge d’instruction de la mesure ordonnées ainsi que de leur droit de former un recours en nullité sur base et dans les conditions de l’article 126 au moment de la dernière inculpation intervenue dans l’instruction préparatoire en question ou, lorsque l’instruction préparatoire est clôturée par le juge d’instruction sans inculpation, au moment de cette clôture.(7)Le procureur d’État peut former appel dans tous les cas des ordonnances du juge d’instruction conformément à l’article 133.(8)Les enregistrements des télécommunications, conversation, images ou données informatiques et les correspondances postales interceptées sont détruits, à la diligence du procureur d’État ou du procureur général d’État, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique. En cas de décision d’acquittement, ils sont détruits immédiatement après que la décision est coulée en force de chose jugée. En cas de condamnation, ils ne sont pas détruits.
This article's own date is 2018-07-09; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 89.(L. 3 mars 2010)(1)Lorsqu’au cours d’une instruction, le juge d’instruction constate de sérieux indices de culpabilité chez une personne morale, il peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes:la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;l’interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d’entraîner l’insolvabilité de la personne morale;le dépôt d’un cautionnement dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des mesures qu’il ordonne.(2)Les articles 126 à 126-2 sont applicables aux mesures ordonnées en vertu du paragraphe (1).
This article's own date is 2017-09-05; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 90.(L. 3 mars 2010)(1)La mainlevée de la mesure ordonnée en vertu du paragraphe (1) de l’article 89 peut être demandée en tout état de cause par l’inculpé, le prévenu ou le ministère public, à savoir:à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, pendant la période de l’instruction;à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement;à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si l’affaire y est renvoyée;à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond;à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement.(2)La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.(3)Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé, le prévenu ou leur défenseur entendus en leurs explications orales.(4)L’inculpé, le prévenu ou leur défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et heure de la comparution.(5)La mainlevée ne peut être refusée que si les conditions prévues à l’article 89 se trouvent remplies.
This article's own date is 2017-09-05; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 91.(L. 28 juillet 1973)(1)Le juge d'instruction peut décerner, selon le cas, un mandat de comparution ou un mandat d'amener.(2)(L. 8 mars 2017) Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l’encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge d’instruction à la date et à l’heure indiquées dans le mandat.Il informe la personne:de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’interrogatoire,(L. du 10 août 2018) de son droit de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, de son droit de ne pas s’incriminer soi-même ainsi quedes droits conférés par les articles 3-2, 3-3, 3-6 et 85, paragraphe 1. Lorsqu’un mandat de comparution est émis, l’avocat de la personne à interroger et de la partie civile sont, pour autant que le juge d’instruction soit informé de leur mandat, convoqués par lettre au moins huit jours ouvrables avant l’interrogatoire.L’interrogatoire ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification du mandat de comparution, sauf si la personne à interroger y renonce.(3)Un mandat d'amener ne peut être décerné contre l'inculpé que s'il y a danger de fuite, s'il y a danger d'obscurcissement des preuves ou si l'inculpé fait défaut. Le danger de fuite est légalement présumé lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle.
This article's own date is 2018-09-16; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 92.Il peut aussi donner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation à eux donnée, conformément à l'article 75 , et sans préjudice de l'amende portée en article.
This article's own date is 2017-09-05; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 93.(L. 8 mars 2017) (L. du 20 juillet 2018) (L. du 1er août 2019)Dans le cas de mandat d’amener ou de mandat d’arrêt, la personne sera interrogée dans les vingt-quatre heures au plus tard à partir de sa privation de liberté. Alinéa 2 abrogé (L. 16 juin 1989).(L. 9 décembre 2021) Le juge d’instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai.(L. 9 décembre 2021) La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance. L’ordonnance est motivée et ne peut être prise qu’une seule fois.(L. 9 décembre 2021) Elle mentionne les éléments qui justifient l’ouverture d’un nouveau délai, à savoir :les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ;les circonstances particulières de l’espèce, résultant de la complexité spécifique de l’affaire et du nombre de suspects en cause.(L. 9 décembre 2021) L’ordonnance de prolongation est notifiée à la personne privée de liberté dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est privée de liberté. À défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée.(L. 9 décembre 2021) L’ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur d’État. Elle n’est susceptible d’aucun recours.
This article's own date is 2021-12-14; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 94.(L. 28 juillet 1973) Après l'interrogatoire de l'inculpé résidant dans le Grand-Duché le juge pourra décerner un mandat de dépôt s'il y a des indices graves de culpabilité de l'inculpé et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.Outre les conditions prévues à l'alinéa précédent le mandat de dépôt ne peut être décerné que dans un des cas suivants:S'il y a danger de fuite de l'inculpé; le danger de fuite est légalement présumé, lorsque le fait est puni par la loi d'une peine criminelle;s'il y a danger d'obscurcissement des preuves;s'il y a lieu de craindre que l'inculpé n'abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.Si l'inculpé ne réside pas dans le Grand-Duché, le mandat de dépôt peut être décerné en dehors des conditions fixées aux alinéas 1er et 2 après l'interrogatoire, s'il existe des indices graves de culpabilité et si le fait emporte une peine criminelle ou une peine d'emprisonnement correctionnel.(L. 7 juillet 1989) Les mandats d'amener et de dépôt doivent être spécialement motivés d'après les éléments de l'espèce par référence aux conditions d'application des mandats.
This article's own date is 2017-09-05; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 94-1.(L. 28 juillet 1973) Le mandat d'arrêt ne peut être décerné que si l'inculpé est en fuite ou réside hors du territoire du Grand-Duché, et si les faits qui lui sont imputés l'exposent à une peine privative de liberté pour crime ou délit.Le juge d'instruction ne pourra décerner le mandat d'arrêt qu'après avoir entendu le procureur d'Etat.Le mandat d'arrêt doit être spécialement motivé d'après les éléments de l'espèce par référence aux conditions d'application du mandat.
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Art. 94-2.(L. 6 mars 2006) Le juge d’instruction peut ordonner à tout moment, jusqu’à la saisine de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement en vue du règlement de la procédure, soit d’office, après avis du procureur d’Etat, soit sur les réquisitions du procureur d’Etat, la mainlevée de tout mandat d’arrêt ou de dépôt, assortie ou non du contrôle judiciaire, à la charge, par l’inculpé, de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis.
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Art. 94-3.(L. 6 mars 2006)(1)Si la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement ou de la Cour d’appel n’a pas statué sur l’inculpation dans les deux mois à compter du premier interrogatoire, le procureur d’Etat et le procureur général d’Etat sont informés du maintien en détention de l’inculpé et peuvent requérir la mise en liberté immédiate de l’inculpé si les conditions prévues à l’article 94 aux alinéas 1, 2 et 3 ne sont plus réunies. Cette requête est présentée devant la juridiction et il y est statué dans les conditions prévues par l’article 116.(2)Il en est de même successivement de deux mois en deux mois, si la chambre du conseil n’a pas statué sur l’inculpation à la fin de deux nouveaux mois.
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Art. 95.Les mandats de comparution, d'amener et de dépôt seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau.Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible.
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Art. 96.Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d'arrêt; ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit.
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Art. 97.(L. 31 juillet 1986) Les mandats de comparution seront notifiés par voie postale ou par un agent de la force publique ou signifiés par un huissier de justice; dans ces deux derniers cas, il sera délivré copie du mandat au prévenu.Les mandats d'amener, de dépôt ou d'arrêt seront notifiés par un agent de la force publique qui en délivrera copie au prévenu.
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Art. 98.Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d'arrêt seront exécutoires dans tout le territoire de l'Empire (Grand-Duché). Alinéa 2 abrogé (L. 16 juin 1989).
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Art. 99.Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra être contraint.Le porteur du mandat d'amener emploiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin; elle sera tenue de marcher sur la réquisition contenue dans le mandat d'amener.
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Art. 100.(L. 31 juillet 1986) (L. du 20 juillet 2018) Sur l'exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans un centre pénitentiaire, et l’agent pénitentiaire remettra à l'agent de la force publique chargé de l'exécution du mandat, une reconnaissance de la remise du prévenu.
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Art. 101.L'officier chargé de l'exécution d'un mandat de dépôt ou d'arrêt se fera accompagner d'une force suffisante pour que le prévenu ne puisse se soustraire à la loi.Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d'arrêt ou de dépôt devra s'exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat.
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Art. 102.(L. 22 juillet 2022)Si le prévenu ne peut être saisi, le mandat d’arrêt sera notifié à sa dernière habitation ; et il sera dressé procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses.Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt pourra trouver ; ils le signeront, ou, s’ils ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention, ainsi que de l’interpellation qui en aura été faite.Ce procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au juge d’instruction qui a délivré le mandat, ainsi que, s’il y a lieu, au procureur européen délégué pour les affaires relevant de ses compétences.La personne est alors considérée comme inculpée pour l’application des articles 127 et 136-73.
This article's own date is 2022-08-09; its state applies from 2023-07-24.
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Art. 103.(L. du 20 juillet 2018)Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt sera conduit, sans délai, au centre pénitentiaire indiqué par le mandat.
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Art. 104.(L. du 20 juillet 2018)L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt ou de dépôt remettra le prévenu à l’agent pénitentiaire compétent du centre pénitentiaire, qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme prescrite par l'article 107 .Il portera ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation et en prendra une reconnaissance.Il exhibera ces décharges et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction; celui-ci mettra sur l'une et sur l'autre son vu, qu'il datera et signera.
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Art. 105.L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, sera toujours punie d'une amende de 2 euros au moins contre le greffier, et s'il y a lieu, d'injonctions au juge d'instruction et au procureur impérial (d’Etat), même de prise à partie s'il y échet.
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